TRIBUNAL CANTONAL
147
PM19.022511-ERE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 mars 2022
Composition : M. WINZAP, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Patrick Mouttet, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, intimé,
O.________, plaignant et intimé,
[...], pour D.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ et sur le recours formé par Z.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mineurs dans la cause concernant P.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs a constaté que P.________ s’est rendu coupable de Brigandage (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous la forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail (II), a renvoyé D., partie plaignante, à agir par la voie civile (III), a dit que P. était le débiteur de O., partie plaignante, de la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, et a renvoyé O. à agir par la voie civile pour le surplus (IV), a fixé l’indemnité due à Me Z., avocat, défenseur d’office du prévenu, à 4'200 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus (V) et a mis à la charge de P. les frais de procédure arrêtés à 500 francs (VI).
B. a) Par annonce du 27 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 16 décembre 2021 P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, avec suite de frais, du chef d’accusation pour lequel il a été condamné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement.
b) Le 14 septembre, Me Z.________ a recouru contre l’indemnité qui lui a été fixée dans ce jugement en sa qualité de défenseur d’office de P.________ en concluant, avec suite de frais, à ce que l’indemnité requise soit fixée sur la base de la liste des opérations produite sous pièce 11 de son bordereau pour un montant de 11'200 francs.
Par courrier du 22 décembre 2022, la direction de la procédure a informé Me Z.________ que le recours qu’il avait déposé le 14 septembre 2021 contre son indemnité de défenseur d’office serait traité par la Cour d’appel pénale dès lors qu’elle était saisie d’un appel de P.________ (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79)
c) Par avis du 9 février 2022, le Président de la Cour de céans, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, a imparti un délai aux parties pour indiquer si elles acceptaient une procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP.
Par courriers respectifs du 21 et 22 février 2022, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 3 mars 2022, un délai au 18 mars 2022 a été fixé à P.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Le 18 mars 2022, P.________ a déposé un mémoire complémentaire (P. 40).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________ est né le [...] à Lausanne. Il est originaire des [...]/JU. Dernier d’une fratrie recomposée de trois enfants, cet écolier vit chez sa mère avec son frère aîné et voit régulièrement son père.
La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) intervient dans la situation de P.________ en raison de la situation scolaire de l’adolescent. Selon le rapport de renseignements établi le 10 février 2020 par [...], assistant social à la DGEJ en charge du dossier de P., ce dernier, alors scolarisé en 8e année à l’école du [...], à Lausanne, ne parvenait plus à se rendre à l’école. A cette période, l’intéressé se cloîtrait chez lui, manifestement par peur de représailles en lien avec les faits qui lui sont reprochés. L’assistant social a également fait état d’un état dépressif chez l’adolescent, évoquant également les troubles du sommeil qu’il rencontrait. Une prise en charge par l’Equipe mobile pour adolescents a dès lors été entamée au mois de février 2020 et a débouché sur quatre rendez-vous. Parallèlement, P. bénéficie également d’un suivi auprès de la Dresse Ruiz, psychiatre au CHUV. Selon la mère de P., son fils se montre preneur de ce soutien, en se rendant aux rendez-vous et en s’impliquant dans le suivi thérapeutique. La Dresse Ruiz ayant estimé que P. semblait prêt à entamer un processus de sortie de la maison, une intégration du Centre thérapeutique de jour pour adolescents (CTJA) a été envisagée. A l’audience d’instruction du 22 septembre 2020, la mère de P.________ a indiqué qu’une place s’était libérée au CTJA et qu’un rendez-vous était prévu le même jour pour planifier l’entrée de son fils dans l’institution. Réentendue lors de l’audience d’instruction du 19 février 2021, elle a expliqué que P.________ avait intégré une unité de formation au sein de la Maison des Jeunes au début du mois et qu’il y suivait une activité dans le domaine de la peinture. Pour sa part, [...] a souligné les débuts positifs de P.________ au sein de l’unité de formation MDJ’ump. Il a précisé que l’adolescent avait la possibilité de signer un contrat pour une durée de douze semaines dans le cadre de la Maison des Jeunes, avec une possibilité de chercher un stage à l’extérieur par la suite, pour une durée indéterminée.
Lors des débats du 17 septembre 2021, le prévenu a déclaré qu’il poursuivait le programme MDJ’ump, précisant que celui-ci lui avait permis d’apprendre à faire de la peinture et qu’il se destinait au métier de peintre en bâtiment. Son conseil a précisé que P.________ était soutenu par plusieurs services dans le but de trouver une formation. Quant au père de l’intéressé, il a expliqué que son fils avait obtenu un diplôme à la suite des cours qu’il avait suivis et qu’il devait maintenant trouver une place d’apprentissage. Enfin, dans ses déterminations du 18 mars 2022 (P. 40), P.________ a expliqué qu’il avait intégré le programme « Andiamo » afin d’optimiser ses chances de succès et que le 17 mars 2022 il avait eu un entretien avec Mme Kelly Rodrigues, psychologue en orientation professionnelle.
b) P.________ a été renvoyé devant le Tribunal des mineurs à raison des faits décrits dans l’ordonnance pénale rendue à son endroit le 2 octobre 2020, et tenant lieu d’acte d’accusation pour avoir été maintenue après avoir été frappée d’opposition.
Le 31 août 2019, vers 14 h 50, dans le quartier de Praz-Séchaud, à Lausanne, P., né le [...], et B. (déféré séparément) sont allés à la rencontre de O., sur demande deU. (déféré séparément), qui avait fixé un rendez-vous à ce dernier, via l’application « Snapchat » et sous le pseudonyme de « […] » (sic), en prétextant vouloir lui vendre de la résine de cannabis. Les prévenus ont conduit O.________ à la place de jeux pour enfants sise à l’avenue de la Sallaz. A cet endroit, O.________ a rencontré U.________ et une dizaine d’autres jeunes, parmi lesquels se trouvaient notamment R., [...], A.S., C.________ et H.________ (déférés séparément). U.________ a ordonné à O.________ de leur remettre l’argent qu’il avait apporté avec lui. Ce dernier refusant de donner son argent avant de voir la marchandise, le prévenu et ses comparses lui ont fait une prise d’étranglement, lui ont demandé de vider son sac et l’ont roué de coups. R.________ lui a soustrait la somme de 100 fr. qu’il avait dans la main.
Pour sa part, P.________ a asséné plusieurs coups à la victime et a fouillé son sac, en compagnie de B.________.
A la vue des cartes bancaires contenues dans le porte-monnaie de la victime, U.________ et [...] ont tenté de lui soutirer les codes correspondants en lui donnant plusieurs coups, soit des claques et des coups de pied. U.________ et R.________ ont finalement remis à O.________ 4 ou 5 g de résine de cannabis, dans le but qu’il la vende pour leur compte. Ils lui ont demandé de revenir le lendemain, au même endroit, avec une somme de 20 francs. Le groupe a finalement laissé O.________ quitter les lieux. U.________ a gardé la somme de 100 fr. dérobée par R.________.
Au cours de l’altercation, U.________ a également demandé à P.________ de donner plusieurs gifles à O.. Le prévenu s’est exécuté, avant que O. ne lui bloque le bras, après la première gifle, afin qu’il ne le frappe plus.
Le 1er septembre 2019, contacté par U., toujours sous le pseudonyme de « […] », O. est retourné à la place de jeux pour enfants sise à l’avenue de la Sallaz, dans le but de récupérer son argent ou une quantité de cannabis équivalente. Il a remis une somme de 20 fr. à R.. Arrivé sur place, le prévenu et R. lui ont demandé de s’asseoir sur un banc et l’ont de nouveau fouillé pour le détrousser, en vain, l’intéressé n’ayant emporté aucun argent supplémentaire ni effet personnel. Il a tenté de s’éloigner du groupe à plusieurs reprises, mais U.________ lui ordonnait systématiquement de rester près de lui. O.________ n’a dès lors pas essayé de s’enfuir, de peur d’être encore frappé.
Le même jour, vers 19 h 00, D.________ et K.________ se sont rendus dans le quartier de La Sallaz, circulant sur le motocycle de marque Piaggio Vespa, immatriculé VD-[...] appartenant à K.D. souhaitait acquérir 100 g de résine de cannabis contre une somme de 320 francs. Les deux individus précités ont stationné le véhicule aux abords de la BCV sise à la route d’Oron 2. Par la suite, ils ont été rejoints par P., [...] et B. (déférés séparément), qui les ont conduits, à pied, jusqu’à la place de jeux pour enfants sise à l’avenue de la Sallaz, sur demande de U.. A cet endroit, K. est resté en retrait pendant que D.________ approchait ses interlocuteurs, soit U., R., A.S., V., M., L., [...], J., C., H.________ et E.________ (déférés séparément). Voyant qu’il était tombé dans un guet-apens, D.________ a sorti un pistolet soft-air qu’il a pointé en direction de U.________ pour se protéger. Ce dernier a rapidement désarmé D., lui a sauté dessus, l’a fait tomber au sol et l’a longuement frappé, accompagné de plusieurs camarades. Pour sa part, U. a donné de violents et multiples coups de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps de D.. Il lui a également écrasé la tête contre le sol avec ses pieds et ses genoux. Alors que sa victime était à terre, U. lui a asséné à tout le moins un violent coup de pied au visage. Il a également fait usage d’un casque de protection appartenant à K.________ pour frapper violemment D.________ au visage. U.________ a en outre utilisé le pistolet soft-air de sa victime pour lui donner des coups de crosse. A la suite des nombreux coups reçus, la victime a saigné du nez et de l’oreille droite. M.________ a filmé le visage tuméfié de D.________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses camarades présents dans le parc.
Au cours de l’agression, U.________ a soustrait le téléphone portable « iPhone » de D.________ et a frappé l’intéressé dans le but d’en obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l’a également forcé à lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 fr. et 350 fr., avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage.
En ce qui concerne O., qui assistait aux événements précités, il s’est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de ses agresseurs, dont U., sous prétexte qu’il avait mal regardé l’un de leurs camarades. Par la suite, U.________ l’a encore giflé, puis lui a ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux fois plus forte, à D.. Apeuré, O. s’est exécuté.
Finalement, plusieurs camarades de U.________ ont demandé à D.________ de braquer une station d’essence et de leur remettre une somme de 1500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone portable et le motocycle de K.. D. a acquiescé, sans toutefois avoir l’intention d’agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux.
A la suite des faits précités, O.________ a bénéficié d’une consultation au Service des urgences du CHUV. Selon le constat médical établi le 4 septembre 2019 par la Dre Romain-Glassey et S. Thoenen, infirmière, le diagnostic de contusions multiples a été retenu à la suite de cette consultation. Le jeune homme souffrait alors de douleurs au niveau du nez, de la partie gauche de la mâchoire et d’une douleur latéro-thoracique droite, à la hauteur des côtes inférieures. Il présentait en outre de multiples dermabrasions au cuir chevelu, au front, au dos, aux coudes et à la cuisse ainsi qu’un hématome au niveau du tiers moyen du bras gauche. Un traitement antalgique (Dafalgan) et un traitement anti-inflammatoire (Irfen) ont été prescrits à O.________ et il lui a été conseillé de consulter un ORL afin d’exclure une fracture du nez. Le 4 septembre 2019, O.________ s’est rendu à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Le constat médical précité a fait mention des nombreuses ecchymoses et dermabrasions rougeâtres présentes sur le visage de O.________. Il en ressort également que le jeune homme souffrait de nombreuses dermabrasions sur les membres supérieurs ainsi que sur la moitié supérieure de sa jambe gauche.
Quant à D.________, il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne le 2 septembre 2019. Selon le constat médical établi le 13 septembre 2019 par les Dr Lutz et Martin, respectivement médecin et médecin adjoint, lors de la consultation, le jeune homme souffrait de céphalées et de douleurs diffuses, notamment au niveau du bras gauche et de la nuque, ainsi qu’à la palpation des côtes gauches et de toutes les vertèbres cervicales, sans limitation de la mobilité. Au niveau du crâne, il présentait une contusion au niveau fronto-temporal des deux côtés et occipital, avec hématome de 2 cm de diamètre. Il souffrait également de blessures aux oreilles, soit une tuméfaction avec hématome important, prenant la moitié supérieure de l’hélix droit diffusément, avec douleur à la palpation, et plusieurs petits hématomes sur le sommet de l’hélix gauche. Il présentait en outre de multiples dermabrasions au niveau du thorax, des bras et du visage, en particulier de la zone fronto-temporale, des macules violacées au niveau du dos et de la nuque, des griffures sur le bras et la joue droits, des hématomes au niveau fronto-temporal ainsi qu’une tuméfaction au niveau occipital avec douleur à la palpation.
O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à hauteur de 837 fr. 45, montant correspondant par 120 fr. à l’argent liquide qui lui a été dérobé, par 217 fr. 45 au remboursement des factures médicales, selon justificatifs produits, et par 500 fr. à une indemnité pour tort moral, O.________ étant encore considérablement affecté par son passage à tabac.
D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
En droit :
I. Recevabilité 1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
1.2 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable.
Cela étant, lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7).
Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est compétente également pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP).
II. Appel de P.________
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge de s’être référé au rapport de synthèse de la police municipale de Lausanne (P. 10) pour asseoir son jugement. Ce rapport contiendrait certains extraits de procès-verbaux de personnes impliquées dans l’altercation sans que ceux-ci aient été formellement versés au dossier. Il en déduit une violation de l’art. 100 CPP qui devrait conduire à l’annulation du jugement.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP).
Selon l’art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale et contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Ainsi, l’art. 100 CPP réglemente la tenue des dossiers. En cela, cette disposition vise la prohibition de documents secrets qui, s’ils étaient constitués, porterait atteinte au droit d’être entendu des parties (ATF 115 Ia 97).
3.3 En l’occurrence, le dossier de la cause a été régulièrement constitué. Il contient un procès-verbal de la procédure, les procès-verbaux des auditions décisifs pour le jugement de la cause, les pièces réunies par l’autorité pénale et les pièces versées par les parties, le tout réunis sous index. Le jugement ne se fonde sur aucune pièce « secrète » et on ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant. Par ailleurs, le défenseur d’office de P.________, qui l’assiste depuis le début de la procédure, n’a jamais requis la production d’un procès-verbal cité en extrait dans le rapport de synthèse dont il avait connaissance. S’il souhaitait faire verser au dossier d’autres procès-verbaux, il lui appartenait de le requérir. S’en plaindre au stade de la procédure d’appel est abusif.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour brigandage. Il invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.3 4.3.1 S’agissant du cas concernant la victime O., le premier juge a relevé que les éléments au dossier montraient que P. avait asséné des gifles à O., ce qu’il avait admis au cours de l’instruction (cf. PV aud. 9 p. 2 l. 63 ss) ; qu’il avait usé de violence à l’égard de la victime dans un contexte menaçant, qu’il s’était pleinement associé aux actes des principaux agresseurs et avait contribué à accroître l’effet du groupe et le degré de violence exercé à l’endroit de O., précisant que selon plusieurs témoignages, l’appelant avait rigolé en assistant aux faits. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le prévenu n’ignorait pas ce qui se jouait en allant chercher la victime et qu’il devait à tout le moins s’attendre à la tournure que les évènements avaient prise en amenant les victimes sur les lieux. En effet, l’instruction avait permis d’établir qu’il fréquentait U., B. et R.________ depuis un certain temps et qu’il n’ignorait donc pas qui il fréquentait ; qu’il n’avait pas hésité à obéir aux instructions de U.________ qui lui demandait de conduire un premier individu dans un parc isolé du quartier de la Sallaz en usant des termes « ramène-le moi », ce que le prévenu avait également admis (PV aud. 5 p. 2 l. 50) ; que la victime avait déclaré que P.________ semblait bien informé de ce qui allait se passer (cf. PV aud. 10 p. 5 l. 144 ss) ; et enfin, que le prévenu avait refusé de répondre aux questions lors de l’audition de police en indiquant ce qui suit : « Je pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà. Pour vous répondre, je pensais qu’ils n’allaient pas dire ce qu’il y avait eu, pour ne pas être impliqués dans le truc » (PV aud. 2 p. 3 l. 64 ss).
Au vu de ce qui précède, la conviction du premier juge repose sur les déclarations du prévenu lui-même, des témoins et de la victime. L’établissement des faits ne procède donc pas d’une constatation erronée ou incomplète de ceux-ci, ni d’une violation de l’art. 10 al. 3 CPP.
Le grief doit être rejeté.
4.3.2 S’agissant du cas concernant la victime D., les premiers juges ont retenu que P. avait recommencé le lendemain en conduisant ce dernier jusqu’au parc, ce qu’il avait admis en cours d’enquête : « Pour vous répondre, j’ai de nouveau fait ça le lendemain » (cf. PV aud. 5 p. 2 l. 54) ; qu’il avait en effet déclaré qu’il avait compris, le soir du 31 août 2019, soit après avoir assisté au passage à tabac de O., que le but avait été de le détrousser. Ainsi, le 1er septembre 2019, il était allé à la rencontre de D. et de K., avec [...], et avait une nouvelle fois conduit les victimes vers leurs agresseurs ; que le prévenu avait d’ailleurs déclaré qu’il était présent au moment où U. avait demandé à [...] d’aller chercher les deux personnes précitées ; et que D.________ avait indiqué que « le fait qu’ils soient venus me chercher, qu’ils m’aient accompagné jusque là-bas et qu’il se soit passé ce qui s’est passé n’arrive pas par hasard. J’imagine qu’ils devaient être au courant ».
Le raisonnement qui précède est complet et convaincant et on ne voit pas où pourrait se situer une quelconque appréciation erronée des faits – ou une violation de l’art. 10 al. 3 CPP comme soutenu par l’appelant dans son mémoire d’appel – lorsque le premier juge retient que P.________ a également participé à cette seconde agression.
4.3.3 Fort de ces éléments, le premier juge a considéré que P.________ était parfaitement conscient qu’il conduisait O.________ et D.________ sur les lieux de leur soudaine agression et que, sur place, il ne s’était jamais distancié des agissements délictueux de ses camarades, en ce sens qu’il était toujours resté à proximité des lieux des agressions, qu’il avait assisté à deux passages à tabac d’une violence extrême, qu’il s’était amusé du sort des victimes et qu’il avait lui-même donné des coups dans ce contexte. Ce faisant, il s’était entièrement associé au forfait, du début à la fin, alors qu’il aurait eu l’occasion de s’en désolidariser à plusieurs reprises. Reste à déterminer si le comportement reproché à P.________ est constitutif de brigandage.
5.1 L’appelant fait valoir une violation de l’art. 140 ch. 1 CP.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, il y a lieu de considérer que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Dans ce cas, l’auteur n’emploie pas à proprement de la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 10 s. ad art. 140 CP). S’agissant de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, il y a lieu de préciser que cette menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants, doit être sérieuse et objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation que la victime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 140 CP).
5.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).
5.3 En l’occurrence, O.________ a subi un vol avec violence. La question de savoir si P.________ lui a personnellement dérobé de l’argent n’est pas déterminante puisque ce dernier est un maillon essentiel à la commission du crime. En effet, il rabat la victime, participe activement à la violence exercée contre celle-ci en lui infligeant deux gifles et s’associe par acte concluant à cette violence en restant sur les lieux, ce qui a pour effet d’accroître l’effet de groupe. Au vu de ces éléments, la coaction ne fait aucun doute. A cet égard, et pour marquer cette volonté associative, il faut rappeler que pour expliquer son refus de répondre aux questions que lui posait la police dans son audition du 7 novembre 2019 (PV aud. 4), l’appelant a déclaré ce qui suit au Président du Tribunal des mineurs : « Je pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà. Pour vous répondre, je pensais qu’ils n’allaient pas dire ce qu’il y avait eu, pour ne pas être impliqués dans le truc » (PV aud. 5 p. 3 l. 65 ss). Un tel discours démontre l’appartenance de l’appelant à la bande qui s’en est prise à O.________.
S’agissant de D., qui a également subi un vol avec violence, on relèvera que c’est à nouveau P. qui l’a conduit dans le guet-apens en allant le chercher et en l’amenant à la place de jeux de La Sallaz où l’attendait le reste de la bande. Il savait parfaitement ce qui allait se passer puisqu’il s’agissait d’un scénario presque identique à celui infligé à l’encontre de O.. Même si cette fois-ci P. ne commet pas lui-même un acte de violence, son rôle est essentiel et il s’associe pleinement au brigandage. En effet, comme dans le cas de O.________, il conduit sa victime vers ses agresseurs et reste ensuite à proximité de l’altercation, augmentant ainsi l’effet de groupe. Ici encore, la coaction est réalisée.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour brigandage doit être confirmée.
L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à un examen d’office selon sa propre appréciation, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 9 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine de dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous la forme de travail, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit donc être confirmée.
Le pronostic défavorable posé par le premier juge ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, l’appelant n’a pas de projet professionnel concret. Son intégration au programme « Andiamo » va certes dans le sens d’une augmentation de ses chances de succès pour trouver une place d’apprentissage, mais ne constitue pas encore un projet concret. A l’instar du Tribunal des mineurs, il faut considérer que cet élément à lui seul ne permet pas de poser un pronostic favorable et seule une sanction ferme est nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Considérant que l’atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’intégrité corporelle de O.________ lui avait causé une certaine souffrance tant physique que psychique, le premier juge lui a alloué une indemnité de 1'000 fr. en application de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1922 ; RS 220). Cette indemnité, non contestée par l’appelant, est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, elle doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède l’appel de P.________ doit être rejeté.
III. Recours de Me Patrick Mouttet concernant son indemnité de défenseur d’office pour la première instance
8.1 Le recourant soutient que l’indemnité d’office qui doit lui être allouée doit correspondre au travail qu’il a effectué du 10 mai 2021 au 17 septembre 2021, tel qu’il ressort de la liste détaillée des opérations produites sous pièce 11 de son bordereau.
8.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 141 I 124 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 19 octobre 2020/813).
Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (ATF 137 III 185 consid. 6 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). La confection de bordereaux, les « frais forfaitaires de secrétariat », les frais d’ouverture du dossier, le temps consacré à faire des photocopies et les simples courriers de transmission sont du travail de secrétariat et n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (CREP 15 mars 2021/314 ; CREP 1er mars 2021/193 ; CREP 9 février 2021/118 ; CAPE 8 décembre 2020/460 consid. 7.3 ; CREP 19 octobre 2020/813).
8.3 En l’espèce, Me Z., avocat, a été désigné le 12 août 2021 en qualité de défenseur d’office de P. dès le 10 mai 2021.
Au moment fixer l’indemnité d’office de Me Z.________, les premiers juges ont considéré que la désignation d’office de cet avocat avait pris effet dès le 10 mai 2021 et qu’ainsi, les opérations effectuées antérieurement à cette date ne sauraient être prises en compte dans le calcul de l’indemnité due. A cet égard, le Tribunal des mineurs a constaté que les conditions légales d’une défense d’office n’étaient pas réunies avant le 10 mai 2021, le prévenu n’ayant pas encore quinze ans à l’époque des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’encourrait pas une peine supérieure à dix jours de prestations personnelles.
Par ailleurs, le premier juge a considéré que le temps consacré aux opérations effectuées depuis le 10 mai 2021 était excessif dès lors que l’audience d’instruction du 19 février 2021 portait déjà sur l’entier des faits de la cause et qu’après cette date, aucun élément ne s’était ajouté sur le plan de l’instruction, hormis les déterminations déposées par l’avocat. A cet égard, il a précisé que l’étude du dossier et les recherches juridiques y relatives avaient déjà été effectuées avant la rédaction des déterminations précitées et qu’il y a lieu de considérer que le dossier était déjà largement connu de la défense avant le dépôt de ces écritures. Le Tribunal a encore relevé que celles-ci reprenaient des pans entiers de l’instruction, en particulier des notions juridiques et des extraits de pièces du dossier, et apparaissent superflues en l’espèce. Il a donc retenu, en tout et pour tout, vingt heures de travail, une vacation (pour l’audience), des débours et la TVA. En définitive, il a alloué une indemnité de 4’200 fr. 30, correspondant à 3600 fr. (vingt heures de travail effectué en qualité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), 120 fr. pour une vacation, 180 fr. de débours et 300 fr. 30 pour la TVA.
En l’espèce, la liste des opérations produite par Me Z.________ fait état de 915 minutes de travail d’avocat et de 1'160 minutes de travail d’avocat stagiaire pour la période allant du 10 mai 2021 (date du dépôt de la demande de nomination d’office) au 17 septembre 2021 (date de l’audience devant le Tribunal des mineurs). C’est ainsi une indemnité totale de 5'638 fr. 35, correspondant à 2'126 fr. 65 (19h20 au tarif d’avocat-stagiaire, soit 110 fr.), à 2'745 fr. (15h15 au tarif d’avocat breveté, soit 180 fr.), plus 1 vacation à 120 fr., des débours par 243 fr. 60 et 403 fr. 10 de TVA qui a été requise par le recourant. La différence entre l’indemnité requise et l’indemnité allouée se monte ainsi à 1'438 fr. 05.
Toutefois, s’agissant des opérations alléguées, particulièrement celles du 10 mai 2021, la durée annoncée est excessive. Il convient de retrancher 535 minutes, soit 980 fr. (535 x 110 fr.) concernant les déterminations spontanées. En effet Me Z.________ avait déjà facturé à son client plus de 20 heures pour ce poste entre le 29 mars 2021 et le 9 mai 2021, ce qui est largement suffisant vu la nature de la cause. Ensuite, l’audience du 17 septembre 2021 a commencé à 09h14 pour se terminer à 12h06. Elle a donc duré un peu moins de trois heures. Si l’on rajoute une heure pour la lecture du jugement, on arrive à un total de 4h00, ce qui correspond à 240 minutes. Il convient donc de retrancher 2 heures, soit 360 fr. (2 x 180 fr.) pour ce poste, annoncé à 360 minutes. Ensuite, les mails à client sont à considérer comme de simples communications ne nécessitant pas un travail intellectuel pour l’avocat. Il en va de même des « E-mails » au Tribunal des mineurs et de l’opération « demande d’avance sur les indemnités de défenseur d’office », qui n’a rien à avoir avec la mission d’avocat. On retranchera donc encore 185 minutes, soit 339 fr. 15.
Au vu de ce qui précède, c’est une indemnité de 3'793 fr. 75 qui aurait dû être allouée au recourant (5’638 fr. 35 – 1844 fr. 60 [980+360+339 fr. 15 + 2% de débours et 7.7% de TVA]).
Au vu de ce qui précède, l’indemnité de 4’200 fr. 30 allouée par le premier juge à Z.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
En définitive, l’appel de P.________ et le recours de Me Z.________ sont rejetés, le jugement du Tribunal des mineurs du 25 novembre 2021 étant entièrement confirmé.
A l’issue de la déclaration d’appel du 16 décembre 2021, Me Z.________ indique ce qui suit : « A ce jour, les heures de travail accumulées afin d’étudier le dossier, rédiger l’acte d’appel motivé et établir le bordereau de pièces représentent 20 heures pour le compte de Me [...], au tarif de CHF 180.-, soit CHF 3'600.- HT, et 15 heures pour compte de Me [...], avocat-stagiaire, au tarif de CHF 110.-, soit CHF 1'650 HT, soit au total CHF 5'250.-, réduits unilatéralement à CHF 4'500.- HT ».
Dans ses observations du 18 mars 2022, Me Z.________ a encore ajouté 4h35 au tarif de 180 fr., soit 825 fr., et 16 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 1'595 fr., soit au total 2'585 fr., montant auquel il conviendra d’ajouter les débours et la TVA (échange avec le père de P.________, recherches juridiques complémentaires et travail de rédaction).
C’est ainsi un montant total de 7'783 fr. 20, débours et TVA compris qui est réclamé par Me Z.________ pour son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. C’est excessif.
Les opérations n’étant pas détaillées, la Cour d’appel évalue les opérations nécessaires effectuées par le défenseur d’office de P.________ en appel à un total de 13 heures, soit 10 heures pour la déclaration d’appel, étant précisé que Me Z.________ connaissait déjà le dossier pour l’avoir longuement analysé en première instance et que cette écriture reprend partiellement les déterminations spontanées qui avait été déposées le 10 mai 2021 ; on ajoutera 1h30 pour les observations du 18 mars 2021 et 1h30 pour les divers courriers et contacts avec le client. C’est ainsi une indemnité de 2'570 fr. 60 (13 x 180 fr. + 2% de débours et 7.7% de TVA) qui sera allouée à Me Z.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité sera mise à la charge de P.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’780 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement réduit de moitié, par 1’210 fr., et de l’indemnité d’office allouée à Me Z., par 2'570 fr. 60, seront mis par quatre cinquième, soit 3'024 fr. 50 à la charge de P., et par un cinquième, soit 756 fr. 10, à la charge de Me Z.________ (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 PPMin).
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 140 ch. 1 CP, 2, 23 DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin, 398 ss et 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. Le recours de Me Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que P.________, fils de [...] et de [...] né le [...] à Lausanne/VD, originaire des […] /JU, célibataire, écolier, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], Chemin [...], [...], s'est rendu coupable de brigandage ;
II. lui inflige 10 (dix) demi-journées de prestations personnelles, dont 1 (une) à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et 9 (neuf) à exécuter sous forme de travail ;
III. renvoie D.________, partie plaignante, à agir par la voie civile ;
IV. dit que P.________ est le débiteur de O., partie plaignante, de la somme de 1000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, et renvoie O. à agir par la voie civile pour le surplus ;
V. fixe l’indemnité due à Me Z.________, avocat, défenseur d’office du prévenu, à 4200 fr. 30 (quatre mille deux cents francs et trente centimes), vacations, débours et TVA inclus ;
VI. met à la charge de P.________ les frais de procédure, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs)."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'570 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Z.. Cette indemnité est mise à la charge de P..
IV. Les frais d'appel, par 3'780 fr. 60, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office par 2'570 fr. 60, sont mis par quatre cinquième, soit 3'024 fr. 50, à la charge de P., et par un cinquième, soit 756 fr. 10, à la charge de Z..
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :