Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.04.2022 Jug / 2022 / 142

TRIBUNAL CANTONAL

116

PE20.004987-EMM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er avril 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Jean-Luc Addor, défenseur de choix, avocat à Sion,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour discrimination raciale et incitation à la haine (I) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (Il), avec sursis pendant 2 ans (III), ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 2'650 fr., à sa charge (V) et a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI).

B. Par annonce du 19 novembre 2021, puis déclaration motivée du 23 décembre 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge de l'Etat.

A titre de mesure d'instruction, il a sollicité une « inspection des lieux au caveau [...] en vue de fixer précisément les positions des uns et des autres et d'en mesurer la distance ».

Par courrier du 26 janvier 2022, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le [...] 1949 au Maroc, X.________ est ressortissant français. Marié, il est le père de cinq enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Il a neuf petits-enfants. Il a effectué ses études à l’Ecole polytechnique de Paris, puis à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), faisant en parallèle une licence ès sciences économiques. Il a par la suite travaillé dans le public tout au long de sa carrière, terminant celle-ci auprès du Ministère des finances, dont il est retraité depuis le 1er juillet 2013. Selon ses déclarations, il touche chaque mois une retraite de l’ordre de 3'350 euros nets, impôts déduits, et des revenus locatifs d’environ 2'500 euros. Il a en effet indiqué être propriétaire, outre de son logement principal et de sa résidence secondaire en Bretagne, de 6 appartements à Paris qu’il loue. Il a encore déclaré que sa fortune se composait de plus d’un petit portefeuille. Il n’a aucune dette.

1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français mentionne deux condamnations, prononcées les 20 mars et 17 avril 2008, pour diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

X.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour discrimination raciale et incitation à la haine selon l’acte d’accusation rendu le 5 août 2021 par le Ministère public central, division des affaires spéciales, qui a la teneur suivante :

« X.________ a été invité le samedi 7 mars 2020 au local de [...] sis chemin [...] à Aigle dans le cadre d’une conférence publique organisée par le groupe [...] pour s’exprimer sur le thème de « La question raciale ».

A cette date, dans le caveau du local, alors qu’à tout le moins 10 personnes s’y trouvaient, X., assis à la table de conférence, a déclaré de façon à pouvoir être entendu par l’ensemble des individus présents : « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ». Ces propos ont été tenus de façon suffisamment intelligible pour que l’ensemble de l’assistance présente, dont le journaliste Y. assis au dernier rang de la salle, les entende. Les déclarations d’X.________ ont fait l’objet d’un article publié dans […] du samedi-dimanche 7-8 mars 2020. »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le jugement motivé qu'il a reçu ne comporte pas la signature de la greffière au pied du dispositif. Il y voit un motif de nullité.

3.2 Les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal (art. 80 al. 2 CPP). Cette exigence poursuivant un but de sécurité juridique est une condition de validité de l'acte et non une simple prescription d'ordre (TF 6B_1231/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.2 ; TF 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2). 3.3 Le jugement du 18 novembre 2021 se compose du procès-verbal de l'audience jusqu'à sa suspension, signé par la présidente et la greffière (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 12), puis du jugement proprement dit, à savoir les considérants en fait et en droit, suivis du dispositif, lequel a effectivement été signé par la présidente uniquement (ibidem, p. 25), et enfin du procès-verbal de reprise d'audience pour la lecture, signé par la présidente et la greffière (ibidem, p. 26).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la nécessité de plusieurs signatures au fil du texte. Il faut rappeler aussi que les motifs et dispositif sont rédigés par le président et non par le greffier qui, en première instance dans le canton de Vaud, n'est pas nécessairement doté d’une formation juridique. En l’espèce, le dispositif a donc été signé par la présidente qui en est l'auteur. La signature de la greffière qui figure au terme du document compilé valant jugement paraît suffisante pour garantir l'authenticité du document.

De plus, il résulte du procès-verbal qu’un exemplaire du dispositif a été remis séance tenante aux parties (jugement du 18 novembre 2021, p. 26). L'appelant ne prétend pas que cet exemplaire n'était pas signé.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

4.1 L'appelant a demandé une inspection locale, estimant que celle-ci permettrait d’établir que le journaliste n'a pas pu entendre les propos litigieux d'où il se trouvait.

4.2 L'autorité de recours administre les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

4.3 Les faits sont censés s'être produits dans un caveau. Le journaliste se trouvait à quelques mètres du prévenu. La visite des lieux ne permettra pas d'affirmer avec certitude que des propos tenus par ce dernier étaient forcément inaudibles pour une personne se trouvant fond de la salle, dès lors que la réponse à cette question est intrinsèquement liée au volume sonore desdits propos, élément que l’inspection locale ne permettra de toute manière pas d’établir.

N’apparaissant pas nécessaire au traitement de l’appel, la réquisition de preuve doit donc être rejetée.

5.1 Sur le fond, l'appelant conteste avoir tenu les propos litigieux qui lui sont reprochés.

5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

5.3

5.3.1 Le premier juge a considéré que le journaliste qui avait signalé les propos litigieux avait été constant dans ses déclarations claires et détaillées. Il a relevé qu'on ne pouvait pas considérer que l'intéressé n'était pas crédible au motif qu’il serait, selon le prévenu, un « sympathisant trotskiste » parce qu’il l’avait qualifié d'extrémiste de droite alors que X.________ ne se considère que comme « de droite », ou parce qu’il aurait, comme l’a plaidé le prévenu, violé la déontologie de sa profession, d'une part en ne s'annonçant pas ès qualités à la conférence, d'autre part en publiant des articles sur le prévenu relatant l'existence d'une condamnation en France en 2018 pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité, information erronée tirée d'autres journaux, sans la vérifier. Le premier juge a de surcroît retenu que l’on pouvait, au vu des idées que diffusait le prévenu, estimer qu'il était d'extrême droite et que, si Y.________ s'était annoncé comme journaliste, il y aurait eu de très fortes probabilités que les organisateurs de la conférence lui refusent l'entrée. Le jugement de première instance retient encore que Y.________ n'avait pas sciemment diffusé une fausse information et que l’on pouvait supposer qu'une condamnation avait certainement été rendue – comme cela ressort de plusieurs médias hexagonaux – à l’encontre de X., avant d'être annulée par les instances supérieures. Le Tribunal a ajouté qu'il peinait à croire que le journaliste aurait inventé les faits litigieux, ce qui pouvait constituer non seulement une violation crasse des devoirs de sa profession, mais aussi une infraction pénale. Par ailleurs, le jugement de première instance retient que le prévenu, condamné deux fois pour diffamation, avait été entendu onze fois par la police française entre 2015 et 2018 pour des faits pouvant relever de diffamation, injure, provocation à la peine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, ou contestation d'un crime contre l'humanité. Ces auditions tendaient à établir qu'il avait l'habitude de tenir des propos tendancieux. Les organisateurs de la conférence avaient d'ailleurs pris la précaution de demander au prévenu de « rester dans la légalité dans ses propos ». Selon le journaliste, la conférence avait pour objet de dénoncer l'immigration de masse des « congoïdes » favorisée par la « coterie juive ». A cela, le prévenu avait rétorqué n'avoir pas usé du terme « coterie juive », mais seulement mis en cause le CRIF, soit le Conseil représentatif des institutions juives de France. Pour le tribunal, il avait ainsi admis à demi-mot avoir mis en cause les Juifs dans l'immigration africaine qu'il dénonçait et ses idées tendaient à rendre crédible le fait qu'il ait parlé de « judéovirus ». Le témoignage de Z., qui disait n'avoir pas entendu une telle phrase, n'était pas relevant, dès lors que l'intéressé n'était pas dans la salle au moment des faits.

5.3.2 L'appelant fait valoir que le dossier ne contient aucune preuve à charge, à part les affirmations du journaliste, dont il s'attelle à nier la crédibilité. Il relève que le journaliste serait un relais de SolidaritéS qui avait annoncé son intention de manifester contre la conférence, que cela résulterait de la manière biaisée dont il l'avait présenté comme un extrémiste dans ses articles alors qu'il n'était rien d'autre qu'un patriote, haut fonctionnaire diplômé des plus autres écoles, libéral, démocrate et républicain qui avait le courage de dire ce que d'autres n'osaient que penser « par crainte des médias ». Il fait valoir que sa classification politique comme « de droite » résulte officiellement d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles amené à se pencher sur sa liste électorale. Il voit encore des indices de la partialité du journaliste dans le fait que ce dernier a déclaré être venu à la conférence pour « être présent en cas de dérapage », ne s'est pas annoncé ès qualités, n'a pas vérifié l'information concernant son casier judiciaire et n'a pas essayé de le confronter aux propos qu’il soutient avoir été proférés. Il conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle le journaliste se serait vu refuser l'accès à la conférence s'il s'était annoncé, les organisateurs étant plutôt à la recherche de publicité.

L'appelant fait également valoir que le journaliste était distant de lui de plus de 5 mètres et n'aurait pas pu entendre les propos qu'il lui prête. Enfin, il reproche au journaliste, comme au tribunal, un procès politique, une police de la pensée, dont il serait la victime. Il fait valoir qu'il serait persécuté par le Parquet français sous la pression d'associations se portant parties civiles.

5.4 Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le dernier grief invoqué, d’ordre purement philosophique, dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur l'activité du Parquet français.

Il convient en revanche d'examiner si les faits sont établis au-delà de tout doute raisonnable et s'ils tombent sous le coup de la loi.

Avec l'appelant, on peut considérer qu'un journaliste s'annonçant comme tel aurait probablement été admis à la conférence qui était filmée. Au vu de l’ensemble des éléments, on peut en revanche admettre que le journaliste espérait certainement un dérapage afin d’étayer son article à intervenir – et pas nécessairement parce qu'il aurait des sympathies de gauche –, et qu'il n'avait une chance d'en être témoin qu'à la condition de rester anonyme, dès lors qu’une annonce de sa qualité aurait eu un effet sur la liberté avec laquelle les participants s'exprimaient. On en veut pour preuve que l'appelant lui-même a relevé que ses compatriotes se surveillaient dans leurs propos par crainte des médias. Quoiqu’il en soit, si, comme il le prétend, le prévenu n'était pas susceptible de tenir des propos tombant sous le coup de la loi, il n'avait rien à craindre d'un journaliste et on ne voit pas en quoi il pourrait faire grief à Y.________ de ne pas s’être clairement annoncé à ce titre. En réalité, il apparaît que ce qui dérange le prévenu, c'est d’avoir ignoré qu'il ne se trouvait pas seulement en présence d’amis partageant les mêmes idées et qu'il devait donc surveiller ses propos, pas seulement pendant la conférence proprement dite, mais aussi avant et après celle-ci.

S’agissant de l’impossibilité alléguée pour le journaliste d’avoir entendu les propos tenus par le prévenu avant le début de la conférence, il y a lieu de relever que si tel devait être le cas, de deux choses l'une : soit le journaliste a tout inventé, soit il a cru entendre et mal interprété. A cet égard, la Cour de céans, à l’instar du premier juge, peine à croire à une pure invention, considérant les risques qu’encourrait le journaliste au regard du faible profit qu’il aurait pu en retirer. Cette hypothèse sera donc écartée. En conséquence, s’il devait s’agir d’une mécompréhension de la part du journaliste, on ne peut que s’étonner du fait que l'appelant ne se soit jamais prononcé sur ce qu’il avait réellement pu dire à ses proches en se penchant vers eux en lieu et place de ce qui a été reporté par le journaliste. Plus encore, on s’étonne que le prévenu n'ait jamais fourni l’identité des proches concernés ou qu’il n’ait pas demandé leur audition, alors qu'il se plaint que le Ministère public n'ait pas entendu davantage de témoins présents dans la salle.

Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut une fois de plus du témoignage de Z.________, dès lors qu'il ne conteste pas que l'intéressé n'était pas dans la salle au moment des faits. Le fait qu'interrogé par ce témoin, il ait nié avoir tenu les propos litigieux, ne lui est d'aucun secours.

En définitive, à la vue de l’ensemble des éléments, aucun élément ne semble susceptible de remettre en cause la version du journaliste selon laquelle X.________ a effectivement dit « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ».

6.1 L'appelant soutient que même dans l'hypothèse où la version du journaliste serait retenue, il serait erroné de retenir que les propos litigieux ont été tenus en public, dès lors que ceux-ci auraient été exprimés avant le début de la conférence, alors qu’il s’adressait, en aparté, à deux proches.

6.2 Aux termes de l'art. 261bis CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2), ou encore celui qui aura, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4).

Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 145 IV 23 consid. 2.3).

L'art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique, protège essentiellement la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les deux premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF 128 I 218 consid. 1.4 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c).

L'infraction réprimée par l'art. 261bis CP prévoit que l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d'une infraction déterminée, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111 consid. 4.3). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, est publique la provocation au crime ou à la violence réalisée par le collage d'une affiche sur un panneau de signalisation en ville de Zurich (ATF 111 IV 151). Est public l'envoi de 432 lettres, donc à un grand cercle de destinataires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210), de même que l'envoi d'un document à une cinquantaine de personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 25/26). En revanche, n'est pas public l'envoi d'un livre à sept personnes même si l'expéditeur n'a aucun contrôle sur les destinataires et qu'il existe un risque que, via ceux-ci, le contenu incriminé de l'ouvrage se répande auprès d'un cercle plus large; le contrôle par l'expéditeur sur la diffusion ultérieure n'est pas le critère adéquat pour trancher entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas ; ce n'est pas le risque d'une large diffusion qu'il faut prendre en compte, mais il s'agit bien plus de savoir si ce risque s'est effectivement réalisé pour admettre que l'auteur a agi publiquement ; le fait que le risque soit plus ou moins grand suivant que les propos sont adressés à des amis, de simples connaissances ou des étrangers n'a de rôle que dans l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction, plus le risque étant élevé, plus le dol éventuel pouvant le cas échéant être admis (ATF 126 IV 176 consid. 2d et e).

6.3 Le premier juge a estimé que la conférence avait un caractère public, que les propos litigieux avaient certes été tenus avant le début de l'exposé, alors que seule une dizaine de personnes étaient dans la salle, que le prévenu s'était adressé à deux personnes qui étaient arrivées avec lui et avaient pris place au premier rang, qui étaient des proches, mais que ces personnes se trouvaient à environ 5 mètres de lui, que le prévenu ne pouvait qu'être conscient du fait que les quelque dix autres personnes présentes — qu'il ne connaissait pas – allaient également l'entendre, ce qui avait d'ailleurs été le cas du journaliste qui se trouvait à l'autre bout de la salle.

L'appelant fait valoir que sans l'article du journaliste, les propos litigieux n'auraient jamais eu un caractère public. Il rappelle qu'il parlait à des proches, en se penchant vers eux, alors que la salle était encore quasiment vide.

6.4 Selon les éléments au dossier et les explications des parties, la distance qui séparait le prévenu de ses proches n’apparaît pas déterminée. En effet, Y.________ a expliqué qu’il était lui-même assis au dernier rang et se trouvait à 4 ou 5 mètres du prévenu, alors que les proches de ce dernier étaient assis au premier rang en face du prévenu – donc à largement moins de 5 mètres –, et que celui-ci s'était penché vers eux pour leur parler (PV aud. 4, l. 50 et ss). X.________ a quant à lui déclaré que le journaliste était distant de plus que les 5 mètres par lui évoqués, ce dont on pourrait déduire que ses accompagnants étaient quand même à quelques mètres de lui. Cet élément ne semble toutefois pas déterminant en l’espèce pour apprécier la notion de publicité des propos.

En effet, selon la version du journaliste, le prévenu aurait dit, au sujet des propos litigieux, « je le dis avant que la caméra ne tourne » (PV aud. 4, l. 58), ce qui donne à penser qu'il n'avait pas l'intention de les partager publiquement. Le journaliste qui cherchait manifestement un « scoop », a donc probablement écouté ce que disait le prévenu à ses proches, alors même que les propos tenus étaient dits, selon ses propres termes, « en aparté » et alors que X.________ s’était penché vers ceux-ci. En conséquence, on peut douter de l’intention du prévenu de s'exprimer publiquement, ne serait-ce que parce qu'il est conscient des risques d’un tel comportement. On ne saurait même considérer qu’il aurait agi par dol éventuel, considérant qu’à ce moment, il s’adressait « hors caméra », « en aparté » à deux proches et que ne se trouvaient dans la salle qu’une dizaine de personnes qu’il n’entendait pas faire participer à ses déclarations.

En définitive, l’élément constitutif relatif à la publicité n’est pas réalisé et l’appelant doit être libéré du chef de prévention de discrimination raciale et incitation à la haine. L’appel sera admis dans cette mesure.

Considérant l’acquittement de l’appelant, il y a lieu d’examiner la question de la répartition des frais de première instance.

7.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF s6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).

7.2 En l’occurrence, l’appelant doit être libéré de l’infraction de discrimination raciale et incitation à la haine. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le prévenu a commis une faute civile en tenant les propos litigieux retenus (cf. consid. 5), objectivement de nature discriminatoire et contraire aux droits de la personnalité des personnes visées. Ces propos ont été à l’origine de la procédure pénale dirigée contre l’appelant. Il se justifie, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, de maintenir la condamnation du prévenu aux frais de première instance et de refuser l’indemnité requise pour cette partie de la procédure.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précède.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 587 fr. 50, à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite d’un quart pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. L’appelant a sollicité l’octroi d’une indemnité pour la procédure de deuxième instance se composant de 5'315 fr. 40 d’honoraires d’avocat et de 786 fr. pour ses propres frais de déplacement (P. 37). S’agissant de ces derniers, il convient de relever que l’appelant n’a produit aucun justificatif et qu’il ne saurait en conséquence en obtenir le remboursement. En ce qui concerne les dépens, l’appelant a produit une note d’honoraires de son défenseur faisant état de 16h58 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. La durée d’activité nécessaire apparaît toutefois quelque peu excessive et il y a lieu de réduire à deux heures le temps consacré à la préparation de l’audience, l’activité de quatre heures alléguée n’étant pas justifiée au regard de la complexité de la cause et de la connaissance du dossier par l’avocat ayant déjà représenté le prévenu en première instance. Il y a également lieu de corriger d’office le temps d’audience, estimé à deux heures, pour le ramener à une heure. Partant, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement de l’avocat s’élève à 4’200 fr., représentant 14 heures d’activité, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 84 fr., et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 329 fr. 85. C’est ainsi une indemnité de 4'613 fr. 85 réduite d’un quart, soit de 3'460 fr. 40 au total, qu’il convient d’allouer à l’appelant au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en deuxième instance, par 3'460 fr. 40, sera compensée avec les frais de justice de première instance, par 2'650 fr., et la part des frais de deuxième instance, mis à sa charge par 587 fr. 50, le solde dû à l’appelant s’élevant à 222 fr. 90. Le dispositif communiqué aux parties qui omet de mentionner la compensation sera complété d’office par l’adjonction d’un chiffre IVbis nouveau en application de l’art. 83 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 261bis CP appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère X.________ de l'accusation de discrimination raciale et incitation à la haine ;

II.- (supprimé) ;

III.- (supprimé) ;

IV.- (supprimé) ;

V.- met les frais de la cause, par 2’650 fr., à charge de X.________ ;

VI.- rejette la demande d’indemnité de X.________ fondée sur l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis par un quart à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité d’un montant de 3’460 fr. 40 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat de Vaud, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

IVbis. Les frais de première instance mis à la charge de X.________ au chiffre II/V ci-dessus, ainsi que la part des frais d’appel mise à la charge du prénommé sous chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ étant de 222 fr. 90.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Luc Addor, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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