Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE15.002872-TDE/cmz(mmf)

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 février 2022


Composition : M. de Montvallon, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, défenseur d’office à Genève, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par L.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de blanchiment d’argent et d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a fixé un délai d’épreuve de quatre ans à L.________ (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés et inventoriés sous fiches n°63990 et n° 61966 (V) et a mis les frais de justice, par 12'800 fr., à la charge de L.________ y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI).

Par acte du 4 août 2021, L.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par décision du 24 septembre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a prononcé l’irrecevabilité de l’appel (I) et mis les frais de la procédure d’appel, par 440 fr., à la charge de L.________ (II).

La Cour a considéré que l’appelant n’avait pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son courrier du 11 août 2021 et que cet envoi, qui n’avait pas été retiré dans le délai de garde, avait été retourné à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé », le prévenu devant pourtant s’attendre à la remise d’un prononcé en relation avec l’appel qu’il avait annoncé et prendre connaissance du courrier relatif à cette affaire. Le délai pour déposer une déclaration d’appel étant arrivé à échéance le 7 septembre 2021 sans avoir été utilisé, l’appel devait par conséquent être déclaré irrecevable.

B. a) Par acte du 27 décembre 2021, L.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de révision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, sur le rescindant, à l’annulation du prononcé de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2021, et sur le rescisoire, à la notification, par son défenseur d’office, du contenu de l’envoi recommandé du 11 août 2021 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à ce qu’un délai de vingt jours dès réception de l’envoi à son défenseur d’office lui soit imparti pour déposer une déclaration d’appel motivée.

A l’appui de sa demande, L.________ a notamment produit un courrier de la Poste du 13 décembre 2021 (P. 88/7) faisant état d’un dysfonctionnement, qui a eu pour effet que le jugement motivé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2021, adressé par courrier du 11 août 2021, était resté bloqué à l’office postal avant d’être retourné le 12 octobre 2021 à l’expéditeur.

b) Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer.

c) Dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé.

d) Le 20 avril 2022, le requérant a produit une liste d’opérations de son mandataire pour la présente procédure.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

Les demandes de révisions doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, qui, dans le canton de Vaud, est la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 79 al. 1 let. b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Elles doivent exposer et justifier les motifs de révision (art. 411 al. 1 CPP). Dans l’hypothèse de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

1.2 En l’occurrence, le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du prononcé du 24 septembre 2021. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

2.1 La procédure de révision, prévue par les art. 410 ss CPP, est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le « rescindant », la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l’examen d’un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu’un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 ; ATF 125 IV 298 consid. 2b ; ATF 122 IV 66 consid. 2a et les références citées). Au stade du rescindant, la simple vraisemblance que le nouveau moyen de preuve est propre à ébranler l’état de fait sur lequel était fondé le jugement suffit (ATF 107 IV 133 consid. 1 et 1a). Dans la seconde phase, appelée le « rescisoire », le tribunal rejuge l’affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 413 CPP ; TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.2 non publié aux ATF 137 IV 59 et la jurisprudence citée). Il n’est ni lié par la portée que le premier tribunal a accordé aux anciens moyens de preuve ni par l’appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (ATF 107 IV 133 consid. 2).

2.2 En l’espèce, il apparaît que la notification du jugement motivé n’a jamais eu lieu ; l’avocat n’a jamais été avisé en vue du retrait du pli qui lui a été adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en raison d’un dysfonctionnement de la Poste (P. 88/17). En effet, dans son courrier du 13 décembre 2021, la Poste atteste que le courrier litigieux a été bloqué à l’office postal de notification avant d’être retourné à l’expéditeur, soit le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Normalement, le suivi des envoi mentionne : « avisé pour retrait » avec indication du délai de garde. Or, dans le cas d’espèce, une telle mention est inexistante. On constate en revanche que le courrier, reçu le 21 août 2021 par l’office postal de notification, a été retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 octobre 2021. Cette dernière indication ne figurait pas sur le suivi des envois à disposition de la Cour d’appel pénale lorsqu’elle a rendu sa décision (P. 83), les informations s’arrêtant à la réception du pli par l’office postal de notification.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et le prononcé rendu le 24 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal annulé. Le jugement motivé rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne sera notifié avec la présente décision et un délai de vingt jours non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) sera imparti au requérant pour déposer une déclaration d’appel motivée indiquant la désignation du jugement attaqué, si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement certaines parties, le cas échéant lesquelles, les modifications du jugement de première instance qui sont demandées et quelles sont les réquisitions de preuves.

L’indemnité en faveur du défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) doit être arrêtée sur la base de la liste des opérations produite (P. 94), à 525 francs. Les honoraires se fondent sur une durée d’activité d’avocat de 2h55. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 %, par 10 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), plus la TVA sur le tout, par 41 fr. 25. L’indemnité définitive s’élève donc à 577 fr. en chiffre arrondi au franc supérieur, débours et TVA inclus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués de l’émolument de décision, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 let. b et 423 CPP, prononce :

I. La demande de révision est admise.

II. Le prononcé rendu le 24 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale dans la présente cause est annulé.

III. Le jugement motivé rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est notifié avec la présente décision à L.________ par l’intermédiaire de son défenseur, un délai de vingt jours, non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), lui étant imparti conformément à l’art. 399 al. 3 CPP pour déposer une déclaration d’appel motivée indiquant la désignation du jugement attaqué, si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement certaines parties, le cas échéant lesquelles, les modifications du jugement de première instance qui sont demandées et quelles sont les réquisitions de preuves.

IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 577 fr. est allouée à Me Noudemali Romuald Zannou.

V. Les frais de la procédure de révision, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Noudemali Romuald Zannou, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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