Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.03.2022 Jug / 2022 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

99

PE19.022628-//ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 mars 2022


Composition : M. K Ü H N L E I N, présidente Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

H.________, plaignant et prévenu, représenté par Me Vadim Harych, défenseur et conseil d’office, et par Me Margaux Broïdo, défenseur et conseil de choix pro bono, appelant,

et

D.________, plaignante, représentée par Me Laurent Seiler, conseil d’office, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement 8 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’D.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de tentative de menaces qualifiées, de menaces qualifiées, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 780 fr., convertible en 26 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP en faveur d’D.________ (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans (V), a libéré H.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., sous déduction de la somme de 200 fr. correspondant à l’indemnité que l’Etat lui doit à titre de réparation morale pour les deux jours de détention qu’il a subis de manière injustifiée les 20 et 21 décembre 2019, amende convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 41199 (P. 36), 41295 (P. 72), 41305 (P. 76), 41366 (P. 105) et 41606 (P. 156), ainsi que de la clé USB inventoriée sous fiche no 41291 (P. 71) (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’D., Me Laurent Seiler, à 12'497 fr. 50, débours et TVA compris (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de H., Me Vadim Harych, à 7'735 fr., débours et TVA compris (XI), a dit que les frais de la procédure s’élèvent à 59'494 fr. 05, montant qui comprend l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ sous chiffre X, celle allouée au défenseur d’office de H.________ sous chiffre XI et un montant de 1'810 fr. 25 de frais de détention (XII), a mis les frais de la procédure à la charge d’D., par 55'473 fr. 80, et à la charge de H., par 2'210 fr., le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), a dit qu’D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’à celui de H.________ et qui ont été mises à sa charge sous chiffre XII ci-dessus que si sa situation financière le permet (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

B. a) Par annonce du 13 juillet 2021, puis déclaration non motivée du 13 août 2021, H.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son annulation en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées à raison des faits incriminés au chiffre 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2.2 ci-dessous) et de voies de fait qualifiées à raison des faits incriminés aux chiffres 1, 4 et 12 de l’acte d’accusation (ch. 2.2.1, 2.2.4 et 2.2.11 ci-dessous, respectivement).

b) Par appel joint du 8 septembre 2021, D.________ a conclu, sous suite de frais, à la modification du jugement en ce sens qu’elle est acquittée des infractions de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation), de tentative de menaces qualifiées (en lien avec les cas 3, 4 et 11 de l’acte d’accusation), de lésions corporelles simples qualifiées (en lien avec le cas 4 de l’acte d’accusation), de dénonciation calomnieuse (en lien avec le cas 4 de l’acte d’accusation), de menaces qualifiées (en lien avec le cas 6 de l’acte d’accusation), de mise en danger de la vie d’autrui (en lien avec le cas 9 de l’acte d’accusation), de voies de fait qualifiées (en lien avec les cas 10 et 12 de l’acte d’accusation) et d’injure (en lien avec le cas 11 de l’acte d’accusation), qu’il est prononcé à son encontre « une peine réputée subie par la détention avant jugement, assortie du sursis », que la mesure d’expulsion obligatoire du territoire suisse n’est pas prononcée, que la part des frais de la cause à assumer par elle est réduite et que les frais de H.________ ne sont pas mis à sa charge (P. 204/1).

L’appel joint interjeté par D.________ a été déclaré irrecevable par prononcé de la Cour d’appel pénale du 1er décembre 2021 (n° 501), entré en force.

Le 22 mars 2022, D.________, intimée à l’appel, a conclu à l’octroi, en faveur de son défenseur d’office, d’une indemnité de 2'505 fr. 35, frais, débours et TVA compris (P. 225).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Aîné d’une fratrie de trois garçons, le prévenu H.________ est né en 1976 à [...] (GE). Son père était armurier et sa mère puéricultrice. Le prévenu est venu s’installer avec sa famille à [...] à l’âge de huit ans et y a effectué toute sa scolarité obligatoire, puis un apprentissage de monteur électronicien, à l’issue duquel il a obtenu un CFC. Pendant trois ans, il a occupé divers petits emplois pour occuper ses journées. Lorsqu’il a appris que sa compagne d’alors était enceinte, il a trouvé une activité plus stable, comme technicien de coffre-fort. Il s’est marié le 12 décembre 1997. Un fils, prénommé [...], né le [...] 1998, est issu de cette union. Le prévenu a divorcé après sept à huit ans de mariage. Il s’est remarié le 30 janvier 2012. Une fille, prénommée [...], née le [...] 2012, est issue de cette union. Le prévenu a divorcé à nouveau en 2019.

Actuellement, le prévenu exerce une activité indépendante de vendeur, installateur et dépanneur de coffres-forts, qui lui procure un revenu mensuel net de 10'000 francs. Son ex-femme a la garde de sa fille. Le prévenu lui verse une pension de 1'400 fr. par mois pour l’entretien de cet enfant. Il exerce régulièrement son droit de visite. Il vit actuellement avec son fils dans un chalet à [...], dont il est propriétaire. Ce logement lui coûte environ 1'000 fr. par mois. Il s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de quelque 450 fr. par mois et d’acomptes fiscaux d’environ 2'500 fr. par mois. Il n’a pas de fortune.

1.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

2.1 A Barcelone, le [...] 2018, dans le cadre d’un tournoi de poker, le prévenu a rencontré D.________, née en 1981. Les intéressés ont aussitôt noué une relation amoureuse.

Au moment de leur rencontre, D., ressortissante française, vivait à Paris avec son époux, [...], et leurs deux enfants, nés en 2011 et en 2015. D. a rejoint H.________ à [...] en janvier 2019. Dans un premier temps, elle a effectué des allers-retours entre Paris et [...]. Le couple s’est ensuite installé à [...] en mars 2019, au [...]. A partir de leur emménagement, la relation entre concubins s’est progressivement détériorée. Se sentant de plus en plus isolée, D.________ a commencé à consommer de l’alcool à partir du mois de mai 2019. Cette consommation s’est rapidement avérée problématique. L’intéressée a d’ailleurs dû être hospitalisée à onze reprises, principalement en raison de sa consommation d’alcool (P. 82). A cinq reprises, elle a pris la fuite des établissements hospitaliers (ibid.), ce qui a nécessité des recherches policières afin de la retrouver (P. 39). Elle a en outre constamment occupé les services de police, pour des menaces de suicide et autres comportements inquiétants (cf. événements JEP, P. 53).

En novembre 2019, les partenaires ont déménagé à [...], [...]. A cet endroit, leur relation a continué de se péjorer.

2.2 2.2.1 A leur domicile commun de [...], [...], puis à celui de [...], [...], entre les mois de mars 2019 et de mai 2020, lors de disputes récurrentes, D.________ et H.________ se sont régulièrement et mutuellement bousculés et portés des coups.

2.2.2 A [...], au courant du mois d’août 2019, au cours d’une dispute, D., sous influence de l’alcool, a lancé divers objets, dont une carafe d’eau, contre H.. Ce dernier, excédé, a alors asséné une gifle à sa partenaire, geste dont celle-ci a soutenu qu’il lui avait occasionné une perforation du tympan.

2.2.3 A [...], le 18 novembre 2019, D.________ a brandi un couteau de cuisine en direction de H.________ en déclarant « t’approche pas de moi ». Ce comportement n’a pas eu pour effet d’effrayer son compagnon.

2.2.4 Le 20 novembre 2019, à [...], entre 17 h 30 et 21 h 00, une dispute a éclaté entre D.________ et H.. Celle-là a menacé celui-ci de le « planter » avec un « cutter ». Il n’est pas établi que H. en ait été effrayé. Il s’est alors saisi du « cutter », l’a remis à sa partenaire, en lui disant « t’es pas cap, vas-y ». D.________ a saisi le « cutter », l’a lancé contre le mur, a asséné plusieurs coups de poing à son compagnon et l’a mordu à l’avant-bras; H.________ lui a alors asséné une gifle pour la calmer (P. 4). Les deux protagonistes étaient alcoolisés, D.________ présentant un taux d’alcool de 0,67 mg/l.

Lors de son audition de police du 21 novembre 2019, peu après minuit, D.________ a faussement accusé H.________ de l’avoir menacée en apposant le « cutter » contre sa gorge. Elle a indiqué qu’elle avait pu se défaire de l’étreinte en se débattant (P. 4, p. 4). En raison de ces déclarations mensongères, H.________ a été détenu durant la nuit.

D.________ a déposé plainte le 21 novembre 2019 (P. 4, p. 4).

2.2.5 Le 20 décembre 2019, à [...], une nouvelle dispute a éclaté au sein du couple. Les deux protagonistes étaient alcoolisés. D.________ a jeté un verre (en plastique) de vodka au visage de H., puis lui a asséné une gifle. Elle a ensuite menacé de se jeter par la fenêtre. Elle a également proféré les menaces suivantes à l’endroit de son compagnon : « Je vais te fumer » (P. 9). H. n’en a pas été effrayé.

Après le départ de son compagnon, D.________ a fait appel aux services de police et leur a déclaré que H.________ s’était présenté aux alentours de 10 h à leur domicile, qu’il l’avait obligée à boire un verre de vodka et qu’il s’était énervé lorsqu’elle lui avait annoncé qu’elle voulait rompre. Elle a mensongèrement ajouté qu’il lui aurait alors asséné quatre gifles, l’aurait injuriée en la traitant de « grosse pute », de « salope » et de « sale merde », avant de la menacer en ces termes : « Je vais te mettre une balle entre les deux yeux » et « Je vais te fumer ». D., qui se trouvait sous l’effet de l’alcool (taux d’alcool de 1,02 mg/l à 12 h 45, puis de 1,24 mg/l à 13 h 46) a encore indiqué aux agents que H. disposait de plusieurs armes (P. 9 et 35) et qu’elle craignait qu’il n’attentât à sa vie.

Le même jour, D.________ a envoyé un message à H., lequel contenait des menaces de mort proférées à l’encontre de son fils [...] : « Et [...] il est déjà mort » (P. 9 et 36, rapport WA- [...]-Suisse enregistré sur la clef USB, p. 978). H. en a été effrayé.

D.________ a déposé plainte le 20 décembre 2019 (P. 9, p. 4). H.________ en a fait de même le 20 décembre 2019 (P. 9, p. 6).

2.2.6 Le 16 janvier 2020, à [...], à 1 h 28, afin de nuire à son compagnon, avec lequel elle venait à nouveau de se disputer, D.________ a sollicité les services de police en leur indiquant avoir été menacée par celui-ci au moyen d’une arme de poing, dont le canon avait été posé contre sa tête (P. 33, p. 3).

A l’arrivée des agents, D.________ était seule dans son appartement et se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool de 1,28 mg/l). Elle a alors relaté aux gendarmes que, vers 1 h 00, son compagnon avait débarqué à leur domicile, en dépit de la décision d’expulsion du logement dont il faisait l’objet, et qu’il aurait immédiatement pointé contre son front une arme à feu de type SIG Sauer, en lui déclarant « Ferme ta gueule connasse ». Elle lui aurait rétorqué « Je vais te fumer avec un couteau de cuisine », ce qui aurait eu pour effet d’effrayer H., qui aurait alors pris la fuite à ses propos (P. 33, p. 3). Plus tard dans la journée, D. a contacté téléphoniquement la gendarmerie pour l’informer que les accusations qu’elle avait portées contre H.________ étaient fausses et qu’elle souhaitait se rétracter. Lors de son audition par la police du 11 février 2020, elle a confirmé que les faits qu’elle avait dénoncés le 16 janvier 2020 ne s’étaient en réalité pas produits et qu’elle avait agi de la sorte dans le seul dessein de nuire à H.________ (P. 33, p. 5).

H.________ a déposé plainte le 16 janvier 2020 (P. 33, p. 5).

2.2.7 A [...], le 17 février 2020, en soirée, alors qu’elle était en fuite de l’établissement psychiatrique de Prangins où elle se trouvait sous mesure de placement à des fins d’assistance, D., nue et fortement sous l’influence de l’alcool (0,84 mg/l à 22 h 20), s’est dirigée vers H. avec un cutter, dont la lame ouverte se trouvait le long du corps, puis en tenant la lame à hauteur de sa poitrine. Elle lui a déclaré « tu peux faire ce que tu veux, j’en ai rien à foutre ». Elle lui a ensuite dit « recule ». H.________ l’a désarmée en lui tordant le poignet.

Aux alentours de 22 h 00, après le départ de H., D. a fait appel à la police et a déclaré avoir été victime de violences de la part de son ex-compagnon, déclarant aux agents avoir été « violée par l’anus ». A 23 h 30, elle a rappelé la centrale de la police afin de les avertir qu’elle avait « raconté n’importe quoi et qu’il ne fallait pas l’écouter tant qu’elle n’était pas à 0,00 mg/l ».

H.________ a déposé plainte le 6 avril 2020 (P. 41).

2.2.8 A [...], le 11 mars 2020, alors qu’elle était nue et se trouvait sous l’influence de l’alcool, D.________ s’est dirigée sans mot dire et d’un pas décidé vers H., lequel se trouvait étendu sur le lit; arrivée à proximité immédiate de son amant, elle a tenté de lui asséner un coup au moyen du couteau de cuisine qu’elle tenait de sa main droite, après avoir pris de l’élan et avoir effectué un geste déterminé et rapide. H. a pu esquiver le coup et n’a pas été blessé, même s’il a eu peur. Il s’est ensuite levé pour désarmer D.________ et la maîtriser, tout en lui clamant que « ça c’était la dernière fois. T’as compris ? (…) Oui, j’ai la vidéo. (…). Parce que tu as essayé de me planter avec un couteau ».

H.________ a déposé plainte le 6 avril 2020 (P. 41).

2.2.9 Dans la soirée du 4 avril 2020, après avoir demandé à H.________ de quitter l’appartement, D., qui se trouvait sous l’influence de l’alcool, s’est énervée contre son compagnon et a lancé divers objets en sa direction (assiette, verres, couverts). Alors que H. venait de quitter le logement en raison du comportement de sa compagne, il est revenu sur ses pas afin de récupérer la trousse de toilette qu’il avait oubliée. Dès qu’il a franchi le seuil de l’appartement, D.________ lui a asséné un coup sur la tête au moyen d’une bouteille en verre, lui occasionnant une blessure au visage.

Aux alentours de 3 h 00, D.________ a contacté H.________ pour lui demander de venir la récupérer à [...]. A son arrivée, elle lui a asséné plusieurs coups de poing au thorax.

H.________ a déposé plainte le 11 avril 2020 (P. 42).

2.2.10 Le 6 avril 2020, à [...], une nouvelle dispute a éclaté entre les partenaires, au cours de laquelle D., fortement alcoolisée (taux d’alcool de 0,93 mg/l à 14 h 40), a saisi un couteau et a dit à H. « je vais te fumer ». H.________ a alors réuni ses affaires et a quitté les lieux. Quelques instants plus tard, suite à un appel d’D.________ lui demandant de revenir, il a regagné l’appartement et, toujours à la demande de sa partenaire, l’a rejointe dans la chambre. Sa compagne, qui était couchée dans le lit, a alors ouvert le duvet de sa main gauche et s’est levée avec le couteau dans la main droite. Il l’a tout de suite désarmée, avant qu’elle n’ait eu le temps d’esquisser un mouvement avec le couteau dans sa direction (jugement, p. 11). Il n’est pas établi qu’il en ait été effrayé. Elle n’a ainsi pas essayé de le viser. Elle l’a ensuite insulté en le traitant de « fils de pute » et de « connard » (P. 41).

A l’arrivée de la police, D.________ a faussement accusé H.________ de l’avoir menacée au moyen d’un couteau afin de la contraindre à une relation sexuelle (P. 41 p. 3 et 6; PV aud. 5, lignes 128-132). Aucune instruction pénale n’a cependant été ouverte contre H.________ à raison de ces faits. D.________ a également prétendu aux intervenants qu’elle présentait les symptômes de la COVID-19, afin d’empêcher les agents de l’approcher et de les éloigner de son domicile (P. 41, p. 5).

H.________ a déposé plainte le 6 avril 2020 (P. 41, p. 5 et 6).

2.2.11 Le 10 mai 2020, à [...], vers 21h00, D., alors sous l’influence de l’alcool, s’est présentée au domicile de H. et, à cet endroit, lui a porté plusieurs coups de poing au torse. H.________ l’a ensuite saisie par le bras alors qu’elle s’éloignait de lui d’un pas décidé. Un tiers s’est interposé pour les séparer (P. 57). D.________ a ensuite fait appel aux services de police à 21 h 07. Elle a mensongèrement indiqué avoir été agressée par H.________ et qu’il lui aurait « arraché la peau des jambes et des bras », qu’il l’aurait « trainée par terre et tapé dessus devant tout le monde » et qu’elle se serait alors réfugiée dans des buissons à proximité de son domicile pour se cacher, craignant pour sa vie et clamant qu’elle étant en train de « crever ». Elle a demandé à la police de localiser et d’arrêter H.________ (P. 76). Lors d’un second appel à la police, passé à 22 h 27, elle a indiqué que, si H.________ n’était pas interpellé, elle allait « le fumer », qu’elle voulait « le buter » et qu’elle était en possession d’une arme munitionnée, soit un Glock 17 (P. 156).

H.________ a déposé plainte le 11 mai 2020 (P. 57). D.________ en a fait de même le 27 juillet 2020 (P. 101).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 3.1.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 3.1.2 Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.2).

Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références citées; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 3.2 3.2.1 L’art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP). 3.2.2 Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 4. 4.1 L’appel est limité aux faits incriminés énoncés sous chiffres 1, 2, 4 et 12 de l’acte d’accusation (respectivement ch. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.11).

4.2 4.2.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense peut s’exercer pour autrui, indépendamment d’un devoir de garant (ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 15 CP et les références citées). Elle suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1.; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2; ATF 107 IV 12 consid. 3b; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité; ATF 107 IV 12 précité consid. 3; ATF 102 IV 65 précité; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

4.2.2 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).

Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_853/2016 précité; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité).

5.1 En l’espèce, les faits relatés au chiffre 1 de l’acte d’accusation n’ont aucun caractère spécifique. Ils se limitent à décrire, en des termes généraux, les actes incriminés distincts relatés ultérieurement. Redondants, ils ne sauraient donc fonder une incrimination pénale séparée, singulièrement pour voies de fait qualifiées, indépendamment des autres actes retenus par ailleurs. L’aveu du prévenu à cet égard (jugement, p. 10, 2e par.) ne constitue ainsi rien d’autre qu’une déclaration de portée générale. L’appelant doit dès lors être libéré de ce chef de prévention à raison des faits relatés au chiffre 1 de l’acte d’accusation.

5.2 Pour ce qui est des faits relatés au chiffre 2 de l’acte d’accusation, l’appelant ne conteste pas sérieusement avoir giflé l’intimée. En effet, on peine à comprendre comme il aurait pu la frapper par inadvertance, qui plus est au moyen de son bras gauche (jugement, p. 10, 3e par.), alors qu’il est droitier, comme il l’a relevé à l’audience d’appel. Il met en revanche en cause l’intensité et, partant, les conséquences de son geste, dont il nie qu’il ait pu être à l’origine de la perforation du tympan alléguée par la plaignante. Cette lésion n’est pas prouvée par avis médical, alors même que, si elle avait subi une atteinte aussi grave, notoirement douloureuse et de nature à affecter son audition et, partant, à lui occasionner un handicap significatif, l’intimée aurait assurément consulté un médecin, lequel aurait posé un diagnostic. Il s’ensuit qu’elle n’est pas crédible lorsqu’elle allègue, sans aucun élément matériel à l’appui, que la gifle assénée par le prévenu lui a occasionné une perforation du tympan. Une telle atteinte ne peut donc pas être retenue en fait. Partant, la qualification de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP) ne saurait être posée en droit. Elle doit être abandonnée en faveur de celle de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), en présence d’une gifle sans conséquence dommageable établie au préjudice de la plaignante, d’autant que le Ministère public n’avait pas requis la condamnation pour lésions corporelles aux débats (jugement, p. 27).

Pour le reste, les conditions de la légitime défense, respectivement même de la défense excusable, ne sont pas réunies, le geste en question n’ayant rien de défensif et s’avérant manifestement disproportionné à l’attaque subie. La Cour précisera à cet égard que l’appelant est de relativement forte corpulence (1 m 83 pour 95 kg, comme il l’a indiqué à l’audience d’appel), alors que l’intimée est sensiblement plus gracile (1 m 70 pour 65 kg, au souvenir du prévenu). En effet, l’auteur ne s’est pas contenté de repousser sa compagne pour l’éloigner de lui, mais l’a frappée alors même que cela n’était nullement nécessaire pour échapper aux objets qu’elle jetait dans sa direction. De plus, l’appelant avait la possibilité d’esquiver l’attaque ou de quitter les lieux.

5.3 Pour ce qui est des faits relatés au chiffre 4 de l’acte d’accusation, il est constant que l’appelant a dû faire face à un comportement particulièrement menaçant et imprévisible de la part de l’intimée, qui était du reste alcoolisée (0,67 mg/l). Il lui a asséné une gifle dans le but de la calmer, ce qui a apparemment eu l’effet escompté, dès lors que le comportement agressif de la plaignante a pris fin sitôt après. Ce geste est demeuré sans conséquence dommageable établie pour elle. Partant, la qualification de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP) doit être retenue, comme retenu par les premiers juges.

Ici encore, l’appelant fait plaider la légitime défense, subsidiairement la défense excusable. Le geste en question n’avait rien de défensif. En effet, l’auteur ne s’est pas contenté de repousser sa compagne pour l’éloigner de lui, mais l’a frappée alors même que cela n’était nullement nécessaire pour échapper au comportement agressif dirigé contre lui. Ici également, il avait la possibilité d’esquiver l’attaque ou de quitter les lieux.

5.4 S’agissant enfin des faits relatés au chiffre 12 de l’acte d’accusation, il est constant que l’appelant a saisi l’intimée par le bras après avoir été importuné par elle, ce qu’il a admis, en particulier, à l’audience d’appel; l’intéressée est tombée. Elle s’éloignait alors toutefois de lui. Ce geste est demeuré sans conséquences dommageables établies pour la plaignante. En présence d’une telle atteinte à l’intégrité corporelle, la qualification de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP) doit être retenue, comme retenu par les premiers juges.

Ici encore, l’appelant fait plaider la légitime défense, subsidiairement la défense excusable. A l’instar des autres, le geste en question n’avait rien de défensif. En effet, il ne tendait pas à parer une attaque, dès lors que l’importune s’éloignait du prévenu, du propre aveu de celui-ci (jugement, p. 12, 2e par., et p. 54, 3e par in fine). Ici encore, l’appelant avait la possibilité d’esquiver l’attaque ou de quitter les lieux.

6.1 La nouvelle qualification d’une infraction en faveur du prévenu et l’abandon d’un chef de prévention impliquent de fixer à nouveau la peine.

6.2 6.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

6.3 6.3.1 Dans le cas particulier, le prévenu, dont la responsabilité pénale est entière, a, de manière récurrente, privilégié la violence physique au détriment de l’esquive ou de la fuite. Il a agi de manière excessive au détriment d’un bien juridiquement protégé important, à savoir l’intégrité corporelle. S’il a été plus victime que bourreau lors des nombreuses altercations, il n’a pas su apaiser la situation, voire même l’a envenimée. C’est ainsi qu’il a notamment, à une occasion, défié l’intimée de le « planter » avec un « cutter » (ch. 2.2.4); ce comportement doit être tenu pour une provocation délibérée d’une portée d’autant plus importante que le prévenu lui a mis l’ustensile en main et que, les 17 février, 11 mars et 6 avril 2020, il avait pu réagir face à une menace au moyen d’une arme blanche (ch. 2.2.7, 2.2.8 et 2.2.10). En outre, l’appelant ne s’est pas opposé à ce que l’intimée boive de l’alcool immodérément à leur domicile commun, alors même qu’il savait qu’elle pouvait devenir violente sous l’effet de la boisson. Plus encore, le 20 décembre 2019, il l’a obligée à boire un verre de vodka (ch. 2.2.5). Enfin, il y a pluralité d’épisodes, ce qui réalise le concours (art. 49 al. 1 CP). Il s’agit d’autant d’éléments à charge.

A décharge, d’abord, le prévenu a eu à souffrir de l’attitude de sa compagne, qui était, comme déjà relevé, le plus souvent à l’origine des épisodes de violence. Il s’est ainsi retrouvé enferré dans une relation rendue toxique essentiellement par l’intimée. On peut, dans une certaine mesure, comprendre que le comportement de sa partenaire, violent, imprévisible et empreint de mensonges récurrents, l’a parfois poussé à bout. Ensuite, il a laissé une impression favorable à l’audience d’appel, en montrant qu’il avait pris du recul par rapport aux événements et qu’il reconnaissait sa part de responsabilité. A cet égard, c’est avec clairvoyance qu’il a relevé avoir compris qu’il n’arrivait pas à sortir de cette spirale de violence avec la plaignante. Enfin, son intégration socio-professionnelle est bonne; en particulier, son comportement comme voisin s’avère irréprochable à dire de témoins (jugement, p. 19 s. et p. 21 s.). Pour le reste, l’absence d’antécédent constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1).

6.3.2 Le seul chef de prévention subsistant est celui de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), infraction punie de l’amende. Trois épisodes sont en cause (ch. 2, 4 et 12 de l’acte d’accusation). Le plus grave est celui survenu au mois d’août 2019 (ch. 2 de l’acte d’accusation), suivi de celui du 22 novembre 2019 (ch. 4 de l’acte d’accusation), celui du 10 mai 2020 apparaissant le moins grave (ch. 12 de l’acte d’accusation).

Le premier épisode doit être réprimé par une amende d’une quotité de 250 fr., la peine globale s’élevant à 500 fr. par l’effet du concours. Doit en être déduite la somme de 200 fr. à titre de réparation morale pour les deux jours de détention subis par le prévenu de manière injustifiée les 20 et 21 décembre 2019 (art. 431 al. 1 CPP; ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées; ATF 141 IV 349 consid. 2.1; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif du solde de l’amende, soit 300 fr., sera arrêtée à trois jours (art. 106 al. 3 CP).

L’appelant succombe à l’action pénale nonobstant la nouvelle qualification d’une infraction et l’abandon d’un chef de prévention. Il n’y a donc pas lieu de modifier en sa faveur la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance sera déduite d’office (art. 51 CP). Son maintien en exécution anticipée de peine sera également ordonné d’office, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, du traitement institutionnel et de l’expulsion prononcés à son encontre.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Outre l’émolument, par 3'120 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu, ainsi que l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée.

L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat utile de 11,65 heures. La durée demandée de 19,35 h (P. 226) est excessive. En particulier, la durée de deux heures au titre du poste « Conférence avec le client à l’Etude » (21 mars 2022) doit être ramenée à une heure, s’agissant d’un dossier déjà connu pour avoir été plaidé en première instance. Ensuite, le poste « Revue du dossier avant audience d’appel et préparation liste questions, bordereau et plaidoirie » (15 mars 2022), mentionné à raison de quatre heures, est redondant au regard des autres opérations indemnisées, de sorte qu’il doit être supprimé. De même, la durée de deux heures demandée (à raison de la moitié du tarif horaire indiqué) au titre des frais de déplacement, doit être supprimée au seul profit du forfait de 120 fr. mentionné ci-après. Doivent en outre être retranchées les pures opérations de secrétariat, soit 0,2 heure le 15 décembre 2022 et 0,5 heure le 15 décembre 2021. La durée d’activité de 11,65 heures correspond à des honoraires de 2'097 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'432 fr. 85, débours et TVA compris.

L’indemnité de conseil d’office en faveur du conseil d’office de l’intimée doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 225), à laquelle il suffit de renvoyer. L’indemnité s’élève donc à 2'505 fr. 35, débours et TVA compris, comme réclamé.

L’appelant sera tenu de rembourser la moitié des indemnités de défense d’office et de conseil d’office prévues ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 et 2 al. 5, 177 al. 1 et 180 al. 1 et 2 let. b CP; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1 et 2 let. c CP; 84 al. 3, 348, 426 al. 2 et 431 al. 1 CPP, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis partiellement.

II. Le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres VI à VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate qu’D.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de tentative de menaces qualifiées, de menaces qualifiées, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de dénonciation calomnieuse;

II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 423 (quatre cent vingt-trois) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 780.- (sept cent huitante francs), convertible en 26 (vingt-six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

III. ordonne un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP en faveur d’D.________;

IV. ordonne le maintien en détention d’D.________ pour des motifs de sûreté;

V. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’D.________ pour une durée de 5 (cinq) ans;

VI. libère H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées;

VII. constate que H.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées;

VIII. condamne H.________ à une peine d’amende de CHF 500.- (cinq cents francs), sous déduction de la somme de CHF 200.- (deux cents francs) correspondant à l’indemnité que l’Etat lui doit à titre de réparation morale pour les 2 (deux) jours de détention qu’il a subis de manière injustifiée les 20 et 21 décembre 2019, amende convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 41199 (P. 36), 41295 (P. 72), 41305 (P. 76), 41366 (P. 105) et 41606 (P. 156) ainsi que de la clé USB inventoriée sous fiche no 41291 (P. 71);

X. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’D.________, Me Laurent Seiler, à CHF 12'497.50 (douze mille quatre cent nonante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris;

XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Vadim Harych, à CHF 7'735.- (sept mille sept cent trente-cinq francs), débours et TVA compris;

XII. dit que les frais de la procédure s’élèvent à CHF 59'494.05 (cinquante-neuf mille quatre cent nonante-quatre francs et cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ sous chiffre X ci-dessus, celle allouée au défenseur d’office de H.________ sous chiffre XI et un montant de CHF 1'810.25 (mille huit cent dix francs et vingt-cinq centimes) de frais de détention;

XIII. met les frais de la procédure à la charge d’D., par CHF 55'473.80 (cinquante-cinq mille quatre cent septante-trois francs et huitante centimes), et à la charge de H., par CHF 2'210.- (deux mille deux cent dix francs), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat;

XIV. dit qu’D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’à celui de H.________ et qui ont été mises à sa charge sous chiffre XII ci-dessus que si sa situation financière le permet;

XV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite d’office.

IV. Le maintien d’D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné d’office.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'432 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Vadim Harych.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'505 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Seiler.

VII. Les frais de la procédure d'appel, par 8'058 fr. 20, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil d’office allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par moitié, soit à raison de 4'029 fr. 10, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. H.________ est tenu de rembourser la moitié des indemnités de défense d’office et de conseil d’office allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vadim Harych, avocat (pour H.________),

Me Laurent Seiler, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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