TRIBUNAL CANTONAL
109
AM19.022917/ACO/Jgt/lpv
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 février 2022
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Pilloud
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
W.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par J.________ et W.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'est rendu coupable d'entrave à l'action pénale (I), a constaté que J.________ s'est rendu coupable d'entrave à l'action pénale (II), a condamné W.________ à 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans (III), a condamné J.________ à 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans (IV) et a mis les frais de justice, arrêtés à 3'100 fr. (trois mille cent francs), à la charge de J.________ et de W.________, à concurrence de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) chacun (V).
B. Par annonce du 9 novembre 2021, puis déclaration motivée du 30 décembre 2021, W.________ et J.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils soient acquittés, sans frais de justice à leur charge et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP leur soit allouée sur la base de la liste des opérations déjà produite par leur avocat ; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Par ailleurs, ils ont spontanément indiqué ne pas s'opposer à une procédure écrite.
Par avis du 27 janvier 2022, la Cour de céans a informé les parties que, les appelants ayant opté pour une procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et partant de l'idée que le Ministère public n'y verrait pas d'objection, un délai de 10 jours lui était imparti pour se déterminer par écrit, s'il le souhaitait, sur la déclaration motivée, qui valait mémoire d'appel. Le même délai était aussi imparti aux appelants pour chiffrer leurs prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Le Ministère public n'a pas procédé dans le délai imparti et les appelants ont chiffré leurs prétentions à 1'620 fr. 35 pour la procédure d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) W.________ est né le [...] à [...] en [...]. Il est originaire de [...]. Divorcé d'un premier mariage, il est marié avec [...], laquelle enseigne [...] pour un revenu annuel de l’ordre de 30'000 francs. Les époux ont une fille de [...] ans et un garçon de [...] ans. Le prévenu exerce actuellement la fonction de [...] au sein de l’entreprise [...] pour un revenu mensuel net d’environ 17'850 francs. Sa fortune se compose d’actions de l’entreprise à concurrence de [...] et d’un immeuble dont la valeur fiscale s’élève à [...], les dettes hypothécaires ascendant à [...].
b) J.________ est né le [...][...] à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il vit actuellement en [...], avec son épouse [...] et leur fille de [...] ans. Le couple est en cours de séparation. Le prévenu est actuellement sans emploi, mais il a repris une formation professionnelle en qualité de [...]. Il perçoit des indemnités de chômage à concurrence de [...] par jour et ce jusqu’en mai 2022. Sans fortune particulière, il a des dettes bancaires pour [...].
Les extraits des casiers judiciaires suisses de J.________ et W.________ ne comportent aucune inscription.
a) A Lausanne, [...], le 25 septembre 2019, [...], technicien dans l’entreprise [...], qui conduisait un véhicule [...] de la société, immatriculé [...], a touché et endommagé une autre voiture. Paniqué et ayant peur qu'on lui retire son permis de conduire, il a quitté les lieux sans aviser ni le lésé ni la police.
Le lendemain, soit le 26 septembre 2019, la police de Lausanne a pris contact par téléphone avec l’entreprise [...] et l'Appointé en charge du dossier s'est entretenu avec J., responsable logistique au sein de la société, chargé notamment de la gestion du parc automobile. Il l'a avisé qu’un véhicule de l'entreprise avait été impliqué la veille au soir dans un accident de la circulation et que la personne en cause avait pris la fuite. Il lui a ensuite demandé de transmettre l’identité du conducteur usuel de la voiture [...], immatriculée [...]. Dans l’impossibilité de fournir cette information sur-le-champ, il a été convenu que J. reprenne contact ultérieurement avec la police lorsqu’il serait en mesure de répondre à cette requête. Le responsable logistique a toutefois indiqué que le véhicule était habituellement conduit par un technicien. À la suite de cet appel, J.________ a téléphoné à W., directeur de la société, et il lui a demandé ce qu'il devait faire. Celui-ci lui a répondu qu'il ne savait pas qui avait commis cet accident mais qu'il fallait investiguer afin de pouvoir donner une réponse à la police. Le responsable logistique a également contacté [...], qui lui a confirmé qu'il avait eu un accident la veille au soir avec le véhicule de la société et qu’il avait quitté les lieux sans aviser personne. Ensuite de ces deux téléphones, alors que W. et lui-même savaient pertinemment que [...] était le conducteur incriminé, J.________ a envoyé un message électronique à la police, qui avait la teneur suivante : « Bonjour Je n'ai malheureusement pas réussi à joindre le technicien, ni à constater les dégâts sur le véhicule [...]. Dès que j'ai l'ensemble des éléments demandés je reviens vers vous. En vous remerciant de votre compréhension Meilleures salutations J.________ ».
Le lendemain, soit le vendredi 27 septembre 2019, dans la matinée, W.________ a contacté [...]. Lors de leur appel, ce dernier l'a formellement avisé de son accident, lui expliquant qu’il s’était endormi au volant du véhicule et qu’il avait quitté les lieux dans un moment de panique. Malgré les aveux de son employé, W.________ a envoyé, le même jour, ce message électronique à la police : « Monsieur, Nous vous informons que nous n'avons pas pu trouver le nom de la personne qui conduisait le véhicule. Nous allons cesser nos investigations internes afin de ne pas péjorer l'ambiance entre les collaborateurs.
Par contre, nous vous confirmons que toutes les charges relatives à d'éventuels dégâts causés seront naturellement prises en charge par notre société. Le cas sera déclaré à notre assureur La Vaudoise. En restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos alutations les plus cordiales.
W.________ ».
b) Le 2 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné les deux prévenus par ordonnances pénales pour entrave à l'action pénale à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour amende étant fixé à 150 fr. pour W.________ et à 30 fr. pour J.________.
c) Ensuite des oppositions qu'ils ont valablement formées contre ces ordonnances, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal de première instance.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par deux parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de W.________ et J.________ sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP)
3.1 Les appelants relèvent tout d'abord que l'existence d'un devoir légal de collaborer de leur part n'est discutée ni en fait ni en droit dans les ordonnances pénales entreprises, de sorte que sous l'angle de la maxime d'accusation une condamnation devrait être écartée pour ce motif. Ils émettent également diverses critiques envers les policiers qui les auraient questionnés par téléphone sans observer les règles de procédure, qui se seraient introduits, sans mandat, le lundi matin dans le parking de l’entreprise pour relever les dégâts sur le véhicule impliqué dans la touchette et qui se seraient offusqués que le patron de la société téléphone à son avocat. Les prévenus font encore grief au tribunal d'avoir considéré que l'infraction d'entrave à l'action pénale était réalisée. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas l'intention de soustraire [...] à l'action pénale, mais uniquement celle de lui donner le temps de s'autodénoncer une fois qu'il se serait calmé, en laissant passer le week-end, et que leur comportement a permis qu'il se dénonce à la police. Ils font aussi valoir que leurs messages, comportement actif, constitueraient des actes d’assistance secondaire non assimilables à une soustraction à la poursuite pénale au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, ils relèvent une absence d’intention. Enfin, J.________ invoque également son statut de subalterne et le fait que son directeur lui a très rapidement expliqué qu'il prenait l'affaire en main.
3.2 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action de l'auteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou le délinquant a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu auteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1, JdT 2005 IV 71 consid. 2.1).
Faire de fausses déclarations à la police, modifier ou décrire faussement les faits peut réaliser l’infraction (Isabelle Poncet, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 21 ad art. 305 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 305 CP). Il en va de même du conducteur qui se désigne faussement comme le conducteur de la voiture ayant violé les règles de la circulation (ATF 111 IV 159 consid. 2e).
L'auteur d'entrave à l'action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 305 CP).
3.3 En l'espèce, s'agissant de la manière dont les policiers ont procédé, les remarques des appelants ne sont pas pertinentes quant à la réalisation du délit de l’art. 305 CP.
En ce qui concerne le comportement des appelants, le premier juge a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un simple trouble à la poursuite pénale. Il a en outre relevé une intention de faire échapper le conducteur à celle-ci, à tout le moins par dol éventuel, compte tenu des termes péremptoires utilisés par les prévenus dans leurs messages ne suggérant pas l'objectif de ménager un délai supplémentaire pour convaincre l’intéressé de se dénoncer (jgt p. 10).
La question à trancher est dès lors de savoir si l’intensité de l’entrave des appelants était suffisante pour que l’infraction soit réalisée ou s'il s'agissait d'un trouble passager ou insignifiant pour la poursuite pénale. Selon la jurisprudence, sont d'une intensité insuffisante le fait de nourrir un fugitif, de tolérer la présence d’un auteur d'infraction, d’informer une personne qui l’ignore qu’elle est l’objet d’une poursuite pénale, d’aller chercher les effets personnels – remplaçables – d’un fugitif, de compliquer l’exécution d’une peine sans l’empêcher (Isabelle Poncet, op. cit., n. 22 ad art. 305 CP ; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 305 CP). Le critère essentiel ne réside donc pas dans un facteur « temps », mais dans le poids des actes faisant obstruction à la poursuite pénale.
Dans le présent cas, les messages mensongers, soit pour J., « je n’ai malheureusement pas réussi à joindre le technicien, ni à constater les dégâts sur le véhicule [...]. Dès que j’ai l’ensemble des éléments demandés je reviens vers vous » et, pour W., « nous vous informons que nous n’avons pas pu trouver le nom de la personne qui conduisait le véhicule. Nous allons cesser nos investigations internes pour ne pas péjorer l’ambiance entre les collaborateurs. Par contre, nous vous confirmons que toutes les charges relatives à d’éventuels dégâts causés seront naturellement prises en charge par notre société. Le cas sera déclaré à notre assureur [...] », démontrent, par les termes employés, que l’objectif était de mettre un terme à l’enquête de police qui avait pour but l’identification du conducteur au sein de l’entreprise, d’aboutir à un classement de la procédure – l’entreprise ou son assurance assumant les frais de la réparation des dégâts – et donc de faire en sorte que le conducteur échappe à toute condamnation pénale.
Ainsi, même si un temps relativement bref s’est écoulé entre les messages litigieux et le courriel envoyé à la police le mardi 1er octobre 2019 par [...], à savoir « en rentrant de vacances ce matin, j’ai pris connaissance du mail de madame [...] (ndr : responsable des ressources humaines chez [...]) demandant de venir se présenter au bureau. C’est effectivement moi qui étais au volant de la voiture mercredi matin. Veuillez trouver ci-dessous mes coordonnées », l’intensité de l’acte de soustraction était suffisante pour que l’infraction soit réalisée.
Quant à l’élément subjectif, le but visé par les auteurs n’était pas de procurer un répit à un fidèle collaborateur pour le convaincre de se dénoncer, sans quoi les messages refléteraient cet objectif de temporisation humaine, mais bien de couper court à toute poursuite.
La réalisation d’une entrave à l’action pénale doit donc être confirmée pour les deux prévenus et l’appel rejeté dans cette mesure.
4.1 La quotité de la peine, qui n'est pas contestée par les appelants, sera tout de même examinée d'office.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit ainsi tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).
4.2.2 L’art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait.
Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237).
4.3 En l'espèce, la sanction de 90 jours-amende infligée à W.________ doit être confirmée par adoption de motifs.
S'agissant de J., il fait valoir que la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a ch. 4 CP, soit le fait d’avoir agi sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait, doit lui être appliquée. A cet égard, il ressort de son audition du 4 mai 2021 (PV aud. 5 p. 4) qu'il était responsable logistique au sein de la société [...]. Il était donc tenu à un devoir d’obéissance. De plus, il aurait écrit le mail litigieux à la police sur instruction de son directeur, W.. L'obéissance de J.________ et l’instigation de son supérieur justifient donc de le mettre au bénéfice de l’art. 48 CP. Sa peine sera dès lors réduite d'un tiers et il sera par conséquent condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Pour le surplus, le montant du jour amende et l'octroi du sursis peuvent être confirmés par adoption de motifs.
5.1 Les appelants ont requis qu'une indemnité leur soit allouée en application de l'art. 429 CPP sur la base des listes d'opérations produites par leur défenseur.
5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
5.3 En l'espèce, la condamnation de W.________ ayant été confirmée et son appel ayant été rejeté, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité en application de l'art. 429 CPP.
Quant à J., sa condamnation ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité pour la première instance. S'agissant de la procédure d’appel, étant donné qu'il a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, il a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. A l’appui de sa requête d’indemnité, l’appelant a produit une liste d'opérations faisant état de 4h55 d’activité d’avocat pour un montant total de 1'620 fr. 35. Toutefois, il ne sera tenu compte que de la moitié des opérations, le solde se rapportant à W.. En outre, J.________ n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, le montant alloué sera encore divisé par deux. Dès lors, une indemnité de 405 fr., débours, par 7 fr. 30, et TVA, par 29 fr, compris, lui sera allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Au vu de ce qui précède, l'appel de W.________ doit être rejeté, l'appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne modifié au chiffre IV de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 12.03.1]) seront mis par moitié, soit 715 fr., à charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), et à hauteur d'un quart, soit 357 fr. 50, à la charge de J., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de la procédure d’appel mis à la charge de J.________ seront compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel et, à concurrence du solde de 47 fr. 50, avec une part correspondante des frais de première instance mis à sa charge.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 41 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 305 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de W.________ est rejeté.
II. L'appel de J.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. (Inchangé) ;
II. (inchangé) ;
III. (inchangé) ;
IV. Condamne J.________ à 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
V. (inchangé). » III. Une indemnité de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est allouée à J., à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de W. et à hauteur d'un quart, soit 357 fr. 50 (trois cent cinquante-sept francs cinquante), à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus à J. est éteinte par compensation avec les frais d'appel mis à sa charge et, à concurrence de 47 fr. 50, avec une part correspondante des frais de première instance mis à sa charge. VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :