Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.03.2022 Jug / 2022 / 130

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE16.009937-ARS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 mars 2022


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les demandes déposées le 20 mars 2022 par X.________ tendant à la récusation des membres de la Chambre des recours pénale ainsi qu’à la révision de l’arrêt rendu le 11 mars 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale le 6 mars 2017 contre X.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation [...], sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.

b) En cours de procédure, le prévenu a recouru treize fois auprès de la Chambre des recours pénale, demandant, entre autres, la récusation du procureur en charge de l’instruction à cinq reprises. X.________ a en outre contesté plusieurs fois la décision du Ministère public de confier sa défense d’office à Me Bernard De Chedid. Cette question a fait l’objet des décisions suivantes :

Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a désigné Me François Gillard en qualité de défenseur d’office d’X.________, considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il résultait des pièces produites par Me François Gillard, d’ores et déjà consulté par l’intéressé, que la situation financière précaire de son client ne lui permettait pas d’assurer ses frais de défense.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me François Gillard de sa mission de défenseur d’office avec effet immédiat, après avoir retenu que des éléments laissaient craindre qu’il ne soit que le porte-voix de son client, qui est lui-même avocat, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui-ci lui adressait. Précédemment invité à se déterminer, Me François Gillard avait formellement contesté ce reproche et indiqué qu’il souhaitait se départir de son mandat.

Par ordonnance du 16 janvier 2019, X.________ n’ayant pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai imparti, le Ministère public a désigné Me Bernard De Chedid en qualité de défenseur d’office. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er février 2019 (arrêt n° 54).

Par ordonnance du 23 mai 2019, le Ministère public a rejeté la requête d’X.________ tendant à ce que le mandat de Me Bernard De Chedid soit révoqué et qu'un nouvel avocat d'office lui soit désigné, en la personne de Me Matthieu Genilllod. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juin 2019 (arrêt n° 481), qui a considéré que le prévenu n’avait fait valoir aucun motif objectif justifiant la révocation du mandat de Me Bernard De Chedid, et qu’il s’était contenté de soutenir que celui-ci avait trahi sa confiance à plusieurs reprises sans alléguer d’élément concret.

Par ordonnance du 1er avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’X.________ tendant au remplacement de son défenseur d’office. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 avril 2020 (arrêt n° 283), qui a considéré que rien ne permettait objectivement de douter de la connaissance du dossier par Me Bernard De Chedid. Le 8 juin 2020, le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 1B_247/2020).

c) Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, X.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance subsidiairement gestion déloyale aggravée et gestion déloyale. Selon le Ministère public, le préjudice causé par le prévenu à la Fondation [...] s’élèverait à 3'009'598 fr. 74 au moins.

Les débats de la cause ont été fixés au 20 juin 2022.

B. Par courrier du 2 février 2022, X.________ a requis une nouvelle fois que Me Bernard De Chedid soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me Matthieu Genillod, « déjà pressenti par [ses] soins ».

Par prononcé du 14 février 2022, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’X.________.

Le 21 février 2022, le prénommé a déposé plainte pénale pour faux dans les titres et de gestion déloyale auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre Me Bernard De Chedid (P. 460). Il a requis que la procédure pénale à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de cette plainte, « si tant est que [Me Bernard De Chedid n’ait] pas été remplacé dans l’intervalle ».

Dans un arrêt du 11 mars 2022, la Chambre des recours pénale (arrêt n° 168) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 14 février 2022, qu’elle a confirmé. La Chambre des recours pénale a en particulier retenu ce qui suit : « […] le recourant, qui persiste à soutenir que sa défense ne serait pas efficace, n’invoque aucun moyen objectif nouveau permettant de considérer que Me Bernard De Chedid se serait comporté de manière préjudiciable à ses intérêts. D’une part, le recourant ne précise pas les manquements que Me Bernard De Chedid aurait commis « par le passé », mais surtout, comme il le relève lui-même, il s’est déjà prévalu de ceux-ci devant la Chambre de céans qui n’a, par trois fois, constaté aucune violation des obligations professionnelles de Me Bernard De Chedid (CREP 1er février 2019/54 ; CREP 12 juin 2019/481 ; CREP 17 avril 2020/283). Elle a en particulier considéré que rien ne permettait objectivement de douter de sa connaissance du dossier (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.2). Elle a également déjà rejeté l’argument du recourant fondé sur le fait que la Fondation [...] aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, tout comme l’argument tiré du fait qu’un justiciable a pu changer quatre fois de défenseur dans une autre affaire (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.3 et 3.5). D’autre part, le recourant n’établit pas que Me Bernard De Chedid aurait adressé à la direction de la procédure des courriers « qu’il sait lui être interdits » ou qu’il ait procédé à la « rétention » voire à la « soustraction » de pièces au dossier. De même, le fait que Me Bernard De Chedid n’ait formulé aucune réquisition en vue des débats ne constitue aucunement la preuve d’une « gestion courtisane et déloyale » de son mandat. Quant à la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de Me Bernard De Chedid, force est de constater qu’elle a été déposée à peine un mois avant les débats, alors que la date de ceux-ci était connue, et que les reproches figurant dans cette plainte, soit le fait de ne pas lui avoir adressé une copie de sa lettre du 10 février 2022 le jour-même et de lui avoir adressé un courrier à une mauvaise adresse postale, ne revêtent aucun caractère pénal et ne constituent pas davantage des éléments propres à justifier de relever Me Bernard De Chedid de son mandat. Manifestement, au vu du contenu de cette plainte et de son dépôt à une date si rapprochée des débats, cette plainte constitue une manœuvre purement dilatoire destinée à obtenir, entre autres, le renvoi de l’audience de jugement. ».

C. Par acte du 20 mars 2022, X.________ a présenté une demande de récusation des membres de la Chambre des recours pénale, « en particulier de sa présidente et des deux membres indiqués comme ayant participé à la décision (ndlr du 11 mars 2022) », ainsi que « l’annulation de l’arrêt du 11 mars 2022 », précisant que cette demande valait demande de révision.

En substance, X.________ fait notamment valoir que ce serait à tort que la Chambre des recours pénale aurait pris position, dans son arrêt du 11 mars 2022, sur la plainte pénale qu’il a déposée le 21 février 2022 à l’encontre de Me Bernard de Chedid.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

1.2. La demande de récusation est dirigée contre des membres de l’autorité de recours, si bien qu’elle doit être tranchée par trois membres composant la juridiction d’appel.

2.1. Le requérant fait valoir que la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 11 mars 2022 (arrêt n° 168), aurait fait preuve de prévention en qualifiant d’abusive la plainte pénale qu’il avait déposée le 22 février 2022 contre son défenseur d’office, alors même que la Cour n’aurait procédé à aucune instruction et qu’elle aurait déclaré son recours irrecevable.

2.2. L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.3. En l’espèce, on ne saurait reprocher aux membres de la Chambre des recours pénale d’avoir examiné le bienfondé de la plainte pénale déposée par le requérant contre son défenseur d’office. En effet, dans le cadre d’une procédure visant à déterminer la nécessité ou non de relever un défenseur d’office de son mandat, il n’apparaît pas choquant – voire il était nécessaire – que la Cour examine plus avant les motifs invoqués par le requérant dans le cadre d’une plainte pénale visant précisément le mandataire concerné pour statuer. Au demeurant, aucune mesure d’instruction n’apparaissait nécessaire pour retenir le caractère dilatoire du procédé consistant à déposer plainte pénale contre le défenseur d’office à ce stade de la procédure et compte tenu des nombreuses décisions déjà rendues au sujet de la défense d’office du requérant.

Aucune faute ne saurait ainsi être reprochée à la Chambre des recours pénale et aucun autre motif de récusation n’apparaît réalisé. La demande de récusation doit dès lors être rejetée.

Aucun motif de récusation n’étant réalisé, la demande de révision est irrecevable.

En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et la demande de révision déclarée irrecevable.

Vu l’issue de la cause, les frais, par 770 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la charge d’X.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 et 59 CPP, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. La demande de révision est irrecevable.

III. Les frais de la procédure de récusation et de révision, par 770 fr., sont mis à la charge du requérant.

IV. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Chambre des recours pénale,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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