Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

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PE21.002820-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 janvier 2022


Composition : M. P E L L E T, président Juges : MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 20 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a condamné B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine comprenant la révocation dudit sursis (II), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Aude Vouillamoz à 3'292 fr. 25, TVA et débours compris (IV), a mis les frais de justice, par 4'928 fr. 90, à la charge d’B.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée sous chiffre IV (V), et a dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IV est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 28 septembre 2021 puis par déclaration motivée du 26 octobre 2021, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie, que le sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 20 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas révoqué et que la mesure d’expulsion est supprimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 3 décembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 26).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu B.________ est né le [...] 1976 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur. Il a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine et y a appris divers métiers dans le domaine la construction avant de venir en Suisse.

Le prévenu s’est marié en 1991 au Kosovo. Les époux ont eu cinq enfants, les trois derniers étant nés en Suisse. A la suite de l’éclatement du conflit armé survenu en ex-Yougoslavie dans les années 1990, le prévenu, son épouse et leurs deux premiers enfants ont fui le Kosovo pour gagner la Suisse. Le prévenu réside dans notre pays depuis le 30 avril 1999. Il est au bénéfice d’un permis de séjour de requérant d’asile F. Ses enfants, désormais tous majeurs et résidant en Suisse, ne vivent plus au domicile familial et ne sont plus à sa charge. Après s’être séparé quelques temps de son épouse, le prévenu vit à nouveau avec elle à [...].

Comme on le verra plus en détail au chiffre 2.1 ci-dessous, le prévenu a sollicité une aide financière de l'Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dès son arrivée sur le territoire suisse. Il a effectué diverses brèves activités lucratives au début des années 2000, en 2018 et en 2019. À la suite d’un accident de travail survenu en novembre 2019, il est en incapacité de travail. Il bénéficie à l’heure actuelle de prestations de la SUVA, perçues par le biais de l’EVAM, subrogé dans ses droits. Le montant total de ses indemnités s’élève à 3'500 fr., dont sont déduits 1'000 fr. pour le loyer, 860 fr. pour les primes d’assurance-maladie du couple et 700 fr. à titre de remboursement de l’EVAM à raison des faits objets de la présente cause. L’épouse du prévenu souffre de plusieurs problèmes médicaux et ne réalise aucun revenu.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, à raison d’une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 540 fr., prononcée le 20 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour escroquerie et tentative d’escroquerie. Les faits ont été commis du 6 septembre 2015 au 11 janvier 2017. 2. 2.1 A son arrivée en Suisse, le prévenu a signé une demande d’assistance, confirmant avoir pris connaissance des principes fondamentaux de l’aide sociale concernant notamment le principe de sa subsidiarité, outre l’obligation d’annoncer toute prise d’emploi (P. 4/3). Les formulaires « Commande d’assistance financière » rappellent l’obligation de renseigner (art. 22 LARA) et le principe de la subsidiarité (art. 23 LARA) (P. 4/28 à 30). Dès le moment où il a sollicité une aide financière de l'EVAM, le prévenu a ainsi été informé du principe de subsidiarité de cette aide par rapport à tout autre revenu et, partant, de son obligation d'annoncer toute prestation financière dont il bénéficierait.

2.2 De juillet à décembre 2019, B.________ a travaillé au service de la société [...], réalisant un revenu net de 15'139 fr. 50. Pour autant, il a rempli les questionnaires de commande d'assistance financière pour ces six mois en répondant, en violation de ses obligations, systématiquement « non » à la question de savoir s'il avait réalisé un quelconque revenu. Ainsi, les formulaires « Commande d’assistance financière » signés les 16 juillet et 11 septembre 2019 (P. 4/28 à 30) par le prévenu, soit après sa prise d’emploi, ne font état d’aucun changement dans sa situation personnelle ou financière. Dès lors, entre le 1er juillet 2019 et le 28 novembre 2019, le prévenu a perçu indûment des prestations à raison de 7'499 fr. 05 de la part de l'EVAM.

2.3 Le 4 février 2021, l’EVAM a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au pénal. Il n’a pas formulé de conclusions civiles, mais a précisé que le prévenu avait alors déjà remboursé 3'750 fr. sur les prestations indûment perçues. Aux débats de première instance, la représentante de l’EVAM a indiqué que le prévenu demeurait à ce jour le débiteur de cette institution à hauteur de 1'855 fr. 40.

Le prévenu a reconnu avoir travaillé pendant la période concernée, sans pour autant en informer directement son gestionnaire de dossier à l’EVAM lors des entretiens des 16 juillet et 11 septembre 2019 (P. 4/28 à 30). Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il ne parlait que très peu le français et qu’il se présentait en général seul aux entretiens ayant lieu tous les deux mois, à l’occasion desquels étaient remplis, avec le gestionnaire de dossier de l’EVAM, les formulaires « Commande d’assistance financière ». Il n’aurait jamais compris les questions qui lui étaient posées. Il a ajouté que, jusqu’à l’ouverture de la présente procédure, il ignorait qu’il ne pouvait bénéficier d’un salaire et percevoir des indemnités de l’EVAM sans annoncer ses revenus.

Le prévenu a affirmé en cours d’enquête, outre lors de son entretien du 18 juin 2020 avec le représentant de l’EVAM, qu’il pensait que son employeur d’alors avait fait le nécessaire auprès de l’EVAM. Il a au surplus indiqué que son assistant social, venu à son domicile le 28 novembre 2019 suite à son accident du travail déjà mentionné, avait été informé à cette occasion de sa prise d’emploi.

Entendue aux débats de première instance, [...], fille du prévenu, a indiqué que, lors de sa prise d’emploi, son père pensait que son employeur ferait le nécessaire sur le plan administratif. Elle a ajouté qu’elle l’accompagnait pour fonctionner comme interprète aux entretiens d’une certaine importance, par exemple en cas de changement d’assistant social.

La représentante de l’EVAM a expliqué à l’audience de première instance que le prévenu avait rendez-vous avec son gestionnaire de dossier tous les deux mois et que tous deux remplissaient ensemble le formulaire « Commande d’assistance financière », soit le document par lequel le requérant sollicitait des prestations financières de l’EVAM. Le gestionnaire de dossier a une activité administrative qui porte sur la subsidiarité des prestations de l’EVAM. Il s’informe auprès du bénéficiaire des éventuels changements de circonstances, par exemple dans la composition de la famille, dans les revenus ou encore dans la fortune.

Or, à cet égard, les formulaires « Commande d’assistance financière » signés les 16 juillet et 11 septembre 2019 (P. 4/28 à 30) par le prévenu, soit après sa prise d’emploi, ne font, comme déjà relevé et ainsi que l’a rappelé la représentante de l’EVAM à l’audience de première instance, état d’aucun changement dans sa situation personnelle ou financière.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Invoquant une violation de l’art. 146 CP, il fait valoir que son comportement n’aurait pas été astucieux et qu’il aurait agi en étant dépourvu d’intention délictueuse. Il se prévaut également, pour cette infraction, de la présomption d’innocence. Il y a lieu d’examiner d’abord ce dernier moyen, qui relève de l’examen des faits.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

3.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1).

Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 3.3.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.3.2 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).

L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).

L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; TF 6B­_221/2020 précité consid. 1.1.2). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; TF 6B­_221/2020 précité consid. 1.1.2). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2; TF 6B_221/2020 précité consid. 1.1.2).

C’est en vain que l’appelant invoque sa méconnaissance du français pour soutenir qu’il n’a pas compris ce que l’EVAM attendait de lui. En effet, il est évident qu’il a compris qu’il recevait une aide sociale pour son insuffisance de revenus lui permettant de vivre, en d’autres termes que cette assistance était soumise à une limite de revenus. Partant, il ne pouvait pas lui échapper qu’en travaillant sans annoncer ses revenus, il percevait indûment à la fois une aide et un salaire, donc qu’il réalisait un gain illicite en cumulant l’une et l’autre. Il est absurde de soutenir que c’était à son employeur qu’incombait l’obligation d’annonce à l’égard de l’EVAM. L’appelant est d’autant moins fondé à se prévaloir d’une telle ignorance que cela fait plus de vingt ans qu’il réside en Suisse, qu’il disposait des services d’un assistant social gestionnaire de son dossier, qu’il a presque toujours bénéficié de l’aide sociale et qu’il a déjà été condamné pour escroquerie, de surcroît à raison d’actes perpétrés durant une période particulièrement prolongée, soit du 6 septembre 2015 au 11 janvier 2017. Le moyen déduit par l’appelant de sa bonne foi est d’autant moins crédible qu’il avait, de son propre aveu, soutenu lors d’une précédente procédure également que c’était à son employeur qu’incombait l’obligation d’annonce. Or, comme l’a relevé la représentante de l’EVAM aux débats de première instance, le prévenu avait déjà, en 2000, 2001, 2003 et 2004, exercé des activités temporaires sans les annoncer (jugement, p. 5-6). Le rapprochement de ces éléments commande de considérer qu’en 2019, comme auparavant déjà, le prévenu savait parfaitement qu’il avait l’obligation d’annoncer ses revenus aux services sociaux qui le prenaient en charge.

On ne discerne donc aucune violation de la présomption d’innocence dans le fait d’écarter la thèse de la défense selon laquelle le prévenu n’aurait pas compris ce qu’il remplissait lorsque, mois après mois, il cochait – mensongèrement – sur le formulaire idoine la case selon laquelle il ne réalisait pas de revenus.

S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas aux services sociaux d’investiguer systématiquement la situation financière d’un bénéficiaire de prestations, compte tenu de l’ampleur des informations à gérer (cf. la jurisprudence résumée au considérant 3.3.2 ci-dessus).

Dans le cas particulier, il faut constater que, durant près de la moitié de l’année 2019, l’appelant a, sans discontinuer, réalisé des revenus sans les annoncer et qu’il a rempli, durant cette période, deux formulaires de demande de prestations certifiant qu’il ne réalisait aucun revenu. Ce n’est que fortuitement que l’EVAM a appris, par l’épouse de l’appelant, que ce dernier avait eu un accident du travail, donc qu’il exerçait une activité lucrative et qu’il percevait du reste des prestations en espèces de la SUVA en relation avec cet accident. La vérification des informations données ne pouvait donc pas être raisonnablement exigée de l’EVAM.

De même, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, on ne saurait croire à la naïveté, ni, partant, à la bonne foi, d’un auteur au bénéfice d’une aussi longue expérience de l’aide sociale. Comme déjà relevé, l’intéressé ne pouvait que connaître l’obligation d’annonce qui lui incombait. La dissimulation de revenus par le prévenu était donc bien astucieuse au sens légal. Induit en erreur de la sorte, l’EVAM a été amené à verser des prestations indues, soit à accomplir des actes de disposition préjudiciables à ses intérêts. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie sont donc réalisés.

L’appelant conclut en outre à ce que le sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 20 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne soit pas révoqué.

A défaut de tout moyen formulé par l’appelant à l’appui de cette conclusion, force est d’admettre que celle-ci présuppose l’admission de la conclusion portant sur sa libération des fins de l’action pénale. Quoi qu’il en soit, le moyen doit être rejeté.

L’auteur ayant agi durant le délai d’épreuve assortissant la peine précédente dans les circonstances déjà décrites, il suffit dès lors de constater que les conditions de la révocation du sursis (art. 46 al. 1, 1re phrase, CP) sont réunies. De même, c’est à bon droit que le Tribunal de police a prononcé une peine d’ensemble (art. 46 al. 1, 2e phrase, CP). Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même de la quotité de la peine, non contestée en elle-même.

7.1 7.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Peu importe également que le degré de réalisation des infractions soit demeuré limité à la tentative. En effet, l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168), comme tel est le cas en l’espèce du vol et de la violation de domicile.

7.1.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

7.1.3 La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 précité, ibid.; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020).

7.2 S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP, précité), seule une intégration complète et réussie en Suisse pourrait commander que l’intérêt public évident à expulser le prévenu cède le pas à ses intérêts privés à rester dans notre pays. Or, l’intégration du prévenu est mauvaise. En effet, vivant en Suisse dès 1999, il ne parle pas le français, à telle enseigne qu’il a dû être assisté d’un interprète aux audiences de première instance et d’appel. En outre, il a longtemps émargé à l’aide sociale et n’a travaillé que de manière sporadique. De surcroît, il a déjà été condamné pour escroquerie. Ses enfants sont majeurs et indépendants financièrement, de sorte qu’ils n’ont plus besoin de lui. Il pourra revoir sa famille au Kosovo, où les soins résultant de son accident du travail pourront lui être prodigués, à défaut de tout élément au dossier démontrant que ses séquelles nécessiteraient des thérapies spécifiques. Enfin, les moyens de télécommunication modernes lui permettront de demeurer en contact continu avec les siens demeurés en Suisse (TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021; cf., à cet égard également, TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3).

Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont donc pas réunies. Pour le reste, le délai de l’expulsion a été fixé au minimum légal de cinq ans.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 30), à cette réserve près que l’audience d’appel a duré une heure de moins que le temps annoncé. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de onze heures et 25 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 2'055 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’un montant forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'386 fr. 75, débours et TVA compris.

L’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art 34, 46 al. 1, 47, 50, 66a al. 1 let. e et 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate qu’B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie;

II. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 20 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine comprenant la révocation dudit sursis;

III. expulse B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

IV. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Me Aude Vouillamoz à 3'292 fr. 25 (trois mille deux cent nonante-deux francs et vingt-cinq centimes) TVA et débours compris;

V. met les frais de justice, par 4'928 fr. 90 (quatre mille neuf cent vingt-huit francs et nonante centimes) à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée sous chiffre IV ci-dessus;

VI. dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IV est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Aude Vouillamoz.

IV. Les frais d'appel, par 4'436 fr. 75, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’B.________.

V. B.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aude Vouillamoz, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population (B.________, [...].1976),

Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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