TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.014392-//PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 février 2022
Composition : M. de montvallon, président
Mme Epard et M. Tinguely, juges suppléants Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Camille Fenter, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
G.________, partie plaignante, représenté par Me Priscille Ramoni, conseil d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'était rendu coupable de vol, filouterie d'auberge, violation de domicile, menaces alarmant la population, provocation publique au crime et à la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (II), a ordonné que N.________ soit soumis à un traitement institutionnel (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), l'a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (VI), a constaté que N.________ avait subi 11 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au ch. II, à titre de réparation du tort moral (VII), a renoncé à ordonner l'expulsion de N.________ du territoire suisse (VIII), a renvoyé G.________ et [...] à agir par la voie civile (IX), a ordonné la confiscation et la destruction de deux téléphones portables saisis (X) ainsi que le maintien au dossier de pièces à conviction (XI), et a statué sur les frais et dépens de la procédure (XII à XV).
B. Par annonce du 2 septembre 2021, puis déclaration motivée du 28 septembre 2021, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement en l'absence de responsabilité pénale, à sa libération immédiate, à ce qu'il soit renoncé à un traitement institutionnel ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral subi en raison de la détention illicite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis à titre préalable la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
L’appelant a produit un bordereau de pièces et a sollicité l’audition, en qualité de témoins, de V.________ (en relation avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation), de sa mère M., ainsi que de la Dre K., psychiatre au sein de l’établissement pénitentiaire de [...]. Il a également requis la production, par la Direction de la prison de [...], d’un rapport faisant état de l’évolution de son état de santé et de son comportement depuis le 2 août 2021, date du dernier rapport de comportement figurant au dossier (P. 175).
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise psychiatrique sur la personne de N., désignant en qualité d'expert le Dr T., psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...]. Il a également été donné une suite favorable à la requête de l’appelant tendant à l'audition de V.________ et à la production d’un rapport de détention actualisé dont il sera question ci-après. Les requêtes tendant à l'audition de M.________ et de la Dre K.________ ont en revanche été rejetées.
Le 25 octobre 2021, le Ministère public et G.________ ont chacun indiqué qu'ils n'entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 10 janvier 2022, le Dr T.________ a produit le complément à l'expertise psychiatrique du 10 février 2021.
Le 1er février 2022, V.________ a informé la Cour de céans qu’elle était empêchée de donner suite au mandat de comparution en raison de problèmes de santé. Lors de l’audience d’appel, à laquelle la prénommée ne s’est donc pas présentée, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à son audition en qualité de témoin (p. 2 supra).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1997 en Equateur, pays dont il est ressortissant, N.________ est titulaire d’un permis B. Deuxième d’une fratrie de dix enfants, il n’a jamais été élevé par ses parents mais toujours par des familiers proches. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Equateur jusqu’à l’âge de onze ans. Ensuite, il a effectué divers petits travaux dans le domaine de la pêche et dans la mécanique. En septembre 2011, il est arrivé en Suisse avec sa mère et sa grande sœur. Il s’est installé à [...], où se trouvaient déjà l’ex-mari de sa mère et sa petite sœur. Dès novembre 2011, il a effectué trois ans en classe d’accueil, puis a été suivi par l’OPTI. Il a décroché un apprentissage en tant que boucher, qu’il a refusé. Par la suite, il a trouvé un pré-apprentissage en tant qu’ingénieur du son qu’il a commencé, mais qu’il n’a pas fini. Il a ensuite travaillé dans des magasins de sport pendant huit mois avant de partir en Equateur en octobre 2015. En 2016, il est revenu en Suisse. Depuis lors, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique, en particulier quatorze fois à [...] entre le 25 septembre 2016 et le 10 septembre 2020. Il est sous curatelle de portée générale depuis le 5 août 2019, après qu’une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en sa faveur le 3 avril 2017 et une curatelle de représentation (droit civils limités) le 2 octobre 2017. Il émarge au social et a pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes. Dès sa sortie de prison, il envisage de commencer un apprentissage pour devenir agent funéraire (p. 6 supra).
Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
07.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 360 francs ;
20.12.2017, Tribunal de police de La Côte, Nyon, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, 45 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 120 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2016 ;
08.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure (appropriation illégitime), escroquerie (tentative), infraction d’importance mineure (vol) et violation de domicile, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, amende 300 francs.
1.2 Pour les besoins de la présente affaire, l'appelant a été détenu provisoirement du 10 septembre 2020 au 23 août 2021, puis pour des motifs de sûreté à compter de cette dernière date. Il a été incarcéré à la prison de [...] le 22 septembre 2020, où il est toujours détenu à ce jour. Il ressort du rapport de la direction de cette prison du 2 août 2021 que ses premiers mois de détention ont été compliqués à gérer. L’intéressé, qui présentait d’importants troubles sur le plan psychiatrique, se montrait imprévisible, menaçant et agressif avec le personnel, son hygiène était déplorable et son entente avec les autres détenus s’avérait difficile. Il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires entre le 28 septembre et le 7 décembre 2020, avant d’être transféré à l’Etablissement pénitentiaire fermé [...] du 22 février au 11 mars 2021. Il a ensuite été déplacé dans l’unité psychiatrique de la prison, où son suivi a pu être stabilisé, ce qui a abouti à une détention plus sereine, le prévenu se montrant plus ouvert, poli et correct avec l’ensemble du personnel, ayant une bonne hygiène, profitant des activités proposées et se conformant aux consignes (P. 175). Il résulte du rapport actualisé de la direction de la prison du 18 janvier 2022 que le comportement du prévenu est désormais plus ouvert et stable, que l’intéressé a pu sortir de l’unité psychiatrique pour rejoindre les unités d’arrivants, qu’il participe volontiers aux activités organisées par le secteur socio-éducatif, qu’il a un bon rapport avec sa référente, qu’étant toujours incarcéré sous le régime de la détention provisoire dans la mesure où le jugement attaqué n’est pas entré en force, il ne peut pas rejoindre les unités de vie ni accéder à un poste de travail, mais qu’il a été validé pour être le prochain nettoyeur de son étage, et que depuis le rapport du 2 août 2021, il n’a pas fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires (P. 205).
1.3 1.3.1 En cours d'enquête, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre, le Dr T.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, ayant été désigné en qualité d'expert. A teneur des conclusions de son rapport du 10 février 2021 (P. 110), l'expert a constaté que l'appelant souffrait essentiellement d'une schizophrénie paranoïde, une affection grave perturbant tous les registres de sa vie psychique. Cette pathologie avait débuté lorsqu'il avait 18 ans (soit en 2015-2016) et était donc déjà présente lors des faits qui lui étaient reprochés en l'espèce. L'appelant souffrait également d'addictions, principalement au cannabis dont il semblait dépendant de longue date, mais aussi à d'autres substances (cocaïne, LSD, ecstasy notamment).
L'expert a estimé que la responsabilité pénale de l'appelant était moyennement restreinte pour l'ensemble des infractions reprochées, les actes de l’appelant ayant été essentiellement de motivation antisociale et non pas principalement délirante. Il a par ailleurs qualifié d'élevé le risque que présentait l'appelant de commettre à nouveau des infractions similaires, mais aussi plus graves, comme des atteintes à l'intégrité ou à la vie d'autrui.
S'agissant du traitement des troubles mentaux, l'expert a indiqué qu'une prise en charge dans un environnement soignant et adapté permettrait, d'une part, d'initier une évolution favorable ainsi qu'une réhabilitation psychosociale et, d'autre part, de soutenir l'abstinence de substances psychoactives. Un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP était nécessaire, même si l'appelant était alors clairement opposé à toute prise en charge psychiatrique. Un placement dans un milieu dédié aux soins, tel que [...] ou une unité psychiatrique, était à envisager. Une fois une stabilité psychique durablement acquise et de qualité suffisante, un placement en milieu ouvert (de type établissement psycho-social médicalisé) devrait pouvoir être considéré.
Concernant le traitement des addictions, une prise en charge pour motiver et viser l'abstinence pouvait être proposée à l'expertisé, en parallèle à la prise en charge de la pathologie mentale, qui était la mesure la plus importante, les troubles schizophréniques prédominant largement le tableau. Une mesure au sens de l'art. 60 ou 63 CP ne paraissait pas indiquée, au vu des graves troubles mentaux présents. Sous l'angle des mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), l'acquisition d'une formation professionnelle pourrait tout à fait être un objectif, mais qui ne serait réalisable qu'après stabilisation des troubles et évaluation de ses capacités restantes. La priorité était donc à donner aux soins psychiatriques, donc à un placement dans un établissement susceptible de prodiguer les soins prévus par l'art. 59 CP, même si l'objectif de l'acquisition d'une formation pourrait être un objectif ultérieur.
1.3.2 Dans un rapport du 9 août 2021 (P. 178), le Dr [...] et la Dre K.________ ont indiqué que N.________ était suivi par le service médical de la prison de [...] depuis la fin septembre 2020. Dans un premier temps, le patient avait refusé de se présenter aux entretiens et l’instauration d’un traitement. En février 2021, il avaient été noté une importante péjoration de l’état clinique de l’intéressé et dans ce contexte un placement à des fins d’assistance à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire avait été prononcé. En parallèle, le service médical de la prison avait sollicité le médecin cantonal dans le but d’acquérir l’autorisation d’instauration d’un traitement antipsychotique dépôt malgré l’opposition du patient, et un traitement d’Halopéridol dépôt avait été instauré.
L’intéressé était revenu de son hospitalisation à la prison de [...] le 11 mars 2021 et avait été admis à l’unité psychiatrique de l’établissement le 15 mars 2021. A son arrivée, ils avaient noté une attitude oppositionnelle et méfiante ainsi que des propos menaçants envers le personnel. Cette attitude avait rapidement changé, le patient ne présentant plus de troubles du comportement ; de plus, ses interactions avec le personnel et les autres détenus étaient bien meilleures et N.________ se montrait preneur des activités en groupe ainsi que des espaces psychothérapeutiques. Au terme des quatre semaines de la première injection et avant la deuxième injection d’Halopéridol (traitement dépôt), ils avaient observé la réémergence d’une symptomatologie psychotique avec désorganisation de la pensée, sentiment de persécution et propos menaçants contre les soignants (menace de mort). La symptomatologie s’était rapidement atténuée après l’administration de ce second traitement dépôt et l’état clinique du patient était resté stable jusqu’au dépôt du rapport. Cette stabilité avait permis que le patient intègre une cellule double avec un autre détenu.
Au fur et à mesure du suivi au sein de l’unité psychiatrique, le patient avait pu élaborer sur son vécu traumatique infantile. Le suivi se focalisait actuellement sur les aspects psychoéducatifs de la maladie psychique, ainsi que sur les aspects éducatifs, en ce qui concernait les relations interpersonnelles et les règles sociales. La conscience de la maladie n’était toutefois pas encore acquise et la compliance au traitement restait toujours fragile. Cependant, le patient avait pu verbaliser que l’hospitalisation et l’instauration du traitement l’avaient possiblement aidé, mais il maintenait une attitude de banalisation en ce qui concernait sa symptomatologie psychotique, mettant en question le diagnostic psychiatrique et justifiant les troubles du comportement par le vécu traumatique de son enfance.
Enfin, N.________ avait exprimé son souhait de prendre un traitement d’Halopéridol per os afin d’arrêter le traitement injectable, ce qui était effectué depuis le 26 juillet 2021. Le traitement actuel consistait en de l’Halopéridol en gouttes, 15 mg/jours répartis en deux prises journalières. Ce traitement oral était administré à l’infirmerie et le patient s’était engagé à recevoir le traitement devant les soignants, afin de s’assurer de la bonne observance. Par ailleurs, le patient avait accepté l’évaluation du taux sanguin du médicament. Partant, la poursuite d’un traitement de type antipsychotique, associée à une prise en charge psychiatrique, était, selon les médecins, indispensable au maintien et à l’évolution favorable de l’état de santé du prévenu.
1.3.3 Le 10 janvier 2022, le Dr T.________ a établi un complément à l'expertise psychiatrique du 10 février 2021 (P. 200). Contrairement à ce qui a prévalu s'agissant du premier rapport, l'expert a pu s'entretenir avec l'expertisé, le 11 novembre 2021, ce dernier n'ayant démontré à cette occasion aucun mouvement d'humeur, ni aucune attitude inadéquate. Placé à l'unité psychiatrique de la prison de [...] du 15 mars au 5 octobre 2021, puis replacé en détention ordinaire, il acceptait désormais son traitement et la médication qui y était associée.
Les conclusions du premier rapport d'expertise restaient néanmoins entièrement valables selon l'expert. En particulier, la mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l'art. 59 CP lui paraissait demeurer la mesure la plus adaptée aux enjeux de la cause. En effet, malgré la stabilisation effective grâce au traitement, celle-ci était encore relativement récente et dépendait toujours étroitement de la bonne observance de la médication. Une bonne alliance avec l'ensemble du réseau social, judiciaire et thérapeutique sera à cet égard essentielle durant les différentes phases du placement institutionnel.
2.1 Dans le canton de Vaud, entre le 23 août 2019 et le 10 septembre 2020, date de son interpellation, N.________ a régulièrement consommé des stupéfiants.
2.2 A Nyon, [...], le 12 avril 2019, à 9h00, N.________ a faussement dénoncé à l’autorité le vol de son téléphone portable Iphone XR noir, alors même que cet objet lui avait été saisi par la police la veille, et d’un montant de 1'000 fr. dans le but d’obtenir le remboursement du dommage subi par l'assurance. Il a retiré sa plainte le 24 avril 2019.
2.3 A Lausanne, [...], en juillet 2019, N.________ a menacé une collaboratrice du service de la « fumer » si elle ne lui remettait pas une certaine somme d’argent.
Le [...] a dénoncé les faits le 24 août 2020.
2.4 Dans le canton de Vaud, le 10 août 2020, N.________ a envoyé trois courriels menaçants à sa curatrice dans le but de l’intimider pour qu’elle lui remette de l’argent. Le premier courriel, envoyé à 14h59, contient une photo d’une scène de meurtre sur laquelle figure deux hommes, l’un cagoulé, l’autre portant un masque, ainsi que deux liens renvoyant vers deux vidéos de rap aux paroles intimidantes et dans lesquelles des individus exhibent des armes à feu, l’une commençant notamment par une personne qui pointe une arme à feu en direction du spectateur. Le deuxième courriel, envoyé à 15h03, contient un extrait de sa conversation [...], de laquelle il ressort qu’il doit effectuer « une mission ». Le troisième courriel, envoyé à 15h12, est quant à lui intitulé « On s’arroge ? » et contient, en attaché, une vidéo de rap où plusieurs individus s’agitent au gré du rythme, étant précisé que l’un d’eux porte une arme à feu, et qui se termine notamment par les paroles suivantes : « Si tu fous la merde, on va te descendre (…) ».
Le [...] a dénoncé les faits le 24 août 2020.
2.5 A [...], le 11 août 2020, vers 21h40, N.________ a pénétré sans droit dans l'hôtel en introduisant le code d’entrée obtenu d’une manière indéterminée, et s’est emparé d'une clé de chambre pour y passer la nuit, durant laquelle il est descendu à plusieurs reprises au bar où il s’est servi de nourriture et d’alcool. N.________ a quitté les lieux le lendemain sans s'acquitter du prix de la nuitée et des consommations.
[...], a déposé plainte pénale le 18 août 2020 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
2.6 Dans le canton de Vaud, le 28 août 2020, à 10h10, N.________ a envoyé un courriel à l'adresse générale du [...] destiné à sa curatrice et à toute personne en charge de son dossier, en menaçant les personnes compétentes notamment en ces termes : « Envoyez mon argent si non je point du doigt les coupables que vous êtes à la fin où del debut ce moi qui gagne en conclusion pour vous finirez dans un sac en plastique noir (sic) », et en y joignant une vidéo des [...] appelant à commettre un meurtre à l'arme blanche. Il a agi de la sorte dans le but de les intimider pour qu'elles lui remettent de l'argent.
Le [...] a dénoncé les faits le 1er octobre 2020.
2.7 Dans le canton de Vaud, le 28 août 2020, à 11h27, N.________ a envoyé un courriel à l'adresse générale du [...] destiné à sa curatrice et à toute personne en charge de son dossier, intitulé « Histoire à 2 CHF un type à presque fini perdre les côtes en tout cas il a craché du sang et là il y 1200 CHF en vers ma personne pour les quels je peut vous envoyé quelqu'un vu que je suis loin et je devais recevoir aujourd'hui sur mon compte à ma mère (sic) », accompagné d'un message vocal sur lequel il reprend les propos précités et finit par déclarer : « (…) de toute façon à la fin vous allez tous finir dans un sac en plastique noir (…) », dans le but de menacer les personnes en charge de son dossier et de les intimider pour qu'elles lui remettent de l'argent.
Le [...] a dénoncé les faits le 1er octobre 2020.
2.8 Dans le canton de Vaud, le 28 août 2020, à 15h56, N.________ a envoyé un courriel à la supérieure hiérarchique de sa curatrice intitulé « Pour moi mon comportement est normal pour un jeune homme qui pratique pas uniquement que d’air soft et dû láser game et aussi du patcour je reste pas dans un bureau (sic) », dans lequel il a écrit « Je m’exerce », et a notamment joint au courriel une vidéo dans laquelle il apparaît avec des munitions d’une arme de poing 9 mm dans la bouche et les narines et où on le voit manipuler un chargeur munitionné de fusil d’assaut SIG-550 (Fass 90). Il a agi de la sorte dans le but de lui faire peur afin qu'elle lui remette de l'argent.
Le [...] a dénoncé les faits le 1er octobre 2020.
2.9 Le 31 août 2020, ayant pris la fuite de l’Hôpital de [...] où il était placé sous PLAFA, N.________ s’est rendu au Gymnase de [...] et a tagué, sur une fenêtre du complexe scolaire, le nom de son profil [...] accessible à tout public et particulièrement aux élèves du gymnase, sur lequel il a notamment diffusé une vidéo, le 25 août 2020, où il apparaît avec des munitions d’une arme de poing 9 mm dans la bouche et les narines et où on le voit manipuler un chargeur munitionné de fusil d’assaut SIG-550 (Fass 90) qu’il s’est procuré et qu’il a détenu illégalement, deux vidéos faites le 29 août 2020 dans le collège de [...] dans lesquelles on le voit manipuler un cutter, lame sortie, en mimant notamment des gestes de décapitation, ainsi qu’une vidéo en provenance de la plateforme [...], le 1er septembre 2020, sur laquelle on aperçoit le bras d’un individu tirant plusieurs coups de feu avec un arme de poing 9 mm dans un lieu indéterminé en campagne, étant précisé que cette vidéo est accompagnée de la légende suivante : « qui veut finir avec… dans ce lieux…Dû boulot médical » et [...] », N.________ ayant agi de la sorte dans l’intention de provoquer un grand nombre de personnes à la commission de crimes ou de délits. Les vidéos d’une grande violence sont également publiées sur son compte [...].
2.10 A [...], les 27 et 31 août 2020, N.________ a pénétré sans droit dans l’enceinte de l’établissement réservée aux gymnasiens et s’y est réservé un casier destiné aux élèves en y apposant un cadenas.
Le Gymnase de [...], représenté par sa directrice [...], a déposé plainte pénale le 17 septembre 2020.
2.11 Dans le canton de Vaud, le 10 septembre 2020, à 09h45, N.________ a envoyé un courriel à la supérieure hiérarchique de sa curatrice, duquel il ressort qu'il irait se plaindre aux [...] s'il ne recevait pas ses 1'200 fr., dans le but de l’intimider afin qu’elle lui remette cette somme d’argent ; il a joint à son message une vidéo de deux secondes montrant le symbole des [...].
Le [...] a dénoncé les faits le 1er octobre 2020.
2.12 A [...], le 25 février 2021, à 10h16, N.________ a donné plusieurs coups de poing au visage du médecin [...] lors d'un entretien médical.
L’Etablissement pénitentiaire fermé [...] a dénoncé les faits le 8 mars 2021.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
En sus de l’audition de V., de la mise en œuvre d’un complément d’expertise et de la production, par la Direction de la prison, d’un rapport de comportement actualisé le concernant, requêtes auxquelles il a été fait droit, l’appelant a sollicité l’audition de sa mère et de la DreK., ainsi que la production du rapport de ce médecin du 1er décembre 2021 auquel il est fait référence en page 1 du complément du rapport d’expertise (p. 3 supra).
Pour les motifs qui seront développés ci-après en relation avec l’examen des griefs qui les concernent, ces mesures d’investigation ne sont pas nécessaires et doivent être rejetées.
Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelant fait valoir que l'expertise psychiatrique réalisée le 10 février 2021 par le Dr T.________ n'a aucune valeur probante, dès lors qu'il n'a été ni examiné, ni entendu par l'expert. Il invoque également dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu.
4.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s.; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222).
Sauf à compromettre le droit d'être entendu du prévenu, une expertise psychiatrique " sur dossier " doit demeurer l’exception, une renonciation à l’examen du prévenu en personne étant notamment admissible lorsque l’intéressé est inatteignable, ne l’est que difficilement, s’oppose à l’exploration ou fait déjà l’objet d’un ou de plusieurs rapports, pour autant que ceux-ci soient récents et que leur fondement n’ait pas subi de changement significatif; le prévenu supporte les conséquences de son refus de collaborer à l’expertise (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; ATF 127 I 54 consid. 2e-g; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021 [ci-après : CR CP], n. 33 ad art. 20 CP).
4.2 En l'espèce, l'expert n'a dans un premier temps pas été en mesure d'examiner l'appelant, qui a refusé toute collaboration. Ainsi, lors de leur entretien du 18 novembre 2020, l'appelant s'était levé brusquement, après cinq minutes, puis s'était dirigé vers la porte pour y appuyer sur le bouton d'urgence. Il s'était alors brièvement exprimé, disant vouloir « épargner [à l'expert] des points de suture » et faisant par ailleurs un geste de pistolet pointé vers le précité (P. 110, pp. 2 et 13).
Si le rapport d'expertise du 10 février 2021 a ainsi été réalisé sans que l'appelant eût pu être examiné par l'expert, tel n'a pas été le cas du complément d'expertise du 10 janvier 2022, établi après que, le 11 novembre 2021, l'expert s'était entretenu avec l'appelant, qui n'avait à cette occasion démontré aucune attitude inadéquate. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu perd dans cette mesure toute substance et doit être rejeté.
4.3 On relèvera au demeurant que l'absence d'entretien réalisé dans le cadre du premier rapport d'expertise s'expliquait à l'évidence par le fait que l'appelant était alors difficilement atteignable, se montrant régulièrement agressif et refusant alors toute prise en charge thérapeutique en lien avec ses troubles psychiques, sans qu'il puisse être à cet égard reproché un quelconque manquement à l'expert, qui a fondé son examen sur les dossiers médicaux disponibles. Il est encore observé que, lorsque l'expert avait expliqué être en mesure de continuer sa mission malgré le refus de collaborer exprimé par l'appelant, ce dernier, par le biais de son conseil, s'était alors déclaré favorable à la poursuite de l'expertise (cf. PV des opérations, p. 12, opération du 23 novembre 2020). Dans ces circonstances, à tout le moins, l'appelant doit donc supporter les conséquences de son refus initial de collaborer.
L'appelant invoque une violation de l'art. 19 CP, arguant qu'au moment des faits, son irresponsabilité n'était pas partielle (cf. art. 19 al. 2 CP) comme l'ont retenu les premiers juges, mais totale (cf. art. 19 al. 1 CP).
5.1 Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
L'art. 19 al. 2 CP prévoit que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Concrètement, le juge dispose d’un vaste pouvoir d’appréciation pour déterminer, de cas en cas, si les conditions de la responsabilité restreinte sont réunies (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). N’importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas pour admettre une responsabilité restreinte. On n’admettra l’existence d’une responsabilité restreinte que lorsque la structure mentale de l’auteur s’écarte de façon importante de la normale, par rapport non seulement aux autres sujets de droit mais aussi aux délinquants comparables. Ainsi, doit être considéré comme partiellement irresponsable celui qui doit faire un effort de volonté particulier pour tenter de dominer ses instincts et dont la capacité d’auto-détermination est de ce fait restreinte (Moreillon, CR CP, op. cit., n. 26 ad art. 19 CP).
Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_507/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).
5.2 5.2.1 Dans son rapport du 10 février 2021, confirmé par le complément du 10 janvier 2022, l'expert a tenu pour moyennement restreinte la faculté de l’appelant, au moment des faits, d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il a en particulier relevé que les actes reprochés à l'appelant (s'approprier des objets ne lui appartenant pas, agiter des menaces de violence et de mort pour avoir de l'argent) étaient essentiellement de motivation antisociale et non pas, en premier ressort, délirante. Le seul délit directement dicté par l'activité délirante était un vol de photos de famille, commis le 4 février 2019, mais pour lequel il avait bénéficié d'un classement. Pour tous les autres actes, l'appelant avait gardé la conscience d'avoir commis des transgressions et sa volonté de réaliser de tels actes n'était pas dictée par des idées délirantes, même si l'omniprésence de ces dernières infiltrait son discours, y compris celui des menaces. C'est pourquoi l'expert a estimé que la responsabilité de l'expertisé était conservée, mais moyennement atténuée, compte tenu des graves symptômes schizophréniques, qui altéraient le rapport à la réalité et qui étaient présents de manière permanente amplifiant, du fait du délire de persécution, les attitudes antisociales (jugt, consid. 3a p. 41).
5.2.2 L'appelant conteste cette appréciation. Il se prévaut d'avoir indiqué à plusieurs reprises au cours de ses auditions qu'il n'avait, au moment des faits, pas conscience de la portée de ses actes, lesquels étaient selon lui directement engendrés par les paranoïas et psychoses ainsi que par les sentiments de persécution dont il souffrait. Il relève à cet égard certains passages de ses auditions, qui, notamment par les références faites au collectif [...] ou aux temples [...], dénoteraient qu'il était sous l'emprise de troubles délirants caractérisés.
Si l'on ne saurait nier la présence d'idées délirantes dans les propos tenus par l'appelant, tant au moment des faits que dans le cadre de ses auditions ultérieures, il n'est guère contestable que les divers vols concernée et menaces proférées ont été motivés avant tout par sa volonté d'obtenir de l'argent, ou à tout le moins d'obtenir des prestations sans bourse délier, ceci principalement dans le but de financer l'achat de stupéfiants, alors que, comme le relève l'expert, l'appelant évoluait sur « fond d'oisiveté et d'isolement social » (P. 200, p. 6). Ces circonstances sont propres à se convaincre qu'il avait bien conscience de la portée de ses actes, qu'il a donc commis dans l'objectif d'améliorer sa condition. Les menaces de mort adressées notamment à sa curatrice et le choix des mots utilisés dans ce contexte ne dénotent pas uniquement l'expression d'un délire paranoïaque, mais également une volonté manifeste de faire peur et de faire pression. Il apparaît par ailleurs, comme l'a relevé l'expert à l'audience de première instance, que l'appelant avait essayé de se défausser de certains faits qui lui étaient reprochés, ce qui reflétait bien le mécanisme d'une personne qui savait que ses actes n'étaient pas socialement acceptables.
Avec l'expert, il faut ainsi considérer que les actes ne découlent pas directement des symptômes liés à ses pathologies, mais bien plutôt d'attitudes antisociales, qu'il aurait pu être en mesure de contrôler. Il doit ainsi être retenu, à la suite des premiers juges, que la responsabilité pénale de l'appelant n'était que moyennement restreinte.
A titre subsidiaire, l'appelant invoque une constatation erronée des faits ainsi que des violations de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu, en lien avec les cas n° 4 et 13 décrits dans l'acte d'accusation, qui lui ont valu des condamnations pour vol (cas n° 4) et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas n° 13).
6.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
6.2 6.2.1 Il est reproché à l'appelant, en lien avec le cas n° 4 de l'acte d'accusation, d'avoir emporté un ordinateur portable de marque ACER appartenant à l'intimé G.________, à l'issue d'une soirée passée dans l'appartement de ce dernier en sa compagnie et celle d'autres connaissances.
6.2.2 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (cf. ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315).
6.2.3 L'appelant soutient en substance que l'auteure des faits décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation serait V., également présente au moment des faits et à qui G. devait de l'argent.
Avec l’appelant, il faut constater que le récit du plaignant G.________ n’est pas constant. En effet, celui-ci a dans un premier temps reproché à N.________ d’avoir, la veille, volé son ordinateur à son domicile, en sa présence, en précisant ne pas s’être interposé « de peur d’avoir des problèmes avec cet individu » (cf. plainte du 19 août 2019 [P. 22, p. 2]), sans fournir aucune indication concernant la présence et le rôle de V.________ à cette occasion. Ensuite, entendu à l’audience de première instance du 17 août 2021, il a expliqué que le soir des faits, V.________ était bel et bien présente, qu’elle « en voulait à [s]on argent », qu’elle avait fait « une crise » pour « parven[ir] à ses fins, à savoir avoir [s]on ordinateur », que l’appelant avait dû « s’exécuter à la demande de V.________ » et qu’il (l’appelant) avait pris le temps d’effacer les données de son ordinateur (jugt, p. 9). Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas fait état de ces circonstances dans sa plainte, G.________ a indiqué en avoir « référ[é] à d’autres reprises à la police » (jugt, p. 12), alors que tel n’est pas le cas, comme cela ressort du dossier.
L’appelant a pour sa part toujours contesté avoir été l’auteur du vol. Après avoir nié toute implication dans ces faits, il a expliqué que V.________ lui avait attribué l'ordinateur qu'elle avait subtilisé à G., ceci afin qu'il l'échange contre de l'alcool et de la drogue dont tant V. que lui-même avaient bénéficié, avant de préciser que le plaignant ne s’était pas opposé à la remise de son ordinateur à cette dernière car il avait une dette envers elle (PV aud. 11, lignes 54 ss ; jugt, p. 8 ; p. 4 supra). Alors qu’on ignore pourquoi le plaignant n’a pas fait état de la présence de G.________ dans sa plainte déposée le lendemain des faits, ses dernières déclarations corroborent sur ce point avec celles faites par l’appelant et confirmées à l’audience d’appel.
Dans ces circonstances, au vu, d’une part, des explications données par l’appelant, et, d’autre part, des déclarations lacunaires et contradictoires de G.________ quant à l’implication de V., il subsiste un doute sur le déroulement des faits litigieux le soir en question et, concernant plus particulièrement l’appelant, sur la réalisation de l’élément objectif de l’infraction prévue à l’art. 139 CP, soit le fait que ce dernier ait soustrait l’ordinateur au plaignant, doute qui doit profiter au prévenu. L’audition de V. – requise par l’appelant à l’audience d’appel afin de démontrer le rôle « majeur » que celle-ci a joué le soir des faits (appel, p. 11 ; cf. ég. supra let. B in fine dans la partie « En fait ») – n’apparait plus nécessaire, ce qui justifie le rejet de cette réquisition (p. 3 supra).
Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de vol.
6.3 6.3.1 Quant au cas n° 13 de l'acte d'accusation, il a trait aux coups de poing que l'appelant est accusé d'avoir portés au visage du psychiatre [...] lors d'un entretien médical, le 25 février 2021, à l’Etablissement pénitentiaire fermé de [...].
6.3.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
Cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).
6.3.3 6.3.3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant se plaint de n'avoir été interrogé ni par la police, ni par le Ministère public, en raison de ces faits.
Il ne conteste pas pour autant avoir été utilement auditionné à ce sujet lors de l'audience de première instance, de sorte que le grief tombe à faux. Il ne prétend pas au surplus avoir été dans l'incapacité de se défendre face aux accusations portées contre lui, ni n'invoque dans ce contexte une violation de la maxime d'accusation.
6.3.3.2 L'appelant se plaint également que les faits en question sont ultérieurs à l'expertise du 10 février 2021, laquelle ne s'est dès lors pas prononcée sur sa responsabilité pénale en lien avec ces actes. Il souligne en outre s'être trouvé « sous sédatif » au moment des faits, alors que son état de santé s'était dégradé trois jours auparavant, impliquant son hospitalisation au sein de [...].
Il est néanmoins relevé que, dans son complément d'expertise du 10 janvier 2022, l'expert fait expressément mention des événements du 25 février 2021, qui traduisent selon lui « l'existence d'une dangerosité pour autrui en cas d'éventuelle nouvelle péjoration de sa situation psycho-sociale », sans pour autant laisser entendre que la responsabilité pénale de l'appelant doit à cet égard être appréciée d'une manière distincte.
Du reste, il est observé qu'en première instance, l'appelant avait cherché à se dédouaner, en expliquant avoir agi après que le médecin avait utilisé « des mots très sexuels », qui lui ont rappelé les abus subis étant jeune par un oncle et des cousins. Il a relaté avoir alors frappé le médecin après que celui-ci s'était approché de lui et lui avait pris les mains, ce qui ne correspondait toutefois pas à la réalité révélée par les images de vidéosurveillance produites au dossier. Cela étant, comme l'a relevé l'expert dans son premier rapport s'agissant des autres faits reprochés, de telles tentatives de justification sont propres à établir que l'appelant avait, à tout le moins partiellement, conscience du caractère illicite de ses actes. Si les troubles psychiques sont certes susceptibles d'avoir été, selon les termes de l'expert, des « facteurs précipitants », les coups portés doivent ainsi également être vus comme le reflet d'une attitude antisociale, sans lien direct avec les troubles psychiques, l'appelant ayant d'ailleurs lui-même reconnu qu'il pouvait devenir très irritable lorsqu'il était dans un environnement qui n'était pas rassurant ou pas accueillant.
Pour le reste, l’appelant ne remet pas en cause la matérialité des faits, ni ne prétend que la violence dont il a fait preuve ne justifierait pas l’application de l’art. 285 CP. Dans le présent cas, la seconde hypothèse de la disposition s'applique (cf. consid. 6.3.2 supra), les coups de poing étant constitutifs de violence et ayant empêché le Dr [...] – en sa qualité de médecin de [...] entrant dans le champ des personnes visées par cette disposition (ce qui n’est pas contesté) – de mener l’entretien médical dont il avait été chargé. Les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires sont donc réalisés. Autre est la question de l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective), qui sera discutée ci-après (consid. 7.2 infra).
La condamnation de N.________ pour l'infraction décrite à l'art. 285 ch. 1 CP doit dès lors être confirmée.
L'appelant critique également la peine de 24 mois qui lui a été infligée.
7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
7.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
7.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.; arrêt 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
7.2 En l’espèce, N.________, qui a été libéré du chef d’accusation de vol, doit répondre – en sus de la contravention à la LStup – des infractions de filouterie d’auberge, de violation de domicile, de menaces alarmant la population, de provocation publique au crime ou à la violence, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’induction de la justice en erreur, ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, toutes passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans.
Il faut considérer que la culpabilité de N.________ serait très lourde s'il avait été en pleine possession de ses facultés et qu'elle demeure néanmoins importante en dépit d'une responsabilité moyennement restreinte. On relèvera que l’abandon de l’infraction de vol ne change rien à la culpabilité de l’appelant, au regard du nombre et de la valeur des biens juridiques lésés.
L’appelant – qui a persisté dans son comportement délictueux – a montré un total mépris de l’ordre juridique, au vu de l’ensemble des infractions commises. Ses agissements ont eu des conséquences importantes sur les personnes qui les ont subies ; en particulier, la curatrice [...] s’est sentie en insécurité et a été en incapacité de travailler pendant une semaine (P. 23/1) et les faits survenus au Gymnase de [...] ont créé un véritable état d’affolement (P. 24, p. 2). Ses antécédents sont mauvais. Enfin, les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP).
A décharge, les premiers juges ont retenu les excuses et regrets exprimés par l’appelant, la diminution moyenne de sa responsabilité pénale et les démarches entreprises afin d’indemniser [...] (cas n° 6 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »]). Il y a lieu d’accorder plus de poids aux regrets exprimés et à l'évolution favorable de l’appelant depuis le printemps 2021, telle qu'elle est également décrite et confirmée dans le complément d'expertise, dont il ressort en particulier que l'appelant, qui accepte son traitement et sa médication, reconnaît avoir « mal agi en usant de menaces » et « manifesté une violence qu'il juge[ait] maintenant injustifiée », expliquant par ailleurs s'être excusé auprès de sa curatrice (cf. p. 2). En outre, si les premiers juges ont retenu à charge un mauvais comportement de l’appelant en détention sur la base du rapport de la Direction de la prison du 2 août 2021, lequel faisait état de quatre sanctions disciplinaires, force est désormais de constater, sur ce point également, les progrès réalisés par l’appelant, qui n’a plus été sanctionné depuis lors et dont le comportement est qualifié de « bon et stable », l’intéressé étant par ailleurs « plus ouvert à échanger avec les différents intervenants et avec ses codétenus » (P. 205). Il convient aussi de tenir compte de la situation personnelle précaire et du parcours de vie chaotique de l'appelant (actes de maltraitance et abus sexuels durant l'enfance, arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans dans des circonstances que l'on imagine difficiles, retour « traumatique » en Equateur à l'âge de 17 ans, échec de ses formations professionnelles), dont il n'est pas du tout fait mention à décharge par le tribunal de première instance.
Le choix d’une peine privative de liberté comme genre de peine s’impose pour des raisons évidentes de prévention spéciale pour chacune des infractions passibles d’une telle peine, et n’est au demeurant pas remis en cause par l’appelant. Comme déjà relevé, les antécédents sont mauvais et la culpabilité lourde, s’agissant d’un délinquant qui a persisté dans ses agissements et dont le comportement est allé crescendo alors même qu’il avait déjà été entendu plusieurs fois en cours d’enquête.
Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, compte tenu des éléments qui précèdent, que l’infraction de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) concernant le cas n° 10 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.9 dans la partie « En fait ») constitue la peine abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours entre cette infraction et les art. 258 CP et 33 al. 1 let. a LArm, qui concernent le même état de fait, c’est une peine de 8 mois qui doit être retenue pour ce cas, réduits à 4 mois en raison de la diminution moyenne de la responsabilité pénale. En vertu du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour chacune des infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) commises au préjudice de la curatrice le 28 août 2020 (cas n° 7, 8 et 9 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.6, 2.7 et 2.8 dans la partie « En fait »]), soit 6 mois au total, réduits à 3 mois en raison de la responsabilité pénale diminuée. Cette même infraction doit être sanctionnée d’une peine supplémentaire de 8 mois pour le cas n° 13 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.12 dans la partie « En fait »), réduits à 4 mois en raison du même facteur, de 6 mois pour le cas n° 5 (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »), réduits à 3 mois, de 3 mois pour le cas n° 3 (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), réduits à 1,5 mois, ainsi que d’1 mois pour le cas n° 12 (cf. supra consid. 2.11 dans la partie « En fait »), réduits à 0,5 mois. Les infractions de filouterie d’auberge et de violation de domicile, commises en relation avec le cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait ») valent, par l’effet du concours, 3 mois supplémentaires, réduits à 1,5 mois, l’infraction d’induction de la justice en erreur (cas n° 2 [cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »]), également 3 mois de plus, réduits à 1,5 mois, et, enfin, la violation de domicile en relation avec le cas n° 11 (cf. supra consid. 2.10 dans la partie « En fait »), 2 mois supplémentaire, réduits à 1 mois.
On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 20 mois.
7.3 7.3.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
7.3.2 Pour les premiers juges, le pronostic pour un sursis était résolument défavorable au regard des antécédents, de la gravité des faits et surtout du risque de récidive, et cette appréciation doit être confirmée. D’une part, l’appelant, qui a déjà bénéficié de cette mesure de clémence par le passé et a ensuite été condamné à une peine ferme en 2019, a, dans le cas d’espèce, persisté dans son comportement délictueux et ce, alors même qu’il savait qu’une enquête était ouverte contre lui. D’autre part, selon le rapport d’expertise – dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, le risque que présente l’appelant de commettre des infractions similaires, mais aussi plus graves, comme des atteintes à l’intégrité ou à la vie d’autrui, est élevé. L’évolution favorable du prénommé, bien qu’encourageante, est toutefois encore trop récente pour considérer que le risque de récidive n’existerait plus, l’expert ayant expressément indiqué qu’il fallait s’assurer que la stabilisation psychique soit vraiment durable et que la rémission n’était pas une question de quelques mois mais plutôt d’un, de deux, voire de trois ans, et que plus cette durée était longue, meilleur serait le pronostic (jugt, p. 20).
La peine privative de liberté doit donc être ferme.
7.4 Au vu de la situation de l’appelant et de la faute commise, le montant de l’amende de 300 fr. réprimant la consommation de stupéfiants (cas n° 1 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »]) est justifié, ce qui n'est au demeurant pas contesté. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
Invoquant des violations des art. 56 et 59 CP, l'appelant conteste enfin le traitement institutionnel ordonné en première instance.
8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1).
Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_776/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
8.1.2 L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7 s. et consid. 2.5 p. 10 s.; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1).
8.2 En l’espèce, il n’est guère contestable que le prononcé d'un traitement institutionnel (en milieu fermé) est fondé factuellement et juridiquement, tant les conclusions de l'expertise et de son complément sont claires et convaincantes à cet égard. L'expert a retenu l'existence d'un grave trouble mental, le fait que les infractions avaient été commises en lien avec ce trouble, un risque élevé de récidive, la crainte d'une gradation dans la gravité des actes (concrétisée par l'attaque physique portée au psychiatre de [...] ; cf. cas n° 13 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.12 dans la partie « En fait »]), ainsi que la nécessité de poursuivre la prise en charge thérapeutique dans un environnement sécurisé et adapté.
Il serait du reste prématuré de songer à un suivi sur un mode volontaire et même à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Comme l'expert l’a relevé dans son complément, malgré la stabilisation psychique effectivement constatée sous traitement, celle-ci est encore relativement récente au regard de la période de plusieurs années durant laquelle l’appelant n'a pas pu être convenablement traité. Elle dépendait en outre toujours étroitement d'une bonne observance de la médication, observance qui pourra être vérifiée par des dosages sanguins réguliers. Quant à la perspective de réinsertion sociale, il constituait selon l'expert un objectif secondaire, tant il était nécessaire d'obtenir une stabilisation solide et éprouvée dans le temps avant de soumettre l'appelant à des circonstances potentiellement stressantes, telles que peuvent l'être les exigences liées à une formation professionnelle.
Cela étant, c’est en vain que l’appelant a requis, d’une part, la production du rapport de la Dre K.________ du 1er décembre 2021, auquel se réfère l’expert en page 1 de son complément d’expertise, et, d’autre part, l’audition, « en tant que de besoin » (appel, p. 18), de cette praticienne, dès lors que, même dans l’hypothèse – évoquée par l’appelant – où elle confirmerait l’évolution favorable de l’appelant depuis son rapport du 23 août 2021 figurant au dossier – résultat qui dépendrait, selon ce médecin, de la poursuite de la prise en charge psychiatrique de l’intéressé (recommandée par cette même praticienne) (cf. supra consid. 1.3.2 in fine dans la partie « En fait ») –, cela n’aurait aucune incidence sur l’appréciation des conclusions du complément d’expertise établi postérieurement, soit le 10 janvier 2022, et confirmant le rapport d’expertise du 23 février 2021, ce témoin ne pouvant quoi qu’il en soit pas se substituer à cette expertise judiciaire actualisée. De toute manière, l’expert, qui ne discute pas le rapport de la DreK.________ du 1er décembre 2021 mais s’y réfère uniquement, tient déjà – suffisamment – compte de l’amélioration de l’état de santé de l’appelant et ce, au vu de son évolution la plus récente (P. 200). La réquisition de preuves de l’appelant tendant à l’audition de la Dre K.________ doit dès lors être rejetée.
Il en va de même de la réquisition tendant à l’audition comme témoin de la mère de l’appelant, dès lors que celle-ci a déjà été entendue par l’expert et que, s’agissant de l’évolution de la situation de l’appelant, la Cour de céans dispose d’éléments récents et pertinents, comme on vient de le voir. Ce témoin a d’ailleurs produit une pièce attestant de sa disponibilité à accueillir son fils à sa sortie de prison afin de l’aider « dans son rétablissement et sa réinsertion professionnelle » (P. 181), de sorte qu’on ne voit pas ce que son audition pourrait apporter de plus.
Les éléments mis en évidence par l’expert, tels que résumés ci-avant, permettent de se convaincre, avec les premiers juges, qu'un traitement institutionnel est la seule solution propre à limiter efficacement le risque de récidive de l’appelant, compte tenu de l'existence d’un grave trouble psychique en lien avec les infractions commises.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont instauré la mesure litigieuse et l’appel est mal fondé sur ce point.
Cela étant, il n’appartient pas à la Cour de céans de définir le type de traitement institutionnel (en établissement psychiatrique, en établissement d’exécution des mesures ou en établissement de type pénitentiaire) à mettre en œuvre, ni de déterminer si la mesure de l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Cour de céans recommande toutefois à l’Office d’exécution des peines d’exécuter en l’état le traitement institutionnel en milieu fermé, étant relevé qu’un tel traitement peut être dispensé dans un établissement pénitentiaire, pour autant que cet établissement dispose du personnel qualifié, ce qui est en principe le cas dans le canton de Vaud.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.
Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, respectivement de la mesure prononcée, compte tenu du risque de réitération qu’il présente.
Enfin, l’exécution anticipée de la mesure prononcée, requise par l’appelant, doit, en l’état, avant que le jugement ne devienne définitif et exécutoire, être rejetée, dès lors que celui-ci conteste – d’ailleurs à tort – l’ampleur de la mesure envisagée dans le cadre de l’expertise.
Vu l’issue de la cause, l’appelant ayant été libéré du chef d’accusation de vol en relation avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation, les frais de la procédure de première instance, qui comprennent les indemnités de défenseurs d’office successifs allouées par les premiers juges mais non l’indemnité allouée au conseil d’office de G., seront mis par douze treizièmes la charge de N., le solde ainsi que l’indemnité de conseil d’office étant laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les douze treizièmes des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra.
En conclusion, l’appel de N.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, XIV et XV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis dans le sens des considérants 6.2.3, 7.2 et 10.
L’appelant ayant été libéré du chef d’accusation de vol, c’est par inadvertance que l’art. 139 ch. 1 CP est encore mentionné dans les dispositions appliquées qui figurent en tête du dispositif notifié aux parties le 4 février 2022. Le dispositif sera rectifié d’office sur ce point, en application de l'art. 83 al. 1 CPP.
Me Camille Fenter, défenseur d’office de N.________, a produit une liste d’opérations (P. 209) faisant état d’une activité de 84,73 heures, soit 24,95 heures par l’avocate brevetée et 59,78 heures par l’avocate-stagiaire. Cette durée est largement excessive. Considérant que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances, qu'il connaissait ainsi parfaitement le dossier et que l’appelant n’a pas à s’acquitter des frais liés à la formation du stagiaire de son défenseur d’office, il y a lieu de retenir les opérations suivantes : 2 heures pour le poste « conférence à l’étude, à l’extérieur » (en lieu et place des 8 heures annoncées), 2 heures pour les « correspondances, courriels » (en lieu et place des 6,85 heures annoncées), 2 heures pour le poste « téléphones » (en lieu et place des 7,8 heures annoncées), 24 heures pour les postes « recherches juridiques et étude du dossier », « actes de procédure » et « préparations d’audience » (en lieu et place des 58,08 heures annoncées). Le temps estimé à 1 heure pour la « prise de connaissance du jugement » peut être admis. Il faut en outre tenir compte de la durée de l'audience d'appel, soit 2 heures. C’est donc un total de 33 heures qui doit être retenu, à répartir à hauteur d’un tiers pour l’avocate brevetée et de deux tiers pour l’avocate-stagiaire, au vu des opérations mentionnées et de la répartition du temps indiquée selon la liste produite. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 4'400 fr. ([11 x 180] + [22 x 110]), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 88 fr., trois vacations par 360 fr. (3 x 120) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 373 fr. 30, de sorte que c'est une indemnité totale de 5'221 fr. 30 qui sera allouée à Me Camille Fenter.
Au vu de la liste d’opérations produite par Me Priscille Ramoni (P. 208), conseil d’office de G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'183 fr. 85, correspondant à 5 heures et vingt minutes au tarif horaire de 180 fr., à 19 fr. 20 de débours, à 120 fr. de vacation et à 84 fr. 65 de TVA, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4'660 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 5'221 fr. 30, des frais de comparution de l’expert à l’audience de première instance, par 500 fr. (cf. ch. XIV du dispositif du jugement attaqué), des frais du prononcé du 15 octobre 2021 ordonnant la mise en œuvre du complément d’expertise, par 270 fr., et des frais du complément du rapport d’expertise psychiatrique, par 1'000 fr. (cf. facture du 1er février 2022 dans la fourre des frais), soit au total 11'651 fr. 30, seront mis par sept huitièmes à la charge de N., à savoir 10'194 fr. 90, le solde, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de G. étant laissés à la charge de l’Etat.
N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 59, 69, 103, 106, 149, 186, 258, 259 al. 1 et 2, 285 ch. 1, 304 ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de N.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, XIV et XV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère N.________ du chef d’accusation de vol.
Ibis. constate que N.________ s’est rendu coupable de filouterie d’auberge, de violation de domicile, de menaces alarmant la population, de provocation publique au crime ou à la violence, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’induction de la justice en erreur, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 348 (trois cent quarante-huit) jours de détention avant jugement. III. ordonne que N.________ soit soumis à un traitement institutionnel. IV. ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté. V. condamne N.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours. VI. renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à Nyon. VII. constate que N.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. VIII. renonce à ordonner l’expulsion de N.________ du territoire suisse. IX. renvoie G.________ et [...] à agir par la voie civile à l’encontre de N.. X. ordonne la confiscation et la destruction de [...], avec chargeur et du [...], avec chargeur séquestrés sous fiche n° 41574. XI. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de la clé USB contenant des courriels envoyés par N. à Mme [...] ainsi que sur l’adresse générale du [...], inventoriée sous fiche n° 41435, du CD et de la clé USB contenant des fichiers et rapports d’extraction de [...], produits par la police de sûreté, inventoriés sous fiche n° 41612, du DVD produit par [...] inventorié sous fiche n° 41645, de la clé USB contenant 3 courriels (annexes dénonciation du [...] du 24.05.2020) produits par la police de sûreté inventoriée sous fiche n° 41655, du CD contenant la conversation téléphonique entre N.________ et son père, du 10.04.21, inventorié sous fiche n° 41674 et du CD contenant l’enregistrement téléphonique de la semaine 15 inventorié sous fiche n° 41697. XII. fixe à 20'253 fr. 70 (vingt mille deux cent cinquante-trois francs et septante centimes) vacations, débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Camille Fenter, défenseur d’office de N.. XIII. fixe à 3'067 fr. 50 (trois mille soixante-sept francs et cinquante centimes) vacations, débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, conseil d’office de G.. XIV. met les frais de procédure, arrêtés en l’état à 54'717 fr. 85 (cinquante-quatre mille sept cent dix-sept francs et huitante-cinq centimes), non inclus les frais relatifs à la comparution de l’expert aux débats qui seront ajoutés ultérieurement et l’indemnité allouée au chiffre XIII ci-dessus, mais y compris l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Hugh Reeves, précédent défenseur d’office de N., par 5'102 fr. 80 (cinq mille cent deux francs et huitante centimes), ainsi que celle allouée conformément au ch. XII ci-dessus, à la charge de N. par douze treizièmes, soit par 50'508 fr. 80 (cinquante mille cinq cent huit francs et huitante centimes), le solde, par 4'209 fr. 05 (quatre mille deux cent neuf francs et cinq centimes), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre XIII ci-dessus, soit au total 7'276 fr. 55 (sept mille deux cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), étant laissés à la charge de l’Etat. XV. dit que N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les douze treizièmes des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs mis à sa charge conformément aux ch. XII et XIV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'221 fr. 30 (cinq mille deux cent vingt et un francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Fenter.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'183 fr. 85 (mille cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Priscille Ramoni.
VII. Les frais d'appel, par 11'651 fr. 30 (onze mille six cent cinquante et un francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis par sept huitièmes à la charge de N.________, soit par 10'194 fr. 90 (dix mille cent nonante-quatre francs et nonante centime), le solde, ainsi que l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus étant laissés à la charge de l’Etat.
VIII. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :