Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.01.2021 Jug / 2021 / 98

TRIBUNAL CANTONAL

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PE17.008210/PCL/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 janvier 2021


Composition : M. stoudmann, président

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a libéré A.________ des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), a ordonné la confiscation définitive et la destruction de tous les objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S18.005896, S18.005897, 22886, 22741 et 22740 ainsi que la confiscation définitive et la dévolution à l’état de la somme de 2'000 fr. séquestrée sous fiche n° 22885 (V), a alloué à l’avocat Nicolas Rochani, défenseur d’office, une indemnité de 9'642 fr., débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux indemnités intermédiaires, pour un total de 5'000 fr., déjà versées les 19 mars et 17 septembre 2018 (VI), a mis une partie des frais de justice, par 17'182 fr. 50, à la charge d’A.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, indemnité devant être remboursée à l’état dès que la situation financière du condamné le permettra (VII).

B. Par annonce du 18 septembre 2020, puis déclaration motivée du 14 octobre 2020, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa libération du chef de prévention d’infraction grave à la LStup, subsidiairement à une peine privative de liberté « sensiblement inférieure » à 24 mois avec sursis complet pendant 3 ans, qu’il soit renoncé à son expulsion et à ce que la part des frais mis à sa charge soit réduite, plus subsidiairement à une peine privative de liberté « sensiblement inférieure » à 24 mois avec sursis complet pendant 3 ans, à ce que la durée de l’expulsion soit fixée à 5 ans et à ce que la part des frais mis à sa charge soit réduite et plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par acte du 27 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant d’Albanie, A.________ est né le [...] 1991 à Haveleas, en Albanie. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité dans son pays natal, puis y a entamé des études universitaires, en tourisme et business. A 22 ans, il a interrompu ses études. Il est encore resté quelque temps en Albanie avant de venir en Suisse, où il a déposé une demande de permis le [...] 2014. Après avoir obtenu cette autorisation, il a trouvé du travail, occupant divers postes, pas toujours déclarés. En parallèle, il a repris des études universitaires, d’abord en français, abandonnant toutefois cette formation en août 2016, après 5 semestres d’études où il n’a été que peu assidu. En septembre 2016, il a commencé un Bachelor en [...] à l’Université de [...]. Il a eu un congé pour un semestre au printemps 2017 pour motifs financiers. Selon diverses attestations produites aux débats de première instance, le prévenu suivrait régulièrement ses cours depuis 2018 (pièce n° 84/3). Actuellement, il est immatriculé pour le semestre d’hiver dans la filière du Bachelor en [...].

Après avoir occupé divers emplois comme mentionné plus haut, le prévenu déclare ne plus avoir actuellement de travail rémunéré, mais être soutenu financièrement par ses parents, en Albanie, ainsi que par les parents de son ex-amie, en Suisse.

Il est célibataire et n’a personne à sa charge. Il loue un appartement à Lausanne et a aussi sous-loué des appartements à des proches.

A son casier judiciaire, figure l’inscription suivante :

  • 16 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise par négligence d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 150 francs.

L’extrait SIAC (anciennement : ADMAS) concernant le prévenu comprend les inscriptions suivantes :

  • 23 novembre 2016, retrait du permis de conduire d’un mois pour excès de vitesse ;

  • 29 août 2017, retrait du permis de conduire d’un mois pour inattention.

2.1 Dans la région lausannoise notamment, durant une période indéterminée mais à tout le moins entre le début de l’année 2017 et le courant du mois d’avril 2017, A.________ s’est livré au trafic de cocaïne et de MDMA dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée. Néanmoins, entre le mois de février 2017 et le début du mois d’avril 2017, le prévenu a vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à M., déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA également destinés à la revente au prix de 70 fr. le gramme. Lors de l’interpellation de M. le 7 avril 2017, celui-ci détenait encore notamment 70 grammes de la cocaïne que le prévenu lui avait vendue aux fins de revente, à savoir 30 grammes saisis sur lui et conditionnés en 10 sachets minigrips d’un gramme et 20 parachutes d’un gramme, ainsi que 40 grammes nets découverts dans trois Tupperware lors de la perquisition effectuée à son domicile. En outre, M.________ détenait 9,3 grammes de MDMA sous forme de cristaux, soit 8 grammes saisi sur lui et conditionnés en petits sachets minigrips d’un gramme, le solde découvert lors de la perquisition effectuée à son domicile. Un parachute jaune contenant de la cocaïne, échantillon de la drogue saisie sur M.________ lors de son interpellation, ainsi qu’un morceau de cocaïne compacte, échantillon de la cocaïne saisie à son domicile, ont été transmis à l’[...] (ci-après : [...]) pour analyses. La cocaïne contenue dans le parachute jaune présentait un taux de pureté de 83,9% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0,7 grammes nets. Le morceau de cocaïne présentait un taux de pureté de 53,7% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0.7 grammes nets. Par conséquent, les 30 grammes de cocaïne saisis sur M.________ représentaient 25,1 grammes de cocaïne pure. Quant aux 40 grammes retrouvés lors de la perquisition au domicile de ce dernier, ils représentaient 21,4 grammes de cocaïne pure. Ainsi, la drogue saisie sur lui et qui lui a été vendue par A.________ représentait un total de 46,5 grammes de cocaïne pure.

Lors de la perquisition effectuée le 3 août 2017 dans le second logement du prévenu, sis à [...] à Lausanne, ont été découverts 3 parachutes de MDMA sous forme de cristaux d’un poids total de 3,6 grammes, correspondant à une masse de substance pure de 2,9 grammes, un morceau de 5,8 grammes de haschich et un sachet minigrip contenant 1,5 grammes de marijuana.

2.2 Pour le reste, A.________ a été libéré, d’une part, du chef d’accusation de contravention à la LStup en relation avec des faits survenus entre le 9 juin et juillet 2017 à tout le moins, au motif que les actes qui lui étaient reprochés – admis – étaient prescrits et, d’autre part, des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de dénonciation calomnieuse, au motif que des doutes sérieux subsistaient quant au fait qu’il était bel et bien le conducteur du véhicule ayant circulé, le 24 novembre 2016 à Auvernier (NE), à 135 km/h au lieu des 100 km/h autorisés et que, dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir, le 21 mars 2017, dénoncé faussement un tiers comme étant l’auteur de ces faits.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant ne remet pas en cause ses acquittements de dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la LStup, si ce n’est sous l’angle de la répartition des frais, ce qui sera examiné plus loin (cf. consid. 6.3 infra). Invoquant la présomption d’innocence et discutant la force probante des preuves réunies à son encontre, il conteste les accusations de trafic de drogue portées contre lui. Il admet que les produits stupéfiants trouvés chez lui lors de la perquisition du 3 août 2017 lui appartenaient, mais il conteste toute vente de drogue à M.________.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, le tribunal a fondé sa conviction de la culpabilité de l’appelant sur trois points, soigneusement développés en pages 12 à 14 du jugement :

  • la mise en cause du prévenu par M.________, dont les déclarations (PV aud. 1 et 2) ont été considérées comme claires, constantes et précises par les premiers juges ;

  • les résultats de l’exploration du téléphone portable d’A.________ ;

  • les résultats des analyses scientifiques de la drogue saisie au domicile du prévenu, dont la qualité et la forme étaient identiques à celle retrouvée chez M.________, ce qui constituait un indice supplémentaire d’une même provenance de cette drogue.

3.3.1 A.________ soutient tout d’abord que les mises en cause de M.________ ne sont pas si crédibles que le pense le tribunal, dès lors que celui-ci n’a pas été entendu comme témoin, mais comme prévenu, et qu’il est notoire, selon l’appelant, que les prévenus, au contraire des témoins, ne disent pas la vérité.

Le fait que M.________ ait été entendu comme prévenu dans une cause dirigée contre lui n’est en soi pas de nature à faire douter de sa déposition, puisque, comme l’ont relevé les premiers juges, il s’est, par ses déclarations, incriminé lui-même. On sait par ailleurs, et l’appelant le relève d’ailleurs lui-même un peu plus loin, que le prénommé a été condamné sur la base de ses déclarations uniquement, les faits non admis n’ayant pas été retenus contre lui. Dans ces circonstances, peu importe que M.________ ait été entendu en qualité de prévenu. Lui-même ne tirait aucun avantage direct de ses déclarations.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

3.3.2 L’appelant conteste que les déclarations de M.________ puissent être considérées comme « claires, constantes et précises ». Celui-ci n’a été entendu qu’une seule fois sur les faits, donc on ne peut pas parler de déclarations constantes, au contraire de ses propres dénégations qui, elles, le sont. Quant au fait que les propos du prénommé sont clairs et précis, ce n’est que de la rhétorique pour faire croire qu’ils sont crédibles. En outre, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M.________ s’était auto-incriminé, car il a été pris la main dans le sac. On ne peut donc exclure que M.________ ait incriminé l’appelant, en sachant qu’il était innocent et que l’instruction le démontrerait, afin qu’on ne s’intéresse pas de trop près à lui-même.

Il est vrai que M.________ ne s’est exprimé qu’une seule fois sur les faits durant l’enquête. A la lecture de son audition (PV aud. 1), on voit effectivement que sa déposition est claire et précise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’étendre davantage. On y voit en outre que M.________ ne met pas en cause uniquement l’appelant, mais désigne une autre personne comme son fournisseur d’ecstasy, de sorte que l’explication donnée par l’appelant, selon laquelle M.________ le mettrait en cause en sachant son innocence pour égarer les enquêteurs temporairement, ne tient pas. En outre, M.________ s’est expliqué également sur les ventes en cours, de sorte qu’il est indéniable qu’il s’est auto-incriminé. Sa déposition ne lui procurait donc aucun avantage, au contraire. Le raisonnement des premiers juges peut ainsi être confirmé. Finalement, on ne voit pas en quoi, contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations de M.________ révèlent « un intérêt évident à minimiser son implication », puisqu’il admet lui-même la commission de faits qui relèvent de l’infraction grave à la LStup.

Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

3.3.3 L’appelant conteste ensuite que M.________ soit crédible parce qu’il donne des détails qui sont conformes à la vérité. D’une part, l’essentiel de ces détails est sans importance et, d’autre part, lorsqu’il parle des commandes par téléphone à l’appelant, rien ne vient corroborer ses propos à cet égard.

Il est vrai que les détails sans connotation pénale ne font pas de l’appelant un coupable. Mais ils permettent de constater que sur certains faits, même sans connotation pénale, M.________ livre des explications qui trouvent un ancrage dans la réalité et sont même souvent confirmées par l’appelant. En tout cas, ces « détails » ne mettent pas à mal la crédibilité de M.________.

En ce qui concerne la mention des commandes faites par téléphone, on ne peut que constater que les explications de l’appelant et celles de M.________ sont contradictoires. Cela ne suffit cependant pas à discréditer le témoin.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.3.4 L’appelant conteste ensuite que l’« exploration du téléphone portable d’A.________ » puisse servir à asseoir une condamnation, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.

Le tribunal a notamment indiqué que M.________ avait expliqué qu’il contactait A.________ en l’appelant sur le raccordement [...] et que ce raccordement était au nom d’une nommée X.________, dont l’adresse était [...] à Lausanne, mais qui s’était avérée être une identité fictive, ce qui correspondait à un stratagème utilisé par ceux qui se livrent à des trafics de stupéfiants. Malgré l’ampleur de son appel, le prévenu ne prend pas position sur cette affirmation, ne fournissant aucune explication sur l’usage d’une identité fictive à des fins totalement innocentes.

Son grief doit donc être rejeté.

3.3.5 L’appelant explique que le tribunal a commis un biais en appréciant les données en lien avec le téléphone sur la base de la prémisse que M.________ disait la vérité.

Or, comme relevé ci-avant (consid. 3.3.1 et 3.3.2 supra), les déclarations de M.________ sont parfaitement crédibles, de sorte que l’argument de l’appelant doit être rejeté.

3.3.6 Les premiers juges ont retenu que le contrôle rétroactif effectué sur le numéro [...] a révélé que ce raccordement avait principalement eu contact avec deux numéros suisses, le raccordement de M.________ et celui au nom d’E.________, bien connu des services de Police pour de la consommation de stupéfiants et qui devait être jugé incessamment.

L’appelant objecte que M.________ le contactait effectivement sur le numéro précité, mais que c’était pour des conversations entre amis. En tout cas, le contraire ne peut pas être démontré.

On ne saurait suivre ce raisonnement. Certes, il n’y a pas de preuve absolue de la teneur des conversations. Il n’en demeure pas moins qu’il est singulier que l’appelant ait donné à M.________ un numéro qui n’a principalement eu des contacts qu’avec un seul autre utilisateur en Suisse et qui se trouve lui aussi mêlé à des affaires de stupéfiants. Ajouté à la crédibilité des déclarations de M.________ et à l’usage d’une identité fictive pour l’achat de la carte SIM, cela plaide en faveur de conversations illicites, ce qui n’a, à juste titre, pas échappé aux premiers juges.

Le fait que l’appelant ait, comme il le soutient, utilisé le raccordement téléphonique précité pour appeler en Albanie et que les constatations policières confirment des appels vers ce pays n’est pas pertinent et ne change rien au constat qui précède.

Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

3.3.7 L’appelant estime que l’affirmation selon laquelle le raccordement [...] avait principalement eu contact avec deux numéros suisses, soit celui de M.________ et celui au nom d’E.________, se base exclusivement sur des constatations policières, alors qu’une administration correcte des preuves interdit de donner une force probante accrue à ce genre de preuves.

Pour autant que l’on comprenne l’argument de l’appelant, celui-ci ne semble pas contester le fait constaté. En outre, en l’occurrence, il ne s’agit pas de donner une force probante accrue à quelque preuve que ce soit, mais de relever que les constatations policières sont en soi probantes et qu’elles ne sont contredites par aucun élément du dossier.

3.3.8 L’appelant soutient que s’il est vrai qu’il est notoire que ceux qui se livrent à des trafics de stupéfiants utilisent presque toujours des raccordements dont les abonnements sont conclus avec des identités fictives, cela ne signifie pas forcément que cela soit son cas.

Certes, mais l’appelant considère chaque élément mis en lumière par le jugement comme une circonstance isolée, qui en elle-même ne serait pas susceptible de fonder une condamnation. Or, le tribunal, à juste titre, s’est livré à une appréciation d’ensemble. Parmi les divers éléments qui, pris ensemble, incriminent l’appelant, il y a, notamment, cette circonstance, soit l’utilisation d’un raccordement téléphonique enregistré sous une fausse identité. L’appelant ne semble d’ailleurs pas contester que l’usage d’une identité fictive plaide en faveur d’un usage à des fins illicites. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont mentionné cette circonstance, qui va dans le sens des autres indices mentionnés dans le jugement. L’appréciation du tribunal n’est donc pas critiquable. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

3.3.9 L’appelant critique ensuite que la conviction du tribunal puisse se fonder sur les analyses scientifiques de la drogue saisie. Il souligne en particulier qu’on ne voit pas en quoi le fait qu’une trace de son ADN a été retrouvée sur un parachute de MDMA à son domicile l’incriminerait pour un trafic de stupéfiants.

Sur ce point, l’appelant a partiellement raison. Il a en effet admis aux débats ce qui suit : « le MDMA, le haschisch et la marijuana découverts chez moi m’appartenaient » (jugt, p. 3). Il n’est donc pas surprenant qu’il ait touché un parachute de MDMA qui lui appartenait. Cette trace ne prouve rien. A ce titre, elle ne constitue certes pas un indice de la culpabilité de l’appelant, mais on ne voit pas en quoi, à l’inverse, elle porterait atteinte à la force probante des autres éléments recueillis qui vont dans le sens d’une culpabilité.

3.3.10 L’appelant tente en outre de relativiser la force probante du fait que la qualité et la forme de cette drogue retrouvée chez lui d’une part et chez M.________ d’autre part sont identiques, ce qui constituait aux yeux du tribunal un indice supplémentaire d’une même provenance de cette drogue. Il soutient que ce n’est pas parce que de la MDMA sous forme de cristaux n’a été analysée qu’à deux reprises en une année par l’[...] que cette forme de stupéfiants serait rare : c’est peut-être dû au fait que les enquêteurs n’ont pas eu besoin d’analyses ou que les consommateurs de cette drogue se font moins interpeller.

Certes, on peut émettre de nombreuses d’hypothèses. Mais le constat demeure : la qualité et la forme de cette drogue retrouvée chez le prévenu d’une part et chez M.________ d’autre part sont identiques. Et cela va une fois de plus dans le même sens, celui de la culpabilité de l’appelant. Il faut aussi ajouter que si l’on suit la version de l’appelant, selon laquelle il est mis en cause à tort par M.________ alors même que celui-ci sait qu’il est innocent, il est pour le moins très surprenant qu’on retrouve justement une qualité et une forme identiques de la même drogue chez les deux intéressés. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

3.3.11 L’appelant explique à nouveau que tous les indices censés corroborer les dépositions de M.________ n’ont aucune force probante propre et que ce n’est que parce que le tribunal tenait les mises en cause de ce dernier pour justes que les autres éléments ont été présentés comme « objectifs, scientifiques et incontestables ».

Les premiers juges n’ont jamais affirmé que chacun des éléments relevés serait objectif, scientifique et incontestable. Ils ne le sont du reste pas. Mais il n’en demeure pas moins que même en n’ayant que le poids d’un indice et non celui d’une preuve objective, scientifique et incontestable, ces indices vont tous dans le même sens. Ils constituent donc, ensemble, un fondement conforme au dossier de la conviction de culpabilité.

3.3.12 L’appelant tente ensuite d’établir un parti pris des enquêteurs à son encontre qui résulterait du rapport d’investigation du 19 mars 2018, où figureraient de fausses indications, comme le fait qu’il aurait fait disparaître des éléments de preuve, des suppositions, comme le fait qu’il se serait déplacé à Amsterdam pour son trafic de drogue, ainsi que des jugements de valeur sans aucune pertinence dans le cadre de l’enquête, comme le fait qu’il n’aurait pas déclaré aux impôts les bénéfices tirés de la sous-location de son appartement, qu’il était « censé » être étudiant et qu’il utilisait son appartement – destiné par son propriétaire (l’Université de [...]) aux étudiants sans revenus suffisants – « pour gagner de l’argent ».

On ne saurait rien tirer de cette argumentation. Outre le fait que les premiers juges n’ont pas fait mention de l’un ou l’autre de ces divers points tirés du rapport d’investigation, ce qui démontre qu’ils ne se sont pas « laisser guider par les appréciations faites par la police », contrairement à ce que soutient l’appelant, cela n’enlève rien aux éléments objectifs constatés.

3.3.13 L’appelant plaide ensuite que des éléments en sa faveur n’ont pas été pris en compte. Il se prévaut en premier lieu du fait que l’analyse des transactions sur son compte bancaire n’a rien révélé, ou en tout cas n’a rien révélé « à charge », ce qui aurait dû conduire à retenir ce fait à décharge. S’il s’était livré à un trafic de stupéfiants, il y aurait eu des entrées et des sorties d’argent plus importantes.

Ce moyen est mal fondé. D’une part, comme l’appelant le reconnaît lui-même, les premiers juges ont constaté que l’analyse des transactions sur son compte bancaire n’avait rien révélé « à charge », de sorte qu’ils ne se sont pas fondés sur ces pièces pour forger leur conviction. D’autre part, on peine à comprendre en quoi cela constituerait une circonstance à décharge. En effet, le fait qu’il n’y ait pas eu de versements sur le compte bancaire n’exclut pas la remise d’argent à l’appelant. On ne saurait rien tirer non plus de l’absence de retraits importants d’argent du compte du prévenu.

3.3.14 L’appelant invoque encore les circonstances suivantes pour plaider son innocence :

  • Il affirme qu’il a toujours travaillé. Cet élément est toutefois sans pertinence, puisqu’il n’exclut pas qu’il se soit adonné « en parallèle » au trafic de drogue, activité considérée par le prévenu lui-même comme « bien plus rémunératrice et moins fatigante ».

  • L’examen de son téléphone portable n’a révélé aucun élément en rapport avec le trafic de stupéfiants. Certes, mais cela ne signifie rien quant à sa culpabilité en lien avec les faits incriminés.

  • Il est surprenant qu’il n’y ait que deux contacts en Suisse sur le raccordement utilisé par l’appelant pour son trafic illicite ; s’il avait trafiqué, il y aurait plus de clients. La remarque est vaine, puisqu’on ne lui reproche que d’avoir vendu de la drogue à M.________ et non pas d’être un fournisseur à plus large échelle.

  • La perquisition n’a permis de découvrir qu’une faible quantité de produits stupéfiants. Là encore, l’argument est vain, dès lors qu’on ne reproche au prévenu rien d’autre que ce qui figure dans l’acte d’accusation, et le fait que les enquêteurs n’aient pas trouvé des objets semblables à ceux découverts M.________ n’est quoi qu’il en soit pas pertinent, vu les autres éléments objectifs constatés.

  • Il n’a pas été trouvé d’ADN de l’appelant sur la drogue dont M.________ était possesseur. C’est juste, dans la mesure où ne figure au dossier aucune information concernant un éventuel prélèvement d’ADN dans ce sens, mais l’implication du prévenu est établie par d’autres éléments.

Il s’ensuit que ces grief, mal fondés, doivent être rejetés.

3.4 Ainsi, en définitive, c’est à satisfaction de droit, sans violation de la présomption d’innocence, que les faits contestés de l’acte d’accusation ont été retenus. Partant, la condamnation d’A.________ pour infraction grave à la LStup doit être confirmée.

4.1 L’appelant critique la peine et le refus du sursis, pour le cas où, « par impossible », sa culpabilité devait être confirmée.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2, JdT 2013 IV 35 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa, JdT 1997 IV 159, SJ 1995 756 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 précité ; TF 6B_1192/2018 précité ; TF 6B_780/2018 précité).

4.2.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

4.3

4.3.1 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, laquelle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il lui est reproché d’avoir vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à M.________, déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA également destinés à la revente au prix de 70 fr. le gramme.

Les premiers juges, qui ont relevé que la quantité de drogue en cause constituait « déjà un cas grave selon la loi », ont retenu, outre le fait que l’appelant avait à l’évidence agi principalement dans le dessein de s’enrichir, dénotant une absence de scrupules évidente – dont il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un motif propre à tout trafic de stupéfiants autre que celui destiné à financer la propre consommation de celui qui y participe –, les dénégations et un antécédent en 2016.

Or, si les dénégations constituent évidemment un élément à charge, il faut tout de même garder à l’esprit qu’un prévenu a le droit de nier, ne serait-ce que dans l’espoir d’échapper à une sanction. A cela s’ajoute que l’appelant a, dans le cas d’espèce, contesté à raison sa culpabilité s’agissant des autres infractions pour lesquelles il a été acquitté par les premier juges. Le poids des dénégations ne doit ainsi pas venir à charge dans une mesure trop importante. Quant à l’antécédent, il s’agit d’une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 150 fr. pour mise par négligence d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. La nature de la condamnation est totalement différente de celle en cause et il s’agit d’une infraction commise par négligence. Là aussi, ce facteur ne doit conduire qu’à un alourdissement symbolique de la peine.

En définitive, une peine de 24 mois paraît plus adéquate, au vu des éléments mentionnés ci-dessus et de la quantité de drogue sur lequel a porté le trafic, la fixation de la peine à 26 mois, soit deux mois en-dessus d’une peine compatible avec du sursis complet, ne se justifiant pas. 4.3.2 Au vu de la quotité de la peine, le sursis sera octroyé au prévenu. En effet, s’agissant d’un délinquant n’ayant jamais été condamné pour des infractions commises intentionnellement, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation des premiers juges selon laquelle le pronostic que l’on peut poser au sujet du prévenu est de toute évidence défavorable. Du reste, comme le souligne l’appelant, le tribunal ne motive même pas cette appréciation. Celle-ci ne trouve guère de fondement dans le dossier. On peut en outre compter sur l’effet dissuasif d’une condamnation à une peine privative de liberté d’une durée non négligeable.

Pour assurer l’amendement durable du prévenu, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.

5.1 L’appelant conteste encore son expulsion.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

5.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, l’appelant, ressortissant d’Albanie, n’est en Suisse que depuis moins de 7 ans. Qu’il ait des liens dans notre pays ne signifie encore pas qu’il faille renoncer à l’expulsion. Il est célibataire et sans enfants. Il maîtrise la langue de son pays, dans lequel vivent ses parents, et dispose d’une formation qui lui permettra de se réintégrer socialement et professionnellement. D’autre part, il n’a pas de projet d’avenir particulier et concret en Suisse, où il a occupé divers postes de travail, pas toujours déclarés, en parallèle à ses études. Une rigueur particulière s’impose en outre à l’égard d’auteurs d’infractions en relation avec les stupéfiants.

Partant, l’intérêt public à l’expulsion doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. Celle-ci doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 7 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée, au vu de l’importance de la faute et des liens du prévenu avec la Suisse.

6.1 Finalement, l’appelant critique la confiscation de la somme de 2'000 fr. retrouvée à son domicile lors de la perquisition et la répartition des frais de justice.

6.2 6.2.1 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 263 CPP).

6.2.2 En l’espèce, l’appelant succombe à l’action pénale. Même si on peut lui donner acte que l’enquête n’établit pas de corrélation entre les faits retenus contre lui et la somme séquestrée, celle-ci sera confisquée en imputation sur les frais de justice à sa charge, en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, étant relevé que la somme confisquée ne représente qu’une très faible partie des frais de justice, qui s’élèvent à plusieurs milliers de francs. Il se justifie dès lors de maintenir la confiscation ordonnée et de rejeter l’appel sur ce point.

6.3 S’agissant de la répartition des frais de première instance, les premiers juges ont mis une partie des frais de justice, par 17'182 fr. 50, à la charge d’A.________ et, implicitement, ont laissé le solde, qui s’élève à 6'682 fr. 10 (cf. fourre des frais), à la charge de l’Etat. L’appelant succombe sur l’infraction de loin la plus importante. Dans ces circonstances, la répartition des frais peut être confirmée.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans.

Me Nicolas Rochani, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d'opérations faisant état de 23 heures consacrées à ce mandat (P. 93). Cette liste peut être admise telle quelle et complétée de la durée de l’audience d’appel (45 minutes). Au tarif horaire d'avocat de 180 fr., l'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 4'275 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 85 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 345 fr., soit un total de 4'825 fr. 50.

Vu l’issue de la cause, l’appelant obtenant gain de cause dans un mesure importante sur la peine, qui passe de 26 mois fermes à 24 mois avec sursis, les frais de la procédure d'appel, par 7'645 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par moitié, soit par 3'822 fr. 75, à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 47, 50, 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère A.________ des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

V. ordonne la confiscation définitive et la destruction de tous les objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S18.005896, S18.005897, 22886, 22741 et 22740 et ordonne la confiscation définitive et la dévolution à l’état de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) séquestrée sous fiche n° 22885 ;

VI. alloue à l’avocat Nicolas Rochani, défenseur d’office, une indemnité de 9'642 fr. (neuf mille six cent quarante-deux francs), débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux indemnités intermédiaires, pour un total de 5'000 fr. (cinq mille francs), déjà versées les 19 mars et 17 septembre 2018 ;

VII. met une partie des frais de justice, par 17'182 fr. 50 (dix-sept mille cent huitante deux francs cinquante), à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, indemnité devant être remboursée à l’état dès que la situation financière du condamné le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'825 fr. 50 (quatre mille huit cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Rochani.

IV. Les frais d'appel, par 7'645 fr. 50 (sept mille six cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'822 fr. 75 (trois mille huit cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Rochani (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de la Confédération,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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