ATF 139 IV 102, 6B_159/2012, 6B_684/2015, 6B_864/2015, 6B_965/2013
TRIBUNAL CANTONAL
132
PM18.022066-VBK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 février 2021
Composition : M. PELLET, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Cloux
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti, défenseur de choix à Lausanne, recourant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
O.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait:
A. Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal des mineures a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), lui a infligé 50 journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 journées fermes et 40 journées assorties du sursis pendant un an (II), a dit qu’il était débiteur envers O.________ de la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 17 septembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral, O.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le solde du dommage (III), a dit qu’Y.________ était le débiteur d’O.________ de la somme de 5'881 fr. 85, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a réglé le sort des pièces à conviction au dossier (V), a mis à la charge d’Y.________ une participation aux frais de procédure arrêtée à 150 fr., le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que les parents d’Y.________ étaient solidairement responsables du paiement de cette participation aux frais (VI).
B. Par annonce du 9 octobre 2020 puis déclaration motivée du 17 décembre 2020, Y.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la juste indemnité de 5'881 fr. 85 allouée à O.________ est mise à sa charge à concurrence de 150 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par courriers des 22 décembre 2020 et 11 janvier 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) puis O.________ ont déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Par avis du 20 janvier 2021, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, la déclaration d’appel motivée valant mémoire d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Y.________, né le [...] 2003, vit chez ses parents. Il étudie actuellement dans un gymnase privé. Durant ses loisirs, il pratique le ski et la grimpe.
Le prévenu a déjà occupé le Tribunal des mineurs qui l’a condamné le 9 août 2017, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine de deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an.
Le 17 septembre 2018, vers 3h00, à la suite de sa fête d’anniversaire organisée à son domicile, [...], Y.________ a dormi dans le même lit qu’O., née le [...] 2003, d’entente avec elle. Il s’agissait de son amie d’enfance, qui avait été sa petite amie en 2017 et qui est ensuite devenue sa meilleure amie. Alors qu’elle dormait sur le flanc gauche, lui tournant le dos, il s’est réveillé et a eu envie de la découvrir intimement. Il a palpé la fesse droite par-dessus ses vêtements. Conscient qu’elle dormait, il a descendu le bas de training de la jeune fille à hauteur des genoux puis lui a touché l’entrejambe avec sa main, durant environ 5 minutes. Excité par la situation et alors qu’O. dormait toujours, il l’a caressée sous la culotte autour du vagin à même la peau. Il l’a pénétrée digitalement, faisant des mouvements durant environ 5 minutes. Toujours plus excité, il a baissé son propre bas dans l’intention de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Il s’est rapproché jusqu’à ce que sa hanche touche la jeune fille. En érection, il a tenté de la pénétrer, en vain. O.________ s’est à un moment réveillée. Tétanisée, elle n’a pas bougé puis a fait semblant de se réveiller. Y.________ a cessé ses agissements.
O.________ a déposé plainte le 2 novembre 2018.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum art. 3 al. 1 et 40 al. 1 let. a PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 28 mars 2009 ; RS 312.1]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si, comme en l’espèce, seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1 L’appelant fait valoir que l’indemnité de l’art. 433 CPP mise à sa charge par les premiers juges est excessive et a été fixée de manière contraire aux principes régissant la procédure pénale des mineurs. La mise à sa charge d’une telle indemnité consacrerait une violation des principes découlant de l’art. 4 PPMin. Il soutient ainsi que la juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à O.________, dont il ne conteste pas le montant, doit être mise à sa charge de manière adaptée à sa situation afin de favoriser son intégration et sa réinsertion, à l’instar des règles applicables en matière de frais. Selon l’appelant, la mise à sa charge de l’entier de l’indemnité créerait une inégalité de traitement par rapport à la situation où la partie plaignante serait au bénéfice de l’assistance judiciaire, le conseil d’office de cette partie se voyant alors allouer une indemnité faisant partie intégrante des frais que le juge pourrait réduire ou remettre en fonction de la situation financière du prévenu.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 3 al. 1 PPMin, le CPP est applicable en l’absence de dispositions particulières de cette loi (cf. al. 1), aucune exception n’étant toutefois pertinente en l’espèce (cf. art. 3 al. 2 let. a-f PPMin).
Lorsque le CPP s’applique, l’art. 3 al. 3 PPMin impose que ses dispositions soient interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin. Selon cette disposition, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de cette loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (cf. al. 1). Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement (al. 2). Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux (al. 3). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile (4).
3.2.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
3.3 En l’espèce, l’art. 3 al. 2 PPMin énumère expressément les dispositions du CPP inapplicables en procédure des mineurs et l’art. 433 CPP n’y figure pas. Il ne saurait dans ces conditions être question d’une lacune de la loi, cela d’autant que les dispositions mentionnées à l’art. 3 al. 2 PPMin se rapportent à des procédures spécifiques, à l’exclusion des questions inhérentes à toute procédure ordinaire, à l’instar des frais et indemnités.
Selon le texte clair de l’art. 433 CPP, la juste indemnité prévue par cette disposition consacre une créance du plaignant envers le prévenu et l’Etat n’intervient pas dans ce rapport ; en revanche, s’agissant des frais, la situation financière du prévenu peut être prise en considération (art. 425 CPP). Le sort de l’indemnité de l’art. 433 CPP et le sort des frais de procédure obéissent ainsi à deux régimes distincts. Cela étant, on ne voit pas en quoi les intérêts du mineur protégés par l’art. 4 PPMin seraient mis en péril, plus particulièrement comment une créance de la plaignante, reconnue comme pleinement justifiée et correspondant à ses frais d’avocat, pourrait compromettre le développement du prévenu mineur. Ce constat est d’autant plus évident qu’en l’espèce, le mineur en question est assisté par un avocat de choix dans la procédure pénale et on ne voit pas quel principe juridique justifierait que ce même droit soit refusé à la plaignante. En réalité, l’appel procède d’une confusion entre le traitement réservé aux frais judiciaires, traitement qui permet, comme on l’a vu, de tenir compte de la situation financière du prévenu, et la qualité de débiteur du prévenu des frais d’avocat de la partie plaignante. Cette confusion s’illustre d’ailleurs dans les conclusions formulées dans la déclaration d’appel, qui tendent à ce que l’essentiel du montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP soit « laissée à la charge de l’Etat ». Or, ce montant ne peut en aucun cas être mis à la charge de l’Etat s’agissant des honoraires du conseil de choix d’une partie.
Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, constitués d’un émolument (réduit de moitié en procédure pénale applicable aux mineurs) de 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 433 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. lui inflige 50 (cinquante) journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 (dix) journées fermes et 40 (quarante) journées avec suris pendant 1 (un) an ; III. dit qu’Y.________ est le débiteur d’O., partie plaignante, de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 17 septembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie O. à agir par la voie civile pour le solde du dommage ; IV. dit qu’Y.________ est le débiteur d’O.________ de la somme de 5'881 fr. 85 (cinq mille huit cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; V. ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l’audition d’O., enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° [...] ; VI. met à la charge d’Y. une participation aux frais de procédure arrêté à 150 fr. (cent cinquante francs), et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VII. dit que ses parents, [...] et [...], sont solidairement responsables du paiement de la participation à ces frais."
III. Les frais d’appel, fixés à 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’Y.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :