Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.02.2021 Jug / 2021 / 82

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE20.005155-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 février 2021


Composition : Mme B E N D A N I, présidente

MM. Stoudmann et Pellet, juges Greffier : M. Cloux


Parties à la présente cause : A.I.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, recourant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait:

A. Par jugement du 6 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a constaté qu’A.I.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), l’a condamné à une courte peine privative de liberté de 60 jours (II) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende était fixé à 30 fr. (III), a révoqué le sursis accordé à A.I.________ le 11 octobre 2016 par le même tribunal et a ordonné l’exécution de la peine de 720 heures de travail d’intérêt général (IV) et a mis les frais de la cause par 1'000 fr. à la charge d’A.I.________ (V).

B. Par annonce du 12 octobre 2020 puis déclaration motivée du 1er novembre 2020, A.I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant en substance à son acquittement.

A l’invitation de la direction de la procédure, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud (ci-après : la Justice de paix) a produit le 3 décembre 2020 les décisions de cette autorité concernant la famille du prévenu rendues avant juillet 2019, ainsi que les décisions sur recours rendues à la suite de celles-ci.

Par décision du 18 février 2021, la direction de la procédure a désigné Me Germain Quach, avocat, en qualité de défenseur d’office d’A.I.________.

Par acte du 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions.

A l’audience du 19 février 2021, Me Quach, pour A.I.________, a pris une conclusion supplémentaire en réforme du jugement querellé, en ce sens que la peine privative de liberté soit assortie du sursis.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.I.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1968 à [...]. Titulaire d’un CFC de meunier, il a pratiqué cette profession pendant près de 20 ans, avant de connaître une période de chômage puis travailler comme chauffeur durant un an. Il n’exerce plus d’activité lucrative depuis plusieurs années. A.I.________ est marié avec J.I.________ ; six enfants sont issus de cette union, dont les deux enfants mineures B., née le [...] 2006, et Y., née le [...] 2012.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de J.I.________ et A.I.________ (II), a dit qu’ils étaient provisoirement privés de l’exercice des droits civils et ne détenaient provisoirement plus l’autorité parentale sur leurs filles B.________ et Y.________ (III) et a institué une tutelle provisoire en faveur de celles-ci (IX). B.________ et Y.________ vivent en foyer depuis le 27 août 2019 ; A.I.________ les voit les week-ends et les mercredis après-midi dès la sortie de l’école. Sa situation est gravement obérée et la famille est prise en charge par les services sociaux. Après avoir occupé un dépôt à [...] avec A.I.________ et trois de leurs enfants, A.I.________ occupe désormais un appartement à [...] avec sa femme et un de leurs fils majeurs.

1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.I.________ comprend les quatre inscriptions suivantes :

16 novembre 2011 ; Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 2 ans ;

11 octobre 2016 ; Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ; injure, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, voies de fait et mauvais traitements infligés aux animaux ; 720 heures de travail d’intérêt général avec sursis durant 3 ans (délai d’épreuve prolongé de 1 an et 6 mois le 28 février 2019) et amende de 200 fr. ;

7 novembre 2017 ; Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; circuler sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr. ;

28 février 2019 ; Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois ; violation grave des règles de la circulation routière ; peine privative de liberté de 60 jours.

Le 16 juin 2019, le responsable du domaine de la protection de l’enfance auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP) X.________ s’est rendu au domicile du prévenu sis [...], afin d’y procéder à l’évaluation des conditions de vie des deux filles mineures de l’intéressé. Le cas familial étant réputé difficile, X.________ était accompagné de deux autres tuteurs et de quatre gendarmes pour parer à tout problème et mener à bien sa mission. A.I.________ a refusé de laisser entrer X.________ et ses collègues, faisant montre d’une attitude agressive et intimidante, et ceux-ci ont décidé de se retirer afin d’éviter un esclandre.

Le 27 août 2019, A.I.________ et son épouse n'ont pas comparu à l'audience de la Justice de paix à laquelle ils avaient été convoqués. La police a dès lors été requise afin d'y conduire A.I.. Au cours de l’audience, celui-ci a été informé que ses filles Y. et B.________ seraient placées pour une durée indéterminée dans un foyer dont l'adresse ne serait pas communiquée. Deux collègues de X.________ se sont par ailleurs rendus à l’école des deux filles pour les prendre en charge. A cette nouvelle, A.I.________ a réagi violemment en tapant fortement du poing sur la table, sans rien dire.

X.________ a téléphoné aux époux I.________ le 27 août 2019 pour leur donner des nouvelles de leurs filles. Il a été mis en contact avec les fils majeurs du couple, B.I.________ et K.I.. Le second l’ayant menacé, de même que J.I., X.________ a demandé à ses interlocuteurs de préparer un sac de vêtements pour les filles et a indiqué qu’il rappellerait le lendemain pour avoir un échange plus calme.

Le 28 août 2019 à 14h15, X.________ a téléphoné une nouvelle fois à la famille I.. C’est B.I. qui a décroché et qui, très calme, a pris des nouvelles de ses sœurs et de la durée de leur placement. Il a ensuite transmis l’appareil à son père qui a traité X.________ de "voleur d’enfants" et qui l’a menacé dans ses termes : "s’il arrive quoi que ce soit à mes filles, je sais où tu habites, à [...] ou je ne sais plus où, je vais te trouver". X.________ a alors réitéré sa demande consistant à préparer des vêtements pour les filles, puis a mis un terme à la discussion.

X.________ s’est constitué partie plaignante le 3 septembre 2019, puis a retiré sa plainte par courrier du 21 février 2020, exposant ne plus subir de menaces.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 L’art. 389 CPP prévoit notamment que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

En l’espèce, la Justice de paix a produit le 3 décembre 2020 les décisions de cette autorité concernant la famille du prévenu rendues avant juillet 2019, ainsi que les décisions sur recours rendues à la suite de celles-ci.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il invoque que X.________ a retiré sa plainte et qu’il n’aurait quant à lui pas interjeté "recours devant le ministère public".

3.2 L'art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

Cette disposition réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 ; TF 6B_257/2010 précité consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (TF 6B_257/2010 précité consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et n. 12 ad art. 181 CP).

Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

3.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte.

En l’espèce, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est poursuivie d’office (cf. art. 285 CP) et le retrait de la plainte n’a donc pas pour effet de mettre fin à la poursuite pénale.

3.4 L’appelant invoque qu’il n’a pas interjeté recours devant le Ministère public. Ce moyen n’est pas clairement formulé mais on croit comprendre que l’intéressé conteste sa condamnation au motif que, à l’inverse de son épouse et de leur fils, il n’avait jamais retiré son opposition contre les actes du Ministère public.

L’appelant n’a pas fait l’objet d’une ordonnance pénale, mais a été déféré devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 8 septembre 2020. L’acte d’accusation n’étant pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), c’est en vain qu’il compare son comportement en procédure à celui de son épouse et de son fils. En tant que tel, le moyen de l’appelant ne peut ainsi qu’être rejeté.

3.5 Le premier juge a considéré que les faits reprochés à l’appelant, soit d’avoir menacé le plaignant X.________ en lui disant "s’il arrive quoi que ce soit à mes filles, je sais où tu habites, à [...] ou je ne sais plus où, je vais te trouver", découlaient des déclarations du plaignant. L’appelant contestait ces faits mais X.________ avait détaillé son échange téléphonique du 27 août 2019 avec l’appelant de façon claire et crédible. Il n’avait du reste aucun intérêt à déposer plainte sinon pour demander la protection de l’autorité pénale, l’absence d’animosité envers l’appelant ressortant notamment du retrait ultérieur de sa plainte en l’absence de nouvelles menaces. Les propos de X.________ étaient en outre corroborés par le fait qu’il avait également déposé plainte contre l’épouse et le fils de l’appelant en raison de leurs propres propos lors de l’échange téléphonique du 27 (recte : 26) août 2019, que les intéressés n’avaient pas contestés puisqu’ils avaient retiré l’opposition formée l’ordonnance pénale rendue le 16 avril 2020 à leur encontre (PE19.[...]). Par ailleurs, les propos reprochés à l’appelant concordaient avec sa personnalité, ses antécédents et ses réactions face à l’autorité dans une situation compliquée et douloureusement vécue.

C’est à raison que le premier juge a tenu les déclarations de X.________ pour crédibles. On peut à cet égard se référer aux considérants du jugement entrepris, tels qu’ils sont résumés ci-dessus. Les propos reprochés à l’appelant sont ainsi établis.

La teneur de ces propos, selon lesquels l’appelant connaissait l’adresse du plaignant et le trouverait s’il arrivait quelque chose à ses filles, constitue en outre une menace suffisamment caractérisée pour constituer une menace que le plaignant pouvait, et devait, prendre au sérieux. Tel a du reste été le cas puisqu’il a dû changer ses habitudes pour se rendre sur son lieu de travail et que des agents de sécurité ont été engagés afin de protéger le personnel de l’OCPT et le foyer où se trouvaient B.________ et Y.________ (PV aud. 1).

La condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il estime avoir été dans son bon droit lorsqu’il a refusé l’accès à son domicile à X.________ et à ses collègues.

4.2 Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2). L’infraction se distingue tant de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires réprimée par l’art. 285 CP, que de celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (pour le tout cf. TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1) ; celle-ci est par exemple réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L’auteur, par sa personne ou un objet dont il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1).

La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton Engel/Bischovsky, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 9 ad art. 285 CP).

La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’art. 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., 2013, Berne 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1).

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. al. 2).

4.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte également en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction étant poursuivie d’office (cf. art. 286 CP), ce moyen doit être rejeté.

4.4 Au cours de l’instruction puis devant le premier juge, le prévenu a toujours déclaré, de manière claire et constante, qu’il avait refusé l’entrée au trois curateur et aux quatre policiers car ceux-ci n’avaient pas de mandat ou qu’il était en droit d’agir de la sorte. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il savait certes que X.________ était le tuteur désigné pour ses enfants, mais qu’il ignorait la raison de sa venue chez lui ou à quel titre il venait ; il n’aurait reçu aucune explication à cet égard des employés de l’OCTP ou des gendarmes, qui seraient du reste restés à distance.

Au vu de cet exposé constant, on doit admettre, au bénéfice du doute, que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé. En effet, l’appelant a pu croire qu’il était en droit de refuser l’accès de son logement aux intervenants, faute de mandat. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intéressé est au bénéfice d’une curatelle de portée générale.

L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il sera dès lors également libéré de la peine pécuniaire prononcée à ce titre.

5.1 L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté de 60 jours prononcée à son encontre soit assortie du sursis.

5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

5.3 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée qui, vérifiée d’office, peut être confirmée (cf. art. 47 al. 1 et 2 CP et la jurisprudence à cet égard).

Cette peine remplit les conditions objectives du sursis. Sous l’angle subjectif, le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable au regard des antécédents de l’appelant, qui avait déjà fait l’objet de quatre condamnations dont une concernait des délits de violence, sans que cela l’empêche de récidiver.

A l’audience d’appel, le prévenu a en particulier exposé qu’il avait trouvé un appartement, que les tuteurs de ses enfants étaient venus le voir, qu’à la suite de cela, une audience était prévue le 25 février 2021 pour examiner la question de la garde de ses deux filles, que celles-ci étaient toujours dans un foyer, qu’il les voyait régulièrement les mercredis et les week-ends, que cela se passait bien avec les curateurs des enfants, qu’il souhaitait trouver un travail et se consacrer le plus possible à ses filles et que, s’il devait avoir à nouveau la garde de ses filles, il serait d’accord de voir les curateurs, quand bien même il refuserait de les voir dans son domicile.

Ces éléments modifient le pronostic qui peut être posé lors de l’examen du sursis, l’appelant ayant tout intérêt à poursuivre sur la voie constructive sur laquelle il semble dorénavant être engagé. Il convient dès lors de l’encourager sur cette voie. Par ailleurs, le sursis que le Tribunal de police lui a accordé le 11 octobre 2016 a été révoqué, ce qui devrait avoir un effet suffisant envers l’appelant. Au vu des antécédents de celui-ci, la période de probation sera cependant fixée à la durée maximale de cinq ans.

Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et que le jugement querellé doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Au vu de ce qui précède, l’appelant supportera la moitié des frais fixés par le premier juge, au lieu de la totalité.

Au vu de l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués d’un émolument de 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).

Sur la base de l’estimation communiquée à l’issue de l’audience d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, le défenseur d’office de l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 921 fr. 20, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent une vacation à 120 fr., les débours forfaitaires (2%) par 14 fr. 40 et la TVA sur le tout (7,7%) par 65 fr. 80. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant par moitié et laissée à la charge de l’Etat pour le solde.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 286 CP, statuant en application des art. 34, 41, 46 al. 1, 47, 50, 285 ch. 1 CP, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, Ibis, II, III et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère A.I.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; Ibis constate qu’A.I.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. condamne A.I.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. (supprimé) IV. révoque le sursis accordé à A.I.________ le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine de 720 (sept cent vingt) heures de travail d’intérêt général ; V. met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge d’A.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de Me Germain Quach, fixée à 921 fr. 20 (neuf cent vingt et un francs et vingt centimes), est mise à la charge d’A.I.________ par 460 fr. 60 (quatre cent soixante francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’appel, fixés à 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.I.________ par 970 fr. (neuf cent septante), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Germain Quach, avocat (pour A.I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Office fédéral de la police,

Service de renseignement de la Confédération,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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