TRIBUNAL CANTONAL
162
PE18.005726-CMS/NMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 16 mars 2021
Composition : Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Pitteloud
Parties à la présente cause : N.________, prévenue et appelante, représentée par Me Richard-Xavier Posse, défenseur d’office à Monthey,
et
J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Philippe Vladimir Boss, conseil de choix à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance d’importance mineure (I), a condamné N.________ à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de trois jours (II), a dit que N.________ était la débitrice de J.________ de la somme de 145 fr. 25 à titre de dommages et intérêts et de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (III), a statué sur le sort de pièces à conviction (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue (V), a mis les frais de la cause, par 1'507 fr. 25, à la charge de N.________, y compris l’indemnité fixée au chiffre V (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé de la condamnée que si la situation financière le permet (VII).
B. Par annonce du 5 novembre 2020, puis déclaration du 3 décembre 2020, N.________ a interjeté appel du jugement du 4 novembre 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de tout chef d’accusation et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 17 décembre 2020, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et un délai échant au 6 janvier 2021 a été imparti à N.________ pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).
Le 6 janvier 2021, N.________ a déposé un mémoire d’appel motivé contre le jugement du 4 novembre 2020, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de tout chef d’accusation, que ses frais de défense nécessaire lui soient remboursés et que l’intégralité des frais est laissée à la charge de l’Etat.
Par déterminations du 15 février 2021, J.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par N.________, à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi d’une indemnité de 2'099 fr. 40 à titre de dépens d’appel. Elle a produit des pièces (cf. P. 72/2).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissante portugaise au bénéfice d’un permis C, N.________ est née le [...] 1988. Célibataire, elle est actuellement au bénéfice d’une mesure de réinsertion de l’assurance-invalidité et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 4'500 fr. net par mois. Son loyer se monte à 1'405 fr. et sa prime d’assurance maladie (base et complémentaire) à 487 fr. 15. La prévenue dit avoir des frais mensuels de véhicule et de repas de respectivement 200 fr. et 240 francs. Elle fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'035 fr. par mois. Au moment des faits, elle était employée par la société J.________ à [...] en qualité d’employée de commerce. A ce titre, elle avait notamment pour tâche de distribuer les cartes de crédit nécessaires notamment à l’acquisition de carburant, cartes dont elle avait la maîtrise.
1.2 Le casier judiciaire de N.________ est vierge.
A [...], station-service [...] 3, entre le 18 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, N.________ a utilisé sans droit, à trois reprises, la carte de crédit qui lui avait été confiée à des fins professionnelles, afin d’effectuer des achats personnels, soit du carburant, des cigarettes, un grattoir et du liquide lave-glace, pour un montant total de 145 fr. 25.
J., par son administrateur unique R., a déposé plainte le 9 mars 2018.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 138 ch. 1 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 172ter al. 1 CP), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d'appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les réf. citées).
2.2 Au vu de la teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, qui proscrit la production de nouveaux moyens de preuve en appel, les pièces produites par l’intimée avec ses déterminations du 15 février 2021 sont irrecevables.
3.1 3.1.1 L’appelante, qui rappelle avoir admis les achats litigieux – à l’exception des cigarettes –, se plaint d’une violation du principe in dubio pro reo. Elle soutient ainsi que le premier juge aurait à tort retenu qu’il lui appartenait de démontrer quelles missions lui avaient été confiées les jours précédant les achats litigieux. Il ne pourrait par ailleurs pas être exclu qu’elle ait fait un plein d'essence sur sa voiture les 18 et 21 décembre 2017 pour des déplacements effectués pour le compte de l'intimée en fin d’année et le 15 janvier 2018 en prévision de déplacements à venir. Les témoins F.________ et O., lequel aurait d’emblée affirmé que l’appelante avait utilisé la carte de crédit sans droit et qui aurait tenté de l’intimider, auraient décrit des systèmes d’utilisation des cartes de crédit qui « diffèrent grandement ». Le tribunal de police aurait par ailleurs constaté les faits de manière manifestement erronée en retenant que la société plaignante était fermée du 21 décembre 2017 au 15 janvier 2018. Quant à R., il serait peu crédible, en particulier au vu de classement de la procédure s’agissant du téléphone portable Samsung dont il revendiquait la propriété.
3.1.2 De son côté, l'intimée relève que la version de l’appelante pour justifier les achats litigieux, dont elle reconnaît être l’auteure – à l’exception des cigarettes – aurait varié au fil du temps. Le fait que l’appelante affirme désormais que les achats auraient pu être effectués à titre d’avance, alors qu’elle avait toujours dit qu’ils l’avaient été en remboursement de frais déjà engagés, démontrerait qu’ils n’étaient pas autorisés. L’appelante n’aurait de plus jamais informé son employeur de l’utilisation de la carte de crédit ni ne lui aurait fourni de quittance. Elle aurait de plus conservé la carte de crédit.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
3.2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les réf. citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 28 ad art. 398 CPP).
3.3 Le tribunal de police a retenu ce qui suit. L’appelante admettait l’essentiel des faits, hormis l’achat de cigarettes. Elle soutenait avoir acheté du carburant et des accessoires après y avoir été autorisée par son employeur. Sa version ne résistait toutefois pas à l’examen. Elle n’avait en effet jamais indiqué quelle mission lui aurait été confiée par J.________ les jours où elle avait procédé aux achats litigieux. De surcroît, les dates auxquelles les achats litigieux avaient été effectués permettaient d’exclure qu’ils l’avaient été dans un but professionnel, puisque la société qui employait la prévenue avait cessé son activité pour les fêtes de fin d’année. On pouvait par conséquent exclure que les achats en question aient été en relation avec une ou des missions qui auraient été confiées à l’appelante. Bien au contraire, le tribunal, à l’examen des pièces nos 5/3, 5/4 et 5/5, avait acquis la conviction absolue que les achats avaient été opérés dans le seul intérêt privé de la prévenue.
Lors de l’audition de confrontation du 26 juin 2018, l’appelante a admis avoir effectué les achats litigieux aux dates mentionnées dans la plainte, avec l’autorisation de sa supérieure F.. Elle a toutefois indiqué n’avoir jamais acheté de cigarettes et avoir acquis le grattoir et le lave-glace à des fins professionnelles (PV aud. 1, lignes 47 ss). Il ressort toutefois du ticket de caisse relatif à l’achat effectué le 18 décembre 2017 à 17 h 07 (P. 5/3) que des cigarettes ont été achetées en même temps que l’essence, le grattoir et le lave-glace. Ensuite, des cigarettes ont à nouveau été achetées le 21 décembre 2017 à 15 h 58 (cf. P. 5/5), alors que c’est l’appelante qui était en possession de la carte de crédit, puisqu'elle a déclaré l'avoir rendue à la fin de son engagement (PV aud. 1, lignes 62-63). Il n’est dès lors pas possible de retenir que l'appelante n’aurait pas acheté de cigarettes avec la carte de crédit de son employeur. Sa version des faits n’est pas crédible. Par ailleurs, les achats n’ont pas pu être autorisés par F., puisque celle-ci ne travaillait plus pour J.________ depuis le 31 mai 2017 (PV aud. 3, ligne 26). F.________ a par ailleurs déclaré que les employés pouvaient uniquement acheter de l’essence avec la carte de crédit de la société (PV aud. 3, lignes 34 ss), ce qui exclut que l’appelante ait pu être autorisée à acheter un grattoir, du lave-glace et des cigarettes. F.________ a de plus contesté les déclarations de l’appelante, en précisant qu’il n’était pas de son ressort de décider qui pouvait utiliser les cartes de crédit et comment (PV aud. 3, lignes 49 ss). Ce témoin a certes admis qu’il arrivait que l’appelante doive livrer des soumissions, à raison d’une fois tous les trois mois, qu'elle était parfois amenée à utiliser son véhicule privé (PV aud. 3, lignes 55 ss) et que lorsqu’un employé utilisait son véhicule privé, il était autorisé à faire le plein (PV aud. 3, lignes 36 ss). Elle a toutefois précisé que lorsque l’appelante se faisait indemniser, c’était après les missions effectuées et après autorisation (PV aud. 3, lignes 75 ss). Or l'appelante soutient désormais que les pleins d’essence litigieux pourraient avoir été effectués en prévision de missions futures (cf. appel, p. 4). Quant à O.________, il a dit que l’appelante avait éventuellement utilisé une ou deux fois son véhicule privé pour aller à la boulangerie ou chercher le courrier (PV aud. 2, lignes 117 ss). Quant à l’appelante, elle a déclaré qu’il lui était arrivé de faire des courses pour la société, telles que se rendre à la boulangerie et aller à la fiduciaire, et qu’elle avait conduit le fils de son employeur à Monthey (PV aud. 1, lignes 114 ss). Les exemples de missions ponctuelles donnés par l'appelante et par les témoins ne rendent aucunement vraisemblable que l’appelante aurait été appelée à effectuer des missions justifiant l’utilisation de plus de 65 litres d’essence (pleins de 25,42 l le 18 décembre 2017 [cf. P. 5/3] et de 40,06 l le 15 janvier 2018 [cf. P. 5/5]) durant la période du 18 décembre 2017 au 15 janvier 2018. L’appelante n’a au surplus pas dit quelles missions elle aurait effectuées durant la période du 18 décembre 2017 au 15 janvier 2018, respectivement par la suite, alors qu’il lui aurait appartenu de le faire. On peine en effet à suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il appartenait à l’employeur de prouver quelles missions lui avaient été confiées alors que celui-ci soutient qu’il n'y en a eu aucune.
S’agissant du système lié à l’utilisation des cartes de crédit au sein de la société J., F. et O.________ ont tous deux expliqué que les employés n’étaient autorisés à acheter que de l’essence (PV aud. 2, lignes 42 ss ; PV aud. 3, lignes 34 ss) et en principe pour les véhicules de la société (PV aud. 2, lignes 74 ss ; PV aud. 3, lignes 35 ss). Ceci suffisait à retenir, sans arbitraire, que l’achat des cigarettes, d’un grattoir et de lave-vitre, ainsi que de 65 litres d'essence destinés à un véhicule privé n’était pas autorisé. Pour ce qui est de la question de la fermeture de la société, celle-ci n’est pas en soi déterminante. On relèvera toutefois que les déclarations d’O.________ à cet égard (cf. PV aud. 2, lignes 67 ss) sont crédibles, ce d'autant que les dates de fermeture alléguées coïncident avec celles des fêtes de fin d'année.
S’agissant enfin du classement de la procédure concernant la restitution du téléphone portable, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avait considéré qu’il ne pouvait y avoir ni vol, ni abus de confiance, parce que ce téléphone avait été détruit, la société ne disposant, le cas échéant, que d'une créance contre l’appelante pour violation de ses obligations contractuelles. Le litige était donc de nature purement civile (CREP 2 juin 2020/222 consid. 2.2.1). Contrairement à ce que soutient l’appelante, ceci ne suffit pas à mettre en doute la crédibilité de la plaignante. Pour le surplus, le fait que les parties soient opposées dans le cadre d’un litige civil et que des messages aient été envoyés à l’appelante (cf. appel, pp. 7-8) n’est pas pertinent pour apprécier le caractère autorisé ou non des achats litigieux.
Il s’ensuit que le tribunal de police n’a pas établi les faits de manière arbitraire ni n’a violé le principe in dubio pro reo.
La qualification juridique des faits n’est pas remise en question.
Pour le surplus, la peine prononcée, dont la quotité n’est pas contestée, est adéquate et peut être confirmée. La condamnation de la prévenue aux frais de première instance se justifiait donc.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP), et le jugement entrepris confirmé.
Le rejet de l’appel exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le sens requis par l’appelante, au surplus assistée d’un défenseur d’office.
4.2 4.2.1 L’intimée J.________ a requis l’octroi d’une indemnité de dépens d’un montant de 2'099 fr. 40, correspondant à 1,58 h de travail d’avocat à 400 fr. et à 6,67 h de travail d’avocat-stagiaire à 220 fr. (cf. P. 72/2).
4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3, JdT 2014 IV 7). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019, déjà cité, consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
4.2.2.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.2.3 En l’espèce, la partie plaignante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée annoncée dans la liste des opérations du 15 février 2021. Toutefois, le tarif invoqué est excessif. Au vu de la simplicité de la cause, on tiendra compte de 1,58 h de travail d’avocat au tarif horaire de 250 fr. ainsi que de 6,67 h de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., ce qui donne un montant de 1'462 fr. 20 (395 fr.
4.3 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement 110 fr. s’agissant de l’avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Dans sa liste des opérations (P. 68/1), Me Richard-Xavier Posse indique avoir consacré 2 h 30 à la procédure depuis la reddition du jugement de première instance. Quant bien même certaines opérations ont apparemment été effectuées par une avocate-stagiaire, on indemnisera l’entier des opérations au tarif horaire d’avocat, dans la mesure où la durée énoncée est plus que raisonnable.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Richard-Xavier Posse peut être arrêtée à 450 fr. (180 fr. x 2,5 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 9 fr. (450 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 44 fr. 60, ce qui donne un total de 623 fr. 60.
4.4 Les frais d’appel seront arrêtés à 1'703 fr. 60, soit 1'080 fr. pour l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP) et 623 fr. 60 pour l’indemnité allouée au défenseur d’office.
4.5 L’appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 138 ch. 1 CP, 398 al. 4 et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance d’importance mineure ; II. condamne N.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ; III. dit que N.________ est la débitrice de J.________ de la somme de 145 fr. 25 (cent quarante-cinq francs vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts et de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB inventoriées sous fiches n° [...]; V. arrête l’indemnité de Me Richard-Xavier Posse défenseur d’office de N.________ dès le 20 octobre 2020 à 657 fr. 25, soit 120 fr. d’honoraires d’avocat, 385 fr. d’honoraires de stagiaire, 25 fr. 25 de débours, 80 fr. de vacation et 47 fr. de TVA ; VI. met les frais de la cause, par 1'507 fr. 25, à la charge de N.________, y compris l’indemnité fixée au chiffre V ci-dessus ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
III. N.________ doit verser à J.________ une juste indemnité de 1'606 fr. 30 (mille six cent six francs et trente centimes) pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 623 fr. 60 (six cent vingt-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Richard-Xavier Posse.
V. Les frais d'appel, par 1'703 fr. 60 (mille sept cent trois francs et soixante centimes), y compris l'indemnité arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelante N.________.
VI. L'appelante N.________ ne sera tenue de rembourser l'indemnité de 623 fr. 60 (six cent vingt-trois francs et soixante centimes) arrêtée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :