Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 74

TRIBUNAL CANTONAL

441

PE17.002675-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 novembre 2020


Composition : M. SAUTEREL, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

U.________, prévenue, représentée par Me Christophe Marguerat, défenseur d'office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

D.________, prévenu, appelant par voie de jonction et intimé,

B.________, prévenu, appelant par voie de jonction et intimé,

Christophe MARGUERAT, avocat à Lausanne, recourant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

A la suite de l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par U.________ et sur les appels joints formés par B.________ et D.________ contre le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant.

Il est renvoyé au jugement d’appel du 3 janvier 2020 en ce qui concerne les faits et l’application du droit qui ne sont plus contestés à ce stade de la procédure.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte de D., B., U.________ et [...] (I), a libéré D.________ des accusations de voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure et menaces (II), a libéré B.________ de l’accusation d’injure (III), a libéré U.________ de l’accusation de diffamation et faux dans les titres (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée par D., B., U.________ et [...] à l’audience du 27 août 2019, comportant une reconnaissance de dette d'U.________ envers B., ainsi qu'un engagement d'amortissement par acomptes mensuels, le retrait général des plaintes et la renonciation générale à des dépens (V), a ordonné le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 23'093, 24'265, 24’266 et 50'189 (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’U., l’avocat Christophe Marguerat, à 4'522 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 24 mai au 27 août 2019 (VII), a mis une partie des frais, par 2'106 fr. à la charge de D., par 546 fr. à la charge de B. et par 13'496 fr. 85 à la charge d’U.________ (VIII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX), a dit que l’indemnité de 7'058 fr. 85 allouée à l’avocat Xavier Rubli et celle de 4'522 fr. allouée à l’avocat Christophe Marguerat sont remboursables à l'Etat de Vaud par U.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet (X).

B. Par annonce du 5 septembre 2019, puis déclaration motivée du 8 octobre 2019, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle ne supporte pas les frais ni aucune indemnité d'avocat d'office de première et deuxième instances, ceux-ci devant être supportés par l'Etat. Elle a produit des pièces sous bordereau (P. 94/2).

Ensuite de la notification du 14 octobre 2019 à B., D. et [...] de l'avis selon lequel ils avaient la faculté, conformément à l'art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), de consulter le dossier et de présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, U.________ a, par lettre du 15 octobre 2019, fait valoir auprès de la direction de la procédure que, les prénommés ayant retiré leurs plaintes et renoncé à faire un appel principal, ils ne seraient plus parties à la procédure et que, dès lors, la voie de l'appel joint ne leur serait pas ouverte.

Par déclaration motivée du 29 octobre 2019, B.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de l'Etat.

Par déclaration motivée du 29 octobre 2019, D.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de l'Etat.

Par acte du 5 décembre 2019, U.________ a acquiescé au traitement de la procédure en la forme écrite.

Par avis du 17 décembre 2019, la direction de la procédure a informé les parties que l'appel principal et les appels joints, dès lors qu'ils ne portaient que sur des frais, relevaient de la procédure écrite et leur a imparti un délai de dix jours pour compléter, le cas échéant, leurs écritures et se déterminer sur celles des autres parties. Elle a en outre indiqué que, l'enjeu pénal, limité aux frais, ne justifiant plus une défense d'office, il était envisagé de relever Me Christophe Marguerat de sa mission de défenseur d'office pour toute la procédure d'appel. Si U.________ entendait se déterminer sur cette question, elle devait le faire dans le même délai.

Dans ses déterminations du 20 décembre 2013, U.________ s'est opposée à ce que son défenseur d'office soit relevé de sa mission pour la procédure d'appel. Elle a soutenu que l'enjeu ne serait pas de peu d'importance et que la procédure, bien que limitée aux frais, présenterait des difficultés juridiques nécessitant l'intervention d'un praticien du droit, de sorte que les conditions d'octroi d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP seraient toujours réunies en procédure d'appel. En outre, le fait de lui dénier, avec effet rétroactif, son droit à un défenseur d'office pour toute la procédure d'appel serait arbitraire et contraire au principe général de la bonne foi.

C. Par jugement du 3 janvier 2020 (n° 45), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel d’U.________ (I), a rejeté l’appel joint de D.________ (II), a admis l’appel joint de B.________ (III), a révoqué avec effet ex tunc, soit dès la notification du jugement de première instance, le mandat de défenseur d’office d'U.________ conféré à l’avocat Christophe Marguerat par prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (IV), a modifié le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais de première instance mis à la charge de B.________ sont laissés à la charge de l'Etat (V), a mis les frais d’appel, par 2'090 fr., par trois quarts à la charge d’U.________ et par un huitième à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a déclaré le jugement motivé exécutoire (VII).

D. Par arrêt du 4 septembre 2020 (TF 6B_466/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de l’avocat Christophe Marguerat, annulé le jugement d’appel attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.

Par avis du 15 septembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite.

Par courrier du 25 septembre 2020, Me Christophe Marguerat a produit sa liste des opérations, réclamant une indemnité de 1'730 fr. 26.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu qu’en principe, une décision ne déployait ses effets juridiques en vue desquels elle avait été rendue seulement avec sa notification. Dans la mesure où la décision de révocation du mandat n'avait été notifiée au recourant que le 9 mars 2020, celle-ci n'avait pu déployer ses effets juridiques que dès cette date. La défense d'office devait donc couvrir les opérations effectuées jusqu'à ce terme.

2.2 Par conséquent, il convient d'examiner si et dans quelle mesure les différentes opérations annoncées par Me Christophe Marguerat doivent concrètement donner lieu à indemnisation.

Dans son recours au Tribunal fédéral, l’intéressé réclamait une indemnité de 1'730 fr. 25. Il a produit, le 25 septembre 2020, la liste des opérations fondant ce montant, correspondant à 8 heures 45 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 1'575 fr., plus des débours de 2%, par 33 fr. 93, et la TVA à 7,7%, par 123 fr. 75.

Le temps consacré au mandat est un peu trop élevé. En effet, le poste du 1er octobre 2019 « Examen du jugement du tribunal de police » constitue une opération déjà indemnisée en première instance. Il sera en outre retenu 4 heures, et non 5 heures 15, pour la rédaction de la déclaration d’appel, puisque le dossier était déjà bien connu et que les griefs invoqués se limitaient à la contestation des fautes civiles fondant la condamnation aux frais. Enfin, les cinq courriels à la cliente des 8, 15, 17 octobre 2019, ainsi que des 19 et 20 décembre 2019, de 5 minutes chacun, sont, au vu de leur brièveté standardisée et de leurs emplacements dans la chronologie des opérations, à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause, soit des opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire.

En définitive, il sera retenu 6 heures 50 d'activité. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 1’230 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 24 fr. 60 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'351 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Cette indemnité doit être mise à la charge d’U.________.

Dans son jugement du 3 janvier 2020, la Cour d’appel pénale avait mis les frais d'appel, soit les frais antérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 2'090 fr., par trois quarts à la charge d'U., soit 1'567 fr. 50, et par un huitième, soit 261 fr. 25, à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il ne se justifie pas de revoir cette répartition, qui sera maintenue.

Les frais supportés par U.________ seront ainsi de 2'918 fr. 70 (1'351 fr. 20 + 1'567 fr. 50).

S’agissant des frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, il faut les laisser à la charge de l’Etat.

En conséquence, le dispositif du jugement d’appel doit être modifié aux chiffres IV et VI de son dispositif et complété d’un chiffre VIbis.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 69 CP et 398 ss et 426 al. 2 CPP, prononce :

I. L'appel d'U.________ est rejeté.

II. L'appel joint de D.________ est rejeté.

III. L'appel joint de B.________ est admis.

IV. Le mandat de défenseur d’office d'U.________ conféré à l’avocat Christophe Marguerat par prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est révoqué avec effet au 9 mars 2020 ; une indemnité de défenseur d’office de 1'351 fr. 20, TVA et débours compris, lui étant allouée pour les opérations effectuées en appel.

V. Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

"I. prend acte des retraits de plainte de D., B., U.________ et [...]; II. libère D.________ des accusations de voies de fait, vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, injure et menaces;

III. libère B.________ de l'accusation d'injure;

IV. libère U.________ de l'accusation de diffamation et faux dans les titres;

V. prend acte, pour valoir jugement, de la convention signée par D., B., U.________ et [...] à l'audience du 27 août 2019, ainsi libellée:

« I. U.________ se reconnait la débitrice de B.________ de la somme de 6'374 fr. 90 (six mille trois cent septante quatre francs nonante) selon décompte suivant :

trois mois de loyer mensuel à 1'800 fr. pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, soit 5'400 francs ;

intérêt à 5 % l’an sur le montant de 5'400 fr. entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, soit 405 francs ;

frais de trois commandement de payer à 73 fr. 30, soit 219 fr. 90 ;

frais de deux procédures de mainlevée à 175 francs, soit 350 francs.

U.________ s’engage à rembourser ce montant de 6'374 fr. 90 par des versements mensuels de 100 fr. au minimum, le 1er de chaque mois, sur le compte de B.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, numéro [...][...], dès qu’elle aura retrouvé une activité professionnelle ou une autre source de financement. Elle s’engage à informer B.________ à ce sujet.

En cas de retard de deux versements mensuels ou plus, le solde de la dette sera immédiatement exigible, à moins qu’U.________ ne prouve que le retard ou le défaut de paiement ne lui est pas imputable, preuve à l’appui.

II. Sans reconnaissance de culpabilité, et tout en exprimant des regrets pour les événements qui ont donné lieu aux différentes procédures pénales, D., B., U.________ et [...] retirent les plaintes qu’ils ont déposées dans le cadre de l’affaire pénale PE17.002675 et l’affaire PE19.001302, ainsi que dans toutes autres affaires.

III. D., B., U.________ et [...] renoncent réciproquement à des dépens. »

VI. ordonne le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 23'093, 24'265, 24'266 et 50'189;

VII. fixe l'indemnité du défenseur d'office d'U.________, l'avocat Christophe Marguerat, à 4'522 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 24 mai au 27 août 2019;

VIII. met une partie des frais, par 2'106 fr., à la charge de D.________ et, par 13'496 fr. 85, à la charge d'U.________;

IX. laisse le solde des frais à la charge de l'Etat;

X. dit que l'indemnité de 7'058 fr. 85 allouée à l'avocat Xavier Rubli et celle de 4'522 fr. allouée à l'avocat Christophe Marguerat sont remboursables à l'Etat de Vaud par U.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet."

VI. Les frais d’appel antérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral sont mis par 2'935 fr. 20 à la charge d’U.________ et par 261 fr. 25 à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, ainsi que les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral.

VIbis. U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la part de frais représentée par l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Marguerat,

Mme U.________,

M. D.________,

M. B.________,

Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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