Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.02.2021 Jug / 2021 / 55

TRIBUNAL CANTONAL

125

PE19.004449-AFE/agc

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 février 2021


Composition : M. W I N Z A P, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Cloux


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait:

A. Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a libéré D.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol (I), a constaté qu’il avait subi 371 jours de détention avant jugement, ainsi que 5 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 53'850 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi (II), a ordonné sa relaxe immédiate à moins qu’il ne soit détenu pour d’autres motifs (III) et a laissé à la charge de l’Etat les frais de procédure, incluant l’indemnité allouée au conseil LAVI de F., Me Coralie Devaud, par 18'549 fr. 30 toutes taxes comprises, et l’indemnité alloué au défenseur d’office de D., Me Loïka Lorenzini, par 26'683 fr. 55 toutes taxes comprises, sous déduction de 14'000 fr. déjà perçus (IV).

B. Par annonce du 13 novembre 2020 puis déclaration motivée du 15 décembre 2020, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui est alloué, à titre de réparation du tort moral subi, une indemnité d’au moins 27'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 19 novembre 2019 pour la détention subie du 5 novembre 2019 au 2 février 2020, une indemnité d’au moins 56'200 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 juin 2020 pour la détention subie du 3 février au 10 novembre 2020 et une indemnité d’au moins 250 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2019 pour les 5 jours de détention subis dans des conditions illicites. A titre subsidiaire, elle a conclu au prononcé d’une indemnité globale d’au moins 90'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 10 novembre 2020, à titre de réparation pour le tort moral subi.

Par courrier du 22 décembre 2020, le Ministère public, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

Par avis du 19 janvier 2021, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, fixant un délai au 29 janvier 2021 pour que les parties fassent valoir leurs observations complémentaires.

Par lettre du 28 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant au jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 D.________ est né le [...] 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est le second de trois enfants. Au Kosovo, il a obtenu un bachelor en sciences politiques et administration à la faculté de philosophie à l’université de Pristina mais n’a jamais travaillé dans son domaine de formation, étant ensuite employé dans une agence de voyage. Après son mariage avec F.________ le 12 septembre 2013, il est arrivé en Suisse en janvier 2014, obtenant un permis B. En Suisse, D.________ a travaillé pour l’entreprise générale de construction [...] SA le 22 avril 2015 ; il y a toujours donné satisfaction et cette société s’est dite prête à le réengager. Lorsqu’il travaillait, D.________ réalisait un revenu net maximal de 4'200 fr. par mois. Il semble qu’il ait environ 10'000 euros de dettes. F.________ a entrepris des démarches pour divorcer de D., déposant d’abord une demande unilatérale puis une requête commune avec celui-ci, avec accord complet ; le divorce a été prononcé le 14 mars 2016. D. a été mis en contact par l’une de ses cousines avec W., résidant en Italie. Ils ont communiqué par téléphone durant plusieurs mois puis D. s’est rendu en Italie en 2017 pour qu’ils se rencontrent. Ils se sont mariés à l’été 2018, la cérémonie traditionnelle et le mariage civil ayant eu lieu les 9 et 16 août 2018. L’enfant [...], né le [...] septembre 2019, est issu de cette union. Par décision du 4 février 2019, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du prévenu en Suisse et a prononcé son renvoi. D.________ a recouru contre cette décision, sans toutefois communiquer l’issue ni l’état de cette procédure.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ est vierge de toute inscription.

Le 26 février 2019, le Service de la population (direction de l’Etat civil) a dénoncé au Ministère public central deux mariages forcés contractés par F., exposant en substance que celle-ci aurait été contrainte par ses parents [...] et [...] à se marier au Kosovo à deux reprises, la première fois le 12 septembre 2013 avec D.. Par décision du 17 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale afin de définir les circonstances dans lesquelles F.________ avait contracté mariage ; celle-ci ayant déposé plainte le 22 août 2019 contre D.________ pour contrainte sexuelle et viol, la procureure a décidé le 17 octobre 2019 d’étendre l’instruction pénale contre celui-ci.

D.________ a été appréhendé le 5 novembre 2019. Il a été incarcéré durant 7 jours dans la Zone carcérale de la Blécherette jusqu’à son transfert le 12 novembre 2019 dans la Prison de la Croisée ; il a ensuite été détenu à cet endroit jusqu’au jour de l‘audience de jugement du 10 novembre 2020, soit durant 364 jours.

Durant son incarcération, D.________ a somatisé, sans toutefois que ces souffrances l’empêchent de participer à toutes les activités, promenades et sessions de sport ainsi qu’à l’atelier de chant.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : BSK StPO/JStPO], n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée au titre de la réparation du tort moral subi en raison de sa détention avant jugement. Selon lui, le montant alloué, représentant moins de 150 fr. par jour de détention, est trop faible au vu des facteurs aggravant l’atteinte subie. Il invoque que l’incarcération a détruit son projet de vie familial, l’éloignant de sa femme et de son fils nouveau-né et le privant de contacts directs avec ceux-ci en raison de la pandémie ; l’appelant fait en outre valoir une atteinte à son honneur et à sa réputation en raison des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que problèmes de santé durant son incarcération. Il conclut à ce que l’indemnité soit fixée sur la base d’un montant journalier d’au moins 300 fr. pour les 90 premiers jours de détention, représentant 27'000 fr., et d’un montant journalier d’au moins 200 fr. pour les 281 jours de détention restants, soit 56'200 francs. Il conclut en outre à ce qu’un intérêt de 5% l’an soit alloué dès l’échéance moyenne de chaque période, y compris s’agissant du montant de 250 fr. – non contesté en tant que tel – alloué au titre de la détention subie dans en conditions illicites. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité globale de 90'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le jour de sa libération, le 10 novembre 2020.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220 ; cf. Wehrenberg/Berhard, in : BSK StPO/ JStPO, n. 9 ad art. 431 CPP). Selon la jurisprudence, le montant de l’indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). L’activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il appartient au demandeur d’invoquer et prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b ; pour le tout : TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1).

Dans l’arrêt TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 ayant trait à l’indemnisation d’un recourant atteint d’un lourd handicap psychique détenu durant 189 jours, le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’intéressé, le choc important dû à son incarcération, l'état de confusion et de désarroi dans lequel il se trouvait à sa sortie de prison et le retentissement médiatique important donné à l'affaire, en particulier lors de son arrestation, constituaient des facteurs aggravants. Les juges cantonaux avaient en revanche mésusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que cette gravité devait être relativisée à la lumière de la perception réduite que l’intéressé avait de la médiatisation en raison de son handicap ainsi que de la faible incidence de l’incarcération sur sa vie sociale ; seule entrait en ligne de compte à cet égard la longue durée de la détention. Le Tribunal fédéral a dès lors fixé l’indemnité en capital sur la base d’un montant journalier de 200 fr., pour l’entier de la détention (consid. 3.5).

La réduction du taux journalier en cas de détention provisoire de longue durée, couvrant plusieurs mois, se justifie dès lors que la première période de détention pèse particulièrement lourd (TF 6B_111/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.2 in fine). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu’à un montant journalier de 100 fr., lorsque la détention dure plus longtemps (Mizel/Retornaz, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 48 ad art. 429 CPP).

3.2.2 La créance en paiement de l’indemnité emporte un intérêt dont le taux s’élève, selon la règle de l’art. 73 CO, à 5% l’an (ATF 129 IV 149 consid. 4.1- 4.3 et réf. cit., JdT 2005 IV 193). Dans la mesure où le même montant journalier est alloué, le taux peut être fixé sur la base d’une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 ; pour le tout : TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2 in fine et les autres arrêts cités).

3.3 Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que D.________, entièrement libéré des charges pesant sur lui après 371 jours de détention avant jugement, avait somatisé durant son incarcération, selon un certificat médical du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (ci-après : le SMPP) du 26 mai 2020. Il avait rencontré une difficulté particulière durant sa détention dès lors qu’il avait été incarcéré à peine plus d’un mois après la naissance de son fils ; il n’avait pas pu suivre son évolution ni le voir grandir durant plus d’une année, la pandémie ayant de surcroît compliqué les visites sur son lieu de détention. Compte tenu de cette circonstance, les premiers juges ont fixé l’indemnisation à 200 fr. par jour pour les 90 premiers jours de détention, représentant 18'000 fr. ; ils ont réduit cette indemnisation à hauteur de 150 fr. par jour pour les 150 jours suivants, représentant 22'500 fr., puis à hauteur de 100 fr. par jour pour le solde de 131 jours de détention, représentant 13'100 francs. Avec le montant – non contesté – de 250 fr. alloué à titre d’indemnisation pour les 5 jours de détention provisoire subis dans conditions illicites, l’indemnité s’élevait ainsi à 53'850 francs.

Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’impact de la détention sur sa vie familiale doit être relativisé, son épouse W.________ et leur enfant [...] ne faisant pas ménage commun avec lui au 5 novembre 2019, mais vivant alors en Italie (jugement pp. 16 s.). L’appelant n’a à cet égard pas prouvé, ni même allégué, des projets de vie familiale concrets que sa détention aurait empêchés. La société [...] SA s’est par ailleurs dite prête à le réengager (jugement p. 16) et la détention n’a donc pas compromis son avenir professionnel. Cet avenir dépend certes de son statut légal en Suisse mais la procédure pénale n’a pas eu d’incidence à cet égard non plus puisque, par décision du 4 février 2019 déjà, le SPOP avait refusé de prolonger son autorisation de séjour en Suisse et prononcé son renvoi à la suite de son divorce d’avec F.. Cette décision n’étant pas définitive, il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte, lors de la fixation de l’indemnité, du coût de la vie en Italie ou au Kosovo, notoirement moins cher qu’en Suisse (cf. TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). L’appelant soutient par ailleurs avoir été atteint dans son statut social en raison des faits qui lui étaient reprochés mais il ne démontre rien de tel, étant précisé qu’il n’est pas une personnalité publique ni n’occupe des fonctions importantes au sein de sa communauté. On ne peut ainsi pas retenir que sa détention ait eu un retentissement particulier sur son environnement ; le fait qu’une cousine l’ait mis en relation avec W. à fin 2016 ou en 2017, malgré les faits qui lui étaient reprochés, ne plaide pas non plus dans ce sens. Il est en revanche établi que l’appelant a somatisé durant sa détention, ainsi qu’il ressort d’un rapport du SMPP du 26 mai 2020 attestant d’un suivi psychiatrique régulier ainsi que de consultations des 15 et 27 novembre 2019, ainsi que des 13 et 27 janvier, 13 et 18 mars puis 6 et 21 avril 2020 (P. 155/1). Les souffrances décrites, soit des acouphènes et céphalées non objectivés en examens cliniques, des dorsolombalgies traitées par des exercices, des saignements anaux sans perturbation du transit ayant fait l’objet d’une médication et des douleurs abdominales, n’atteignent cependant pas encore le degré requis pour que l’on s’écarte des règles ordinaires en matière d’indemnisation. Tel n’est en particulier pas le cas dès lors que, selon un rapport de comportement établi le 23 septembre 2020 par le Directeur de la Prison de la Croisée, D.________ a pu participer à toutes les activités, promenades et sessions de sport ainsi qu’à l’atelier chant durant son incarcération (jugement entrepris p. 17).

Rien ne justifie par conséquent que l’on s’écarte du barème journalier de 200 fr. pour les 90 premiers jours de la détention, soit du 5 novembre 2019 au 2 février 2020. L’indemnité pour cette période doit donc être arrêtée à 18'000 fr. en capital. Il convient de réduire graduellement le montant de l’indemnité journalière, à concurrence de 150 fr. pour les 150 jours suivants, soit du 3 février au 1er juillet 2020, l’indemnisation de cette période représentant 22'500 fr., et à hauteur de 100 fr. pour les 150 jours restants, soit du 2 juillet au 5 septembre 2020, l’indemnisation de cette période représentant 13'100 francs. Le montant de l’indemnité en capital allouée par les premiers juges, soit 53'850 fr.(compte tenu de l’indemnisation pour la détention provisoire effectuée dans des conditions illicites, par 250 fr.), ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

C’est en revanche à juste titre que l’appelant prétend à un intérêt de 5% l’an sur les montants alloués. Cet intérêt doit être alloué dès l’échéance moyenne de chaque période, soit dès le 19 décembre 2019 sur la somme de 18'000 fr., dès le 17 avril 2020 sur la somme de 22'500 fr., dès le 5 septembre 2020 sur la somme de 13'100 fr. et dès le 8 novembre 2019 sur la somme de 250 francs.

Il en découle que l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Au vu de l’issue de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument de jugement de 1'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant par quatre cinquièmes, soit 880 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).

Le défenseur d’office de D.________ a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Me Loïka Lorenzini allègue avoir consacré dix heures et vingt minutes à la présente cause, dont cinq heures pour des recherches juridiques et la rédaction de l’appel qui doivent être ramenées trois heures trente au vu du mémoire d’appel et des questions juridiques à traiter, ainsi qu’une heure pour des opérations postérieures au jugement d’appel qui doit être ramené à dix minutes, seule la communication de l’arrêt entrant encore en considération. L’indemnité allouée s’élève ainsi à 1'440 fr., correspondant à huit heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., débours forfaitaires (2%) par 28 fr. 80 et TVA sur le tout (7,7%) par 113 fr. 10 en sus, soit 1'581 fr. 90 en tout. A l’instar des frais d’appel, cette indemnité sera mise à la charge de D.________ par quatre cinquièmes, soit 1'265 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif ayant désormais la teneur suivante :

"I. libère D.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol ;

II. constate que D.________ a subi 371 (trois cents septante-un) jours de détention avant jugement, ainsi que 5 (cinq) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et alloue à D.________ les indemnités suivantes à titre de réparation pour le tort moral subi :

18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2019 (échéance moyenne) pour la période du 5 novembre 2019 au 2 février 2020,

22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 17 avril 2020 (échéance moyenne) pour la période du 3 février au 1er juillet 2020,

13'100 fr. (treize mille cent francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 septembre 2020 (échéance moyenne) pour la période du 2 juillet au 10 novembre 2020, et

250 fr. (deux cent cinquante francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 novembre 2019 pour la détention provisoire subie dans des conditions illicites ;

III. ordonne la relaxe immédiate de D.________ à moins qu’il ne soit détenu pour d’autres motifs ;

IV. laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil LAVI de F., Me Coralie Devaud, à hauteur de 18'549 fr. 30 TTC (dix-huit mille cinq cent quarante-neuf francs et trente centimes) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de D., Me Loïka Lorenzini, à hauteur de 26'683 fr. 55 TTC, sous déduction de 14'000 fr. d’ores et déjà perçus."

III. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de Me Loïka Lorenzini, fixée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes), est mise à la charge de D.________ par 1'265 fr. 50 (mille deux cent soixante-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’appel, fixés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par 880 fr. (huit cent huitante francs) à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre III ci-dessus que dans la mesure où sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïka Lorenzini, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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