Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 494

TRIBUNAL CANTONAL

398

PE18.021159-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er décembre 2021


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

R.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné T.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’T.________ était le débiteur de R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., sans intérêt, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit qu’T.________ était le débiteur de R.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'500 fr., au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 RS 312.0) (VI) et a mis les frais de procédure, par 4'300 fr., à la charge d’T.________ (VII).

B. Par annonce du 7 juin 2021, puis déclaration motivée du 12 juillet 2021, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, et de toute peine, qu’un montant de 7'754 fr. 40 lui est dû à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais de procédure, par 4'300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui étant également allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

A titre de mesure d’instruction, T.________ a requis la production de l’intégralité du dossier [...] détenu par le Ministère public du canton de Genève.

Par acte du 29 juillet 2021, R.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le Ministère public en a fait de même le 30 juillet 2021.

Par acte du 31 août 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées.

Aux débats d’appel, R.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de 1'800 fr., TVA et débours compris, au titre de l’art. 433 CPP. T.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'421 fr. 80, TVA et débours compris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1965 à Lausanne. Divorcé et sans enfants, il vit avec sa compagne X.________, et travaille pour elle en qualité de technicien en bâtiment. Son salaire est de 8'000 fr. par mois. Le prévenu paie les charges mensuelles de leur logement qui se montent à environ 600 fr. et sa compagne paie le loyer qui s’élève à 4’800 fr. par mois. Sa prime d’assurance-mala­die est de 471 fr. 30 par mois. Il possède un bien immobilier à [...], dont la valeur fiscale est de 560'000 francs. Cet immeuble est grevé d’une dette hypothécaire de 585'000 fr. et lui procure un revenu brut mensuel de 3'000 fr., soit 1'800 fr. net. Il n’a pas d’autres dettes. Il a 50'000 fr. sur son compte épargne.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’T.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 Par ordonnance du 26 avril 2019, annulée par arrêt du 27 août 2019 de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 18 février 2019 par R.________ contre T.________ pour contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. Le 18 octobre 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________.

Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie.

2.2 Par acte d’accusation du 15 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme prévenu de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse en raison des faits suivants :

«

  1. A [...], [...], le 7 juillet 2018, les parents de R.________ (1997) ont organisé une soirée dans leur maison pour l’inauguration de la piscine, et y ont invité de la famille et des amis proches, dont X., qui était accompagnée de son compagnon T.. Ces derniers sont restés jusqu’à la fin de la soirée et il a été convenu qu’ils passent la nuit sur place. A un moment donné, les invités partis, les parents de R.________ et X.________ sont allés se coucher. La mère de R.________ a invité T.________ à rejoindre X.________ et aller se coucher, mais ce dernier a souhaité rester avec R.________ pour boire un verre dans le jardin. Aux alentours de minuit, alors qu’ils étaient seuls, T.________ a entrepris de questionner le jeune R.________ sur ses problèmes pour « trouver sa voie », puis lui a demandé pourquoi il n’avait pas de copine et a voulu savoir si un de ses copains était son ami intime. Au cours de la discussion, alors qu’ils étaient assis côte à côte, T., qui s’était rapproché, a mis sa main sur la cuisse de R.. Celui-ci, sans y prêter attention, l’a repoussée et tous deux ont continué leur discussion. T.________ a également parlé de sa propre vie et de ses problèmes personnels, racontant notamment avoir été victime d’attouchements dans sa jeunesse. Soudain, de manière inattendue, T.________ a mis une main dans le caleçon de R., ce qui a eu pour effet de l’abaisser quelque peu. Il a ensuite saisi le pénis du jeune homme, l’a manipulé et serré, avant de se pencher, de le mettre dans sa bouche et de commencer à lui prodiguer une fellation. Tétanisé et sous le coup de la surprise, R. a repoussé T.________ de sa main au bout de quelques secondes. Ce dernier a encore fait quelques propositions indécentes au jeune homme qui, choqué, a refusé avant de partir dans sa chambre.

a) La victime R.________ a déposé plainte pénale le 18 février 2019.

b) L’art. 189 al. 1 CP paraît applicable au prévenu T.________.

Le 29 octobre 2018 à Lausanne, dans un courrier adressé au Ministère public, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale et alors qu’il le savait innocent, T.________ a dénoncé faussement R., d’avoir, le 29 août 2018 à [...], tenu des propos faux et attentatoires à son honneur devant I., fille de sa compagne. Il reproche à R.________ d’avoir dit à cette dernière qu’‘il lui aurait touché la cuisse et fait une fellation le 7 juillet 2018.

a) La victime R.________ a déposé plainte pénale le 18 février 2019.

b) L’art. 303 ch. 1 CP paraît applicable au prévenu T.________. »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’T.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis que le dossier de la cause [...] détenu par le Ministère public du canton de Genève soit versé au dossier de la présente cause. Il fait valoir que la prise de connais­sance de ce dossier permettrait de savoir dans quel contexte R.________ a été condamné pour rixe et lésions corporelles simples en 2019 et de comprendre certains traits de sa person­nalité. Arguant que le plaignant a refusé de s’exprimer au sujet de cette condamna­tion aux débats du 1er juin 2021, l’appelant plaide que la crédibilité de celui-ci est douteuse et que son attitude démontre que sa parole ne reflète pas la vérité.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, la réquisition de l’appelant a pour but de démontrer que le plaignant ment. La production du dossier pénal [...] n’apparaît toutefois pas nécessaire, puisque l’on ne discerne pas en quoi ce dossier serait en mesure de prouver le manque de crédibilité du plaignant, sa condamnation pour des faits antérieurs à ceux de la présente cause et sans aucun rapport avec ceux-ci n’étant pas déterminante, d’autant que, comme on le verra ci-après, la crédibilité du plaignant a pu être appréciée au regard de l’ensemble des résultats de l’instruction, qui sont suffisants.

Une appréciation anticipée de la preuve requise par T.________ conduit à retenir qu’elle serait inutile, de sorte que la réquisition de preuve doit être rejetée. La crédibilité du plaignant sera pour le surplus appréciée ci-après (cf. infra consid. 4.3).

4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il affirme n’avoir jamais saisi le sexe du plaignant ni lui avoir prodigué une fellation durant quelques secondes. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que les faits dénoncés étaient conformes à la vérité. Il fait valoir que le plaignant n’est pas crédible, que ses versions sont contradictoires sur plusieurs éléments essentiels, qu’il a livré des versions divergentes à I., X. et W.________, et qu’il a nié avoir des tendances homosexuelles alors qu’il avait rendu cette information publique sur son compte Facebook. Il plaide que le plaignant a prétendu avoir été tétanisé, mais qu’il n’a consulté aucun psychologue après le 7 juillet 2018, qu’il avait intérêt à inventer cette histoire car il souffrait d’un manque d’affection de ses proches et avait la qualité de prévenu lors de son audition du 6 février 2019, et que, en soutenant qu’il avait été agressé sexuellement par l’appelant, le plaignant pouvait échapper à une condam­nation pénale. L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir utilisé sa condamnation de 2011 pour des faits similaires pour créer un parallélisme douteux avec les faits reprochés dans la présente affaire.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

4.3 Le dossier ne contient aucune preuve matérielle des faits litigieux et aucune déposition de témoins ayant assisté à la scène. Confronté à deux versions contradictoires, le premier juge a procédé à une appréciation générale de la crédibilité du prévenu et du plaignant au regard des résultats de l’instruction, avant d’écarter les dénégations du prévenu qui n’étaient pas convaincantes, contrairement à la version du plaignant. Cette appréciation doit être suivie.

Au moment des faits, le prévenu était âgé de 52 ans et le plaignant de 21 ans. Le prévenu, compagnon de X., amie d’enfance de la mère du plaignant et marraine du petit frère de celui-ci, était un ami des parents du plaignant. Ils se connaissaient depuis 3 ans et leurs rapports étaient bons (PV aud. 1 ll. 34-42 ; PV aud. 2 ll. 55-57, 68-69). A titre préalable, il convient de préciser que R. a tout d’abord été entendu en qualité de prévenu (PV aud. 1) à la suite de la plainte déposée le 29 octobre 2018 contre lui par T.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie (P. 4), lequel lui reprochait d’avoir faussement déclaré à I.________ et à sa compagne X., le 29 août 2018, qu’il lui avait touché la cuisse et prodigué une fellation le 7 juillet 2018 et, ce faisant, avoir porté atteinte à son honneur. R. n’a déposé plainte contre T.________ que le 20 février 2019 (P. 15) pour se défendre des fausses accusations proférées par le prévenu à son encontre et tenter de prouver que ce qu’il avait dit était vrai. Le 8 mai 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre R.________ à la suite de la plainte d’T.________.

Le 8 juillet 2018, R.________ a dit à ses parents que le prévenu n’était pas « net » (PV aud. 1 ll. 91-92). Il a révélé les faits pour la première fois à I., fille de X., concubine du prévenu (PV aud. 3). Contactée le 6 août 2018 par le plaignant qui souhaitait lui parler, I.________ ne l’a rencontré que le 29 août 2018 à son retour de voyage en Inde. Cette rencontre a eu lieu à l’initiative de R.________ qui l’avait rappelée. I.________ a expliqué que le plaignant s’était exprimé calmement, qu’il avait pris son temps, qu’il était un peu craintif, qu’elle avait senti que ce n’était pas une chose facile pour lui et qu’il ne s’était pas énervé et n’avait pas pleuré (PV aud. 3 ll. 73-82). R.________ lui a raconté qu’il avait discuté avec le prévenu autour d’un verre en fin de soirée, après minuit, alors que tous les autres étaient allés se coucher, qu’ils étaient assis sur un canapé, que le prévenu s’était rapproché de lui jusqu’à le toucher, que le prévenu lui avait fait une proposition sexuelle, qu’il avait alors voulu voir jusqu’où le prévenu était capable d’aller, qu’il avait laissé les choses se faire, que l’attouchement s’était produit et qu’il lui avait parlé d’une fellation (PV aud. 3 ll. 85-101, 110-113). I.________ a précisé que le plaignant s’était au préalable ouvert au prévenu sur son orientation sexuelle (PV aud. 3 ll. 120-121). Le contexte de la révélation vient corroborer la version du plaignant : il connaissait bien l’amie du prévenu, celle-ci avait déjà eu une vie difficile et il souhaitait lui révéler les faits de la meilleure manière possible et lui faire le minimum de mal, raison pour laquelle il s’était d’abord adressé à la fille de celle-ci (PV aud. 1 ll. 92-94).

Quant aux témoignages de X.________ (PV aud. 4) et de W.________ (PV aud. 5), ils doivent être appréciés avec plus de retenue. X.________ étant la concubine du prévenu, on peut en déduire qu’elle accueille les faits dans une version qui la protège d’une réalité douloureuse. W., proche de X., a pour sa part mené sa propre enquête à la demande de la compagne du prévenu, qui était bouleversée après la révélation du plaignant, afin de pouvoir dire à son amie ce qui c’était réellement passé. W.________ a ainsi décidé d’entendre le plaignant, une première fois en présence de son amie et une seconde fois seule, puis de discuter à nouveau avec son amie. On ne peut toutefois rien déduire de ce processus amical informel, si ce n’est que la version servie par le plaignant dans ce contexte et rapportée par W.________ (PV aud. 5 ll. 255 ss) est cohérente avec les déclarations faites par le plaignant lors de son audition du 6 février 2019 (PV aud. 1).

Lors de son audition par le Procureur le 21 janvier 2020 (PV aud. 2), le prévenu a contesté les faits reprochés et affirmé qu’il n’avait fait que discuter avec le plaignant. Le prévenu a nié avoir eu un contact physique avec le plaignant et préten­du que le plaignant lui avait parlé de son attirance pour les hommes, que celui-ci craignait qu’il l’ait trahi auprès de ses parents en révélant son secret et qu’il se serait ainsi vengé en déposant une plainte pénale contre lui (PV aud. 2 ll. 78-83, 107-113, 144-145). Aux débats de première instance, il a confirmé qu’il était resté sur la terrasse pour discuter avec le plaignant, lequel lui avait parlé de son homosexualité. Aux débats d’appel, le prévenu a précisé qu’il avait certainement dit, à un moment ou à un autre, que les actes reprochés n’avaient pas eu lieu. A aucun moment le prévenu a expressé­ment déclaré qu’il n’avait pas prodigué de fellation au plaignant. I.________ a indiqué que lorsque le prévenu était venu vers eux avec sa mère le 29 août 2018 et qu’il avait été confronté aux déclarations du plaignant, il avait dit des choses peu cohérentes – « on avait un accord entre nous, c’est grave ce que tu fais » – (PV aud. 3 ll. 148-150) mais qu’il n’avait pas réagi en disant qu’il s’agissait de « foutaises » (PV aud. 3 ll. 164-165). Par ailleurs, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait tenté de joindre à trois reprises le plaignant le lendemain des faits, si ce n’est pour s’assurer de son silence. Le prévenu prétend qu’il voulait confirmer au plaignant qu’il n’avait pas révélé son secret relatif à son homosexualité (PV aud. 2 ll. 117-120), mais cela n’explique pas une telle insistance pour tenter de le joindre, d’autant que le plaignant a indiqué aux débats d’appel ne pas avoir d’attirance pour les hommes et avoir une copine. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le plaignant soit ou non homosexuel, qu’il rencontre des difficultés au sein de sa famille ou encore qu’il manque d’affection de ses proches ne peut avoir d’inci­dence sur la crédibilité de R.________ dans le contexte qui nous occupe.

Le contexte dans lequel le plaignant a fait ses révélations à la compagne du prévenu, soit un cadre strictement privé et discret, démontre que le plaignant n’avait aucune­ment l’intention de nuire au prévenu, mais qu’il voulait au contraire protéger X.________ de son compagnon. Le fait de ne saisir les autorités pénales que pour se disculper lui-même tout en ayant l’intention de faire la preuve de la vérité de ses dires ne saurait enfin être considéré comme une volonté de nuire du plaignant et démontrer une envie de vengeance. L’instruction n’a au surplus révélé aucun motif qui aurait conduit le plaignant à vouloir se venger du prévenu, lequel ne peut d’ailleurs prétendre que sa première condamnation de 2011 aurait alimenté une rumeur sur laquelle le plaignant aurait rebondi, le plaignant n’ayant fait allusion à ladite condamnation ni lors de son audition du 6 février 2019 par le Ministère public (PV aud. 1) ni dans sa plainte du 20 février 2019 (P. 15).

La Cour de céans tient enfin à souligner qu’aucun parallèle ne peut être fait avec la condamnation du prévenu de 2011, celle-ci ne figurant plus sur l’extrait de son casier judiciaire.

La version convaincante de R., corroborée par les déclarations de I. et confortée par les différents éléments développés ci-dessus, emporte la conviction de la Cour. Partant, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, qu’T.________ a mis sa main dans le caleçon du plaignant, a saisi son pénis, l’a manipulé et l’a serré, puis s’est penché pour lui prodiguer une fellation.

5.1 L’appelant, qui conclut à libération du chef d’accusation de contrainte sexuelle, ne développe aucun moyen lié au fait que le plaignant aurait consenti ou n’aurait pas manifesté une absence de consentement face aux gestes reprochés. Il convient néanmoins d’examiner si les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés.

5.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consen­tement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 126 IV 124 consid. 2b p. 129 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l’art. 189 al. 1 CP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et réf. cit.). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui impli­que qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif est réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 5.3 Lors de son audition par le Procureur le 6 février 2019, le plaignant a déclaré qu’il était « tétanisé et surpris par ce qui se passait » (PV aud. 1 l. 63), ce qui a été mentionné dans l’acte d’accusation. Or, I.________ a indiqué très bien se souvenir que le plaignant lui avait dit qu’il voulait voir jusqu’où T.________ était capable d’aller (PV aud. 3 ll. 94-95) et qu’elle avait compris qu’il avait peut-être laissé les choses se faire (PV aud. 3 l. 113), ce qui est en contradiction avec les faits retenus dans l’acte d’accusation. Le seul fait de déclarer avoir voulu "tester" le prévenu pourrait tout aussi bien signifier qu’il attendait des confidences ou des gestes de séduction de sa part – ce qui aurait suffi pour qu’il parle de ses doutes à la concubine du prévenu –, mais pas directement un acte d’ordre sexuel. Du point de vue subjectif, rien n’indique que la plaignant ait, d’une manière ou d’une autre, manifesté son désaccord avec ce que le prévenu était en train de lui faire, en tous les cas pas avant que le prévenu comprenne qu’il devait s’arrêter, soit que le plaignant s’éloigne de lui, se lève et s’en aille dans sa chambre (PV aud. 1 ll. 68-69 ; PV aud. 3 l. 130). Ainsi, au moment où le plaignant a décidé de partir, il a pu le faire sans que le prévenu ne s’y oppose et tout s’est arrêté.

Dans ces circonstances, le plaignant n’ayant pas clairement signifié son opposition au prévenu, il n’y a pas eu contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP, de sorte que l’appel doit être admis sur ce point et T.________ doit être libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle.

6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

6.2 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; CAPE 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).

6.3 Comme on l’a vu ci-avant, les faits relatés par le plaignant à I.________ et à sa mère, compagne du prévenu, sont avérés. Or, prétextant que le plaignant avait tout inventé et qu’il avait ainsi tenu des propos attentatoires à son honneur à sa compagne et à la fille de celle-ci, le prévenu a accusé le plaignant d’avoir jeté sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur. Vu le contexte particulier de ces révélations – la différence d’âge séparant les deux protagonistes, le fait que le prévenu était un ami de la famille et le compagnon de l’amie d’enfance de la mère du plaignant, amie que le plaignant connaissait depuis son plus jeune âge –, les propos tenus par le plaignant à X.________ et I.________ étaient attentatoires à l’honneur du prévenu et de nature à porter atteinte à sa considération. Cependant, la preuve des faits rapportés par le plaignant aux deux proches du prévenu ayant été apportée (cf. consid. 4.3.1), le prévenu savait pertinemment que la fin de la soirée du 7 juillet 2018 s’était déroulée comme l’avait décrit le plaignant et que les faits décrits par le plaignant s’étaient produits. Partant, la condamnation d’T.________ pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée.

7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’émet aucune critique sur la quotité de la peine.

7.2 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

7.3 L’appelant s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire lorsque, comme en l’espèce, la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (art. 198 et 303 ch. 2 CP).

La culpabilité du prévenu est relativement lourde. Le prévenu, qui persiste à nier les faits, a profité de l’autorité naturelle induite par sa différence d’âge – plus de 25 ans – d’avec le plaignant et de la confiance que celui-ci lui accordait en tant qu’ami de ses parents pour lui proposer d’entretenir une relation sexuelle, avant de l’accuser à tort d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur devant la fille de sa compagne en révélant à cette dernière ce qu’il avait tenté de faire avec le plaignant. Sa seule réponse aux accusations du plaignant a été de nier les faits et d’invo­quer une vengeance de la part de R.________. A charge, il sera également tenu compte de l’absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. La Cour n’entrevoit aucun élément à décharge.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Le premier juge a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 180 jours. Libéré en appel du chef d’accusation de contrainte sexuelle, cette peine doit être réduite. Compte tenu de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour est adéquate pour sanctionner le comportement délictueux d’T.________. La valeur du jour-amende, non contestée par le prévenu, tient compte de sa situation personnelle et économique.

Avec le premier juge, il y a lieu d’admettre que le prévenu répond aux conditions du sursis. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne faisant état d’aucune inscription, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit lui être accordé. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

8.1 L’appelant étant libéré d’un chef de prévention, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance. 8.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

8.3 Les deux chefs d’accusation pour lesquels le prévenu était renvoyé devant le Tribunal de police concernent le même complexe de faits et ont fait l’objet des mêmes mesures d’instruction. L’abandon d’un des deux chefs d’accusation justifie ainsi que les frais de première instance ne soient mis à la charge du prévenu qu’à raison de la moitié, soit 2'150 fr., et que le solde des frais soit laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens.

Par inadvertance, le dispositif communiqué aux parties après l’audience du 1er décembre 2021 ne précise pas, au chiffre VII – modifié – du dispositif du jugement du 1er juin 2021, que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat. Il convient de rectifier cette erreur manifeste et de compléter d’office le dispositif en application de l’art. 83 al. 1 CPP dans ce sens.

9.1 L’appelant conclut à l’octroi d’un montant de 7'754 fr. 40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

9.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).

L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.

9.3 En première instance, le prévenu et le plaignant ont chacun procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel de choix. Le premier juge a condamné le prévenu pour contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, et dit qu’il devait payer au plaignant la somme de 6'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. En appel, le prévenu est libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle. Ainsi, tant le prévenu que le plaignant obtiennent finalement partiellement gain de cause, de sorte que les dépens de première instance – au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour le prévenu et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour le plaignant –, seront réduits de moitié pour chacune des parties pour respecter le parallélisme entre la répartition des frais et l’indemnisation. L’activité déployée par les conseils du prévenu et du plaignant en procédure de première instance pouvant être jugée équivalente, les dépens de première instance seront compensés.

En définitive, l’appel d’T.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Quant au plaignant, qui a procédé par un conseil de choix et qui a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, il obtient également partielle­ment gain de cause. Ainsi, tant l’appelant que le plaignant succombent partiellement dans leurs conclu­sions, de sorte que les dépens d’appel – au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour l’appelant et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour le plaignant –, seront compensés, l’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel pouvant être jugée équi­valente.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'600 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 1'300 fr., à la charge d’T.________, le solde étant, en équité, laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV à VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate qu’T.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse ;

Ibis. libère T.________ des accusations de contrainte sexuelle ; II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. dit que les dépens d’T.________ et de R.________ sont compensés ;

VII. met les frais de procédure à hauteur de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) à la charge d’T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'600 fr., sont mis par moitié, soit 1'300 fr., à la charge d’T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les dépens d’appel sont compensés.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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