Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 484

TRIBUNAL CANTONAL

383

PE17.022577-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 octobre 2021


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Maëlle le Boudec, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

J.________, plaignante et intimée,

K.________, plaignant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et conduite en état d’ébriété qualifiée (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois à titre ferme, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et le solde par 8 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à 100 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble incluant la révocation des sursis accordés les 19 septembre 2016 par le Ministère public de la Confédération et le 27 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Valais, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), a dit que le sursis accordé selon le chiffre II était subordonné à un traitement psychiatrique, dont la durée et les modalités seraient fixées par l’autorité d’exécution (III), a ordonné la confiscation et la destruction des substances séquestrées sous fiches 40144, S17.005735, S18.000491, ainsi que le maintien au dossier comme pièce à conviction d’une clé USB selon fiche 40229 (IV), et a mis les frais de justice, par 13'938 fr. 30, à la charge d’E.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me David Abikzer, par 9'261 fr. 20 TTC, et dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (V).

B. Par annonce du 8 décembre 2020, puis déclaration motivée du 8 mars 2021, E.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres I, II, III et V de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse et conduite en état d’ébriété qualifiée, et condamné à 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour contravention à la LStup, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.

Par décision du 15 mars 2021 (no 256), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2021 (1B_255/2021), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dirigée contre le Président [...] déposée par E.________ le 23 février 2021.

C. Les faits retenus sont les suivants :

E.________, naturalisé suisse, est né le [...] 1975 au [...]. Il est divorcé et père de sept enfants de plusieurs mères, dont un adopté. Au cours de l’audience d’appel, il a dit qu’il était à la charge des services sociaux et qu’il ne travaillait pas car il était « suivi médicalement ».

Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :

19.09.2016, Bundesanwaltschaft : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. ;

  • 27.11.2017, Ministère public du canton du Valais : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 500 francs.

Cas 1

A Lausanne, à l’intersection entre le chemin des Bossons et l’avenue du Grey, le 18 novembre 2017, vers 2h30, malgré plusieurs demandes de la part des agents de police-secours, E.________ a refusé dans un premier temps de donner sa pièce d’identité en les traitant de « racistes ». Ensuite, alors que l’App J.________ allait entreprendre des contrôles en relation avec la pièce d’identité finalement remise, E., toujours en traitant les agents de « racistes », s’est avancé vers l’App J. de manière déterminée, le bras levé. Le Plt K.________ a alors repoussé E.. Dans la mesure où le prévenu se dirigeait à nouveau contre l’appointée, le premier lieutenant lui a fait un balayage pour le mettre à terre. A cet endroit, alors qu’il se trouvait sur le dos, E. a tenté de donner de nombreux coups de pied aux deux agents et de frapper le Plt K.________ à l’aide de sa main gauche. Malgré plusieurs demandes l’incitant à se retourner sur le ventre et à donner ses mains, E.________ a continué à se débattre. L’Agt L., conducteur du véhicule de patrouille, a alors rejoint ses collègues pour les aider à positionner le prévenu sur le ventre afin de le menotter. Pour ce faire, il a fait usage de son bâton tactique pour maintenir les jambes du prévenu et éviter les coups. Une deuxième patrouille est intervenue et les chevilles d’E. ont été entravées à l’aide de ligatures. Au vu de son état d’énervement, le prévenu a été conduit à l’Hôtel de police, entravé au niveau des jambes et des pieds. Sa fouille est intervenue alors qu’il était toujours entravé.

Tandis qu’il se trouvait dans les locaux de la police, E.________ a traité le Plt K.________ de « mother fucker » et lui a déclaré « fuck you ». Il a également dit à l’App J.________ « la prochaine fois, tu verras ».

La fouille d’E.________ a permis la découverte de 0,7 g net de marijuana et de six comprimés orange, dont la nature demeure indéterminée.

L’App J.________ et le Plt K.________ ont déposé plainte le 18 novembre 2017.

Cas 2

A Lausanne, à l’avenue [...], le 6 février 2018, à 6h41, les voisins d’E.________ ont fait appel à la police en raison de cris de femme provenant de l’appartement de ce dernier. Lorsque les deux agents de police-secours sont intervenus, le prévenu, excité, a refusé de leur ouvrir entièrement la porte d’entrée de son appartement, les empêchant ainsi de le voir entièrement et de contrôler l’état de la femme qui gémissait derrière lui. Afin que les agents puissent effectuer leurs contrôles, E.________ a été maîtrisé et menotté.

Cas 3

A Lausanne, à l’avenue de Sévelin, le 30 avril 2018, vers 23h10, à la suite d’une dispute avec [...] (déféré séparément), E.________ a pris la fuite à l’arrivée de la police et s’est fortement débattu lorsque les agents, qui l’avaient rattrapé sur le quai de chargement, tentaient de le menotter. Tout au long de son interpellation, le prévenu a crié à l’erreur judiciaire et à l’abus de pouvoir.

Lors de son arrestation, E.________ était porteur d’une boulette de 0,3 g de cocaïne, cachée dans un sachet de tabac à rouler.

Cas 4

Dans une plainte du 2 février 2018, puis au cours de son audition par le Ministère public central le 4 juillet 2018, E.________ a faussement affirmé, respectivement faussement confirmé avoir fait l’objet de violences policières de la part de l’App J.________ et du Plt K.________ lors de son interpellation du 18 novembre 2017.

Il a ainsi faussement affirmé :

  • que l’App J.________ et le Plt K.________ l’avaient frappé au visage et roué de coups de pied et de poing sur tout le corps, puis continué à lui donner des coups lors de son transfert à l’Hôtel de police, lors de sa fouille et lors de son placement en cellule ;

  • qu’un lien avait été placé entre ses menottes de pied et ses menottes de main ;

  • que l’App J.________ avait posé sa jambe sur son dos alors qu’il était couché au sol, sur le ventre, s’était blessée en tirant le lien qui était placé entre ses menottes de pied et ses menottes de main et lui avait dit qu’il allait payer pour cela ;

  • qu’il avait été porté par les policiers entre le fourgon et le local de fouille ;

  • qu’un masque avait été placé sur ses yeux durant la fouille ;

  • que l’App J.________ était présente durant la fouille et que les autres policiers l’avaient retourné pour montrer ses parties intimes à celle-ci.

Cas 5

A Sion, notamment à l’avenue Maurice-Troillet, le 27 avril 2019, E.________ a circulé au volant de son véhicule en étant sous l’influence de l’alcool. Après avoir soufflé à une reprise dans un éthylotest ayant révélé une alcoolémie de 0,5 mg/l, le prévenu a refusé de se soumettre à l’entier de la procédure, en particulier à la prise de sang ordonnée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant requiert le versement au dossier de l’affaire PE18.002872 (dans laquelle il a déposé plainte le 2 février 2018 contre l’App J.________ et le Plt K.________ pour les faits du 18 novembre 2017 et qui a fait l’objet d’une ordonnance de classement ; cf. P. 40), respectivement la production du pull « taché de sang » qu’il portait la nuit du 18 novembre 2017 figurant dans le dossier à titre de pièce à conviction. Au cours de l’audience d’appel, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et la production de son dossier médical du CHUV où il bénéficierait d’un suivi psychiatrique.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).

3.3 En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’un examen par l’Unité de médecine des violences le 21 novembre 2017. Le constat médical, établi le même jour, expose de manière détaillée les lésions dont le prévenu prétend qu’elles sont en rapport avec sa version des faits du 18 novembre 2017 (P. 64/4). Vu cette pièce au dossier, on ne saisit pas en quoi la production du pull « taché de sang » que l’appelant portait la nuit du 18 novembre 2017 serait utile à l’appréciation de la présente cause, ce que celui-ci ne s’emploie par ailleurs même pas à démontrer. Quant à la production l’ensemble du dossier PE18.002872, l’appelant n’indique pas quels éléments contenus dans celui-ci seraient utiles à l’appréciation de la présente cause. Dès lors que cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, la requête d’E.________ doit être rejetée.

Concernant l’expertise psychiatrique, l’appelant se prévaut d’une consultation du 6 décembre 2017 auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV et d’un rapport faisant état de symptômes anxieux et dépressifs et de troubles du sommeil évoluant depuis trois semaines (mémoire, p. 6). Du moment qu’il ne fait valoir qu’une seule consultation d’ordre psychiatrique et qu’il ne produit aucune attestation ou rapport concernant un quelconque suivi médical depuis le 6 décembre 2017, cela ne suffit pas à laisser penser qu’il était perturbé dans ses fonctions mentales aux moments des faits reprochés. Au cours de l’audience d’appel du 7 octobre 2021, le prévenu a allégué qu’il avait perdu plusieurs membres de sa famille et qu’il consultait un psychologue car il ne se sentait pas bien depuis cinq ou six mois. A supposer qu’il produise une attestation médicale en ce sens, il faudrait de toute manière constater qu’il s’agit de troubles de santé nés postérieurement aux faits reprochés et qui ne peuvent donc pas être pris en considération.

Pour le surplus, l’appelant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle propre à susciter un doute au sujet de sa responsabilité pénale. Il dit lui-même qu’il n’a jamais eu de problème dans la vie (PV aud. 4, ligne 73), qu’il n’a pas besoin d’être soigné et qu’il n’est pas fou (jugement, p. 4). Il a par ailleurs admis qu’il ne consommait que de la marijuana (PV aud. 1, lignes 35-39), dont seule une petite quantité a été trouvée sur lui lors de son interpellation du 18 novembre 2017, ce qui ne suffit pas non plus à faire douter de sa santé psychique. Ses seuls problèmes sont ceux, comme on le verra ci-après, qu’il ne supporte pas lorsque la police lui demande de présenter sa pièce d’identité et qu’il tient des propos contraires à la vérité afin de tenter de faire croire qu’il serait victime de délits de faciès et de violences policières. La requête d’E.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit par conséquent être rejetée.

4.1 Concernant le cas 1, l’appelant soutient tout d’abord que, contrairement à ce qu’elle affirme, l’App J.________ ne l’aurait pas contrôlé parce qu’il était statique dans la rue, mais parce qu’elle l’avait déjà contrôlé le 7 septembre 2016 au cours d’une intervention qui s’était mal passée (P. 63/1) et qu’elle l’aurait reconnu avant le contrôle.

L’appelant conteste ensuite avoir été menaçant ou avoir eu des gestes de comportement menaçants envers les policiers et il en veut pour preuve les déclarations contradictoires de ces derniers. En effet, concernant l’épisode selon lequel il se serait avancé, le bras levé, de manière déterminée en direction de l’App J., il soutient que cette dernière a fait état d’un « grand geste », que le Plt K. a fait état d’un « bras en avant » et que le rapport de police du 18 novembre 217 a fait état d’un « bras levé ». Concernant l’utilisation du bâton tactique, l’appelant fait valoir plusieurs arguments : le jugement entrepris ne retient pas que l’App J.________ a admis qu’elle avait utilisé le bâton tactique de l’Agt L.________ ; on peut se demander pour quelle raison elle n’a pas fait usage de son propre bâton tactique ; elle n’a curieusement pas vu le Plt K.________ lui faire un balayage ni vu l’Agt L.________ faire usage de son bâton tactique sur ses chevilles, alors qu’elle était pourtant elle-même au sol à ce moment-là en train d’entraver son bras gauche ; et elle a déclaré de manière incohérente qu’elle avait d’abord vainement tenté de lui saisir les jambes, avant de les lâcher pour maintenir son bras gauche pour lui faire une clé. En définitive, l’appelant considère que les deux policiers auraient échoué à masquer les divergences de leurs versions respectives, malgré leur volonté manifeste de se couvrir mutuellement.

L’appelant allègue enfin qu’il aurait été victime d’un délit de faciès parce qu’il est une personne noire, qu’il a été appréhendé alors qu’il ne faisait rien de mal et qu’il aurait dû se voir reconnaître le statut de victime en raison des moyens de contrainte disproportionnés utilisés à son encontre. Il cite par ailleurs un article paru dans « Le Courrier » selon lequel la probabilité que les personnes s’estimant victimes de violences policières obtiennent gain de cause serait « proche de zéro », de même qu’un article paru sur le site internet « rts.ch » selon lequel un ancien policier lausannois aurait témoigné du délit de faciès auquel seraient soumis les personnes d’origine africaine.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.2.2 Se rend coupable d’injure et sera puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, sur plainte, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; Corboz, op. cit., nn. 13 et 42 ad art. 173 CP).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

4.2.3 Se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

4.2.4 Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions (art. 286 CP).

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, mais il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2). L'infraction se distingue tant de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires réprimée par l'art. 285 CP, que de celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (pour le tout cf. TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Celle-ci est par exemple réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 217 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). L'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1).

4.2.5 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de l’art. 66bis aCP (actuel art. 54 CP), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Ainsi, l’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP).

4.3 4.3.1 En l’espèce, il est exact que l’appelant a été contrôlé par l’App J.________ le 7 septembre 2016, alors qu’elle patrouillait avec l’Agt M.. Dans cette procédure, l’App J., entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle avait d’abord demandé à l’appelant depuis la voiture si tout allait bien vu qu’il avait l’air perdu ou stressé, que celui-ci s’était senti agressé et l’avait mal pris en répondant d’un ton très sec et agacé, que les policiers étaient alors sortis de la voiture et qu’elle avait procédé à un contrôle d’identité vu que le ton était monté. Vu ces éléments et le fait que l’appelant n’a déposé plainte que contre l’Agt M., on peut déjà douter que l’App J. a procédé au contrôle d’identité du 18 novembre 2017 par vengeance en raison de cette procédure. De plus, il n’existe aucune raison de remettre en cause les déclarations de l’appointée selon lesquelles c’est lorsqu’elle a lu la pièce d’identité de l’appelant que celui-ci lui a dit qu’il la reconnaissait et que c’est à ce moment-là qu’elle l’a elle aussi reconnu (PV aud. 2, lignes 39-41). On notera par ailleurs que l’appelant, bien que présentant une version des faits contradictoire à celle de l’Agt M.________ et ayant exprimé le souhait d’être confronté à celui-ci (P. 14), n’a pas jugé utile d’assister à l’audition de cet agent ni à celles de l’App J.________ ou de [...] (P. 63/1).

Cela étant, on ne peut que constater que le contrôle d’identité du 18 novembre 2017 a été effectué en raison du comportement adopté par l’appelant. En effet, l’App J.________ a expliqué, de manière cohérente, que son collègue et elle s’étaient arrêtés une première fois à la hauteur de l’appelant en raison de sa présence statique dans la rue au milieu de la nuit, qu’ils étaient à peine arrivés à sa hauteur que l’intéressé s’était déjà énervé, qu’ils avaient néanmoins continué leur route en tournant dans un giratoire pour poursuivre leurs recherches (des feux de containers ayant été signalés dans le secteur), qu’ils avaient alors à nouveau croisé l’appelant, toujours statique et toujours énervé au même endroit, que le Plt K.________ l’avait salué et lui avait demandé ce qu’il se passait, que l’appelant l’avait très mal pris en lui répondant qu’il avait le droit d’être là et qu’ils étaient « racistes », et que c’est à ce moment-là que le contrôle d’identité avait été effectué, non sans première opposition de l’intéressé (PV aud. 2, lignes 26 ss). L’arrestation du prévenu a ensuite été musclée dès lors que celui-ci n’obtempérait pas. A cela s’ajoute que l’appelant a lui-même admis qu’il n’aimait pas la police « depuis l’histoire de l’avenue de Cour » et a déclaré « J’aimerais que vous écriviez que je n’aime pas la police et que je deviens méchant avec les policiers » (PV aud. 1, lignes 52-53 et 81-82). En outre, il a également eu une attitude agitée au cours de son interpellation du 27 avril 2019 (cas 5), se montrant totalement réfractaire à la procédure, instable et irascible, tenant des propos menaçants à l’égard de la police en général (P. 47, p. 3) et prétendant que le fait de le soumettre à un test salivaire de dépistage de drogues alors qu’il avait de la poudre blanche sur son pantalon était un acte raciste, avant de déclarer « Fuck Suisse » (P. 47, R. 6 et R. 8).

Ces considérations tendant bien plutôt à constater que l’appelant a de toute évidence un problème général avec les forces de l’ordre, que c’est lui qui adopte un comportement énervé voire agressif lorsque des policiers lui adressent la parole et que ce n’est donc ni par soif de vengeance ni parce qu’il est noir que l’App J.________ a procédé à un contrôle de routine le 18 novembre 2017.

4.3.2 Concernant le geste en direction de l’App J., l’appelant ergote lorsqu’il fait une distinction entre les mots exacts utilisés par les policiers au cours de leur audition respective et dans leur rapport d’investigation, pour justifier qu’il n’aurait pas eu une attitude menaçante. Que le geste soit décrit comme un « grand geste », un « bras en avant » ou un « bras levé », il n’en demeure pas moins que celui-ci a bel et bien eu lieu et qu’il a été dirigé contre l’App J.. En outre, c’est en raison de ce mouvement que le Plt K.________ a dû repousser l’appelant et que ce dernier a ensuite dû être maîtrisé. L’état de fait selon lequel l’appelant « s’est avancé vers l’App J.________ de manière déterminée, le bras levé » doit par conséquent être confirmé.

Concernant le bâton tactique, l’App J.________ a expliqué ce qui suit (PV aud. 2, lignes 42-63) : « Le Plt K.________ le repousse, mais je ne peux pas vous donner de précisions sur la manière. Le Plt K.________ se retrouve devant moi et M. E.________ lâche à cet instant la bouteille en verre qu’il avait dans les mains. Je la prends et la pose plus loin par mesure de sécurité et, là, je vois le Plt K.________ et M. E.________ au sol. M. E.________ est couché sur le dos et le Plt K.________ couché sur lui lorsque j’interviens. Il gesticule avec les jambes et est toujours énervé et virulent. J’essaie de lui saisir les jambes, sans succès. Je vois qu’il essaie, avec son bras gauche, de saisir le cou du Plt K.. Je lâche donc les jambes pour saisir le bras gauche de M. E. pour lui faire une clé. Je n’ai pas réussi à le faire et je lui ai donc donné plusieurs coups au niveau des côtes, du côté gauche. Pour vous répondre, je ne me souviens pas si j’ai donné ces coups la main ouverte ou la main fermée. Je précise que j’étais à mains nues. Cela n’a eu aucun effet sur M. E.. Pendant ce temps, nous continuions à lui ordonner de donner son bras et de se calmer. Avant de prêter main forte au Plt K., comme je voyais que la situation dégénérait, j’ai appelé des renforts sur les ondes. Alors que je me trouvais toujours au sol en train de tenter une clé de bras sur M. E., j’ai saisi le bâton tactique de l’Agt L. qui était arrivé. Le bâton était fermé et j’ai essayé de faire une clé à l’aide de ce bâton. Je compresse son avant-bras à l’aide du bâton tactique, mais je n’y arrive pas. J’ai constaté que j’étais légèrement blessée au pouce, ce qui m’a perturbée. En plus, j’étais bien essoufflée. J’ai donc attendu que mes collègues interviennent tout en maintenant le bras sous contrôle. Avec l’aide de mes collègues, nous arrivons à le retourner et à le menotter au niveau des bras et des jambes. Nous avons dû le ligaturer au niveau des jambes car il continuait à gesticuler ».

Les déclarations de l’appointée sont précises et cohérentes. Si elle n’a pas vu le Plt K.________ faire un balayage à l’appelant, c’est parce qu’elle était occupée à mettre la bouteille de verre en sécurité ; si elle n’a pas utilisé son bâton tactique, c’est parce qu’elle était occupée à maintenir le bras gauche de l’appelant et que l’Agt L., qui était arrivé entretemps, lui a prêté main forte en lui tendant le sien ; et si elle n’a pas vu l’Agt L. faire usage de son bâton tactique sur les jambes de l’appelant, c’est parce qu’elle était toujours occupée à maintenir le bras gauche de l’appelant, ce qui s’est avéré un exercice difficile au vu de la forte résistante de l’intéressé. En outre, on ne saisit pas où se trouve la prétendue incohérence dans le fait que l’App J.________ ait d’abord essayé de maîtriser les jambes de l’appelant, mais qu’elle ait dû y renoncer car elle n’y arrivait pas, puis qu’elle ait décidé de maintenir le bras de l’intéressé. Enfin, le fait que le jugement entrepris ne retienne pas que l’App J.________ a utilisé le bâton tactique de l’Agt L.________ ne change rien à l’appréciation de ce cas, puisque l’appelant ne conteste pas les faits qui sont constitutifs des infractions retenues (injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessous).

En définitive, il n’existe aucune divergence particulière et déterminante entre les versions des faits des deux policiers qui pourrait laisser penser que l’appréhension de l’appelant ne s’est pas déroulée comme ils l’ont décrite, et encore moins que ceux-ci se seraient entendus pour fournir une version commune qui serait contraire à la vérité.

4.3.3 En ce qui concerne le délit de faciès et les violences policières dont l’appelant considère avoir été la victime, ceux-ci ne sauraient en aucun cas être admis. Tout d’abord, comme on l’a vu ci-dessus, si les policiers ont demandé à l’appelant sa pièce d’identité, ce n’est pas parce qu’il est noir, mais parce que c’est lui qui a adopté un comportement énervé et qui a traité les policiers de « racistes ». Il va même jusqu’à prétendre avoir cru voir l’App J.________ au cours de son contrôle à la douane de St-Gingolph le 27 juin 2016 (P. 9 ; jugement, p. 4), alors que leur premier contact n’a eu lieu que le 7 septembre 2016 (P. 63/1). Ensuite, dans son ordonnance de classement du 26 février 2019 (P. 40), le Ministère public a procédé à une comparaison entre les déclarations de l’appelant et les images de vidéosurveillance depuis son arrivée en fourgon à l’Hôtel de police. Ces images démontrent sans équivoque que l’appelant a porté des accusations infondées contre les policiers et que cela portait à une atteinte irrémédiable à sa crédibilité et disqualifiait l’ensemble de ses déclarations, y compris les événements qui se seraient passés hors caméra et après le passage à l’Hôtel de police. Notamment, l’appelant est arrivé l’Hôtel de police parfaitement conscient et en mesure de marcher (P. 40, p. 5), contrairement à ce qu’il a affirmé aux experts de l’Unité de médecine des violences (P. 64/4, p. 2).

Quant aux lésions corporelles constatées par l’Unité de médecine des violences le 21 novembre 2017 – à savoir quelques lésions diffuses et superficielles de la muqueuse buccale des deux côtés, une dermabrasion à l’omoplate gauche, une dermabrasion du coude gauche, une lésion superficielle de la face antérieure de l’avant-bras droit, trois lésions superficielles à la face dorsale de la main droite, un hématome avec dermabrasion à la cuisse gauche et une tuméfaction à la cheville gauche (P. 64/4, p. 5) –, il y a lieu de constater qu’elles sont compatibles avec les gestes effectués par les policiers consistant à maîtriser une personne qui se débat avec virulence.

4.3.4 S’agissant des infractions reprochées, concernant le cas 1, l’appelant a admis les injures (PV aud. 1, ligne 78), soit avoir traité Plt K.________ de « mother fucker » et lui avoir dit « fuck you » et avoir traité les deux agents de « racistes ». Il a reconnu avoir dit à l’App J.________ « la prochaine fois, tu vas voir » (PV aud. 1, lignes 79-80). Il ne conteste pas avoir tenté de donner de nombreux coups de pied aux deux agents et tenté de frapper le Plt K.________ à l’aide de sa main gauche. Les infractions d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doivent par conséquent être confirmées. Il faut y ajouter l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, qui n’a pas été retenue par le Tribunal correctionnel. Dès lors que 0,7 g de marijuana ont été trouvés en possession de l’appelant lors de son interpellation, la contravention à la LStup doit également être confirmée.

L’appelant conclut à sa libération concernant le cas 2, mais il n’a pas motivé ce grief ni dans son mémoire du 8 mars 2021 ni au cours de l’audience d’appel du 7 octobre 2021. Les motifs indiqués par le Tribunal correctionnel sont adéquats, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 15). L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel doit par conséquent être confirmée.

L’appelant conclut à sa libération concernant le cas 3, mais il n’a pas non plus motivé ce grief ni dans son mémoire ni au cours de l’audience d’appel. Les motifs indiqués par le Tribunal correctionnel sont adéquats, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 15). L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et la contravention à la LStup doivent par conséquent être confirmées.

L’appelant conclut à sa libération concernant le cas 4, mais il n’a pas non plus motivé ce grief ni dans son mémoire ni au cours de l’audience d’appel. Les motifs indiqués par le Tribunal correctionnel sont adéquats, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 16). L’infraction de dénonciation calomnieuse doit par conséquent être confirmée.

L’appelant conclut à sa libération concernant le cas 5, mais il n’a pas non plus motivé ce grief ni dans son mémoire ni au cours de l’audience d’appel. Les motifs indiqués par le Tribunal correctionnel sont adéquats, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 16). L’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiées doit par conséquent être confirmée.

5.1 Reste à déterminer la peine. L’appelant conclut à titre subsidiaire à un sursis complet subordonné au suivi d’un traitement psychiatrique.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

5.2.3 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146).

5.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il est réfractaire à toute autorité, querelleur et vindicatif. Il n’y a aucune collaboration et aucune remise en question. Son seul laïus est de se poser en victime des agents de police et de se retrancher derrière ses propres convictions et affirmations fallacieuses. Pour le cas 1, il n’a pas hésité à faire croire par l’entremise des médias qu’il aurait « été passé à tabac », alors que les policiers se sont bornés à faire usage de la contrainte de manière proportionnée pour le maîtriser (P. 64/6). Son comportement est inadmissible, particulièrement à l’endroit des forces de l’ordre. On ne voit pas ce qui pourrait l’amender. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de dénonciation calomnieuse. Pour la première infraction, qui est la plus grave et pour laquelle il y a récidive, il faut arrêter la peine pour l’infraction de base à 10 mois de peine privative de liberté, à laquelle il faut ajouter 4 mois de peine privative de liberté pour sanctionner la seconde infraction.

La récidive dans le domaine de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est de nature à assombrir fortement le pronostic. Ce n’est que conjointement à l’exécution d’une partie de la peine que ce pronostic devient mitigé. Avec le Tribunal correctionnel, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour motiver l’appelant dans sa prise de conscience et poser un pronostic favorable pour le surplus. Le sursis complet est exclu et le sursis partiel portant sur 8 mois doit par conséquent être confirmé. Assortir le sursis partiel au suivi d’un traitement psychiatrique est également opportun, dans l’espoir d’un changement d’attitude de l’intéressé.

Les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et à la LCR (art. 91 al. 2 let. a LCR) sont passibles au plus respectivement de 90 jours-amende, 30 jours-amende et 180 jours-amende. L’infraction la plus grave, perpétrée trois fois, est l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui sera sanctionnée par 30 jours-amende à 30 francs. Par l’effet du concours selon l’art. 49 CP, il faut ajouter 10 jours-amende à 30 fr. pour les diverses injures et 20 jours-amende à 30 fr. pour l’infraction à la LCR. La révocation des sursis accordés le 19 septembre 2016 (10 jours-amende à 30 fr.) et le 27 novembre 2017 (30 jours-amende à 30 fr.) se justifie dès lors qu’il y a tout lieu de penser que l’appelant commettra de nouvelles infractions. Par conséquent, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 30 fr., comprenant la révocation des sursis, qui doit être prononcée.

L’amende de 300 fr. pour contravention à la LStup, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, est en outre confirmée.

En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Maëlle le Boudec a produit une liste d'opérations indiquant 45 h d’activité effectuée par l’avocat-stagiaire Me Wilson Thélémaque (audience d’appel comprise) et 2 h 25 d’activité effectuée par elle-même. Les 45 h annoncées par Me Thélémaque sont excessives. En effet, le mémoire d’appel se limite à contester le cas 1 et, au cours de l’audience d’appel, Me Thélémaque s’est borné à requérir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et à conclure au sursis complet, subordonné au suivi d’un traitement psychiatrique. Il sera retenu 4 h pour la prise de connaissance du dossier, 2 h 30 pour la rédaction du mémoire d’appel, 2 h pour les diverses correspondances et téléphones et 1 h 30 pour l’audience d’appel et sa préparation, soit au total 10 heures. Au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'100 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr., 80 fr. pour la vacation de l'audience d'appel (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'294 fr. 55. Concernant Me le Boudec, il est suffisant de retenir 2 h pour la lecture et l’analyse du jugement de première instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit une indemnité de 395 fr. 50. Au total, l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1'690 fr. 05.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 1'690 fr. 05, soit au total 4'730 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 43, 44 al. 1 et 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 106, 177 al. 1, 285 ch. 1, 286, 303 ch. 1 CP, 19a ch. 1, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE qu’E.________ s’est rendu coupable d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite en état d’ébriété qualifiée. II. CONDAMNE E.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois à titre ferme, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et le solde par 8 mois avec sursis pendant 5 ans, à 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine d’ensemble incluant la révocation des sursis accordés les 19 septembre 2017 par le Ministère public de la Confédération et le 27 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours. III. DIT que le sursis accordé selon ch. II ci-dessus est subordonné à un traitement psychiatrique, dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution. IV. ORDONNE la confiscation et la destruction des substances séquestrées sous fiches 40144, S17.005735 et S18.000491, ainsi que le maintien au dossier comme pièce à conviction d’une clé USB selon fiche 40229. V. MET les frais de justice, par 13'938 fr. 30, à la charge d’E.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David ABIKZER, par 9'261 fr. 20 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'690 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle le Boudec.

IV. Les frais d'appel, par 4'730 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________.

V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maëlle le Boudec, avocate (pour E.________),

Mme J.________,

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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