Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.09.2021 Jug / 2021 / 481

TRIBUNAL CANTONAL

291

PE20.001342-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er septembre 2021


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

et

C.________, prévenue et appelante par voie de jonction, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamnée à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), lui a alloué une indemnité de 1'500 fr., TVA comprise, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a mis les frais de procédure à hauteur de 200 fr. à sa charge et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).

B. Par acte du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que C.________ s’est rendue coupable de violations graves des règles de la circulation routière, qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit refusée et que l’entier des frais de la cause soit mis à sa charge.

Par acte du 3 mai 2021, C.________ a déclaré former un appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère public et, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’infraction grave des règles de la circulation routière en lien avec le talonnement qui lui est reproché, qu’il soit constaté qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l’usage abusif de signaux avertisseurs optiques, condamnée à une amende d’ordre de 40 fr., qu’il lui soit alloué une indemnité de 5'851 fr. 25 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est née le [...] 1945 à [...]. Retraitée, elle perçoit des rentes à hauteur de 4'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie se monte à 680 fr. par mois. Elle paie 1'100 fr. par mois pour les charges liées à son logement, dont elle est propriétaire. Elle vit avec son compagnon qui participe aux frais courants. La valeur fiscale de son appartement est de 500'000 fr. et les dettes hypothécaires s’élèvent à 280'000 francs. Son épargne se monte à environ 35'000 francs. Elle n’a pas d’autre fortune ni dette.

Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription.

Le 10 décembre 2019 à 23h20, sur l’autoroute A1 (Genève-Lausanne), chaussée Lac, dès le km 29.000, dans le district de Nyon, C., qui circulait au volant de la voiture de tourisme immatriculée VD-[...], à une vitesse de 110 km/h, et qui s’était déplacée sur la voie de gauche pour effectuer une manœuvre de dépassement, a rattrapé le véhicule de service d’une patrouille de gendarmerie. Peu avant, elle a effectué à l’intention dudit véhicule un appel de phares à l’aide de ses avertisseurs optiques, ceci dans le but d’inciter les gendarmes à se rabattre sur la voie de droite, ce qui n’était pas possible dans l’immédiat car ils effectuaient un dépassement. Ensuite de cela, C. s’est rapprochée de la voiture précitée, a abaissé sa vitesse à 100 km/h et l’a suivie sur quelques 500 mètres en maintenant un espace de 10 mètres entre les deux véhicules. Elle a ainsi observé une distance nettement insuffisante pour circuler en file, ce qui ne lui aurait en aucun cas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu des gendarmes. Durant ce même laps de temps, C.________ a réitéré à leur attention un nouvel appel de phares et a enclenché ses indicateurs gauches, toujours dans le but de les inciter à se rabattre.

Par ordonnance pénale du 5 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu C.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR et de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

Le 9 mars 202, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

Le 1er octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de C.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 La prévenue se plaint en premier lieu d’une constatation incomplète des faits. Elle estime que le jugement entrepris ne distinguerait pas les rôles de la gendarme H., qui conduisait le véhicule de police, de celui de l’appointé Q., qui était passager du véhicule et occupé à vérifier visuellement le véhicule dépassé.

3.2 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 Il est inexact de soutenir qu’en qualité de passager du véhicule de police, l’appointé Q.________ n’était pas en mesure de constater qu’un véhicule le talonnait. Par ailleurs, peu importe que ce soit lui qui ait recueilli les déclarations de la prévenue. L’agent H.________ a également signé le rapport de police (P. 4), faisant sienne la description des faits constitutifs des infractions. Au surplus, cette dernière a pu confirmer devant la Cour de céans, lors de son audition en qualité de témoin, la version décrite dans le rapport de police. Le grief doit donc être rejeté.

4.1 4.1.1 Le Ministère public considère que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction grave à la LCR. Il expose qu’à une vitesse de 100 km/h, la distance minimale admise entre deux véhicules serait de 16 mètres, alors que, de son propre aveu, la prévenue aurait déclaré avoir maintenu une distance de 10 mètres, admettant avoir de la peine à estimer la distance dans la nuit (PV aud. 2 l. 52). Elle aurait ainsi fait courir aux autres usagers de la route un risque majeur d’accident. Le premier juge n’aurait donc pas dû retenir une violation simple des règles de la circulation routière, d’autant qu’il a admis ne pas mettre en doute les déclarations des policiers.

4.1.2 La prévenue revient sur les déclarations qu’elle a signées immédiatement après son interpellation. Elle dit avoir été paralysée et choquée à ce moment-là et ne pas avoir été avertie qu’elle pouvait refuser de signer ou demander un avocat. Elle n’aurait pas compris qu’on lui reprochait d’avoir talonné la voiture de police et ce serait le policier qui aurait indiqué que la distance était de 10 m seulement. Pour sa part, dans sa lettre envoyée au TCS le 9 mars 2020, la prévenue a mentionné une distance de 20 m, tout en indiquant qu’il s’agirait du moment après que le véhicule de police a enclenché le signal « follow me » (P. 7).

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.2.2 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

4.2.3 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l’intervalle de 0,6 secondes, peut être utilisée pour déterminer si l’infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1139/2019 du 3 avril 2020 consid. 2.2).

4.3 Selon le procès-verbal d’audition 1, la prévenue a bien signé non seulement la page 4 concernant ses droits et obligations en qualité de prévenue, mais aussi ses déclarations telles que retranscrites par l’agent Q.. Elle a indiqué : « Je devais être à 10 mètres de cette auto », puis « j’estime que j’ai circulé à 10 mètres de votre véhicule à 100 km/h sur une distance de 500 mètres ». Pour la prévenue, ces appréciations lui auraient été suggérées par l’agent Q., mais ne seraient pas correctes. Or il ressort du procès-verbal en question que les déclarations de la prévenue ont été retranscrites de manière manuscrite et que, par deux fois, la mention de la distance a été raturée, passant de 6 à 10 mètres (PV aud. 1). On doit en déduire que la prévenue était parfaitement en mesure de réagir au contenu du texte qui lui était soumis pour signature. Lors de l’audience d’appel, durant son audition en qualité de témoin, la gendarme H.________ a indiqué que le véhicule conduit par la prévenue s’était fortement rapproché du leur, à tel point qu’elle ne voyait plus ses phares dans son rétroviseur central. Après un nouvel appel de phares, ainsi qu’un indicateur enclenché sur la gauche par la prévenue, les policiers ont enclenché le signal « Follow me ». Si la prévenue prétend qu’elle serait incapable de talonner un autre véhicule à cette vitesse, elle a quand même réussi à enclencher par deux fois son clignotant et fait par deux fois des appels de phares pour lui demander de se rabattre, ce qui laisse entendre un certain empressement, même au milieu de la nuit. S’agissant de la distance de talonnement, la gendarme H.________ a indiqué que c’était son collègue qui l’avait estimée à 500 mètres, en observant les balises sur la route. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que la prévenue a circulé en maintenant une distance de 10 mètres entre son véhicule et celui de la police, sur pas moins de 500 mètres. Cela signifie que l’intervalle entre les deux véhicules était de 0,46 seconde, si bien que la faute est grave, au vu des principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.3).

5.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de la prévenue à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

5.3 Comme on l’a vu, la prévenue a commis une violation grave de la circulation routière, mettant sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Le talonnage qu’elle a entrepris ne lui aurait en effet absolument pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu des policiers, ce qui aurait pu occasionner un accident. La prévenue a par ailleurs déclaré qu’elle était éblouie par les phares de la voiture et qu’elle n’avait même pas remarqué qu’il s’agissait d’un véhicule de police. Elle a commis les faits qui lui sont reprochés tout en estimant que le conducteur « s’endormait » sur la voie de droite, ce qui dénote une absence de scrupules. Il y a ainsi lieu, comme l’a requis le Parquet, de sanctionner de tels agissements par une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. En revanche, l’amende de 300 fr. déjà prononcée par le premier juge paraît suffisante, à titre de sanction immédiate, sans qu’il y ait besoin de l’augmenter pour dissuader la prévenue d’enfreindre à l’avenir les règles de la circulation routière.

6.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de C.________ rejeté. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2 Compte tenu de la modification du jugement de première instance et de la condamnation de la prévenue, il se justifie de mettre tous les frais de première instance – composés de 200 fr. pour l’ordonnance pénale, auxquels doivent s’ajouter 700 fr. pour l’audience devant le Tribunal de police, qui a duré plus d’une heure (art. 19 al. 1 TFIP), totalisant 900 fr. –, à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Il s’ensuit que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été allouée en première instance doit être supprimée.

6.3 Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 1'910 fr. – constitués des émoluments de jugement (11 pages) et d’audience (plus d’une heure) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront entièrement mis à la charge de la prévenue (428 al. 1 CPP). En effet, quand bien même l’appel du Ministère public n’a pas été entièrement admis, tous les faits reprochés à la prévenue ont été retenus, de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne s’est révélée superflue. La partie de l’appel qui n’a pas été admise est particulièrement restreinte, puisqu’il ne s’agit que du montant de l’amende immédiate, qui n’a pas été augmentée. Au surplus, la prévenue ne s’est pas déterminée sur le montant de cette amende, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 2 LCR ; 103 et 106 CP ; 398 ss et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel joint de C.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit :

"I. supprimé ; II. constate que C.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à C.; V. met les frais de procédure à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de C.."

IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge de C.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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