Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 472

TRIBUNAL CANTONAL

374

PE20.010130-KBE//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 décembre 2021


Présidence de M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me David Métille, à Lausanne, défenseur d’office, appelant,

et

B.________, plaignant, représenté par Me Romain Kramer, à Vevey, conseil de choix, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M., pour tentative de lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant quatre ans, sous déduction de 65 jours de détention provisoire et de 53 jours à titre de mesures de substitution (I), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant trois jours et ordonné que deux jours soient déduits de la peine sous chiffre I à titre de réparation du tort moral (III), a dit que M. est le débiteur de B.________ des montants suivants : 1'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2020, à titre de tort moral, et 6'736 fr. 80, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et a donné acte de ses réserves civiles à B.________ à l’encontre de M.________ pour le surplus (IV), a levé les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 8 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte avec effet immédiat (V), a restitué les objets versés sous fiche n° 11105, à savoir un passeport de la République de Turquie au nom de M.________ n° [...], une carte d’identité de la République de Turquie au nom de M.________ n° [...], un titre de séjour au nom de M.________ n° [...] (VI), a ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, la libération des sûretés de 20'000 fr. fournies par M., éventuels intérêts en sus, et le versement de ce montant sur le compte de consignation de Me Lezgin Polater, selon coordonnées à fournir, à charge pour ce conseil de reverser dites sûretés en mains de [...] à hauteur de 10'000 fr., de [...] à hauteur de 6'500 fr. et le solde en mains de [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 11001 et 11102 (VIII) et a mis les frais de la cause, fixés à 13'863 fr. 85, à la charge de M. (IX).

B. Par annonce du 26 mai 2021 puis déclaration du 22 juin 2021, M., représenté par son défenseur de choix, a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation des chiffres I, II, IV et IX de son dispositif, le prévenu étant acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et B. débouté de l’ensemble de ses prétentions en indemnités, notamment pour le tort moral et les dépenses occasionnées par la procédure. Subsidiairement, il a conclu implicitement à la modification du jugement en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et condamné, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine pécuniaire, assortie du sursis pour un délai d’épreuve de deux ans, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que B.________ est débouté de l’ensemble de ses prétentions en indemnités, notamment pour le tort moral et les dépenses occasionnées par la procédure.

Le 4 octobre 2021, le défenseur de l’appelant a informé la direction de la procédure d’appel qu’il cessait de le représenter (P. 93).

Le 8 octobre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocat David Métille en qualité de défenseur d’office de l’appelant (P. 95).

L’appelant a produit diverses pièces le 28 octobre 2021 (P. 98).

Le 10 décembre 2021, l’intimé B.________ a produit une convention passée entre parties les 7/8 décembre précédents et a indiqué qu’il retirait sa plainte pénale à l’encontre de l’appelant (P. 103). La teneur de cet accord était la suivante :

« Article 1er

M. M.________ s’engage à payer à M. B.________ un montant de CHF 11'800.00 (onze mille huit cents francs suisses).

Le paiement du montant précité intervient pour solde de tout compte.

Le montant précité sera versé selon les modalités suivantes :

  • un acompte de CHF 5'000.00 dans un délai de cinq jours ouvrables dès la signature de la présente convention par les parties sur le compte de consignation de Me Romain Kramer dont les coordonnées sont les suivantes :

IBAN : [...]

  • une fois l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud entré en force et le montant de CHF 20'000.00 opéré sur le compte de consignation de Me David Métille, le solde de CHF 6'800.00 sera versé dans un délai de 5 jours sur le compte de consignation de Me Romain Kramer, toujours selon les mêmes références.

Me Métille informe Me Kramer de l’issue de la procédure dans les 5 jours ouvrables dès réception du dispositif rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud.

Article 2

A réception du paiement de l’acompte de CHF 5'000.00 sur le compte de consignation de Me Romain Kramer, M. B.________ retirera sa plainte pénale auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud à qui une copie de la présente convention pourra être transmise.

La présente convention signée par les parties vaut déjà, à toutes fins utiles, déclaration de retrait de M. B.________ avec désistement d’instance et d’action moyennant la preuve du paiement prévu à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

Les parties s’engagent à rendre le contenu de la présente convention strictement confidentiel.

Le contenu de la présente convention pourra cependant être exceptionnellement révélé dans les hypothèses suivantes :

  • La production de la convention est indispensable pour obtenir l’exécution ou le respect des obligation prévues dans la présente convention, suite à l’inexécution ou à la violation de son obligation par la partie concernée.

  • La production de la présente convention est requise par une autorité administrative, judiciaire ou fiscale ou est obligatoire (organe de révision).

Article 4

Chaque partie garde ses frais de mandataire et renonce à l’allocation de dépens. » (P. 103/1).

L’appelant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 14 décembre 2021 (P. 104).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu M.________ est né en 1994 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est marié à [...]. A l’audience de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :

« Je suis né à [...]. J’ai été élevé par mes parents. J’ai un frère et une sœur. J’ai fait ma scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. J’ai fait l’école des métiers avec une formation de boucher. J’ai travaillé en Turquie jusqu’à l’âge de 23 ans. Je me suis marié en Turquie, j’ai un enfant. Après mon mariage je suis venu en Suisse avec mon épouse en 2018. Aujourd’hui, je travaille comme boucher. A cause de la situation due au covid je travaille à 40 %, c’est une entreprise nouvelle, je touche 1'770 francs. Mon épouse qui a eu des problèmes de santé touche des aides sociales. (…) ».

Depuis lors, le 25 octobre 2021, le prévenu a conclu un nouveau contrat de travail qui prendra effet au 1er janvier 2022 (P. 98/3). Promis à être occupé à plein-temps, cet emploi lui procurera un salaire mensuel brut de 4'350 fr., 13 fois l’an.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

1.2 Le prévenu a été détenu provisoirement du 24 juin au 27 août 2020, avant d’être libéré au bénéfice de différentes mesures de substitution, prononcées en dernier lieu, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 février 2021. L’intéressé a ainsi été astreint, notamment, à la fourniture de sûretés à hauteur de 20'000 fr. et au dépôt de ses documents d’identité (fiche n° 11105); ces mesures ont duré 53 jours.

2.1 A Puidoux, [...], le 24 juin 2020, vers 21h00, alors que B., né en 1970, discutait avec son voisin devant leur immeuble, son chien, qui n’était pas tenu en laisse, s’est approché des époux [...] et M. qui revenaient de promenade avec leur bébé. [...] a reproché à B.________ de ne pas tenir son chien en laisse. Une altercation verbale s’ensuivit.

Quelques minutes plus tard, après que B.________ a regagné son appartement, le prévenu, très énervé, a sonné à la porte de son voisin. Il s’était muni d’un couteau dont la lame faisait un peu plus de 10 cm. Lorsque B.________ lui a ouvert, le prévenu a commencé à lui parler en turc, tout en lui tendant son téléphone portable, duquel résonnait une voix en français. Agacé et ne voulant rien entendre, B.________ a fait tomber l’objet d’un revers de main.

Alors qu’il ramassait son téléphone, M.________ a sorti son couteau de la poche de son bas de survêtement et a dit en turc à B.________ « je vais t’étrangler, je vais te baiser. Bâtard. Viens ici, viens, viens ». Le prévenu a ensuite asséné un coup de couteau, horizontalement, à la hauteur de l’abdomen de B., suivi d’un second, toujours au niveau de l’abdomen. Le prévenu a encore dit en turc « ne m’ennuie pas le bâtard que j’ai baisé. Je te baise, fils de pute ». B. a alors reculé dans son logement et a fermé la porte. Le prévenu a encore frappé à deux reprises avec force sur la porte, avant de remonter en courant dans son appartement, situé à l’étage supérieur.

2.2 Le rapport médical établi le 29 juin 2020 par l’Hôpital Riviera-Chablais a mis en évidence que B.________ présentait deux plaies superficielles à l’abdomen et une dermabrasion au pouce droit. Ces plaies ont nécessité trois points de suture (P. 16).

Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale, qui ont également examiné B.________, ont établi un rapport du 10 août 2020, dans lequel ils ont mentionné que, du point de vue médico-légal, les lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie du patient (P. 46).

2.3 B.________ a déposé plainte pénale le 25 juin 2020 et s’est constitué partie civile. Il a conclu à l’allocation de 1'000 fr. à titre de tort moral et de 4'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 En l’espèce, il convient d’abord, vu la demande présentée par le prévenu à l’audience d’appel, à laquelle le Ministère public ne s’est pas opposé, de prendre acte de la convention signée par M.________ et B.________ les 7/8 décembre 2021, accord dont la teneur figure en partie faits du présent jugement, pour en faire partie intégrale. De même, il doit être ordonné que, dès jugement définitif et exécutoire, le montant des sûretés de 20'000 fr. fourni par l’appelant, éventuels intérêts en sus, soit versé sur le compte de consignation de Me David Métille.

3.2 Le retrait de plainte ne met pas fin à l’action pénale. En effet, l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (car infligées au moyen d’une arme, respectivement d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP) est poursuivie d’office à l’instar de la tentative de lésions corporelles graves retenues (par dol éventuel) par le Tribunal correctionnel, comme on le verra plus en détail ci-dessous.

3.3

3.3.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).

Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, eTribunal correctionnel.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références).

3.3.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.

3.3.3 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

3.3.4 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).

4.1 Le Tribunal correctionnel a ajouté foi aux déclarations du plaignant, tenues pour concordantes et mesurées, notamment en relation avec le nombre de coups que la victime se souvenait avoir reçu. Le plaignant n’a pas caché avoir été énervé par l’arrivée du prévenu à sa porte et avoir refusé la discussion, faisant délibérément chuter le téléphone tenu par son voisin. Sa description des faits correspond aux déclarations des témoins [...] (PV aud. 2) et [...] (PV aud. 1), de même que, sur certains points, avec celles de [...] (PV aud. 6, p. 4). Ainsi, aucun des trois témoins ne rapporte avoir vu la victime se saisir à deux mains du couteau pour le tirer vers lui-même, comme le soutient le prévenu. Ils relatent au contraire unanimement qu’un couteau était dirigé lame contre la victime par le prévenu. Les explications du plaignant sont enfin corroborées par l’enregistrement audio au dossier et par les lésions constatées (P. 46). La lésion de défense au pouce peut s’expliquer par un geste d’écartement du couteau que la victime n’a pas exclu avoir fait. A l’opposé, le prévenu a varié dans ses déclarations, notamment au sujet d’un coup au thorax, qu’il n’a évoqué qu’après avoir lu les déclarations de son épouse. Même [...] ne confirme pas sa description donnée d’un B.________ se blessant lui-même avec le couteau tenu à trois mains. Enfin, il est également insolite que l’épouse du prévenu ait effacé la vidéo de l’altercation si celle-ci devait s’être déroulée conformément aux déclarations de son mari et qu’elle ait refusé de remettre son téléphone à la police en vue d’une extraction.

Sur la base de ces faits, le Tribunal correctionnel a retenu l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 CP, par dol éventuel, au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Les premiers juges ont considéré qu’en frappant à deux reprises, avec un couteau à bout pointu dont la lame fait plus de dix centimètres, sa victime dans la région épigastrique, il ne pouvait échapper au prévenu qu’il pouvait provoquer des lésions mettant la vie du plaignant en danger au vu du nombre important d’organes vitaux se trouvant dans cette région, ce que le prévenu admet d’ailleurs (PV aud. 5, l. 153 ss). Au vu de la manière d’agir de l’auteur, des deux coups assénés, de la partie du corps visée, de ses propos au moment des faits (« viens bâtard ») et du mobile futile l’ayant amené à agir, les premiers juges ont ainsi retenu qu’à tout le moins par dol éventuel, le prévenu avait su qu’il pouvait blesser sa victime de manière à mettre sa vie en danger et qu’il s’était accommodé de ce résultat.

4.2 Pour sa part, le prévenu a, à l’audience d’appel encore, dit admettre la matérialité des faits. Il a précisé cependant que la lame de son couteau faisait 13 cm (cf. les photographies produites sous P. 104/1), et non 20 cm, comme retenu par l’acte d’accusation. Il a ajouté avoir été choqué parce qu’il était venu pour discuter et que le plaignant l’avait mal reçu, faisant même tomber son téléphone. Selon ses dires, le prévenu était alors en colère et le plaignant était venu vers lui. L’appelant a relevé avoir « dû donner un ou deux coups de couteau ». Il a ajouté avoir eu d’abord l’intention de se protéger et avoir fait un geste lorsque le plaignant était venu vers lui. Il a enfin précisé que, s’il s’était muni d’un couteau, c’est parce qu’il avait peur des chiens. En plaidoirie d’appel, il a soutenu que la longueur de la lame de son couteau (13 cm, selon lui) excluait tout dessein dolosif qui aurait porté sur des lésions corporelles graves et commanderait bien plutôt la qualification de lésions corporelles simples qualifiées.

4.3 Sous l’angle de l’appréciation du dessein dolosif, l’appelant fait grand cas de la longueur présumable de la lame de son couteau (cf. ég. P. 104). Il méconnaît cependant que le Tribunal correctionnel n’a pas sans autre retenu qu’elle mesurait 20 cm, comme mentionné par l’acte d’accusation, mais qu’il s’est limité à considérer que le prévenu avait agi avec un couteau à bout pointu dont la lame faisait plus de dix centimètres (jugement, p. 33, 3e par. in inito; cf. aussi la photographie sous P. 9). Peu importe cependant. En effet, la qualification des lésions corporelles dépend des seules blessures infligées au plaignant et de leurs conséquences, lesquelles auraient pu découler de l’usage tant de l’un que de l’autre couteau, au gré de l’intensité du dessein dolosif de l’auteur (cf. ci-dessous). Il en découle que l’usage d’un couteau à lame réduite ne permet pas d’exclure la volonté d’infliger des lésions corporelles graves plutôt que simples.

L’essentiel est ailleurs. A cet égard, les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais ont constaté « 2 plaies superficielles à l’abdomen et une dermabrasion au pouce droit », ajoutant que ces plaies avaient « nécessité 3 points de suture » (P. 16). Toujours à dire de médecin, la vie de la victime n’a pas été mise en danger (P. 16 et 46). Ces lésions ne peuvent pas être tenues pour infligées par des coups d’une violence telle qu’ils pouvaient occasionner des lésions corporelles graves au sens légal.

Les éléments d’appréciation subjectifs vont dans le même sens. En effet, aux débats de première instance, le plaignant a déclaré ce qui suit :

« Une fois la police repartie, après un moment, on a sonné à ma porte. Je n’ai pas vu que c’était M.________ car je ne regarde par (sic) l’œil de bœuf. J’ai ouvert, M.________ était devant ma porte avec son téléphone dans la main gauche ouverte à plat. J’avoue avoir perdu mon calme à ce moment et j’ai donné une tape en dessous de la main gauche et le téléphone est tombé par terre. C’est à ce moment-là que j’ai pris des coups de couteau. Mon chien n’était pas dans le corridor mais était dans l’appartement. C’est immédiatement après que le téléphone soit tombé que j’ai reçu les coups de couteau. Avant, je n’ai pas vu le couteau même si je n’ai pas vraiment regardé sa main droite. Les coups étaient de face. Selon moi, à mon souvenir je me souviens d’un coup mais j’ai eu deux blessures. Il y avait deux trous dans le t-shirt. Je me souviens ne pas avoir saisi le couteau avec la main. J’avais une petite lésion au pouce mais je ne peux pas dire à quelle occasion cette blessure est intervenue » (jugement, p. 16).

Factuels et mesurés, ces propos ne correspondent pas à ceux que tiendrait le rescapé d’une tentative de mutilation grave. En outre, la lame a touché le torse d’une victime vêtue d’un simple maillot, soit d’un vêtement léger n’offrant guère de résistance : l’intensité du geste et de la volonté de blesser n’apparaît dès lors pas très forte. Il en est d’autant ainsi que le prévenu est un jeune homme, boucher de métier, donc en pleine possession de ses moyens et rompu au maniement d’un couteau. Il en aurait évidemment été différemment si le plaignant avait porté, par exemple, une lourde veste de cuir qui l’aurait protégé, mais tel n’était pas le cas.

Comme le relève le Tribunal correctionnel (jugement, p. 33), la manière d’agir du prévenu et les deux coups assénés sont à prendre en compte pour l’appréciation de la volonté de l’auteur. Pour autant, ces éléments d’appréciation ne vont pas dans le sens d’une tentative de lésions corporelles graves. En effet, le plaignant n’a offert aucune résistance. En outre, ce n’est pas un éventuel geste de défense de sa part qui aurait jugulé l’impact de l’assaut, par exemple, puisque la victime a déclaré ne pas avoir vu le couteau avant de recevoir les coups (jugement, p. 16, déjà citée).

Au vu de ces faits, le « mobile futile l’ayant amené à agir » retenu par les premiers juges pour fonder la qualification des actes incriminés (jugement, p. 33) est pertinent en ce qui concerne l’appréciation de la culpabilité du prévenu mais ne permet pas de se prononcer sur la volonté de l’auteur au moment des faits. De même, retenir qu’ « en frappant à deux reprises avec un couteau à bout pointu dont la lame fait plus de dix centimètres sa victime dans la région épigastrique, il ne pouvait échapper à M.________ qu’il pouvait provoquer des lésions mettant la vie de B.________ en danger au vu du nombre important d’organes vitaux se trouvant dans cette région » n’implique pas que l’auteur se serait accommodé avec conscience et volonté du résultat sous la forme de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 CP, même si, se pliant à l’évidence, l’appelant a admis qu’il était dangereux de frapper quelqu’un au niveau de l’abdomen avec un couteau. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant se serait réellement accommodé de lésions corporelles graves.

Les éléments constitutifs de la tentative (par dol éventuel) de lésions corporelles graves ne sont ainsi pas réunis.

Cela étant, les blessures infligées n’en sont pas moins significatives et leur gravité excède à l’évidence les voies de fait (cf. l’art. 126 CP). A défaut de mise en danger de la vie de la victime, respectivement de mutilation ou d’atteinte permanente, à savoir durable et non limitée dans le temps, qui aurait été portée au plaignant, c’est donc la qualification de lésions corporelles simples qualifiées qui doit être retenue. Comme le demande l’appelant, la déclaration de culpabilité doit être modifiée dans ce sens. L’appel doit donc être admis dans cette mesure.

Quant à l’appréciation de la culpabilité de l’auteur à l’aune de l’art. 47 CP, il y a lieu de renvoyer à l’appréciation des premiers juges. En effet, la faute du prévenu est lourde. L’auteur s’en est pris à l’intégrité physique d’autrui pour un mobile futile, relevant de l’énervement et de la vengeance. De son propre aveu, il n’avait jamais eu à souffrir de B.________ mais n’a pas hésité à l’agresser à l’arme blanche. S’il faut lui donner acte de ce qu’il a souhaité entamer la discussion avec le plaignant, sa réaction, rapide, a été parfaitement disproportionnée. L’attaque d’un voisin au moyen d’un couteau, dans la soirée, alors que la victime était à son domicile, démontre un caractère particulièrement vil compte tenu du mobile invoqué. De même, l’appelant n’a eu de cesse de renverser les rôles en se posant en victime. Son moyen selon lequel, s’il s’était muni d’un couteau, c’est parce qu’il aurait peur des chiens, n’est d’aucune portée. En effet, le comportement logiquement suscité par une telle appréhension aurait été de rester à domicile. La prise de conscience de la gravité de son comportement est nulle et ses regrets brièvement exprimés à l’audience d’appel, qui plus est immédiatement après une suspension d’audience, s’avèrent de pure façade. A cet égard, il n’est pas déterminant qu’il ait admis la matérialité des faits. De même, et indépendamment de la qualification des faits que le prévenu appelait alors de ses vœux, la convention passée avec le plaignant peu avant l’audience d’appel apparaît dictée par la crainte de l’expulsion pénale et la quête de la clémence de ses juges. La conclusion d’un contrat de travail promis à déployer ses effets au 1er janvier 2022 ne commande pas une appréciation plus favorable de la culpabilité de l’auteur. Enfin, l’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).

La nouvelle qualification des actes incriminés posée en procédure d’appel commande de réduire la peine privative de liberté en la ramenant à 18 mois. Au surplus, la durée du sursis assortissant la peine, arrêtée à quatre ans (cf. l’art. 44 al. 1 CP), n’est pas contestée par l’appelant.

7.1 L’appelant conteste également l’expulsion prononcée à son encontre.

7.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas des lésions corporelles graves (art. 66a al. 1 let. b CP), contrairement à ce qu’il en est, a contrario, des lésions corporelles simples, même qualifiées.

7.3 Vu la nouvelle qualification des actes incriminés, il n’y a pas matière à expulsion obligatoire. Il n’y a pas davantage lieu de faire application de la norme potestative (Kann-Vorschrift) de l’art. 66abis CP pour ordonner l’expulsion facultative. L’appel doit dès lors être admis dans cette mesure également.

A l’audience d’appel, l’appelant n’a pas maintenu sa conclusion tendant au rejet des prétentions du plaignant en indemnités, notamment pour le tort moral et les dépenses occasionnées par la procédure.

D’office, il doit être constaté que la réparation morale (cf. l’art. 49 CO) est indépendante de la qualification pénale des faits mais dédommage les souffrances endurées par le lésé (pretium doloris). Le montant réclamé à ce titre, par 1'000 fr. en capital, est adéquat et doit donc être alloué, comme en ont statué les premiers juges. Les intérêts ne sont pas davantage contestés, à juste titre.

Il en est de même de l’indemnité allouée au plaignant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à hauteur de 6'736 fr. 80, valeur échue.

Condamné, le prévenu succombe à l’action pénale nonobstant la nouvelle qualification de l’infraction, ainsi que la réduction de peine et la renonciation à l’expulsion en découlant. Dès lors, il supportera les frais d’enquête et de procédure de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). La quotité de ces frais n’est pas contestée.

Enfin, les mesures de substitution prononcées le 8 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté (cf. l’art. 237 CPP) ne sont pas contestées. D’office (cf. l’art. 404 al. 2 CPP), il y a cependant lieu d’en constater la caducité, faute d’objet actuel.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause sur ses conclusions d’appel.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 107), à cette réserve près que la durée de l’audience d’appel a été d’une heure et demie, alors que deux heures ont été prises en compte au titre de durée prévisible. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 27 heures et 30 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 4'950 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 5'567 fr., débours et TVA compris.

Par ces motifs, vu l’art. 22 al. 1 ad art. 122 CP et l’art. 66a let. b CP; appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 51 et 123 ch. 2 CP;

398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I.- condamne M.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 65 (soixante-cinq) jours de détention provisoire et de 53 (cinquante-trois) jours à titre de mesures de substitution;

II.- (supprimé);

III.- constate que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 3 (trois) jours et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine sous chiffre I à titre de réparation du tort moral;

IV.- prend acte de la convention signée par M.________ et B.________ les 7/8 décembre 2021 pour faire partie intégrale du présent jugement;

V.- constate la caducité les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 8 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte;

VI.- restitue les objets versés sous fiche 11105, à savoir un passeport République de Turquie au nom de M.________ n° [...], une carte d’identité République de Turquie au nom de M.________ n° [...], un titre de séjour au nom de M.________ n° [...];

VII.- ordonne que, dès jugement définitif et exécutoire, le montant des sûretés de 20'000 fr. fourni par M.________, éventuels intérêts en sus, soit versé sur le compte de consignation de Me David Métille, selon coordonnées à fournir.

VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 11001 et 11102;

IX.- met les frais de la cause, fixés à 13'863 fr. 85 à la charge de M.________".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'567 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me David Métille.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 8'027 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Métille, avocat (pour M.________),

Me Romain Kramer, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

Service de la population (M.________, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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