Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.09.2021 Jug / 2021 / 470

TRIBUNAL CANTONAL

353

PE17.009343/MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 septembre 2021


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

M., prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant, W., prévenu, représenté par Me Romain Kramer, défenseur d’office à Vevey, appelant, A.K., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont, appelant, B.K., prévenu, représenté par Me Evan Kohler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, L.________, partie plaignante, représenté par Me Zakia Arnouni, conseil d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a libéré B.K.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’B.K.________ s’était rendu coupable d’agression (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a libéré A.K.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (V), a constaté que A.K.________ s’était rendu coupable d’agression (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arron­dissement de Lausanne les 9 septembre 2014, 29 janvier 2016 et 6 juin 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg le 27 décembre 2017, par le Tribunal de police de Lausanne le 22 mars 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 27 juin 2018, avec sursis pendant 2 ans (VII à IX), a libéré W.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (X), a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’agression (XI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (XII et XIII), a libéré M.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (XIV), a constaté que M.________ s’était rendu coupable d’agression (XV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2017, avec sursis pendant 2 ans (XVI à XVIII), a dit qu’B.K., A.K., W.________ et M.________ étaient les débiteurs solidaires de L.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (XIX), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts (XX), a arrêté l'indemnité due à Me Rébecca Zangerl, défenseur d'office d'B.K., à 9'875 fr. 85, débours, vacations et TVA compris (XXI), a arrêté l'indemnité due à Me François Gillard, défenseur d'office de A.K., à 3'979 fr. 20, débours, vacations et TVA compris (XXII), a arrêté l'indemnité due à Me Romain Kramer, défenseur d'office de W., à 9'341 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (XXIII), a arrêté l'indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d'office de M., à 5'558 fr. 15, débours, vacations et TVA compris (XXIV), a arrêté l'indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d'office de L., à 13'706 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, cette indemnité étant laissée à la charge de l'Etat (XXV), a mis une partie des frais de la cause, par 15'217 fr. 70, à la charge d’B.K., montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office Me Rébecca Zangerl, par 9'875 fr. 85, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXVI), a mis une partie des frais de la cause, par 7'623 fr. 85, à la charge de A.K., montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office Me François Gillard, par 3'979 fr. 20, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXVII), a mis une partie des frais de la cause, par 13'016 fr. 55, à la charge de W., montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office Me Romain Kramer, par 9'341 fr. 35, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXVIII) et a mis une partie des frais de la cause, par 9'202 fr. 80, à la charge de M.________, montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office Me Albert Habib, par 5'558 fr. 15, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXIX).

B. Par annonce du 22 mars 2021, puis déclaration motivée du 29 avril 2021, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d’accusation d’agression, les frais judiciaires de première et de deuxième instance, ainsi que l’indemnité à son défenseur d’office pour l’ensemble de la cause, étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, que les frais de première instance, par 8'827 fr. 80, y compris l’indemnité à son défenseur d’office, sont mis à sa charge et qu’une partie des frais de première instance, par 1'500 fr., sont mis à la charge de L., les frais d’appel étant mis à la charge de L..

Par annonce du 24 mars 2021, puis déclaration motivée du 29 avril 2021, B.K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du « chef d’accusation de rixe », qu’il est libéré de toute peine, que les conclusions de L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral sont rejetées et que les frais de première instance et les frais d’appel, y compris les indemnités à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré du « chef d’accusation d’agression », qu’il est libéré de toute peine, que les conclusions de L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral sont rejetées et que les frais de première instance, y compris l’indemnité à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, les frais d’appel étant également laissés à la charge de l’Etat.

Par annonce du 24 mars 2021, puis déclaration motivée du 3 mai 2021, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’agression, qu’il est libéré de toute peine et qu’il ne doit aucun montant à titre d’indemnité pour tort moral à L.________.

Par annonce du 27 mars 2021, puis déclaration motivée du 29 avril 2021, A.K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’agression, qu’il est libéré de toute peine, qu’il ne doit aucun montant à titre d’indemnité pour tort moral à L.________ et qu’une indemnité pour les frais nécessaires à sa défense par un mandataire professionnel lui soit allouée, les frais étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, A.K.________ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l’audition d’B.V., amie de A.V. en 2013 au moment des faits, formulée aux débats de première instance et rejetée par le Tribunal de police.

Le 30 mars 2021, L.________ a annoncé faire appel de ce jugement, avant de déclarer, le 27 avril 2021, renoncer à déposer une déclaration d’appel, ce dont la Présidente de la Cour de céans a pris acte par courrier du 30 avril 2021 (P. 122).

Le 6 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par avis du 12 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet des appels.

A l’audience d’appel du 22 septembre 2021, la Cour de céans a procédé à l’audition du témoin B.V., afin de respecter le droit à la confrontation de A.K. et des autres prévenus, ce témoin ayant été entendu dans le cadre des investigations policières hors la présence des prévenus et de leurs conseils (PV aud. 11).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.K.________ est né le [...] 1971 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 1991, il a demandé l'asile avant d'obtenir une autorisation de séjour. Marié depuis 2004, le prévenu a travaillé dans la restauration, mais il a perdu son emploi en janvier 2021 et s’est retrouvé au chômage, percevant alors un montant d'environ 1'100 fr. par mois. Au mois d’août 2021, il a été engagé comme livreur par l’entreprise [...] qui lui verse un salaire de 4'500 fr. brut par mois. Selon ses dires, son épouse touche le chômage. Le couple est au bénéfice de subsides pour les primes d'assurance maladie. Chaque époux paie la moitié du loyer de leur logement qui se monte à 980 fr. par mois. Le prévenu n'a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse d’B.K.________ est vierge de toute inscription.

1.2 A.K.________ est né le [...] 1963. Comme son cousin B.K.________, il est né à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Le prévenu est marié et a trois enfants, dont deux sont à sa charge. Au moment des faits, il était le gérant du [...]. Il est actuellement à la tête d'une société active dans le domaine de la construction. Il s'octroie un revenu mensuel d'environ 4'800 fr. et le loyer de son logement se monte à 1'700 fr. par mois. Le prévenu dit ne pas avoir de fortune.

Le casier judiciaire suisse de A.K.________ fait mention des inscriptions suivantes :

  • 11 juillet 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation ;

  • 7 mars 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 fr., pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), contravention à la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels ;

  • 9 septembre 2014 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 700 fr., pour voies de fait, emploi d'étrangers sans autorisation ;

  • 29 janvier 2016 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis ;

  • 6 juin 2016 : Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) ;

  • 27 décembre 2017 : Ministère public du canton de Fribourg, amende de 300 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (cas de peu de gravité) ;

  • 22 mars 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 500 fr., pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux ;

  • 27 juin 2018 : Ministère public de l'arrondissement Nord vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation.

L’extrait du casier judiciaire suisse de A.K.________ fait encore état d’une enquête pénale pendante ouverte le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour agression.

1.3 W.________, né le 7 mai 1961 à [...], au Kosovo, est de nationalité suisse. Il travaille à plein temps comme caissier à [...], à [...] (NE) et touche un salaire d'environ 4'200 fr. brut par mois. Domicilié à Lausanne dans un appartement qu'il loue 1'145 fr. par mois, il paie une prime d’assurance maladie d’environ 420 fr. par mois et se rend quotidiennement en voiture à son emploi. Il dit avoir des dettes pour environ 15'000 francs. Il est célibataire et père de trois enfants, dont il n’assume pas la charge financière.

Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge de toute inscription.

1.4 M., né le 10 août 1966 à [...], au Kosovo, est ressortissant de Serbie et du Monténégro. A la suite de problèmes de dos survenus après un accident de chantier en 1995, le prévenu a, selon ses dires, fait des « petits boulots à droite à gauche » et a bénéficié de temps à autre de l’aide sociale. Il touche 1'100 fr. par mois. La nuit des faits, il a officié comme agent de sécurité à l'établissement [...] pour rendre service à son ami A.K., qui en était alors le gérant.

Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne une condam­nation du 3 février 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 720 fr., pour escroquerie et faux dans les titres.

Par acte d’accusation du 1er octobre 2020, le Ministère public a renvoyé M., W., A.K.________ et B.K.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenus de lésions corporelles graves et d’agression, en raison des faits suivants :

« A Lausanne, [...], dans l'établissement public [...], le 7 avril 2013, une dispute verbale a éclaté entre des ressortissants maghrébins et des ressortissants des Balkans, après qu'un homme faisant partie du deuxième groupe, peut-être W., eut regardé et fait un geste obscène à l'attention d'B.V., alors fiancée à A.V., avec lequel elle se trouvait attablée, en compagnie d'autres ressortissants maghrébins, dont la victime principale, L..

L'établissement public étant géré par un ressortissant des Balkans, les Maghrébins ont été invités à quitter les lieux pour éviter une montée en puissance.

A l'extérieur de l'établissement, plusieurs ressortissants des Balkans, dont B.K., A.K., W.________ et M., vraisembla­blement rejoints par des tiers non identifiés qui se trouvaient à proximité, s'en sont pris très violemment aux Maghrébins, notamment à A.V. et à L., qu'ils ont roués de coups de poing et de pied, utilisant par ailleurs des barres de fer, des bouteilles et des cailloux. Dans ces circonstances, L. a été extrêmement violemment frappé à l’œil, avec un objet en verre ou un coup de pied. Des éclats de verre ont atteint son œil.

Selon le rapport établi le 26 avril 2013 par le CHUV, Département des Services de chirurgie et d'anesthésiologie, chirurgie maxillo-faciale, L.________ a subi une fracture extensive de l'os périorbitaire gauche avec atteinte de la paroi médiale du plancher de l'orbite ainsi que du toit de l'orbite, une fracture nasale avec déviation à droite, et des lacérations complexes des paupières supérieure et inférieure gauches. Redoutant une énophtalmie et un hypoglobus avec une malposition de l'œil, le CHUV a procédé à une intervention chirurgicale, le 19 avril 2013. Au terme de celle-ci, divers problèmes sérieux étaient encore redoutés.

Selon le rapport établi le 3 mai 2013 par le CURML, L.________ présentait, deux jours après les faits, en plus de ce qui a été constaté par le CHUV, deux plaies suturées, à bords irréguliers et semblant nets, au niveau des paupières supérieure et inférieure gauches, entourées d'une ecchymose à la paupière supérieure et d'une importante tuméfaction de toute la région orbitaire, des dermabrasions sur la paupière inférieure droite et au niveau de la joue droite, des dermabrasions linéaires dans la région infra-orbitaire gauche et au niveau de la joue droite, des ecchymoses au niveau du visage et du membre supérieur gauche.

Selon le rapport établi le 31 mai 2013 par l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, L.________ risquait des dommages permanents. Il présentait une baisse de l'acuité visuelle avec un ptosis complet de la paupière supérieure gauche, ce qui le rendait monoculaire. Il a subi un arrêt de travail à 100%, d'une durée qui n'est pas connue. Sur un plan esthétique, il présentait de multiples plaies des paupières supérieure et inférieure gauches, ainsi qu'une énophtalmie suite aux fractures. D'autres risques de dommages permanents étaient liés à la contusion oculaire et pouvaient provoquer une atteinte secondaire, telle qu'un glaucome ou un décollement de la rétine.

Selon le rapport établi le 19 mars 2018 par le Dr [...], en Tunisie, L.________ présentait encore des cicatrices de plaies des paupières supérieure et inférieure de l'œil gauche, une baisse importante de l'acuité visuelle de l'œil gauche (1/10) et un symblepharon inféro-externe de l'œil gauche responsable d'une diplopie, à opérer pour libérer la course du globe. Ces séquelles ont entraîné une impotence partielle permanente. L'intervention chirurgicale, coûteuse, n'a pas été effectuée.

L.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées.

A.V.________ a souffert d'une plaie à la commissure de la lèvre à gauche et une bosse au front à droite. Il n'a pas déposé plainte.

W.________ a subi une plaie de 5 cm de long sur le front, peut-être causée par un objet contondant.

A.V., contre lequel W. a déposé plainte, fait l'objet d'un classement en parallèle. »

Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M., W., A.K.________ et B.K.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves et les a reconnus coupables d’agression.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de M., W., A.K.________ et B.K.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant son droit à un procès équitable et son droit constitutionnel à ce que les déclarations qu’il a faites dans l’ignorance de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer ne soient pas utilisées contre lui, M.________ fait valoir que l’on ne saurait lui opposer les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 7 avril 2013 par la police en qualité de témoin, qu’il ne pouvait pas s’attendre à être réentendu sur les faits en tant que prévenu six ans après une première audition comme témoin et que les certitudes éprouvées par le premier juge quant aux variations de ses récits doivent être écartées.

A.K.________ invoque une violation du principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable, soutenant qu’en étant incriminé en 2018 seulement, il ne pouvait concrètement plus rien faire pour s’opposer valablement aux soupçons qui pesaient sur lui, que l’audition d’B.V.________ lui a été refusée à tort par le premier juge à l’audience de jugement et qu’il ne lui a pas été possible d’apporter des éléments permettant de contredire ou de nier son implication dans les faits reprochés.

3.2 3.2.1 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, § 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, § 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).

L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 1 476 consid. 2.2).

3.2.2 L'art. 147 al. 1, 1re phr., CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1).

La définition des témoins figure aux art. 162 ss CPP. Les témoins ont l’obligation de témoigner et de dire la vérité, sous réserve du droit de refuser de témoigner (art. 163 al. 2 CPP). Il est ainsi nécessaire d’informer un témoin de ses droits si celui-ci pourrait être autorisé à refuser de témoigner (art. 168 ss CPP). Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable (art. 177 al. 3, 2e phr., CPP).

3.3 En l’espèce, selon le rapport établi par la Police municipale de Lausanne le 15 juillet 2013 (P. 19/1 p. 12), la Procureure de service a été informée de son intervention du 7 avril 2013 vers 2h16 devant la discothèque du [...] le lendemain matin à 9h et la magistrate a expressément demandé à la police de procéder à l’audition de A.K.________ et de M.________ comme témoins, ainsi qu’à celle de W.________ et de L.________ en qualité de person­nes appelées à donner des renseignements. Lors de son audition en qualité de témoin, M.________ a été rendu attentif à son droit de refuser de témoigner, en particulier sur les conditions mentionnées aux art. 168 ss CPP et sur le contenu de l’art. 169 al. 1 CPP. La formule idoine des droits et obligations du témoin lui a été soumise pour signature. Il s’ensuit que le procès-verbal de l’audition du 7 avril 2013 de M.________ (PV aud. 2) est exploitable (art. 177 al. 3 CPP a contrario).

Quant à l’écoulement du temps invoqué par A.K., qui n’a été prévenu de rixe qu’à compter du 18 juillet 2019 (PV op p. 15), il ne met pas les parties sur un pied d’inégalité face à l’accusation s’agissant des éléments de preuves apportés au dossier, puisque toutes les preuves antérieures à son incul­pation pouvaient, le cas échéant, être réadministrées en procédure contradictoire à sa demande afin de respecter l’égalité des armes (cf. 147 al. 3 CPP). S’agissant plus spécialement de sa requête tendant à l’audition d’B.V., entendue le 28 mai 2013 en qualité de témoin dans le cadre des investigations policières, soit hors sa présence et celle des autres prévenus et de leurs conseils (PV aud. 11), la Cour de céans a fait droit à sa requête et a procédé à son audition aux débats d’appel afin d’assurer la confrontation de A.K.________ et des autres prévenus à ce témoin, et de leur donner la possibilité de l’interroger.

4.1 Contestant la crédibilité du plaignant, M.________ affirme que les faits ne se sont pas déroulés tels qu’ils sont relatés dans l’acte d’accusation. Il allègue que le 8 avril 2013, le plaignant n’a reconnu que W.________ alors même qu’il figurait à la photographie no 15, que le 18 juillet 2019, le plaignant l’a reconnu sur la base d’une photographie unique qui lui était présentée, que le récit du plaignant a été influencé par celui d’A.V., qu’à l’audience de jugement, le plaignant a déclaré reconnaître les prévenus alors que ceux-ci étaient masqués, assis à l’opposé de lui et séparés de lui de plusieurs vitres en plexiglas, qu’il n’a ainsi pas été formellement authentifié, que le plaignant a dit que ses agresseurs étaient derrière lui, de sorte qu’il n’a pas pu les voir, que les déclarations du plaignant comportent de nombreuses contradictions concernant la présence de ses compa­triotes dans le bar à son arrivée, le nombre de personnes présentes dans le bar, le déroulement de la soirée, la personne qui l’a sorti de l’établissement et les personnes qui se trouvaient vers la fontaine, et qu’il a dit que les personnes qui l’avaient frappé étaient les mêmes que celles qui avaient frappé A.V., alors que celui-ci a dit que M.________ ne l’avait pas frappé. M.________ relève encore qu’A.V.________ a été condamné pour injure et menaces à son encontre, qu’au vu des liens existant entre le plaignant et A.V.________, l’absence d’esprit revanchard de la part du plaignant retenu par le premier juge est infondé, que le rôle du plaignant ne s’est pas limité à séparer les protagonistes, mais qu’il a pris une part active à la bagarre, laquelle s’est divisée en deux lieux distincts, et que rien n’indique qu’il était à l’endroit où le plaignant a été blessé.

Contestant l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, W.________ reproche au premier juge d’avoir retenu la version du plaignant. Il expose que le soir des faits, tous les prévenus sont demeurés à la disposition de la police alors que les amis du plaignant ont fui comme s’ils étaient les auteurs des infractions, que lors de sa première audition, A.V.________ a déclaré ne jamais avoir été au [...], que le plaignant a dit avoir été roué de coups, mais qu’il ne présentait aucune lésion sur la très grande majorité de son corps, que le premier juge ne pouvait pas retenir que les déclarations du plaignant étaient exemptes d’esprit revanchard, que le plaignant l’a confondu avec un autre protagoniste lorsqu’il a déclaré qu’il avait embêté B.V., la femme d’A.V., celle-ci ayant dit que ce n’était pas le cas et que, contrairement aux prévenus, les amis du plaignant avaient fréquemment eu affaire à la justice.

Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une appréciation arbitraire des faits, A.K.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il allègue que les différents récits de la victime et de ses témoins comportent des incohérences troublantes s’agissant du déroulement des faits, de la durée de certains événements et du lieu où ils se sont produits, que le dossier contient des imprécisions sur des points essentiels, que l’acte d’accusation est incomplet, qu’il s’est passé un intervalle de temps assez long entre le moment où la victime a été raccompagnée à la porte du bar et celui où elle a été agressée, qu’entre ces deux moments-là, il est rentré dans le bar pour retourner à son travail de gérant, qu’aucun témoin ne dit qu’il est ressorti, qu’il ne peut donc concrètement pas avoir été avec ceux qui ont agressé la victime, que le lieu de l’agression n’est pas clair, qu’il faut tenir compte de l’effervescence générale de ce soir-là à la [...], puisque plusieurs groupes s’affrontaient à la suite du printemps arabe, qu’il y a ainsi eu plusieurs épisodes successifs et très certaine­ment plusieurs échauf­fourées impli­quant divers protagonistes, que seul le dernier de ceux-ci a débouché sur l’agression sauvage de la victime, que le lien entre lui et la victime est extrême­ment ténu et qu’il n’avait aucune raison de s’en prendre à un client de son bar. Il ajoute qu’il a été incriminé plusieurs années après les faits alors qu’il aurait d’emblée pu être reconnu, que lorsque la victime a décrit ses agresseurs de manière détaillée le 8 avril 2013, aucune de ses descriptions ne coïncidaient avec son physique, que sa reconnaissance par la victime plusieurs années après les faits n’a aucune valeur, qu’B.V.________ a dit qu’il était dans l’histoire, sans préciser ce qu’il avait fait, que A.V.________ l’a entendu crier, mais ne l’a pas vu frapper, que lorsque la victime l’a prétendument reconnu lors d’une audition, l’accusation aurait dû lui soumettre plusieurs photographies ou des planches de photographies, et non seulement la sienne, que cette reconnaissance n’a pas de force probante et qu’il en va de même de sa reconnaissance par la victime à l’audience de jugement qui s’est tenue huit ans après les faits alors qu’il avait radicalement changé.

Invoquant également une violation de la présomption d’innocence et une appréciation arbitraire des faits, B.K.________ fait valoir qu’il n’a pas participé, ni même assisté, aux événements qui se sont déroulés à l’extérieur de l’établissement [...], qu’il est resté attablé à l’intérieur du bar, qu’il n’est sorti de l’établissement qu’après l’arrivée de la police, qu’il a conduit W.________ aux urgences, que ses déclarations ont toujours été constantes, que les auditions de A.K.________ et d’F.________ corroborent ses dires et que L.________ prétend l’avoir formellement reconnu alors qu’il avait expliqué qu’il n’avait pas vu ses agres­seurs.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.3 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que les faits se sont déroulés comme ils ont été relatés dans l’acte d’accusation. Il apparaît ainsi que le 7 avril 2013, dans l’établissement [...], à Lausanne, une dispute, tout d’abord verbale, a éclaté entre des ressortissants du Maghreb et des ressortissants des Balkans, après qu’un ressortissant des Balkans, vraisemblablement B.K., a regardé et fait un geste obscène à l’attention d’B.V., alors que A.V.________ n’était pas présent dans l’établissement. Un des ressortissants maghrébins alors attablé avec B.V., vraisemblablement un dénommé «[...]», s’est levé et est allé s’expliquer auprès d’B.K.. Aux dires de son neveu [...], W.________ est intervenu dans la discussion afin que l’individu maghrébin retourne à sa place (PV aud. 7 R. 5). Après être rentré dans l’établissement et avoir été averti par ses camarades de tablée de ce qui venait de se passer, A.V.________ s’est rendu vers la tablée des ressortissants des Balkans et leur a proposé de s’expliquer en bonne et due forme à l’extérieur du bar. A.K., gérant du bar, a alors invité les ressortissants du Maghreb à quitter les lieux pour éviter des problèmes, car la tension était alors palpable (PV aud. 1 R. 5). Les ressortissants du Maghreb ont quitté l’établissement et les ressortissants des Balkans les ont suivis peu après, à tout le moins le gérant A.K. et l’agent de sécurité M., et W. peut-être dans un deuxième temps (PV aud. 1 R. 5). Selon le barman F., un des ressortissants des Balkans ne figurant pas sur la planche de photographies présentée est resté à l’intérieur du bar (PV aud. 9 R. 5). Une violente dispute a alors éclaté à l’extérieur de l’établissement. Au début, l’altercation s’est déroulée entre A.V., qui était alcoolisé (PV aud. 5 R. 15 p. 4 ; PV aud. 11 R. 14 p. 4) et « l’Albanais » (PV aud. 4 R. 6 p. 3 par. 2 et 3), vraisemblablement W.________ (PV aud. 11 R. 5 p. 2 dernière ligne ; jugement p. 10). B.V.________ a déclaré que les deux clans s’étaient battus, y compris ses amis (PV aud. 11 R. 7 p. 3) et que W.________ avait frappé le premier (PV aud. 11 R. 6). M.________ a confirmé que W.________ était allé directement au contact des maghrébins et que la bagarre avait aussitôt débuté (PV aud. 2 R. 5 p. 2). Selon B.V., M. et A.K.________ se sont battus (PV aud. 11 R. 6 et 7 p. 13). L.________ est intervenu pour essayer de séparer les protagonistes, mais il s’est retrouvé au sol, roué de coups, selon lui, par 5 ou 6 agresseurs (PV aud. 4 R. 6 p. 3 par. 3 et 4). L’effervescence était générale et de nombreux coups de poing et de pied ont été donnés (PV op p. 7 ; PV aud. 1 R. 5 ; PV aud. 2 R. 8 et 11 ; PV aud. 3 R. 5 et 8 ; PV aud. 15 ll. 54 ss ; jugement attaqué p. 12). Selon B.V., c’était une baston générale, plusieurs personnes se battaient et ses copains étaient au sol (PV aud. 11 R. 5 p. 3 par. 2 et R. 7 ; jugement p. 4). Les deux clans de ressortissants du Maghreb et des Balkans ont probablement été rejoints par des tiers non identifiés qui se trouvaient alors à proximité, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. Les violences étaient réciproques (PV aud. 1 R. 5). Des coups ont été donnés avec des barres de fer, des bouteilles et des cailloux, et A.V. parle lui-même d’une matraque, précisant que ce n’était pas sa femme qui la tenait (PV aud. 1 R. 5 ; PV aud. 2 R. 8 ; PV aud. 3 R. 8 ; PV aud. 4 R. 6 p. 3 par. 4 et 5 ; PV aud. 5 R. 14 ; P. 19 p. 11). Lors de son intervention, la police a retrouvé divers objets au sol, soit des cailloux, des morceaux de bitume et des débris de verre (P. 19/1 p. 11).

Deux personnes ont été blessées. Dans le clan des maghrébins, L.________ a été frappé extrêmement violemment au visage avec un objet en verre ou des coups de pied. Il a notamment présenté plusieurs fractures conséquentes au niveau du visage (orbite et nez) et des lacérations complexes des paupières supérieure et inférieure gauches ayant nécessité des points de suture. Des éclats de verre ont atteint son œil gauche (P. 11, P. 12, P. 18). Un compatriote l’a déplacé vers une fontaine située non loin du bar, puis il a été acheminé aux urgences en ambulance (P. 10 p. 2). Dans le clan des ressortissants des Balkans, W.________ a été blessé à la tête ; il présentait une plaie de 5 cm de long sur le front ayant nécessité quelques points de suture (P. 13). A.K.________ l’a conduit aux urgences (P. 19 p. 11 ; PV aud. 15 ll. 77 ss p. 3). Dans les deux cas, l’instruction n’a pas permis de déterminer qui étaient les auteurs de ces lésions.

Après l’échauffourée, les ressortissants des Balkans sont restés à la disposition de la police qui est intervenue sur les lieux, tandis que les ressortissants du Maghreb ont fui (P. 19 p. 10).

S’agissant d’B.K., il convient de retenir, au bénéfice du doute, qu’il est resté à l’intérieur de l’établissement et qu’il n’a donc pas participé à la bagarre générale. Le barman F., qui a reconnu W.________ et M., a dit qu’un des Albanais était resté à l’intérieur du bar et qu’il ne figurait pas sur la planche de photographies présentée (PV aud. 9 R. 5 et R. 8). Il ne peut s’agir que d’B.K.. Ainsi, malgré les déclarations de L., qui l’aurait reconnu comme étant l’un de ses agresseurs alors même qu’il a toujours dit ne pas les avoir vus, il convient de retenir, au vu de l’ensemble des auditions, qu’B.K. n’a pas participé à la bataille générale, ce qu’il a toujours soutenu durant l’enquête et ce qu’a confirmé B.V.________ aux débats d’appel lorsqu’elle a dit qu’ils s’étaient retrouvés face à M., W. et A.K.________ (jugement p. 4). Il convient donc de rectifier l’état de fait retenu par le premier juge sur ce point.

Quant à A.K., gérant du bar, M., portier du bar, et W., client du bar, ils ont quitté l’établissement après avoir demandé aux maghrébins de sortir et ils sont restés à l’extérieur du bar. Ils ont été reconnus comme participants de manière générale à la bataille, même s’il n’est pas établi que ce sont eux qui ont infligé les blessures importantes dont L. a souffert.

Enfin, s’agissant de L., qui a fait le choix de rester sur place après être sorti du bar et qui s’est interposé entre son compatriote A.V. et les Albanais (PV aud. 4 R, 6 p. 3 par. 3), la Cour de céans ne peut imaginer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la bagarre a éclaté entre les deux groupes, qu’il se soit contenté d’adopter un comportement purement défensif pour se protéger et pour protéger son compatriote. Au contraire, si le clan des maghrébins n’avait pas eu l’intention d’en découdre avec le clan des Balkans, ceux-ci ne seraient pas sortis du bar ou auraient immédiatement quitté les lieux après en être sortis, tout comme A.V.________ qui, après avoir été prié de sortir du bar, a préféré rester à proximité immédiate de l’établissement plutôt que de quitter définitivement les lieux. Il convient donc de retenir que L.________ a participé activement à la bagarre.

En définitive, les objections avancées par les appelants M., W. et A.K.________ ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables tels que retenus par le tribunal en ce qui les concerne. Ceux-ci ont donc été établis sans violation de la présomption d’innocence. En revanche, dans la mesure où il est avéré que l’appelant B.K.________ est demeuré à l’intérieur de l’établissement durant la bagarre générale, il doit être libéré de tous les chefs d’accusation et son appel sera admis dans cette mesure.

5.1 B.K.________ conteste sa condamnation pour agression et conclut à sa libération, soutenant qu’il n’a pas participé à la bagarre litigieuse et que celle-ci ne constituait pas une agression, mais une rixe, compte tenu de la participation indubitable des membres des deux clans à la bagarre.

W.________ plaide qu’il n’y a pas eu agression, mais rixe et qu’il doit être acquitté, l’infraction de rixe étant prescrite. Il fait valoir que selon le témoignage d’B.V.________, ses copains s’étaient énervés et avaient essayé de taper, qu’il s’agissait d’une baston générale, que les dénommés « [...]» et « [...]», qui ont participé à l’altercation avant de fuir, n’ont jamais été retrouvés, qu’au vu du déroulement des événements, il s’agissait d’une altercation entre deux clans et qu’il est totalement arbitraire de retenir que seul le plaignant était impliqué.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La disposition poursuit deux objectifs. Il s’agit d’abord d’incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes, en raison du risque de lésion important qui découle de la multitude de protagonistes. Il s’agit aussi et surtout de tenir compte des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte, où il est souvent délicat, voire impossible, de déterminer le rôle spécifique des différents participants ou de savoir qui, parmi eux, est responsable des blessures ou du décès de l’une des personnes impliquées (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 133 CP et les références citées ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2).

La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 106 IV 246 consid. 3b ; Trechsel/Fingerguth, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 1 ad art. 133 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, nn. 1 et 2 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3f). Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de cette condition objective de punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des participants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.2 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3d). De même, la victime peut être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 133 CP et réf. cit.). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP.

La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3).

Comme on l’a vu ci-dessus, en pratique, il est fréquent qu'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu'il n'a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L'art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (CAPE 30 mai 2012/102). Il faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP lorsqu'on peut discerner clairement un groupe d'assaillants et que les personnes agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois que la réaction de ces personnes ne dépasse pas, par son intensité et sa durée, ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).

5.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans l'agression, l'attaque est perpétrée par deux personnes au moins ; il suffit toutefois que quelqu'un se joigne à une attaque déclenchée par un tiers.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale : la ou les victimes restent passives ou se bornent à tenter de se défendre (Donatsch, Stra­frecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, n. 6.1 ad art. 134 CP ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP). Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 et réf. cit.).

Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 5.3 En l’espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir ce qui s’était précisément passé pendant l’altercation. Si la situation a dégénéré après qu’A.V., qui n’avait guère apprécié que son amie se fasse draguer par un membre du clan des ressortissants des Balkans, est intervenu auprès de ceux-ci, ce qui constituerait l’élément déclencheur de la bagarre ayant éclaté devant l’établissement [...] (PV aud. 4 R. 8 p. 4), le premier coup semble avoir été donné par W. à A.V.. Ensuite, les deux clans se sont affrontés au moyen de divers objets ou arme, et des coups ont été donnés de part et d’autre, de telle sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il y avait un clan des agresseurs et un clan des agressés. Il y a eu à tout le moins un blessé dans un chacun des clans. La fuite de presque tous les membres du clan des maghrébins après les faits, alors même que les ressortissants des Balkans sont restés à la disposition de la police, vient corroborer cette appréciation. Il n’y a pas eu passivité du côté du clan des maghré­bins, lesquels ont déclenché la bagarre pour un motif futile. Aussi, en présence d’une bagarre générale, une agression contre le clan des maghrébins doit être écartée et la qualification de rixe doit être retenue. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la Cour de céans considère que L., qui a été blessé, a participé activement à la bagarre et s’est livré à des actes violents, tout comme M., W. et A.K.________. Les prévenus se prévalent en vain du fait que l’on ignore qui a concrètement porté atteinte à l’intégrité physique du plaignant, puisque le fait de ne pas savoir précisément qui est l’auteur des atteintes est inhérent à l’infraction de rixe.

Au vu de ce qui précède, seule l’infraction de rixe doit être retenue pour les prévenus M., W. et A.K.________.

5.4 Il convient dès lors à ce stade d’examiner si l’infraction de rixe est prescrite.

Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus – comme c’est le cas de la rixe -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ; cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés aux appelants M., W. et A.K.________, et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

En l’espèce, l’activité coupable a eu lieu le 7 avril 2013. En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 49 consid. 5.1), la prescription de l'action pénale la plus favorable aux prévenus est applicable, à savoir sept ans. L'action pénale relative à cette accusation se prescrivait donc par sept ans et a été atteinte en 2020 au plus tard à l’égard des appelants M., W. et A.K.________, qui ne peuvent ainsi pas être condamnés pour rixe et doivent être libérés.

Les appelants B.K., W. et A.K.________, qui concluent à libération, contestent devoir une indemnité pour tort moral au plaignant.

La prescription de l’action pénale étant acquise, il appartiendra au juge civil de se prononcer sur la prescription de l’action civile et, cas échéant, de statuer sur les conclusions du plaignant tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral subi en raison des faits litigieux et sur ses conclusions en dommages et intérêts. Il s’ensuit que le chiffre XIX du dispositif du jugement attaqué doit être supprimé et que le chiffre XX du dispositif renvoyant le plaignant à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts doit être maintenu.

7.1 Les appelants M., W., A.K.________ et B.K.________ étant libérés en procédure d’appel, il convient d’examiner la répartition des frais de première instance qui ont été répartis entre les quatre prévenus et mis intégralement à leur charge par le premier juge.

7.2 L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 7.3 En l’espèce, l’appelant B.K.________ est acquitté en appel, la Cour de céans retenant que ce prévenu n’a pas participé à la rixe litigieuse. Les frais de première instance, par 15'217 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 9'875 fr. 85, mis à sa charge doivent ainsi être laissés à la charge de l’Etat.

Quant aux appelants M., W. et A.K.________, ils sont acquittés en appel car la prescription de l’infraction de rixe est acquise. Dans la mesure où ces prévenus ont, par leur comportement délictueux, provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale, il se justifie de laisser les frais de première instance, y compris les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office, à leur charge, selon la répartition opérée par le premier juge.

A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du plaignant, Me Zakia Arnouni, pour la procédure de première instance doit être laissée à la charge de l’Etat (art. 426 al. 4 CPP).

En définitive, les appels de M., W., A.K.________ et B.K.________ doivent être admis, le dispositif du jugement entrepris devant être modifié aux chiffres I à XIX et XXVI de son dispositif dans le sens des considé­rants qui précèdent.

Le défenseur d’office de M.________ a produit une liste d’opérations (P. 146) qui fait état de 14h25 d’activité d’avocat. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfai­te connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de M.________ depuis l’instruction, le temps allégué apparaît excessif. Le temps consacré à l’analyse du jugement de première instance et à la rédaction de l’appel, 5h30 au total, doit être réduit d’1h30, et le temps consacré aux téléphones et aux entretiens avec le client, qui totalise 1,6 h, doit être réduit de 0,10 h. Il convient enfin de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel, soit 3h15. L’indemnité d’office de Me Albert Habib pour la procédure d’appel doit par conséquent être fixée à 2'914 fr. 05, montant correspondant à 14h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'535 fr., 50 fr. 70 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 208 fr. 35 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à la charge de l’Etat.

La liste des opérations produite par le défenseur d’office de W.________ (P. 147) mentionne 11h20 d’activité d’avocat. Il convient toutefois de retrancher 1h30 des postes relatifs aux entretiens téléphoniques et aux conférences avec le client comptabilisés à hauteur de 3h, ce qui est manifestement excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire. On ajoutera 3h15 pour l’audience d’appel et des débours forfaitaires à concurrence de 2%. L’indemnité d’office de Me Romain Kramer pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'716 fr 30, montant correspondant à 13h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'355 fr., 47 fr. 10 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 194 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), à la charge de l’Etat.

Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de A.K.________ (P. 148) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% –, une indemnité d’un montant total de 2'254 fr. 90, montant correspondant à 10h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'935 fr., 38 fr. 70 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 161 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me François Gillard pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

Le 29 avril 2021, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Evan Koller en qualité de défenseur d’office d’B.K.________ en remplacement de son précédent défenseur d’office, Me Rebecca Zangerl, ces deux avocats exerçant leur activité dans le cadre de la même étude. A l’audience d’appel, le défenseur d’office d’B.K.________ a produit une liste d’opérations (P. 149) faisant état de 5h d’activité d’avocat breveté et de 3,9 h d’activité d’avocat-stagiaire jusqu’au 28 avril 2021 et de 4h d’activité d’avocat breveté et de 3,10 h d’activité d’avocat-stagiaire pour la période du 29 avril au 22 septembre 2021. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, si ce n’est pour ajouter 3h15 d’activité d’avocat-stagiaire pour l’audience d’appel du 22 septembre 2021. Il s’ensuit que l’indemnité d’office allouée à Me Rebecca Zangerl pour la période du 23 mars au 28 avril 2021 doit être fixée à 1'460 fr., montant corres­pondant à 5h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr., à 3h54 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 429 fr., 26 fr. 60 de débours forfaitaires et 104 fr. 40 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), à la charge de l’Etat. Pour la période du 29 avril au 22 septembre 2021, l’indemnité d’office allouée à Me Evan Kohler doit être arrêtée à 1'644 fr., 40, montant corres­pondant à 4h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., à 6h21 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 698 fr. 50, 28 fr. 35 de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 117 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), à la charge de l’Etat.

Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil juridique gratuit de L.________ (P. 151) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, une indemnité d’un montant total de 2'492 fr. 20, montant correspondant à 11h57 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'151 fr., 43 fr. de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 178 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 17'261 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de M., par 2'014 fr. 05, celle allouée au défenseur d’office de W., par 2'716 fr. 30, celle allouée au défenseur d’office de A.K., par 2'254 fr. 30, celles allouées aux défenseurs d’office d’B.K., par 3'104 fr. 40 et 1'644 fr. 40, et celle allouée au conseil d’office L.________, par 2'492 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’B.K.________ est admis.

II. L’appel de A.K.________ est admis.

III. L’appel de W.________ est admis.

IV. L’appel de M.________ est admis.

V. Le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à XIX et XXVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’agression ;

II. à IV. supprimés ;

V. libère A.K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’agression ;

VI. à IX. supprimés ;

X. libère W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’agression ;

XI. à XIII. supprimés ;

XIV. libère M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’agression ;

XV. à XIX. supprimés ;

XX. renvoie L.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts ;

XXI. arrête l'indemnité due à Me Rébecca Zangerl, défenseur d’office d’B.K.________, à 9'875 fr. 85, débours, vacations et TVA compris ;

XXII. arrête l'indemnité due à Me François Gillard, défenseur d’office de A.K.________, à 3'979 fr. 20, débours, vacations et TVA compris ;

XXIII. arrête l'indemnité due à Me Romain Kramer, défenseur d’office de W.________, à 9'341 fr. 35, débours, vacations et TVA compris ;

XXIV. arrête l'indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office de M.________, à 5'558 fr. 15, débours, vacations et TVA compris ;

XXV. arrête l'indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de L.________, à 13'706 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, cette indemnité étant laissée à la charge de l’Etat ;

XXVI. laisse une partie des frais de la cause, par 15'217 fr. 70, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Rébecca Zangerl, par 9'875 fr. 85, à la charge de l’Etat ;

XXVII. met une partie des frais de la cause, par 7'623 fr. 85, à la charge de A.K.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me François Gillard, par 3'979 fr. 20, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

XXVIII. met une partie des frais de la cause, par 13'016 fr. 55, à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Romain Kramer, par 9'341 fr. 35, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

XXIX. met une partie des frais de la cause, par 9'202 fr. 80, à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Albert Habib, par 5'558 fr. 15, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'914 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib, à la charge de l’Etat.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'716 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Kramer, à la charge de l’Etat.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'254 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard, à la charge de l’Etat.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant global de 3'104 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée aux défenseurs d’office d’B.K.________, soit 1'460 fr., TVA et débours inclus, à Me Rébecca Zangerl pour la période du 23 mars au 28 avril 2021, et 1'644 fr., 40, TVA et débours inclus, à Me Evan Kohler pour la période du 29 avril au 22 septembre 2021, à la charge de l’Etat.

X. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'492 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni, à la charge de l’Etat.

XI. Les frais d’appel, par 17'261 fr. 85, y compris les indemnités d’office fixées aux chiffres VI à X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

XII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour M.________),

Me Romain Kramer, avocat (pour W.________),

Me François Gillard, avocat (pour A.K.________),

Me Evan Kohler, avocat (pour B.K.________),

Me Zakia Arnouni, avocate (pour L.________),

Me Rébecca Zangerl, avocate,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers (M., né le [...]1966 ; A.K., né le [...].1963 ; B.K.________, né le [...].1971),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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