Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.11.2021 Jug / 2021 / 464

TRIBUNAL CANTONAL

381

PE19.019123-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 novembre 2021


Composition : M. P E L L E T, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Patrice Keller, défenseur d’office, appelant,

et

Q.________, plaignant, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure ad hoc de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que I.________ s’est rendu coupable d’injure, mais l’a exempté de toute peine en raison de la riposte de l’injurié (I), a constaté que I.________ s’est rendu coupable de menaces, ainsi que de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., sous déduction de la détention accomplie avant jugement, par deux jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à trois ans (IV), a condamné I.________ à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours (V), a renvoyé Q.________ à ses réserves civiles (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants : a) un pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, calibre 9 mm Para, n° M434’307, avec un magasin pour SIG-SAUER 225 contenant cinq cartouches GECO 9mm Luger, saisis en possession de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019; b) un couteau de marque Hultafors dans son étui, saisi en possession de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019; c) un pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, n° M434’396, avec un magasin dans sa boîte et un flacon plus set de nettoyage, saisis au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019; d) un pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, n° M434’382, avec un magasin dans sa boîte, saisi au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019; e) sept boîtes de munitions 9 mm/pleines et cinq cartouches, saisis au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019; f) quatre boîtes de munitions 9 mm/pleines, saisies dans le véhicule de I.________ le 27 septembre 2019 et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019 (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD d’enregistrements audio, séquestré sous fiche n° 26879 (VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office, Me Patrice Keller, à 2'694 fr. (IX), a arrêté les frais de justice à la charge de I.________ à 7'488 fr. 95, ce montant comprenant 3'653 fr. 30 d’indemnités de ses défenseurs d’office successifs (X), et a dit que les indemnités de ses défenseurs d’office ne seront remboursables par I.________ que si ses moyens financiers le permettent (XI).

B. Par annonce du 27 mai 2021 puis déclaration du 23 juin 2021, déposées par voie électronique par la plateforme de distribution IncaMail, I.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à sa réforme, en ce sens que les chiffres III, IV et VII de son dispositif sont annulés et que le prévenu est libéré des fins de l’action pénale pour ce qui est de l’infraction de menaces, le jugement étant confirmé pour le surplus. Il a requis l’audition, par la Cour d’appel pénale, de [...], épouse du plaignant Q.________ et témoin des faits (P. 68).

Le 2 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 70).

Invité à se déterminer sur l’appel, le Ministère public a, par écriture du 28 août 2021, conclu au rejet de l’appel (P. 73).

Le 1er novembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition tendant à l’audition de [...], les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1961 à Lausanne, le prévenu I.________ est le cadet de trois enfants. Ayant grandi à [...], il a acquis une formation dans le domaine de la mécanique, avant de travailler dans cette branche. Après une période d’activité aux Etats-Unis durant les années 1990, il a repris, en 2010, l’immeuble de ses parents à [...], lequel est occupé par neuf locataires. Ces baux ont procuré au prévenu des revenus annuels nets de 80'000 fr. en 2020; ce rendement net sera probablement de 70'000 fr. en 2021. À la suite d’un licenciement en 2017, le prévenu a touché les prestations de l’assurance-chômage, à hauteur de 5'000 fr., jusqu’au 1er février 2020 (P. 12 et 22/0). Puis, dès le mois de mai 2020 en tous cas, il a retrouvé un emploi pour un salaire net du même ordre (P. 37/1). Il a démissionné de ce poste avec effet au 30 septembre 2020. Depuis lors, il vit de ses seuls revenus locatifs (PV aud. 2, R. 2; jugement, p. 6).

1.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

1.3 Le prévenu a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique (P. 47).

Le prévenu a déposé plainte (PV aud. 2, R. 29) contre le plaignant et l’instruction de cette cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la présente procédure (P. 50).

2.1 A [...], sur le chemin vicinal reliant le chemin [...] à [...], le 27 septembre 2019, vers 12 h 45, I.________ a croisé Q.________ (déféré séparément), qui se trouvait avec son épouse [...] et leur fils alors âgé de trois mois, lequel était en poussette. Q.________ promenait son chien de race Cane Corso sans le tenir en laisse. Le prévenu a alors tenu les propos suivants à l’égard de Q.________ : « tu ne peux pas tenir ton chien en laisse » et « sale étranger ».

Q.________ a réagi en traitant le prévenu de « connard » et en lui demandant de répéter ce qu’il avait dit. Puis, Q., sa famille et son chien ont fait demi-tour dans la direction vers laquelle I. continuait de marcher. Alors que Q.________ était parvenu à une distance d’environ un mètre de I., le prévenu l’a immédiatement menacé en pointant dans sa direction une arme de poing, qu’il avait avec lui par hasard et qu'il venait de sortir d'une poche de son pantalon. Ce pistolet contenait cinq cartouches dans le magasin, sans que la culasse ne soit alimentée. Le prévenu tenait alors son arme avec ses deux mains et avait un doigt sur la détente. Après cinq à dix secondes, Q. lui ayant demandé de se calmer et s’étant retiré, I.________ est parti en courant en direction de [...].

Q.________ a ensuite fait appel à la police par téléphone. Le prévenu a été interpellé à 13 h 00 à [...], [...]. Q.________ a déposé plainte contre inconnu environ une heure après les faits, au poste de police [...] (PV aud. 1).

2.2 L’arme de poing détenue par le prévenu lors des faits était un pistolet de marque SIG-SAUER, modèle 225, calibre 9 mm Para, n° M434307, que le prévenu portait sur lui sans droit. De plus, ce pistolet contenant cinq cartouches GECO 9 mm Luger dans le magasin. Cette arme de poing et ces munitions ont été saisies et transmises au bureau des armes de la Police cantonale. Lors de son interpellation, le prévenu était aussi en possession d’un couteau de marque Hultafors, rangé dans son étui, qui a également été saisi et transmis au Bureau des armes de la police cantonale.

Durant l’instruction, deux autres pistolets SIG SAUER, modèle 225, distingués par leurs numéros de série (n° M434’396 et n° M434’382), avec leurs accessoires, ainsi que onze boîtes de munitions 9 mm et cinq cartouches au total, ont été saisis au domicile du prévenu le 27 septembre 2019, puis transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre suivant (P. 52 et 53).

2.3 L’épouse du plaignant a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 11 février 2020. Elle a confirmé que le prévenu avait traité le plaignant de « sale étranger ». Elle a aussi précisé avoir vu, à une distance de cinq à six mètres, le prévenu pointer son arme en direction du visage du plaignant. Elle a en outre admis que, si son chien obéissait sans faille à son époux, elle pouvait devoir insister pour se faire obéir de l’animal (PV aud. 4, R. 7, 8 et 14).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par voie électronique via la plateforme de distribution IncaMail (cf. l'art. 110 al. 2 CPP; cf. aussi la directive du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire n° 98, du 17 août 2017, ainsi que l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures [Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP; RS 272.1), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

A titre de réquisition de preuves, l’appelant requiert l’audition, par la Cour d’appel, de [...], épouse du plaignant. Cette audition est inutile, car l’intéressée a déjà été entendue, le 11 février 2020, par la police (PV aud. 4), et il y a lieu de supposer qu’elle ne modifiera pas sa déposition en raison de ses liens avec une partie. En outre, cette mesure d’instruction n’a pas été demandée à l’audience de première instance alors même qu’il aurait été loisible au prévenu de présenter une telle réquisition. Formulée en procédure d’appel seulement, la réquisition est donc tardive.

4.1 Critiquant l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police, l’appelant conteste d’abord sa condamnation pour menaces. Comme il l’avait déjà soutenu en première instance, il fait valoir qu’il n’a à aucun moment mis en joue le plaignant avec son arme et que c’était au contraire lui qui était menacé par le chien du plaignant, raison pour laquelle il avait sorti son pistolet pour « dissuader le maître du chien » (déclaration d’appel, p. 2, 3e par.).

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).

4.4 Dans le cas particulier, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la version du prévenu au profit de celle du plaignant pour retenir l’infraction de menaces en se fondant sur l’ensemble des éléments probatoires.

Le premier élément d’appréciation déterminant est constitué par l’immédiateté de la réaction de l’intimé, qui s’est rendu rapidement au poste de police [...] pour déposer plainte et faire état de son inquiétude d’avoir été confronté, avec sa famille, à une personne armée dirigeant un pistolet contre lui. Ce comportement démontre la réalité des menaces proférées à son encontre.

Ensuite, la déposition de l’épouse du plaignant étaye la version des faits de ce dernier. Même si elle ne dispose pas d’une forte valeur probante en raison des liens entre le témoin et le plaignant, cette déposition n’en apparaît pas moins mesurée; elle confirme le fait que l’arme a bien été pointée par le prévenu en direction du visage du plaignant. Pour le reste, le fait que d’autres détails factuels rapportés par le témoin ne coïncident pas avec les explications du plaignant démontre que le témoin a donné sa propre version plutôt que d’accabler le prévenu de concert avec son conjoint. C’est donc en vain que le prévenu persiste, à l’audience d’appel encore, à soutenir qu’il s’est borné à maintenir le bras le long du corps, pistolet à la main, « cela afin d’avoir un effet dissuasif à l’égard du plaignant ». De même, l’argumentation déduite de la dangerosité du chien au regard de sa race ne justifie pas de braquer une arme en direction du détenteur de l’animal, même non tenu en laisse.

Enfin, le fait que le prévenu était porteur d’une arme sans la transporter séparément des munitions montre également un usage illicite de ce pistolet, sans que le prévenu ne puisse évidemment expliquer pourquoi son arme contenait cinq cartouches dans le magasin. En particulier, le port d’une telle arme chargée n’apparaît nullement justifié par l’activité (course à pied) à laquelle le prévenu se livrait alors. A cet égard, le moyen présenté à l’audience d’appel, selon lequel c’était par erreur qu’il avait pris cette arme avec lui, pour ne pas la laisser dans le coffre de sa voiture par mesure de sécurité, n’explique pas le fait que le pistolet ait alors été chargé. Peu importe, notamment, que le prévenu entendait pratiquer le tir en stand au moyen de cette même arme sitôt après son entraînement de course à pied, comme il le soutient (cf. not. PV aud. 2, R. 8 et 9).

4.5 Au demeurant, c’est à tort que le premier juge a retenu l’atténuation découlant d’une légitime défense disproportionnée en faveur de l’appelant (défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP). En effet, d’une part, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le prévenu aurait été l’objet d’une attaque imminente de la part du chien du plaignant; d’autre part, pointer une arme en direction du visage du détenteur du chien n’était en aucune façon propre à exercer une défense à l’encontre d’un chien qui n’était pas tenu en laisse. Il aurait été éventuellement envisageable d’appliquer l’art. 16 al. 2 CP, à supposer une attaque imminente, si l’arme avait été pointée en direction du chien. Quoi qu’il en soit, à défaut d’appel du Ministère public, une modification du dispositif du jugement en défaveur du prévenu n’est pas possible.

Les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, la condamnation pour menaces doit ainsi être confirmée.

5.1 L’appelant conteste ensuite la confiscation de ses objets mis sous séquestre (armes à feu et couteau), ainsi que de leurs munitions et accessoires (ch. VII du dispositif du jugement). Il fait valoir que son comportement ne représente pas une menace pour la sécurité publique.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées, il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (cf. TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1).

5.2.2 En matière de confiscation, la législation spéciale sur les armes, soit l’art. 31 al. 3 LArm, prévoit notamment que l’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a).

L’art. 54 de l’ordonnance d’application de la LArm (ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes [OArm]; RS 514.541) prévoit que, si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement (al. 1). Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué (al. 3). Si l’objet est vendu, l’indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits (al. 4).

5.3 L’appelant s’est rendu coupable du délit réprimé par l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir été porteur sans droit d’une arme et de munitions; en outre, il s’est rendu coupable de la contravention réprimée par l’art. 34 al. 1 let. n LArm (cum art. 28 al. 2 LArm) pour avoir transporté une arme à feu sans avoir séparé l’arme des munitions. Il ne conteste pas ces infractions, comme il l’a expressément rappelé à l’audience d’appel.

La façon dont l’appelant a fait usage de son arme pour effrayer illicitement un tiers fait craindre une nouvelle mise en danger de la sécurité des personnes, d’autant que le prévenu, à l’audience d’appel encore, n’assume aucunement sa responsabilité et persiste à revendiquer la licéité de son comportement. A cela s’ajoute qu’il a également refusé d’être soumis à une expertise psychiatrique, ce qui démontre une incapacité inquiétante à se remettre en question et ne fait qu’ajouter à sa dangerosité. Enfin, une arme à feu ayant servi à la commission de l’infraction, il est évident qu’il existe une connexité suffisante, à l’aune de l’art. 69 al. 1 CP, entre les objets à confisquer et l’infraction. Quoi qu’il en soit, la confiscation des autres objets mis sous séquestre (armes à feu, couteau, munitions et accessoires divers) n’ayant pas été utilisés pour commettre les infractions repose sur l’art. 31 al. 3 let. a LArm (ATF 129 IV 81 consid. 4).

En revanche, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’art. 54 OArm, il y a lieu de prévoir que le produit de la réalisation de ces armes soit versé au prévenu, sous déduction des frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation (Favre/ Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, nn. 3.8 et 5.1 ad art 31 LArm; ATF 135 I 209). Conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, le dispositif du jugement sera donc rectifié d’office dans ce sens par l’ajout d’un chiffre VIIbis.

Les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) doivent être entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe nonobstant la rectification d’office du jugement en sa faveur (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 77/1), à une réserve près : en effet, les débours doivent être pris en compte forfaitairement, à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et non sur la base des dépenses effectives alléguées. Aux honoraires de 1'710 fr. doivent ainsi être ajoutés des débours forfaitaires, à hauteur de 34 fr. 20, plus une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève donc à 2'007 fr. 75, débours et TVA compris.

L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 49 al. 1, 69, 177 al. 1 et 3, 180 CP; 31 al. 3 let. a, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. n LArm, 54 al. 3 et 4 OArm; 398 ss, 404 al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre VIIbis à son dispositif et est confirmé pour le surplus, ce dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que I.________ s’est rendu coupable d’injure, mais l’exempte de toute peine en raison de la riposte de l’injurié;

II. constate que I.________ s’est rendu coupable de menaces, de délit et contravention à la loi fédérale sur les armes;

III. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 2 (deux) jours;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;

V. condamne I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 (dix) jours;

VI. renvoie Q.________ à ses réserves civiles;

VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants :

a) pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, calibre 9 mm Para, n° M434’307, avec 1 magasin pour SIG-SAUER 225 contenant 5 cartouches GECO 9mm Luger, saisis en possession de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

b) couteau de marque Hultafors dans son étui, saisi en possession de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

c) pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, n° M434’396 avec 1 magasin dans sa boîte et 1 flacon plus set de nettoyage, saisis au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

d) pistolet, marque SIG-SAUER, modèle 225, n° M434’382 avec 1 magasin dans sa boîte, saisi au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

e) 7 boîtes de munitions 9 mm/pleines et 5 cartouches, saisis au domicile de I.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

e) 4 boîtes de munitions 9 mm/pleines, saisies dans le véhicule de I.________ le 27 septembre 2019 et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019;

VIIbis. ordonne que le produit de la réalisation des objets confisqués et dévolus à l’Etat selon le chiffre VII ci-dessus soit versé à I.________, sous déduction des frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation;

VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD d’enregistrements audio, séquestré sous fiche n° 26879;

IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Patrice Keller à 2'694 fr. (deux mille six cent nonante-quatre francs);

X. arrête les frais de justice à la charge de I.________ à 7'488 fr. 95 (sept mille quatre cent huitante-huit francs et nonante-cinq centimes), ce montant comprenant 3'653 fr. 30 d’indemnités de ses défenseurs d’office successifs;

XI. dit que les indemnités de ses défenseurs d’office ne seront remboursables par I.________ que si ses moyens financiers le permettent".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'007 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Patrice Keller.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'947 fr. 75, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________.

V. I.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrice Keller, avocat (pour I.________),

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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