Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 457

TRIBUNAL CANTONAL

469

PE21.004401-EBJ/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 novembre 2021


Présidence de M. P E L L E T, président Juges : M. de Montvallon, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Dimitri Iafaev, défenseur de choix, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P., pour tentative de faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 3'500 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 17 jours (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise du faux permis de conduire polonais et de la fausse attestation de domicile au nom de P. (II), a mis les frais de la cause, par 1’350 fr., à la charge de P.________ (III) et a rejeté la requête en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP formée par P.________ (IV).

B. Par annonce du 6 septembre 2021 puis déclaration du 1er octobre 2021, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, le prévenu étant libéré des fins de l’action pénale, et à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité de 6'471 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à son exemption de toute peine sur la base de l’art. 52 CP (P. 26).

Le 6 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 28).

Invité à se déterminer sur l’appel, le Ministère public s’est, par écriture du 15 octobre 2021, référé aux considérants du jugement entrepris (P. 32).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant russe et israélien, le prévenu P.________ est né en 1969 à Novosibirsk, Russie. Marié, il a un fils de 15 ans. Son épouse a également une fille majeure d’une première union qu’il a reconnue. Aîné d’une famille de deux enfants, le prévenu a été élevé par ses parents à Novosibirsk, où il y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a poursuivi des études universitaires de pédagogie pendant cinq ans, puis a enseigné la chimie et la biologie durant trois ans en Russie. Il a effectué une formation complémentaire en psychologie pendant deux ans, avant d’œuvrer notamment comme directeur commercial de société.

Le prévenu est arrivé en Suisse, à [...], en août 2020, après que son épouse a été déplacée de Serbie en Suisse pour le compte de [...].

Le prévenu perçoit des revenus de l’ordre de 150'000 fr. par an pour des « consultings » d’entreprises. Son loyer se monte à 4'500 francs. Il possède deux véhicules. Il n’a pas de dettes. Son épouse est directrice du département [...] pour [...]. Elle gagne environ 500'000 fr. par année.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

À [...], au mois d’octobre 2020, le prévenu, au bénéfice d’un permis de conduire russe, a commandé un faux permis de conduire polonais et une fausse attestation de domicile à son nom auprès d’un certain [...], qui proposait ses services sur Internet. Le prévenu a agi dans le but de pouvoir circuler librement en Europe. Il a ainsi versé à son correspondant la somme de 1'050 euros, en deux fois, soit 300 euros le 8 octobre 2020 et 750 euros le 29 octobre 2020, en rétribution de l’envoi des documents commandés.

Les documents en question ont finalement été interceptés par le poste de douane de Meyrin le 5 novembre 2020 et transmis à la Brigade de police scientifique.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

3.1 L’appelant conteste tout d’abord l’existence d’un for pénal suisse, en niant l’application du droit suisse et la compétence ratione loci des autorités suisses. Ce moyen doit être examiné avant tout autre, dès lors que son admission suffirait à sceller le sort de l’appel.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. A teneur de l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (al. 1); une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire (al. 2).

3.2.2 L'art. 3 CP consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 s.; ATF 108 IV 145 consid. 3 p. 146). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les références citées).

L'art. 8 al. 1 CP constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'il définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extra-territoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1).

3.2.3 Le lieu de la tentative (cf. l’art. 22 al. 1 CP) se détermine au regard « du lieu où son auteur l’a faite », ce qui renvoie au lieu où l’auteur a réalisé l’acte marquant le début d’exécution de l’infraction, voire aussi au lieu de l’acte à proprement parler, si l’exécution de l’infraction est poursuivie jusqu’à son terme sans que le résultat nécessaire à la consommation ne survienne. En outre, l’infraction tentée se localise aussi « au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire »; le terme « idée » permet d’envisager toutes les formes d’intention. L’infraction est de ce fait localisée en Suisse si l’auteur veut ou accepte que le résultat s’y produise (cf. Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 24 et 25 ad art. 8 CP). Tel est notamment le cas s’agissant d’un délit formel de mise en danger abstraite, soit pour lequel le résultat n’est pas pris en compte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 8 CP, cum n. 1.4 ad art. 22 CP)

4.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2 Un permis de conduire constitue un certificat au sens légal (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484; TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 252 CP).

4.3 Le comportement (consommé) punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).

5.1 En l’espèce, Il est établi, et du reste matériellement incontesté, que, selon le rapport du 5 novembre 2020 de l’Administration fédérale des douanes (P. 4/6) et le rapport du 16 décembre 2020 de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise (P. 4/5), le permis de conduire polonais adressé par voie postale au prévenu (et intercepté par la douane) est une contrefaçon (Totalfälschung). Cela ressort en particulier de procédés d’impression non conformes, ainsi que de l’absence de sécurités d’impression, respectivement de la présence de sécurités seulement limitées, ainsi que des caractéristiques de la page de données luminescentes (P. 4/5). Le rapport du 5 novembre 2020 relève en particulier que « [l]es matériaux et les procédés de fabrication du document divergent manifestement du document original » et que « [d]ans le document présenté, les techniques d’impression ne correspondent pas avec le document original ».

5.2 Le résultat escompté par l’auteur, soit l’usage du faux permis de conduire en cause (cf. ci-dessus), devait se produire en Suisse. En effet, l’appelant, qui réside dans notre pays, n’avait pas de permis suisse au moment de passer commande de ce document. Plus encore, il n’avait alors, de son propre aveu, entrepris aucune démarche qui aurait tendu à l’obtention (par échange) d’un permis suisse (PV aud. 2, ll. 71-76, p. 3) et entendait s’épargner de « faire une formation et (de) passer un examen » (PV aud. 2, ll. 72-73). Il se prévaut du fait qu’il avait pourvu aux couvertures d’assurances responsabilité civile et casco de son véhicule, acheté par son épouse et immatriculé au nom de celle-ci (P. 33/1/19); s’il était entré en possession du document incriminé, il en aurait donc fait usage au volant d’un véhicule assuré depuis son lieu de résidence en Suisse, à défaut de quoi la souscription de tels contrats n’aurait eu aucun sens. Force est d’en déduire qu’il entendait, de son propre aveu, circuler dans notre pays au volant d’un véhicule automobile, ainsi du reste qu’ailleurs en Europe (cf. jugement, p. 5, 1er par.). Il nourrissait donc le dessein de faire usage notamment en Suisse du faux permis qu’il avait commandé. L’appelant n’est donc pas crédible lorsqu’il tente de soutenir, à l’audience d’appel encore, que le permis de conduire polonais « ne devait être utilisé que sur le territoire de l’union européenne », ce, selon lui, uniquement pour bénéficier de la couverture d’assurance en cas d’accident. Outre que la commande a été émise depuis la Suisse, le résultat escompté devait ainsi se produire en Suisse au sens de l’art. 8 al. 2 CP. Peu importe dès lors que la commande elle-même ait été passée à un correspondant établi en Pologne et que le document incriminé ait été confectionné hors de Suisse et envoyé depuis l’étranger.

Le critère de la territorialité est dès lors réalisé, d’où le for pénal et la compétence juridictionnelle suisses, à savoir vaudois, l’auteur ayant agi depuis son lieu de résidence à [...].

6.1 Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré que le prévenu était conscient de l’illicéité de sa démarche, au moins par dol éventuel. D’abord, le Tribunal de police n’a pas cru la thèse du prévenu selon laquelle celui-ci voulait « échanger » son permis de conduire russe contre un permis de conduire polonais, valable dans toute l’Europe. A cet égard, le premier juge a relevé que le prévenu était toujours en possession de son permis de conduire russe et qu’il n’en avait fourni qu’une copie sur le site de commande, de sorte qu’il n’était pas question d’un échange entre ces deux permis. Ensuite, le Tribunal de police a considéré qu’il ne pouvait échapper au prévenu qu’il était douteux qu’un particulier obtienne un document étatique sur un site Internet privé, c’est-à-dire dépourvu de tout caractère officiel. Enfin, le premier juge a retenu que le prix payé pour ce service était exorbitant et que c’étaient les coordonnées bancaires d’un tiers qui avaient été communiquées au prévenu pour le paiement.

6.2 Invoquant un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation par le Tribunal de police, respectivement une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant plaide sa bonne foi, en invoquant une erreur sur les faits, respectivement sur l’illicéité; il soutient ainsi avoir agi sans dessein dolosif, même limité au dol éventuel.

7.1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa).

7.2 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1); quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; TF 6B_1305/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

7.3 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 3.1; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; TF 6B_77/2019 précité consid. 2.1; TF 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.2; TF 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

8.1 Dans le cas particulier, la durée et le nombre des échanges de l’appelant avec son correspondant (cf. P. 12) révèlent le doute, pour le moins, de l’auteur au sujet de la légalité de ses démarches, accomplies avec conscience et volonté; c’est ainsi que l’intéressé a admis avoir « posé des questions » à son correspondant pendant pas moins de trois jours (PV aud. 2, l. 60), respectivement avoir « eu un échange constant avec lui pendant plusieurs mois » (PV aud. 2, l. 136).

Ensuite, le prévenu a conservé son permis de conduire russe, ainsi du reste que son permis israélien, après réception du faux document. Cette circonstance exclut toute intention d’échange de permis, contrairement à ce que l’auteur a expressément tenté de soutenir (PV aud. 2, ll. 42-44).

De son propre aveu, l’appelant n’est pas ressortissant polonais et n’a jamais été domicilié sur le territoire de cet Etat, comme il l’a, en particulier, reconnu à l’audience d’appel. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun critère de rattachement avec la Pologne. C’est au surplus sans fondement aucun au regard des faits litigieux qu’il se prétend habilité à résider sur territoire polonais du seul fait qu’il séjourne en Suisse. Il ne pouvait dès lors que savoir qu’il devait être domicilié, ou à tout le moins résider, en Pologne pour obtenir un permis polonais, ce conformément au principe généralement connu de la territorialité du droit administratif. Or, le prévenu a reçu, avec le faux permis, une attestation provisoire de domicile en Pologne (cf. P. 4/5), également contrefaite et incriminée dans la présente procédure. Il conteste cependant l’avoir jamais commandée. Pour autant, il ne fournit aucune explication valable à ce sujet et l’on peine à concevoir que son correspondant lui ait fourni un tel document sans en avoir été requis, donc gratuitement. Quoi qu’il en soit, il paraît évident à tout un chacun, s’agissant notamment d’un homme d’affaires de formation et de statut social supérieurs, que, pour obtenir un permis ou une pièce d’identité d’un Etat quelconque, il faut y être à tout le moins résident, sinon domicilié, à défaut d’en être ressortissant. Il n’a dès lors pas pu échapper au prévenu que le permis contrefait était conditionné à une attestation de domicile à laquelle il ne pouvait prétendre, même à titre provisoire.

Enfin, bénéficiant d’une formation supérieure, l’appelant disposait des connaissances qui devaient lui permettre de comprendre qu’un site privé ne pouvait, ni ne devait, fournir des prestations étatiques moyennant paiement, ce quelles qu’aient été les promesses de son correspondant. A cet égard, le moyen selon lequel le prix versé ne serait pas exorbitant au regard des ressources matérielles de l’appelant tombe à faux, dès lors que la somme en question (1'050 euros) excède à l’évidence de beaucoup la mesure usuelle de tout émolument administratif.

L’appelant a donc agi de mauvaise foi. Partant, l’auteur ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Par identité de motifs, il ne peut davantage se prévaloir d'une erreur sur l’illicéité selon l’art. 21 CP.

8.2 Le prévenu a admis qu’il était plus rapide de passer commande par Internet, qui plus est auprès d’un correspondant russophone, plutôt que de se soumettre aux conditions d’un échange de son permis russe ou israélien en faveur d’un permis suisse (PV aud. 2, ll. 71-74). La Cour a ainsi acquis la conviction que l’appelant a voulu, pour un temps au moins, faire fi des conditions d’obtention (par échange) d’un permis suisse, dont il n’est titulaire que depuis le 4 février 2021 (P. 33/1/21; cf. aussi PV aud. 2, ll. 176-178).

Il découle de ce qui précède que le faux permis commandé délibérément était destiné à un usage ultérieur. L’auteur a donc agi dans le dessein d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s’est accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalise le dol éventuel.

Du seul fait de sa commande, l’auteur a donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d’améliorer sa situation selon le dessein spécial de l’art. 252 CP. Intentionnel au sens de l’art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalise l’élément constitutif subjectif de l’art. 252 CP. L’auteur a accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n’a pas été atteint, c’est en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l’auteur, à savoir du fait de la saisie de l’envoi par la douane. Il y a donc tentative achevée au sens de l’art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est dès lors conforme au droit.

9.1 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 52 CP, contestant tout intérêt à poursuivre.

9.2 A teneur de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.1).

9.3 L’appelant a voulu contourner les règles concernant l’échange de permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales (cf. la réserve en faveur des traités internationaux prévue par l’art. 106a al. 1 let. a LCR), dont la finalité est de garantir la sécurité de la circulation en préservant les usagers du danger occasionné par un conducteur non habilité. Le prévenu a commandé un faux permis deux semaines seulement après son arrivée en Suisse, alors même qu’il savait qu’il disposait de la faculté de convertir son permis russe ou son permis israélien (cf. PV aud. 2, ll. 72-78). Il persiste, à l’audience d’appel encore, à nier toute responsabilité. Sa culpabilité n’est dès lors pas anodine. Vu les intérêts juridiquement protégés et cette culpabilité, il y a intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP.

9.4 Au surplus, la quotité de la peine pécuniaire et celle de la peine d’amende ne sont pas contestées en tant que telles et elles sont adéquates. Il peut donc être renvoyé à la décision attaquée (art. 82 al. 4 CPP). La durée du sursis assortissant la peine pécuniaire est arrêtée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

L’appel doit dès lors être rejeté.

Les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 52 CP, appliquant les art. 3 al. 1, 8, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 22 al. 1 ad 252 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I.- condamne P.________ pour tentative de faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 17 (dix-sept) jours;

II.- ordonne la confiscation et la dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise du faux permis de conduire polonais et de la fausse attestation de domicile au nom de P.________;

III.- met les frais de la cause, par 1’350 fr., à la charge de P.________;

IV.- rejette la requête en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP formée par P.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de P.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dimitri Iafaev, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 457
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026