TRIBUNAL CANTONAL
453
AM20.021899-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 décembre 2021
Composition : M. de Montvallon, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Desponds
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesure de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), circulation sans assurance responsabilité-civile au sens de la LCR et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de Z.________.
Par envoi du 14 avril 2021, remis à la poste le 15 avril 2021, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par jugement du 25 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par Z.________ le 15 avril 2021 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité-civile, ainsi que de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une courte peine privative de liberté de 3 mois (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de Z.________ (V).
B. Par annonce datée du 31 août 2021 et remise à la poste le 1er septembre 2021, puis déclaration motivée du 17 septembre 2021 et remise à la poste le 21 septembre 2021, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition des gendarmes T.________ et A.________ ayant rédigé le rapport de dénonciation daté du 25 novembre 2020 (P.4).
Le 13 octobre 2021, le procureur a déclaré qu’il renonçait à comparaître et à déposer des conclusions. Il s’est référé à la décision attaquée pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Z., né le 12 juin 1991 à Yverdon-les-Bains, est originaire de Provence. Quelques mois après sa naissance, ses parents se sont séparés et sa mère l’a emmené avec elle vivre en France. Bon an mal an, le prénommé y a suivi l’école obligatoire, faisant toutefois montre d’un absentéisme soutenu. A compter de l’âge de douze ans, il a subi maints placements en foyers, soit sous l’égide de la protection de l’enfance, soit consécutivement à des décisions judiciaires. La majorité atteinte, Z. est revenu en Suisse, avec pour dessein de s’éloigner de la justice française, dont il se savait bien connu déjà. Quoique trentenaire aujourd’hui, il n’a jamais effectué le moindre emploi susceptible de lui rapporter un salaire. Ses seules expériences professionnelles se limitent à des stages ponctuels. Pour subvenir à ses besoins, il a tantôt émargé à l’aide sociale, tantôt au chômage. Il serait actuellement en recherche d’un travail dans le domaine de la logistique. Célibataire et sans enfant, Z.________ vit seul dans un appartement de Sainte-Croix, dont le loyer est de 900 fr. par mois. Comme cela ressort de son parcours pénal tant français que suisse, il a fait l’objet de plusieurs mesures à visée thérapeutique. La dernière d’entre elles a été prononcée le 12 septembre 2019 et revêt la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 1.2
1.2.1 L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
12.09.2019 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), vol, dommage à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 22 mois, partiellement complémentaire à celle du 20.04 2017 et peine d’ensemble, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 400 fr., mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Par décision du 21 mars 2018, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à Z.________ relativement à ses condamnations infligées les 9 mars 2015 et 20 avril 2018. L’élargissement anticipé a pris effet au 21 mars 2018 et a été assorti d’un délai d’épreuve d’une année et d’une assistance de probation. Il a toutefois été révoqué le 12 septembre 2019. Réincarcéré, le prévenu est finalement sorti de détention le 30 mai 2020.
Il convient par ailleurs de préciser qu’une enquête pénale est actuellement ouverte à l’encontre de Z.________, depuis le 19 mai 2021, pour menaces et délit contre la LStup.
17.06.2008 : Tribunal pour enfants de Besançon, vol et port prohibé d’arme de catégorie 6 ; 15 jours d’emprisonnement ;
17.06.2008 : Tribunal pour enfants de Besançon, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; 4 mois d’emprisonnement dont 1 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois ;
02.12.2008 : Tribunal pour enfants de Besançon, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants ; 150 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois ;
31.05.2010 : Tribunal correctionnel de Besançon, port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de poing de catégorie 7 et 8, 60 jours-amende à 10 euros le jour.
1.2.3 Le fichier des mesures administratives mentionne une décision de refus du permis d’élève conducteur, d’une durée de 8 mois, pour conduite sans permis, en lien avec les faits de la présente cause.
1.3 Au cours de l’enquête ayant abouti au jugement du 12 septembre 2019, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport subséquent du 9 janvier 2019 pose les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité à traits dyssociaux et narcissiques et syndrome de dépendance au cannabis, abstinent dans un environnement protégé (à l’époque, l’intéressé était incarcéré). Les experts mandatés dans ce cadre avaient précisé que la personnalité du prévenu se caractérisait par une fragilité identitaire, un « Moi » peu construit et immature, ainsi que l’expression du sentiment d’avoir été blessé, dénigré ou rabaissé par le biais d’explosions d’agressivité et de violence. Ils avaient ajouté que la personnalité de Z.________ était en outre constituée d’éléments caractériels transgressifs, une absence de culpabilité et une pauvreté de regrets, respectivement une tendance à agir par vengeance en cas de perception d’atteinte dans son estime de soi, une minimisation de ses actes avec une certaine dissimulation d’éléments significatifs. Tout en se montrant circonspects sur les chances de succès d’un traitement en raison de la présence de traits dyssociaux depuis de longues années, les experts avaient préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, considérant qu’un tel suivi pourrait porter quelques fruits en ce qui concernait spécifiquement les traits narcissiques du prévenu. S’agissant du risque de récidive, les experts avaient observé que le trouble de la personnalité, apparu autour de l’adolescence, s’était progressivement rigidifié et enraciné et qu’en l’absence de traitement, il ne pourrait pas s’améliorer spontanément, mais qu’à l’inverse, il allait continuer d’engendrer des dysfonctionnements relationnels et sociaux graves susceptibles de s’exprimer par des actes délictuels.
Le 19 octobre 2020, à Sainte-Croix, aux alentours de 23h30, Z.________ dénué de permis de conduire, de casque et qui avait très vraisemblablement consommé du cannabis et des boissons alcoolisées, a circulé au guidon du motocycle Tell Zahara 125. Ce véhicule était dépourvu de feux arrière, non immatriculé et non assuré en responsabilité-civile. Confronté aux forces de l’ordre, Z.________ n’a pas obtempéré aux injonctions de celles-ci consistant en s’arrêter, au lieu de quoi il a contourné le véhicule de police. Plus loin, dans une courbe à droite, le fuyard a perdu la maîtrise de son engin et a glissé dans un talus. Il s’est relevé et a pris la fuite à pied, sans être interpelé immédiatement.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant s’offusque des déclarations des témoins T.________ et A.________, gendarmes ayant signé le rapport de dénonciation établi à son encontre, qu’il qualifie de calomnieuses et considère qu’il n’existe aucune preuve matérielle contre lui. Il estime que ses antécédents sont retenus en sa défaveur et que le Procureur saisi de l’affaire aurait une prévention à son égard. En définitive, il conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit largement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF &6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissements des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
3.3 En l’espèce, l’analyse des moyens de preuve effectuée par le premier juge est convaincante, celui-ci ayant pris en compte, à juste titre, différents éléments convergents qui permettent d’affirmer que l’appelant était au guidon du motocycle le soir des faits en question.
Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre chronologiquement le déroulement des évènements tels qu’ils ont pu être constatés directement par les gendarmes. Lors de leur patrouille motorisée à [...], aux alentours de 20h40, les gendarmes T.________ et A., sont tombés nez-à-nez avec un motocycliste, qui ne portait pas de casque et dont le véhicule était dépourvu d’éclairage à l’arrière. Malgré une prise en chasse rapide, les agents ne sont pas parvenus à rattraper le motard qui s’est défilé à vive allure sur le chemin [...] depuis l’Avenue [...]. Les gendarmes ont toutefois pu observer qu’il était vêtu d’une veste noire. Quelques instants plus tard, ils ont croisé la route d’un piéton qui redescendait le long du chemin [...] et qui portait également une veste noire. Il a été identifié comme étant S.. Ce dernier s’est défendu d’avoir conduit le véhicule précité et a donc été laissé aller par les agents, qui se sont rendus auprès d’un riverain du chemin [...] qui les hélait, à une dizaine de mètres du lieu où se trouvait S.. Le villageois leur a déclaré avoir entendu peu avant un bruit de scooter devant sa maison et, en sortant pour s’enquérir de ce qu’il se passait, avoir constaté la présence d’un tel engin stationné devant sa façade. Un bref contrôle du motocycle a révélé qu’il était hors de circulation depuis le 30 décembre 2019 et donc dépourvu d’assurance responsabilité-civile, respectivement qu’il s’agissait du scooter précédemment vu en mouvement. La gendarmes ont par ailleurs déterminé que S. en était le détenteur. Forts de cette information, les agents ont alors immédiatement repris contact avec l’intéressé, qui a expliqué que lorsque la police l’avait croisé à pied, il se rendait chez son ami, Z.. Les gendarmes l’ont alors escorté chez ce dernier et ont découvert à cet endroit la veste noire précédemment évoquée. Les agents ont par ailleurs constaté la présence de Z. et Q., formellement identifiés. Ils n’ont revanche pas trouvé les clefs du scooter. Considérant que plusieurs indices portaient à croire que S. était bel et bien le conducteur, celui-ci a été conduit au poste de [...] pour qu’il soit procédé à son audition. A cette occasion, l’intéressé a maintenu ses précédentes déclarations et a contesté être l’auteur des faits reprochés (PV aud. 1, R. 8). Il a toutefois déclaré : « J’ai par contre consommé un joint de cannabis vers 19h00, quand j’étais chez mon ami » (PV aud. 1, R. 15). Les gendarmes sont ensuite retournés à l’endroit où le scooter avait été laissé et ont croisé la route d’un individu vêtu d’une veste foncée à rayures blanches, sans casque, juché sur ledit scooter qui a contourné leur véhicule avant de prendre la fuite. Sans l’ombre d’un doute, les gendarmes ont immédiatement constaté que les vêtements de cet individu correspondaient à ceux de Z.. Entendu comme témoin à l’audience d’appel, le gendarme T. a confirmé avoir reconnu Z.________ au guidon du scooter. Cependant, les gendarmes ne sont pas parvenus à interpeler le conducteur, qui a pris la fuite, avant de perdre peu après la maîtrise du véhicule dans une courbe à droite et de disparaître à pied. Les agents sont alors retournés au domicile de celui qu’ils avaient identifié avec certitude comme le second conducteur du scooter, à savoir Z.. Celui-ci ne s’y trouvait pas ; seule Q. était encore présente à cet endroit.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations du gendarme T.________ lorsqu’il affirme avoir identifié l’appelant au guidon du scooter de S., ce d’autant que son collègue et lui ont été directement confrontés à Z. lorsqu’il a contourné leur véhicule pour prendre la fuite et qu’ils l’avaient rencontré à son domicile peu de temps auparavant.
Au demeurant, le fait que S.________ ait refusé de se faire raccompagner par les gendarmes le soir en question n’est pas sans importance. Le laps de temps dont il a alors bénéficié, lors de son trajet à pied, lui aura laissé tout le loisir de contacter Z.________ pour lui demander d’aller dissimuler le scooter, avant que la gendarmerie ne revienne sur les lieux.
En conséquence, les circonstances relatées ci-dessus ne laissent aucune place au doute. Les faits dénoncés à l’encontre de Z.________ sont établis à satisfaction et doivent être retenus contre lui.
Les infractions que le premier juge a retenues doivent être confirmées, sans exception. L’appelant admet être dépourvu d’un permis de conduire (cf. ses déclarations lors de l’audience du 25 août 2021). Il reconnaît en outre consommer quotidiennement du cannabis, à raison « de plusieurs joints en tout cas » (PV aud. 5, l. 53-55), tout comme il a admis avoir consommé de l’alcool le soir du 19 octobre 2020 (PV aud. 4, R. 13). La dérobade à un contrôle de la capacité à conduire, à l’instar d’une conduite sans permis de conduire, sont manifestes. L’absence du port du casque – constitutive d’une contravention à l’OCR – est quant à elle établie par les témoignages de T.________ et A.________. Il en va de même des constats relatifs à l’état du véhicule – défaut de carte grise et d’assurance responsabilité-civile, feu arrière défectueux – opérés par les forces de l’ordre qui fondent les infractions correspondantes. S’agissant enfin de la perte de maîtrise du véhicule – constitutive d’une violation simple des règles de la circulation – et de la violation des obligations en cas d’accident, celles-ci sont là aussi établies sur la base des témoignages des deux gendarmes.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’a pas procédé à une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves. La condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité-civile ainsi que contravention à l’OCR doit être confirmée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
De la même manière, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b).
4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
4.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de plusieurs infractions aux règles de la circulation qui sont de l’ordre du délit, à savoir l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, la conduite sans autorisation et, troisièmement, la conduite sans assurance responsabilité-civile. Il n’a pas hésité à prendre le guidon d’un véhicule automobile sans disposer du permis de conduire requis au plus grand mépris des règles élémentaires de prudence. Son accident et sa chute en sont la plus parfaite illustration. En adoptant un tel comportement, la sécurité des autres usagers de la route a été mise en péril, de manière indiscutable. La culpabilité de Z.________ est importante à cet égard. A charge, il convient également de retenir qu’il a récidivé moins de six mois après être sorti de prison. De même, la quantité pléthorique d’antécédents, aussi bien en France, qu’en Suisse, démontre que l’appelant est durablement ancré dans la délinquance. A décharge, il sera tenu compte d’une très légère diminution de la responsabilité de Z.________, telle que retenue dans l’expertise psychiatrique du 9 janvier 2019. Au vu des éléments qui précèdent, le premier juge a fait usage avec raison de l’art. 41 CP en préférant le prononcé d’une courte peine privative de liberté à celui d’une peine pécuniaire pour l’ensemble des infractions concernées. Il convient ensuite d’apprécier la quotité retenue. La conduite sans permis doit être considérée comme l’infraction la plus grave. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de deux mois. Les deux autres délits sont de gravité similaire et peuvent être sanctionnés d’une peine privative de liberté d’un mois chacune. La peine privative de liberté de trois mois infligée par le premier juge apparaît ainsi adéquate si l’on prend en compte la légère diminution de responsabilité de l’appelant.
4.3 Les nombreux antécédents de l’appelant et l’absence de toute remise en question de sa part imposent le prononcé d’une peine ferme (art. 42 al. 2 CP).
4.4 Egalement examinée d’office, l’amende de 300 fr. prononcée relativement au volet contraventionnel du comportement illicite de Z.________ doit également être confirmée, les mêmes considérations faites précédemment sur la culpabilité de celui-ci s’agissant du volet délictuel de cette affaire (cf. consid. 4.2 ci-dessus) pouvant être reprises ici.
En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr. constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 41, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ; 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR ; 96 OCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par Z.________ le 15 avril 2021 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire requis, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité-civile, ainsi que de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
III. condamne Z.________ à une courte peine privative de liberté de 3 (trois) mois ;
IV. condamne en outre Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de Z.________ ".
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de Z.________. Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :