Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 45

TRIBUNAL CANTONAL

113

PE19.019932-EBJ

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 1er février 2021


Composition : Mme R O U L E A U, présidente

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Q.________, à Vevey, requérante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre elle.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2019, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné Q.________, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention au règlement général de police de l’Association des communes sécurité Riviera, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 1'800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis une part des frais de la cause, par 731 fr. 25, à sa charge.

B. Par acte adressé au Ministère public le 15 janvier 2021 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, Q.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant implicitement, sur le rescindant, à son annulation et, sur le rescisoire, à ce qu’elle soit libérée des fins de la poursuite pénale.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; TF 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; TF 6B_1061/2019 précité consid. 3.1; TF 6B_342/2019 précité consid. 1.1; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.2; TF 6B_1110/2019 précité consid. 1.1.2 et les références citées; TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

1.3 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; TF 6B_1061/2019 précité consid. 3.3; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1).

1.4 L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

La requérante invoque l’état de légitime défense, étendu à la légitime défense pour autrui. Elle soutient que « l’affaire (…) a été jugée (…) suite à de graves agressions sur [s]on époux [...] ». Ce faisant, elle n’invoque aucun fait nouveau. Implicitement déduit de l’art. 15 CP (qui englobe la légitime défense pour autrui [Notwehrhilfe]), le moyen de droit articulé l’avait en effet déjà été durant l’enquête, l’intéressée ayant alors déjà présenté sa version des faits (cf. not. PV aud. 3, l. 33-41 et 49-51). Le moyen invoqué en procédure de révision aurait sans autre pu être soulevé devant le Ministère public par une opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, voie de droit prévue à cet effet. La requérante n’en a toutefois rien fait. Or, comme déjà relevé, la révision constitue un moyen de droit extraordinaire et subsidiaire qui ne doit pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit ordinaire.

Pour le surplus, la requérante n’invoque aucun autre moyen de preuve.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 LFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Q.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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