Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.11.2021 Jug / 2021 / 437

TRIBUNAL CANTONAL

496

PE20.012835-RETG//NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 novembre 2021


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Pilloud


Parties à la présente cause :

T.________, requérante, représentée par Me Priscille Ramoni, à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ le 15 novembre 2021 à l'encontre des Juges cantonaux [...], [...] et [...] dans le cadre de la procédure PE20.012835-RETG//NMO.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 23 juin 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré T.________ des accusations de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de voies de fait qualifiées (I), a constaté que T.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (II), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 326 (trois cent vingt-six) jours de détention provisoire (III), a maintenu T.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à révoquer la suspension de peine ordonnée le 29 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné que T.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux ambulatoire, axé sur la problématique de l’impulsivité, le potentiel de violence, les relations affectives et l’identification des facteurs de stress, ainsi qu’à un contrôle d’abstinence à l’alcool (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB et du DVD figurant sous fiches n° 29548 et n° 30700 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Priscille Ramoni, défenseur d’office de T.________ à 15'660 fr. d’honoraires, 783 fr. de débours, 2'160 fr. de vacations et 1'432 fr. 45 de TVA, soit au total 20'035 fr. 45, dont à déduire 9'000 fr. d’avance d’ores et déjà versée (VIII), a mis une partie des frais, à hauteur de 20'000 fr. à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité fixée au chiffre précédent (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (X).

b) Par annonce du 25 juin 2021, puis déclaration motivée du 23 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après Ministère public) a formé appel contre ce jugement.

c) Le 11 novembre 2021, la Cour d'appel pénale a pris séance en audience publique et il a été procédé à l'audition de T.________. Après l'audition de sa cliente, Me Ramoni a demandé la verbalisation au procès-verbal de ce qui suit : « relevant que la prévenue déclare ne pas avoir voulu faire de mal à la victime, il est constaté par la Cour que celle-ci a fait un « tout petit bout » de prise de conscience ». Elle a ensuite requis la récusation de la Cour d'appel in corpore en application de l'art. 56 let. f CPP, considérant que celle-ci était prévenue à son encontre. Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, en précisant qu'à ses yeux, rien ne saurait fonder le moindre indice de prévention de la Cour d'appel. Statuant sur le siège, la Cour a rejeté la requête de récusation, considérant qu'elle était manifestement mal fondée, pour les motifs qui seront exposés dans le jugement à intervenir.

B. Par acte du 15 novembre 2021, T.________, par le biais de son défenseur d'office, a déposé une nouvelle demande de récusation des Juges cantonaux [...], [...] et [...] auprès de la Cour d'appel pénale pour le motif qu'ils n'étaient pas impartiaux. Elle a requis l'audition de Mme Flavienne Wahli Di Matteo, journaliste du « 24 heures » présente lors de l'audience, à titre de mesure d'instruction.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

1.2 Selon l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. art. 58 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2), lorsque la demande paraît irrecevable au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête. Le Tribunal fédéral précise encore qu’il n’est pas nécessaire que l’identité des juges appelés à statuer sur la requête de récusation soit communiquée de manière expresse aux justiciables. Il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale accessible, par exemple dans l’annuaire officiel ; dans tous les cas, la partie assistée par un avocat est présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011). Il faut toutefois réserver la règle découlant de l’art. 331 al. 1, 2e phrase, CPP. La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et les circonstances justifiant sa demande. L’exigence légale de plausibilité exclut la critique ou de simples soupçons (Aubry Girardin, in : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 36 LTF).

1.3 En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 28 mai 2018/396 ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432).

2.1 T.________ demande la récusation des Juges cantonaux [...], [...] et [...]. En substance, elle considère que, depuis l'ouverture des débats, ces derniers auraient laissé transparaître tout le mal qu'ils pensaient du jugement de première instance et qu'en cours d'audience, ils n'auraient cessé d'avoir un comportement partial envers elle. Ils auraient adopté un comportement et des mimiques agacés et fait comprendre dès le début quelle tournure allait prendre l'audience, mais également quelle serait l'issue du jugement. Selon elle, les trois juges auraient posé des questions orientées, partiales et destinées à la piéger, et auraient tenu des affirmations péremptoires en ce qui concerne son comportement et ses intentions au moment des faits reprochés. En outre, son défenseur n'aurait pu faire protocoler qu'une partie des déclarations des juges au vu du nombre et du flot de questions. La requérante relève également que ni les questions posées ni les remarques formulées n'auraient été protocolées au procès-verbal d'audience, mais seulement ses réponses, et elle cite en partie un article du « 24 heures », rédigé par une journaliste présente lors de l'audience, mentionnant certaines déclarations des juges. Elle déduit des termes utilisés et du comportement des juges qu'ils seraient sortis de la réserve qui devait être la leur et auraient fait preuve de partialité envers elle, en précisant que les magistrats lui auraient indiqué qu'il s'agissait de leur travail de faire progresser la prise de conscience pour éviter la récidive.

2.2 En l'espèce, T.________ a déjà présenté une demande de récusation à l'encontre des juges [...], [...] et [...] lors de l'audience du 11 novembre 2021. Cette demande a été rejetée par la Cour pour le motif qu'elle était manifestement mal fondée. Elle avait la compétence de le faire elle-même si elle considérait que la demande paraissait irrecevable au motif que la requérante n’alléguait aucun fait ou que ceux-ci ne semblaient guère vraisemblables. La demande de récusation de T.________ à l'encontre des juges [...], [...] et [...] a donc déjà été traitée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal et il n'appartient pas à cette autorité de statuer une seconde fois sur le même objet. La requérante revient en effet sur des faits déjà définitivement examinés en instance cantonale au sens de l'art. 59 al. 1 CPP. Elle ne peut par conséquent saisir à nouveau la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal mais elle pourra, cas échéant, faire valoir ses moyens dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de prononcé, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, considérée comme succombant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Priscille Ramoni, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente de la Cour d'appel pénale,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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