Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.10.2021 Jug / 2021 / 435

TRIBUNAL CANTONAL

461

PE21.017183

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 octobre 2021


Composition : Mme B E N D A N I, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

B.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 23 septembre 2021 par B.________ Erreur ! Signet non défini.à l’encontre de la juge cantonale Fabienne Byrde dans le cadre de la procédure PE21.008437.

Elle considère :

En fait :

A. B.________, né en 1979, est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté, prononcées pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délits à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022.

Le 20 septembre 2021, le condamné a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre deux décisions disciplinaires rendues à son encontre les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire. Inscrite au rôle sous le numéro d’ordre AP21.016456, cette procédure est pendante devant l’autorité saisie.

B. Par lettre du 23 septembre 2021, mise à la poste le même jour, adressée à la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, B.________ a demandé la récusation de la juge cantonale Fabienne Byrde, Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale, tout en formulant divers griefs contre des procureurs.

Le requérant a déposé un mémoire ampliatif le 24 septembre 2021 auprès de la Cour d’appel pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

Les demandes de récusation sont dirigées notamment contre un membre de l’autorité de recours, si bien qu’elles doivent être tranchées par trois membres composant la juridiction d’appel. Les demandes de récusation contre des procureurs sont en revanche de la compétence de la Chambre des recours pénale (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP ; cf. not. CAPE 14 juin 2021/294).

2.1 A la faveur d’une argumentation pour le moins confuse, le requérant semble faire grief à la magistrate dont il demande la récusation d’avoir siégé à plusieurs reprises au sein d’une cour ayant statué en sa défaveur. De fait, le requérant n’a de cesse de saisir la Chambre des recours pénale de contestations portant notamment sur des prononcés disciplinaires des autorités pénitentiaires ou sur des ordonnances rendues par le Ministère public, ainsi que de demandes de récusation dirigées contre des procureurs.

2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.1).

2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité).

2.3 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).

2.4 Comme cela ressort de la jurisprudence résumée ci-dessus, et pour autant que les moyens de la requête et ceux du mémoire ampliatif soient intelligibles, le fait que la magistrate dont la récusation est demandée ait siégé à plusieurs reprises au sein d’une cour ayant statué en défaveur du requérant ne constitue pas un motif de récusation, comme la Cour de céans l’avait déjà relevé dans son précédent jugement rendu à l’égard du requérant en matière de récusation (CAPE 14 juin 2021/294). Du reste, vu la multiplicité des recours et requêtes interjetés par l’intéressé devant la Chambre des recours pénale, faire droit à la présente demande de récusation impliquerait de devoir constituer une cour ad hoc pour trancher chaque cause ouverte par le requérant, ce qui aurait fatalement pour effet de paralyser l’institution judiciaire, comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale en relation avec une demande de récusation présentée par le requérant (CREP 7 juillet 2021/613 consid. 2.3).

Pour le reste, le requérant n’établit, ni même ne rend un tant soit peu plausible une suspicion objective de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. En particulier, on ne discerne pas quelle faute pourrait être reprochée à la Vice-Présidente Fabienne Byrde en lien avec la procédure ouverte le 20 septembre 2021 devant la Chambre des recours pénale, respectivement avec toute autre procédure dont aurait eu à connaître cette autorité. A cela s’ajoute que les allégations du requérant sont peu compréhensibles.

Pour le reste, la Cour d’appel pénale rappelle à ce dernier qu’elle est incompétente pour statuer sur une demande de récusation dirigée contre un représentant du Ministère public en dehors de toute cause dont elle serait saisie sur le fond, une telle requête relevant, comme déjà indiqué, de la compétence de la Chambre des recours pénale (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP).

La demande de récusation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 58 al. 1 CPP et s’avère en outre manifestement abusive. Partant, elle est irrecevable. La Cour ajoutera qu’elle n’entrera plus en matière sur une demande de récusation à l’évidence dépourvue de moyens rendant vraisemblable, de manière intelligible, un motif légal de récusation.

Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 660 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss, 58 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 660 fr., sont mis à la charge du requérant B.________.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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