TRIBUNAL CANTONAL
478
PE21.001753-CME/CPU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 novembre 2021
Composition : Mme bendani, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 230 jours, sous déduction de 126 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour motifs de sureté, ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IX et X), a constaté qu’A.________ a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sureté (XII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIII) et a ordonné l’inscription au registre du SIS (Service d’Information Schengen) de l’expulsion d’A.________ (XIV).
B. Par annonce du 11 août 2021, puis déclaration motivée du 18 août 2021, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et 193 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois Mermet, et ordonné que 5 jours, respectivement 22 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre X à titre de réparation du tort moral, qu’une indemnité de 5'150 fr. lui soit versée à titre de réparation du tort moral pour le solde de 103 jours de détention illicite et que son expulsion du territoire soit prononcée pour une durée de 5 ans, l’inscription au registre du SIS n’étant pas ordonnée.
Par prononcé du 17 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a ordonné la libération immédiate d’A.________, au motif que la détention subie jusqu’alors correspondait à la peine qui lui avait été infligée, compte tenu de la période déductible de sa peine à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet.
Le 20 août 2021, Me Jérôme Campart a été désigné en qualité de défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel.
Par courrier du 14 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par courriers du 15 octobre 2021, le Ministère public et A.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite.
Par mémoire complémentaire déposé le 4 novembre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel.
Le Ministère public et l’appelant se sont encore déterminés, par courriers respectifs des 19 et 22 novembre 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1995 à Bondi, en Seine-St-Denis, en France, A.________ est ressortissant de Serbie. Divorcé, il est père de deux enfants qui seraient nées en 2014 et 2015. Il fait partie des gens du voyage et s’est beaucoup déplacé avec ses parents, notamment à travers la France. Titulaire d’un CAP de garagiste, il a exercé la profession de barman ces deux dernières années.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
22.10.2014 : Jugendanwaltschaft See/Oberland, 16 jours de privation de liberté avec sursis durant 1 an, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et faux dans les certificats ;
08.01.2016 : Staatsanwaltschaft See/Oberland, peine privative de liberté de 164 jours avec sursis durant 4 ans, pour vol à réitérées reprises, violation de domicile à réitérées reprises, dommages à la propriété à réitérées reprises et circuler sans assurance responsabilité civile.
Le casier judiciaire français du prévenu mentionne quatre condamnations entre 2014 et 2017, notamment pour vol par ruse avec effraction et infraction à la législation sur la circulation routière. Ce casier fait également référence à trois condamnations, notamment pour vol avec effraction et infractions routières, en 2018 en Belgique.
1.2 A.________ a été détenu dans le cadre de la présente affaire du 27 janvier au 8 février 2021 en zone carcérale, puis jusqu’au 2 juin 2021, à la prison du Bois-Mermet en régime de détention provisoire avant jugement et, dès le 3 juin 2021, en régime de détention provisoire pour motifs de sureté, avant d’être libéré par prononcé du 17 août 2021, comme on l’a vu ci-avant.
Il ressort des rapports établis les 12 juillet 2021 et 3 août 2021 par la direction de la prison du Bois-Mermet que le prévenu a partagé avec un tiers depuis le 8 février 2021 (exception faite du 7 au 10 mars 2021) une cellule double dont la surface nette était de 8.83 m2 (cf. P. 76 et 82).
1.3 Le rapport de comportement établi le 29 juillet 2021 par la direction de la prison du Bois-Mermet est assez favorable.
2.1 A [...], le 26 janvier 2021 entre 12h00 et 15h50, A.________ et G.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement d’O.________, en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil plat. Les prévenus ont fouillé toutes les pièces, forcé la porte de la chambre d’amis à l’aide d’un outil plat indéterminé, emporté un coffre-fort en le traînant jusqu’au salon, sorti ledit coffre-fort par la porte-fenêtre du salon avant de quitter les lieux par cette voie en emportant divers objets dont une bague indienne, un bouton de manchette, un porte-clés et un appareil photo, ainsi qu’une somme de 500 fr. et plusieurs coupures étrangères d’un montant indéterminé. Le coffre-fort a été retrouvé, non forcé, dans le jardin.
Lors de ces faits, les deux portes forcées, un canapé et le parquet ont été endommagés.
O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 janvier 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
2.2 A [...], le 27 janvier 2021 à 13h55, A.________ et G.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans l’appartement de [...] en essayant de forcer la porte d’entrée au moyen d’un outil plat dans le but d’y commettre un vol. La porte d’entrée de l’appartement et le cadre en bois de celle-ci ont subi une quinzaine de traces de pesées. Les prévenus ont été surpris par la voisine de palier de [...] et ont pris la fuite.
Ce dernier a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 janvier 2021, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles. Il a finalement retiré sa plainte.
2.3 Sur l’autoroute [...], à hauteur du kilomètre 121.990, le 27 janvier 2021 à 14h27, A.________ a circulé au volant du véhicule [...] à une vitesse de 167 km/h (déduction faite) au lieu des 120 km/h autorisés, selon le contrôle effectué par un radar mobile CES laser.
2.4 Dans le canton de Vaud notamment, A.________ a conduit le véhicule [...] sans permis de conduire valable.
2.5 A Vevey notamment, le 26 janvier 2021 à tout le moins, A.________ a consommé de la marijuana de manière festive, en compagnie de G.________.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant allègue qu’il a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicite en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et 193 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet. Il requiert la déduction de 5 jours, respectivement 22 jours de la peine fixée sous chiffre X du dispositif de jugement de première instance à titre de réparation du tort moral et le versement d’une indemnité de 5'150 fr. à titre de réparation du tort moral pour le solde de 103 jours de détention dans des conditions illicites.
3.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 431 CPP). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 précité et les références citées ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_909/2015 précité).
Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).
Dans un arrêt du 29 octobre 2019 (n° 431) rendu en matière de réparation morale de conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, la Cour d’appel pénale a notamment rappelé que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutaient le cas échéant des circonstances aggravantes et a précisé notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si plusieurs circonstances aggravantes – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace et une durée de détention supérieure à trois mois – étaient réalisées, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/4. Cet arrêt pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et d’une circonstance aggravante.
Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les boxes de maintien dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2).
Selon le Tribunal fédéral, l’espace occupé par l’annexe sanitaire (généralement d’1 à 2 m2) devrait être exclu du calcul des 4 m2 par personne dans les cellules collectives. De plus l’annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2). A cet égard, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal opère en principe une déduction forfaitaire de 1.5 m2 (cf. CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.1.5 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2).
3.3 Le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 230 jours, sous déduction de 126 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour des motifs de sureté, et a déduit de cette peine 5 jours à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels le prévenu avait été détenu en zone carcérale. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le prévenu s’agissant de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Il a retenu que la surface de sa cellule était, selon les renseignements de la prison, de 8.31 m2, abstraction faite de la surface occupée par le lavabo et les WC, et que le prévenu n’avait pas fait valoir d’autres circonstances aggravantes.
Selon les rapports établis les 12 juillet 2021 et 3 août 2021 par la direction de la prison, l’appelant a partagé avec un autre détenu depuis le 8 février 2021 (exception faite du 7 au 10 mars 2021) une cellule double dont la surface nette est de 8.83 m2 (cf. pièces n° 76 et 82). Compte tenu de la jurisprudence précitée, une déduction forfaitaire de 1.5 m2 pour la surface sanitaire doit être opérée pour calculer la surface individuelle de la cellule en question. Ainsi, A.________ a été détenu dans une cellule dont l’espace individuel est de 3.65 m2 ([8.83 – 1.5] : 2). Il a en outre été incarcéré durant plus de trois mois et sa cellule ne disposait pas de sanitaires séparés par une cloison. Ces conditions de détention sont illicites et justifient une réduction de peine d’un quart.
A.________ a été détenu dans des conditions illicites du 8 février au 17 août 2021, sous déduction de 3 jours (7 au 10 mars 2021). Il a ainsi été détenu dans ces circonstances durant 188 jours. Il se justifie d’opérer une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions à la prison du Bois-Mermet, soit de 47 jours.
L’appelant a été condamné à 230 jours de peine privative de liberté. Il a exécuté 203 jours de détention, auxquels il convient d’ajouter les 5 jours qui doivent être déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels il a été détenu en zone carcérale. On peut donc encore déduire 22 jours (230 - 208) de sa peine privative de liberté.
Compte tenu du fait que 22 jours de réduction de peine correspondent à 88 jours (22 x 4) de détention illicite, il subsiste un solde de 100 jours (188 - 88) de détention dans des conditions illicites qui doivent être indemnisées. Il y a lieu d’allouer à l’appelant 25 fr. par jour, de sorte qu’il a droit à une indemnité de 2'500 francs.
4.1 L’appelant conteste la durée de son expulsion et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen. Dans son mémoire complémentaire, il fait en outre valoir une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge de n’avoir pas motivé sa décision sur l’application du principe de proportionnalité à cet égard.
4.2 L’appelant ne conteste pas remplir les conditions d'une expulsion. Se prévalant de l’art. 5 § 1 ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681), il soutient en revanche qu’une durée supérieure à 5 ans serait disproportionnée, compte tenu des infractions commises et de la peine prononcée par l’autorité de première instance.
Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. traduit au JdT 2020 IV 30; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; TF 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; TF 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3; TF 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 6.3.2 et 6.3.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.).
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées; TF 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.2).
4.3 L’appelant a effectivement une carte d’identité française (cf. PV aud. 2, annexe), de sorte qu’il faut supprimer le chiffre XIV du dispositif du jugement, soit l’inscription au registre du SIS, une telle inscription ne concernant que les ressortissant d’Etats non-membres de l’Union européenne (art. 2 let. f et 20 de l’Ordonnance N-SIS [Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 ; RS 362.0]).
S’agissant de la durée de l’expulsion, l’appelant ne tire aucune conclusion du grief de violation de son droit d’être entendu ; il a d’ailleurs pu faire valoir ses arguments pour contester la durée de l’expulsion prononcée. On peut relever à cet égard que l’appelant n’a aucun droit à séjourner en Suisse. Il ne peut se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu de l'absence totale d'intégration et de famille en Suisse. Il n’a aucune attache dans notre pays, si ce n’est un casier judiciaire comportant deux condamnations, notamment pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Son casier judiciaire français mentionne également quatre condamnations entre 2014 et 2017, notamment pour vol par ruse avec effraction et infraction à la LCR. Ce casier fait aussi référence à trois condamnations, notamment pour vol avec effraction, en Belgique. Au regard de ces précédentes condamnations, il est évident que le risque de récidive est bien réel. Enfin, la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée.
Partant, la durée de huit ans est certes importante, mais ne peut être que confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffre XI et XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIbis dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Jérôme Campart, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 11h48 (P. 111), ce qui peut être admis. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'124 fr. (11h48 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 42 fr. 50 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 166 fr. 80 de sorte que c'est une indemnité totale de 2'333 fr. 30 qui sera allouée à Me Campart.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'983 fr. 30, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 1'650 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'333 fr. 30, seront mis par un tiers à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l'Etat du tiers de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, spéc. 431 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffre XI et XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. à VII. inchangés ;
VIII. libère A.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile pour les faits reprochés du 27 janvier 2021 ;
IX. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
X. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 230 (deux cent trente) jours sous déduction de 126 (cent vingt-six) jours de détention provisoire subie avant jugement et de 69 (soixante-neuf) jours de détention pour motifs de sureté subie avant jugement ainsi qu’à une amende de 150 (cent cinquante) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
XI. constate qu’A.________ a été détenu durant 10 (dix) jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, sous réserve des 48 premières heures, et pendant 188 (cent huitante-huit) jours dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet, et ordonne que 5 (cinq) jours, respectivement 22 (vingt-deux) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. X à titre de réparation du tort moral ;
XIbis. ordonne le versement d’une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral pour le solde de 100 jours de détention illicites d’A.________ ;
XII. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sureté ;
XIII. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
XIV. supprimé ;
XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 30750, 30838, 30839, 30840 et 30841 ;
XVI. inchangé ;
XVII. inchangé ;
XVIII. inchangé ;
XIX. inchangé ;
XX. fixe les frais de la cause à 20'609 fr. 25 et les met à la charge des condamnés à raison de :
12'538 fr. 50 à la charge de G.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, fixée sous ch. XIX ci-dessus ;
8'070 fr. 75 à la charge d’A.________, y compris l’indemnité de 2'747 fr. versée le 1er avril 2021 à son défenseur d’office de l’époque, Me Jérôme Campart, étant précisé que ce dernier est actuellement défenseur de choix ;
XXI. inchangé.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'333 fr. 30 (deux mille trois cent trente-trois francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'983 fr. 30 (trois mille neuf cent huitante-trois francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers à la charge d’A.________, soit par 1'327 fr. 75 (mille trois cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :