Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.12.2021 Jug / 2021 / 429

TRIBUNAL CANTONAL

491

AM20.011326/ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 décembre 2021


Composition : M. K Ü H N L E I N, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur de choix, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 120 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 2'400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de la procédure, par 800 fr., à la charge de M.________ (IV).

B. Par annonce du 29 juillet 2021 puis par déclaration motivée du 7 septembre 2021, M.________, agissant par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et qu’une indemnité de 5'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour les frais obligatoires occasionnés par les procédures de première instance et d’appel.

Le 24 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 8 novembre 2021, l’appelant a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le Ministère public en a fait de même le 14 décembre 2021.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1979 à Lausanne, le prévenu M.________ est célibataire et vit seul. Médecin spécialiste en [...], il a travaillé au CHUV, avant d’ouvrir son propre cabinet le 1er [...]. Il obtient actuellement un revenu mensuel brut de l’ordre de 8'000 francs. Il verse un loyer de 750 fr. pour son cabinet, un salaire de 2'300 fr. à sa secrétaire dès le moins d’août 2021, un loyer de 2'130 fr. pour son logement, ainsi que 200 fr. d’assurance-maladie. Il n’a ni dettes, ni fortune particulière.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

Le 28 mai 2020, à 0h25, alors qu’il circulait sur [...], à Lausanne, au volant de sa voiture de tourisme BMW 330d xDrive immatriculée VD [...], le prévenu, parvenu à la hauteur de l’immeuble n° [...], soit à l’endroit où la largeur de la chaussée est considérablement réduite par deux zones de stationnement marquées de chaque côté de la route, ne remarqua pas qu’il s’approchait plus que de raison d’une voiture qui était stationnée au bord de la chaussée. C’est ainsi qu’un contact se produisit entre l’arrière du flanc gauche de la BMW et la partie opposée de la voiture stationnée. A la suite de ce choc, le prévenu s’arrêta, descendit de son véhicule et se déplaça à une bonne distance du véhicule qu’il venait de heurter, avant de remonter dans sa voiture et de quitter sans autre les lieux.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, entrée en force, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 8 juin 2020, pour dommages à la propriété, par la propriétaire de la voiture endommagée.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant invoque une violation de l’art. 10 al. 3 CPP en se prévalant de la présomption d’innocence, ainsi qu’une violation de la maxime d’instruction et du droit d’être entendu. Il rappelle que l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2020, portant sur la plainte déposée contre l’appelant pour dommages à la propriété (art. 144 CP) à raison du même complexe de faits par la propriétaire du véhicule endommagé, avait retenu la négligence. Cette ordonnance étant entrée en force, le Tribunal de police ne pouvait, selon l’appelant, retenir un comportement intentionnel à sa charge. Il soutient que les témoins n’étaient pas des témoins directs, dès lors qu’ils avaient entendu un bruit avant d’aller à leur fenêtre observer ce qui se passait. Selon lui, leur capacité auditive ne permettait pas de savoir ce qui s’était passé. Ils avaient en outre commis une erreur en relevant le numéro d’immatriculation de sa voiture et n’avaient plus conservé un souvenir précis des faits lors de leur seconde audition. Enfin, les traces constatées sur les automobiles ne seraient, toujours selon le prévenu, pas compatibles avec l’état de fait retenu, dès lors qu’il s’agissait de places latérales. Enfin, l’appelant invoque une loi de physique (« 3e loi de Newton »), qui impliquerait que la voiture qui a été endommagée se serait beaucoup plus déplacée que ce qui avait été constaté si les faits étaient ceux retenus à son encontre.

3.2 Consacrant la maxime de l’instruction, l’art. 6 CPP prévoit que les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

Consacrant la maxime d’accusation, l’art. 9 CPP prévoit qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1); sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).

Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes : (a) une amende; (b) une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; (d) une peine privative de liberté de six mois au plus.

L’ordonnance pénale peut être contestée par la voie de l’opposition, notamment par le prévenu (cf. l’art. 354 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 356 al. 1 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale (cf. l’art. 355 al. 3 let. a CPP), le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

3.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

La question de la négligence, qui relève du fond, sera examinée en lien avec chacune des infractions poursuivies (ci-dessous, consid. 5). Pour le reste, aucun des moyens portant sur l’appréciation des faits n’est susceptible de remettre en cause l’état de fait retenu par le Tribunal de police. S’agissant de l’argument selon lequel les témoins n’auraient pas assisté à l’accident, force est de constater qu’ils ont néanmoins vu l’appelant arrêter son véhicule après le bruit de la collision, sortir de sa voiture et remonter à bord. Interrogé quelques semaines après les faits, soit le 7 juillet 2020, l’appelant a dit ne garder « aucun souvenir d’avoir touché un véhicule en stationnement à l’endroit qui nous occupe » (P. 4); entendu par le Ministère public le 8 décembre 2020, il a relevé ne pas se souvenir des faits et ne s’être « rendu compte de rien » (PV aud. 1, ll. 36-37). Cette version n’est pas plausible, sauf à considérer une amnésie ensuite d’une forte alcoolisation, état de fait qui ne serait pas plus favorable au prévenu. Les témoins ont eu la présence d’esprit de relever le numéro de plaque et la marque de la voiture. S’ils se sont trompés d’un chiffre sur le numéro d’immatriculation (en mentionnant [...] au lieu de [...]), cela ne porte pas atteinte au crédit de leur déclaration. D’ailleurs, la police a pu retrouver l’appelant, qui est bien le détenteur du véhicule automobile en cause tel qu’il a été décrit par les deux témoins. Le fait que l’un des témoins ait indiqué, lors de son audition du 16 février 2021 (PV aud. 2), soit plus de huit mois après les faits, ne pas bien se souvenir de ceux-ci vient plutôt renforcer sa crédibilité. Les témoins n’ont jamais cherché à accabler l’appelant, ce qui ajoute encore à la force probante de leurs dépositions, au demeurant convergentes. Enfin, il n’est pas soutenable de dire qu’une manœuvre mal menée ou qu’un défaut de conduite ne peut pas engendrer des dégâts de l’ordre de ceux constatés sur la voiture endommagée, les traces de peinture sur celle-ci étant précisément de la couleur du véhicule de l’appelant. Enfin, affirmer que le choc aurait dû impacter les deux voitures de la même manière résulte d’une conception assez réductrice de la physique, dès lors qu’il s’agit de deux corps de poids différents, dont seul l’un était en mouvement et qui n’ont très vraisemblablement pas la même résistance.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait retenir un état de fait différent de celui du jugement entrepris. Il doit donc être statué sur la base de cet état de fait.

5.1 L’appelant fait valoir que seule la négligence a été mentionnée, avant d’être écartée, dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2020, entrée en force. Il en déduit qu’il ne pouvait pas être condamné pour une infraction qu’il aurait commise intentionnellement, dès lors que l’ordonnance portait sur les mêmes faits que le jugement.

5.2 Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34).

Par ailleurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 91a al. 1 LCR).

Enfin, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi (art. 92 al. 1 LCR).

5.3 C’est à tort que l’appelant soutient que seule la négligence aurait pu être retenue à son encontre. D’une part, l’art. 3 al. 1 OCR réprime la violation d’un devoir de prudence, à savoir le défaut d’attention particulière qui doit être vouée à la route et à la circulation, ce qui exclut le caractère intentionnel de l’acte. D’autre part, pour les deux autres infractions, à savoir la soustraction aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et la violation des obligations en cas d’accident, les témoins ont tous les deux déclaré que le prévenu était allé constater les effets de son méfait avant de reprendre son véhicule et de quitter les lieux, ce qui démontre le caractère délibéré, soit intentionnel, du comportement incriminé. Ce fait ressort du reste expressément de l’ordonnance pénale du 9 octobre 2020, valant acte d’accusation par suite de son maintien après l’opposition dont elle a fait l’objet. Peu importe dès lors que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété, soit l’intention, ne soit pas réalisé. Partant, l’argument est vain.

Il découle de ce qui précède que, par les faits qui lui sont reprochés, l’appelant s’est rendu coupable de violation des trois dispositions précitées, soit de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 3 al. 1 OCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 1 et 3 LCR).

5.4 Enfin, la peine pécuniaire réprimant l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’est pas contestée en elle-même. Vérifiée d’office, elle s’avère adéquate. Il en va de même de l’amende réprimant les contraventions, lesquelles sont en concours réel (art. 49 al. 1 CP). Enfin, la durée du délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire est fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

L’appel doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP; 51 al. 1 et 3, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR; 398 ss, 406 al. 2 let. b CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident;

II. condamne M.________ à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 120.- (cent vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans;

III. condamne M.________ à une amende de 2'400.- (deux mille quatre cents francs), convertible en une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif;

IV. met les frais de la procédure par 800 fr. à la charge de M.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de M.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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