Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.09.2021 Jug / 2021 / 422

TRIBUNAL CANTONAL

431

PE17.017647-QVE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 septembre 2021


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.N.________, prévenu et appelant,

et

F.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.N.________ contre le jugement rendu par défaut le 4 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement rendu par défaut le 4 juin 2021, le Tribunal de police de de l’arrondissement de La Côte a libéré A.N.________ du chef d’inculpation de calomnie qualifiée (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure et de calomnie (II), a révoqué le sursis accordé le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police de Genève (III), a condamné A.N.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende à 125 fr. le jour (IV), a dit qu’il doit payer à F.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 8'195 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), et a mis les frais judiciaires, par 2'898 fr. 10, à la charge de A.N.________ (VI).

b) Par décision du 22 juin 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 juillet 2021 (n° 687), le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 14 juin 2021 par A.N.________ à l’encontre du jugement précité.

B. a) Par annonce du 12 juin 2021, puis déclaration motivée du 13 juillet 2021, A.N.________ a formé appel contre ce jugement.

b) Le 10 août 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), F.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, concluant principalement à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel déposé par A.N.________. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la déclaration d’appel comprenant des propos inconvenants à son auteur, un court délai lui étant imparti en application de l’art. 110 al. 4 CPP pour la corriger.

c) Par avis du 19 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé A.N.________ que sa déclaration d’appel contenait de nombreux passages inconvenants. Elle lui a imparti un délai au 3 septembre 2021 pour corriger son acte et l’a averti qu’à défaut, son appel ne serait pas pris en considération.

d) Par courriel du 24 août 2021 adressé à la Cour de céans, A.N.________ a demandé que la liste de ses propos inconvenants lui soit communiquée. Il a par ailleurs sollicité de la Présidente C.________ qu’elle fasse application de l’art. 57 CPP, faisant valoir un conflit d’intérêts.

e) Par courrier du 26 août 2021, A.N.________ a déposé une nouvelle mouture de sa déclaration d’appel. Il a en outre requis la récusation des juges cantonaux C., P. et B.________.

Par prononcé du 7 septembre 2021 (n° 411), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation déposée par A.N.________.

En droit :

1.1 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, applicable en procédure d’appel (cf. art. 379 CPP ; TF 5B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 ; CAPE 18 décembre 2018/463), la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Sont inconvenants au sens de cette disposition, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 24 février 2020/136).

Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (JdT 2018 III 3 et les références citées ; TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2).

Aux termes de l’art. 403 al. 3 CPP, si la direction de la procédure n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

1.2 En l’espèce, la déclaration d’appel déposée le 13 juillet 2021 par le prévenu contenait des propos outranciers et inconvenants à l’égard du Président du Tribunal de police et de divers autres magistrats vaudois, ceux-ci y étant notamment traités de « corrompus », de « faussaires », de « parjure » aux « méthodes de voyou », ou encore d’« organisation criminelle », et le jugement entrepris qualifié de « faux en écriture publique ». Si A.N.________ a quelque peu modifié son mémoire d’appel à la suite de l’avis du 19 août 2021 de la Présidente de la Cour de céans, il n’a pas pour autant retiré les propos inadmissibles qui y figuraient, ni corrigé son acte, se contentant pour le surplus de demander la récusation des membres de la Cour de céans et de réclamer la liste de ses propos inconvenants.

La déclaration d’appel n’ayant pas été rectifiée en temps utile, il convient, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d’entrer en matière sur l’appel de A.N.________.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel de A.N.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.N.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 al. 4, 403 et 428 al. 1 CPP prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de A.N.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.N.________,

Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 422
Entscheidungsdatum
16.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026