Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.09.2021 Jug / 2021 / 419

TRIBUNAL CANTONAL

389

PE18.019879-OJO//CPU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 septembre 2021


Composition : Mme kühnlein, présidente

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par H.________ à l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une courte peine privative de liberté de 2 mois (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 24 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a ordonné la levée du séquestre sur les objets mentionnés sous fiche numéro 11305 et la restitution de ceux-ci à H.________ (V), a mis les frais de la cause par 1'900 fr. à la charge de ce dernier (VI) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au prévenu (VII).

B. Par annonce du 26 mai 2021, puis déclaration motivée du 28 juin 2021, H.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie, les frais par 1'900 fr. étant laissés à la charge de l’Etat, et une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, d’un montant correspondant à la pièce 4 du bordereau produit lors de l’audience de jugement du 18 mai 2021, le jugement motivé étant maintenu pour le surplus et une indemnité pour ses frais de défense en instance d’appel d’un montant qui sera fixé en cours d’instance lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que seule une peine pécuniaire est prononcée.

Par acte du 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans ne pas présenter de demande de non entrée en matière, ni déclarer d’appel joint, et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le [...] 1963 au Kosovo, de nationalité suisse, H.________ est marié et père de quatre enfants qui ne sont plus à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Il partage son logement avec l’un de ses enfants qui supporte la moitié du loyer de 2'500 fr. au total, charges comprises, ainsi que la moitié des charges courantes, soit l’abonnement internet, l’électricité, la nourriture, etc. Rentier AI, H.________ perçoit une rente s’élevant à 2'148 fr. par mois ainsi qu’une rente LPP de 815 fr. par mois. Il a quelques dettes et, selon la pièce produite en appel, un compte en banque faisant état d’un montant de 5'891 fr. (P. 42). Son assurance-maladie est partiellement subsidiée et lui revient en définitive à environ 109 fr. par mois. Son assurance complémentaire lui coûte moins de 50 fr. par mois. Quant aux impôts, ils lui reviennent à environ 150 fr. par an.

Le casier judiciaire de H.________ mentionne une condamnation du 24 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et une amende de 750 francs.

Le 1er avril 2018, H.________ a déposé plainte contre inconnu pour un cambriolage commis à son domicile le dimanche 1er avril 2018, entre 20h00 et 22h20, à [...].

Le 27 avril 2018, à [...], il a adressé à la S.________ un inventaire des objets et valeurs soustraits, d’un montant total de 48'130 fr. et 2'100 euros. Pour obtenir une indemnisation plus importante que celle à laquelle il avait droit, H.________ a mentionné dans cet inventaire des objets qui n’avaient pas été dérobés, soit, selon le rapport d’investigation (P. 19/0) et l’inventaire de police du 3 juin 2020 (P. 19/1), à tout le moins les objets suivants :

  • 1 bracelet doré (n° 14 de l’inventaire de police) ;

  • 1 montre ESPRIT (n° 26 de l’inventaire de police) ;

  • 1 collier argenté (n° 2 de l’inventaire de police) ;

  • 1 collier argenté serti de pierres (n° 2 de l’inventaire de police) ;

  • 1 collier argenté (n° 14 de l’inventaire de police) ;

  • 1 montre GUESS (n° 8 de l’inventaire de police) ;

  • 1 bracelet GUESS argenté (n° 14 de l’inventaire de police).

La S.________ a indemnisé H.________ à hauteur de 17'500 fr. (P. 27).

La S.________ n’a à ce jour pas déposé plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant conteste avoir avoué qu’il avait réclamé le remboursement de valeurs qui n’avaient pas été emportées par les voleurs (appel p. 7 ; jugt, p. 8). Le premier juge n’aurait pas dû douter du fait que des bijoux avaient été achetés en plusieurs exemplaires identiques par « une belle-mère et sa belle-fille » (jugt, p. 8) ou du fait qu’il avait racheté certains bijoux après le cambriolage sans pouvoir fournir de quittance.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 En l’espèce, l’appelant a commencé par déclarer à la police avoir fourni toutes les quittances qu’il avait trouvées « sans vraiment faire attention si [elles] correspondaient vraiment à ce qui avait été volé » (PV aud. 3, R 7 ; PV aud. 4, ligne 54). Il ne peut dès lors pas invoquer une violation du principe in dubio pro reo au motif que cela a été retenu dans le jugement. La question de savoir si ces éléments sont constitutifs d’une escroquerie sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous.

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’il existait des doutes quant au fait qu’il ait acheté les mêmes bijoux pour « une belle-mère et sa belle-fille » (jugt, p. 8). Or l’appréciation du premier juge à cet égard doit être confirmée. Le prévenu a fourni des explications invraisemblables et contradictoires sur ce point : lors de son audition par la police du 3 novembre 2020, il a d’abord déclaré que les voleurs avaient pris « tous les bijoux de la maison », à l’exception des colliers et bagues portés par sa femme et sa belle-fille ce jour-là (PV aud. 3, R. 4) ; ensuite, questionné quant à la provenance des bijoux retrouvés à son domicile lors de la perquisition de juin 2020, il a expliqué qu’ils avaient « tous été achetés ou reçus après le cambriolage », mais qu’il y avait « peut-être une ou deux exceptions » (PV aud. 3, R. 5) ; lors de son audition du 8 février 2021 (PV aud. 4), il a affirmé qu’ils étaient deux familles et que les bijoux à double se trouvaient en fait « dans d’autres appartements de la famille », raison pour laquelle il n’avaient pas été volés (lignes 58 à 61), tout en confirmant qu’à l’époque du cambriolage, sa femme et sa belle-fille vivaient avec lui dans le même appartement, mais qu’au moment des faits, cette dernière « devait avoir ses bijoux sur elle » (lignes 62 à 65); quant au collier que sa femme portait le jour du vol, il a dit qu’il était « peut-être » parmi les bijoux retrouvés dans la valise, mais que c’était « une erreur » (lignes 65 et 66) ; enfin, il a répété que ces doubles provenaient de « rachats subséquents au cambriolage pour diverses fêtes » (lignes 68 et 69), et à la question de savoir si parmi les bijoux découverts chez lui il n’y avait pas un de ceux que sa femme et sa belle-fille avaient à double, il a répondu « franchement, je ne sais pas quoi dire » (ligne 86). Au vu de ses explications, le prévenu n’est donc absolument pas crédible lorsqu’il prétend que la propriétaire des bijoux les stockait dans un autre appartement que celui où elle habitait. Cela étant, les doutes ne résultent pas du seul fait que les bijoux aient été achetés à double pour deux personnes distinctes, mais bien du fait que, si tel avait été le cas, les voleurs ne se seraient alors pas contentés que de l’un des deux exemplaires. Tout cela est d’autant moins probable que sur les quittances produites, les bijoux ne sont pas achetés à double.

S’agissant enfin de l’argument selon lequel les bijoux auraient été rachetés à l’identique après le vol, le fait que l’appelant ne soit pas en mesure de produire une seule quittance, alors qu’il avait pu le faire pour des quittances plus anciennes lorsqu’il s’agissait d’obtenir un remboursement de la part de son assurance, suffit à retenir que cette hypothèse doit être écartée. D’ailleurs, l’appelant ne précise pas quels seraient les bijoux qui auraient été rachetés. En outre, force est de constater qu’aucune facture postérieure au cambriolage du 1er avril 2018 ne figure dans le dossier relatif au sinistre transmis par la S.________ au Procureur, sur demande de celui-ci (P. 26 à 28), de sorte que c’est en vain que l’appelant a prétendu qu’il ne disposait plus des copies de ces factures car il les avait toutes soumises à l’assurance.

Ainsi, au vu des différentes versions de l’appelant, qui se contredisent d’ailleurs entre elles, il n’y a aucun doute sur le fait que la liste des bijoux fournie à l’assurance ne correspond pas entièrement à des objets qui ont été dérobés.

Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

4.1 L’appelant estime que n’ayant remis qu’un inventaire des biens dérobés, des photos et quelques copies de quittances, il n’y a ni édifice de mensonge ni mise en scène particulière et que l’escroquerie ne peut pas être retenue. Au demeurant, l’assurance avait presté pour un montant d’environ 15'000 fr. (ndr : chiffre retenu en page 7 du jugement, mais il s’agit en réalité de 17'500 fr. [P. 27)], sans procéder à aucune vérification du sinistre ou des objets dérobés, alors qu’une prudence élémentaire était de mise. Elle aurait notamment dû se rendre sur place.

4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, l’appelant reproche à l’assurance de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires, notamment en se rendant chez lui. Or l’assurance a obtenu un inventaire, des photos et des quittances d’achat. Elle était dès lors autorisée à considérer que l’appelant avait bel est bien été propriétaire des biens supposés volés. Selon le rapport de police, les auteurs du vol auraient pénétré dans l’appartement en forçant la porte-fenêtre de la cuisine avec un outil plat (P. 5) et l’assurance pouvait dès lors également considérer qu’il y avait eu vol avec effraction le soir en question. Exiger de celle-ci qu’elle se rende sur place pour vérifier que l’appelant n’était plus en possession des biens annoncés comme dérobés est une mesure parfaitement disproportionnée et au demeurant assurément vaine, dès lors que les biens auraient pu être déplacés ou cachés à un autre endroit. Il n’y a dès lors pas de coresponsabilité de l’assurance, et l’absence de mise en scène ou d’édifice de mensonges n’est pas relevante puisqu’a été retenue l’impossibilité de vérification.

4.3.2 Cela étant, on ignore à quoi correspondent les 17'500 fr. que l’assurance a versés au prévenu – sur la base des documents que celui-ci lui a transmis – à titre de « règlement » du dommage consécutif au vol annoncé (P. 27). Partant, il n’est pas possible d’imputer aux agissements du prévenu au-delà de tout doute raisonnable les 17'500 fr. payés par l’assurance. L’enrichissement indu de l’appelant à raison de son comportement ayant consisté à gonfler la facture adressée à l’assurance n’est donc pas établi. Pour ce motif, on retiendra que l’escroquerie est demeurée au stade de la tentative. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens.

5.1 L’appelant fait valoir, à titre subsidiaire, que le premier juge ne pouvait pas prononcer une peine privative de liberté, seule une peine pécuniaire étant adéquate.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, l’escroquerie est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 1ère phrase CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

Dans la conception de la partie générale du CP, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1, non publié aux ATF 141 IV 262 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).

5.2.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

5.3

5.3.1 En l’espèce, la culpabilité de H., qui doit être reconnu coupable de tentative d’escroquerie au détriment de son assurance privée la S., n’est pas négligeable. On retiendra, avec le premier juge, son entêtement à nier l’évidence malgré les preuves à charge, les scenarios farfelus présentés sans scrupule devant les autorités pénales, ainsi que l’absence de prise de conscience de la gravité des actes. Arrêtée à 60 jours, la quotité de la peine est ainsi conforme aux critères découlant de l’art. 47 CP et peut être confirmée. Le fait que l’escroquerie n’ait pas été consommée mais en soit restée au stade de la tentative ne doit pas conduire à une réduction de peine, compte tenu de la gravité des faits et dans la mesure où, en l’occurrence, la tentative était achevée, étant par ailleurs relevé que la juridiction d’appel fixe à nouveau la peine en procédant à sa propre appréciation. Le caractère ferme est au surplus justifié. En effet, outre l’absence de prise de conscience, il faut constater, avec le premier juge, que le prévenu a adressé à l’assurance la liste des objets prétendument dérobés le 27 avril 2018, soit trois jours à peine après avoir été condamné, le 24 avril 2018, par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident (fuite) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs. Le pronostic à poser ne peut dès lors qu’être défavorable.

5.3.2 Autre est la question du genre de peine.

Tout d’abord, les motifs de prévention spéciale ne permettent pas de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée. Le prévenu a certes un antécédent et a récidivé juste après avoir été condamné, mais les biens juridiques ne sont pas les mêmes. En outre, s’il dispose d’une situation financière modeste, il n’est pas exclu qu’il soit en mesure de payer une peine pécuniaire, l’intéressé indiquant d’ailleurs être titulaire d’un compte en banque faisant état, à fin septembre 2021, d’un disponible de 5'891 fr., comme l’en atteste la pièce qu’il a produite aux débats (P. 42). Surtout, l’appelant ne paraît pas à ce point irrémédiablement ancré dans la délinquance que seule une peine privative de liberté puisse lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende suffira à détourner l'auteur d'autres délits.

Compte tenu de la situation financière, la quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr., conformément à l’art. 34 al. 2 CP.

L’appel doit être admis dans cette mesure.

H.________ succombant à l’action pénale, il se justifie de lui imputer l’entier des frais de procédure de première instance, même si seule la tentative sera retenue en relation avec les faits reprochés (cf. art. 426 al. 1 CPP).

L’appelant estime qu’une indemnité de l’art. 429 CPP aurait dû lui être octroyée pour ses frais d’avocat. Cette prétention est toutefois sans objet, la condamnation devant être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

H., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. La requête en indemnité produite en audience d’appel (P. 43) fait état d’un temps total consacré au mandat de 12h51, soit 1h26 pour l’avocat breveté et 11h25 pour l’avocat-stagiaire (durée de l’audience estimée à 1 heure comprise). L’appelant revendique un tarif de 400 fr. de l’heure pour l’avocat et de 200 fr. de l’heure pour l’avocat-stagiaire. Or, la cause étant simple et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, c’est un tarif horaire d’avocat de 250 fr. de l’heure et d’avocat-stagiaire de 160 fr. de l’heure qui sera appliqué (art. 26a TFIP). S’agissant du temps d’activité, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire et son stagiaire, le total des heures annoncées est légèrement excessif. L’exercice raisonnable des droits de procédure nécessitait en tout et pour tout 1 heure de travail pour l’avocat – pour des lettres et la « lecture et analyse du jugement » – et 8h00 de travail pour l’avocat-stagiaire (y compris 15 minutes d’audience d’appel), temps essentiellement consacré à la rédaction de l’appel, étant rappelé que les mémos correspondent exclusivement à du travail de secrétariat et entrent dans les frais généraux de l'avocat, déjà compris dans l'indemnité horaire. Ainsi, il se justifie de tenir compte d’un montant total de 1'530 fr. ([1h x 250 fr.] + [8h x 160 fr.]), qui sera réduit de deux tiers afin d’appliquer le même ratio que pour les frais de justice, soit un montant de 510 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 10 fr. 20, et une vacation à 80 francs. En y ajoutant la TVA, par 46 fr. 20, c’est une indemnité réduite de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 646 fr. 40 qui sera allouée à H. pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de première et de deuxième instances mis à la charge de H.________ seront compensés à due concurrence avec l’indemnité qui lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 3, 47, 22 al. 1 ad 146 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. reçoit l’opposition formée par H.________ à l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

II. constate que H.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie ;

III. condamne H.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;

IV. renonce à révoquer le sursis accordé à H.________ le 24 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

V. ordonne la levée du séquestre sur les objets mentionnés sous fiche numéro 11305 (recte : 11035) et la restitution de ceux-ci à H.________ ;

VI. met les frais de la cause par 1'900 fr. à la charge de H.________ ;

VII. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à H.________. »

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis par deux tiers à la charge de H.________, soit 1'293 fr. 35 (mille deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 646 fr. 40 (six cent quarante-six francs et quarante centimes) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais mis à la charge de H.________ aux chiffres II/VI et III ci-dessus sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus.

VI. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

S.________,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_003
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VD_TC_003, Jug / 2021 / 419
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30.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026