Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 418

TRIBUNAL CANTONAL

481

PE16.018561-VCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 novembre 2021


Composition : M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, appelante et intimée, assistée de Me Christian Fischer, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

S.________, partie plaignante, appelant et intimé, assisté de Me Léonard Bruchez, conseil de choix, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, intimé,

SUCCESSION DE FEU V., partie plaignante, représentée par N., administrateur officiel et appelant par voie de jonction.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par X.________ et par S., ainsi que sur l’appel joint formé par N. pour la succession de feu V., contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre X..

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'action pénale visant X.________ était prescrite s'agissant de l'encaissement, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et d'un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 et l'encaissement de la part de la vente de l'immeuble sis [...] à Varsovie (Pologne), soit environ 1'700'000 fr., et a mis fin à l'action pénale en ce qui les concerne (I), a libéré X.________ du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant de la non-production des extraits de son bancaire polonais (II), a constaté que celle-ci s'était rendue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais (III), l'a condamnée à une amende de 1'500 fr. et a dit que cette amende sera convertie en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti à cet effet (IV), a refusé d'allouer une quelconque indemnité à X.________ et à S.________ (V), a arrêté les frais de la cause à 1'675 fr. et les a mis pour une moitié à la charge de X.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État (VI).

B.

Par annonce du 17 mai 2021, puis déclaration motivée du 18 juin 2021, rectifiée le 21 juin 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, qu'une indemnité de 26'000 fr. lui est allouée pour ses frais de défense et qu'aucune part des frais de la cause n'est mise à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.

Les 6 et 15 juillet 2021 respectivement, le Ministère public et S.________ ont indiqué qu'ils n'entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par annonce du 27 mai 2021, puis déclaration motivée du 17 juin 2021, S.________ a également interjeté appel contre le jugement du 11 mai 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est également reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant de l'encaissement par celle-ci entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015 des loyers et d'un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27, et de la part de la vente de l'immeuble sis [...], à Varsovie, soit d'environ 1'700'000 fr., et en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l'art. 433 CPP lui est allouée.

Le 6 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 16 juillet 2021, X.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l'appel de S.________, concluant à son irrecevabilité. A titre subsidiaire, elle s'est déterminée sur l'appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Par acte du 7 juillet 2021, N., en sa qualité d'administrateur officiel de la succession de feu V., a formé un appel joint à l'appel de X.. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 11 mai 2021 en ce sens que X. s'est également rendue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité concernant l'encaissement dès le 2 octobre 2015 des loyers du Palais [...] et d'une part de son prix de vente. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance pour nouveau jugement.

Le 13 août 2021, X.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint de N.________, concluant à son irrecevabilité. A titre subsidiaire, elle s'est déterminée sur l'appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Les 16 et 17 août 2021 respectivement, S.________ et le Ministère public ont indiqué qu'ils n'entendaient pas présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint.

Par avis du 14 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et par un juge unique. Un délai de dix jours était imparti aux appelants et à l’appelant joint pour déposer une éventuelle écriture complémentaire à leur déclaration d’appel motivée, ainsi que pour chiffrer leurs prétentions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP, étant précisé qu’un délai de détermination serait, le cas échéant, imparti ultérieurement au Ministère public.

Par courrier du 16 septembre 2021, puis déterminations du 4 octobre 2021, X.________ a notamment requis que la procédure soit traitée selon la procédure de l’art. 405 CPP et non selon la procédure écrite. Elle a également produit diverses pièces.

Le 15 octobre 2021, S.________ s’est déterminé, confirmant les conclusions prises au pied son appel du 17 juin 2021.

Le 18 octobre 2021, X.________ a déclaré contester toutes les allégations de fait et moyens de droit invoqués par S.________ dans son mémoire du 15 octobre 2021 et a conclu au rejet de toutes ses conclusions.

Par courrier du 28 octobre 2021, X.________ a réitéré sa demande visant à ce que son appel soit tranché par la Cour d’appel et selon une procédure ordinaire et non pas en procédure écrite. Elle a également requis le retranchement du mémoire déposé par S.________ en date du 15 octobre 2021 et s’est déterminée sur cette écriture pour le cas où sa demande de retranchement devait être rejetée.

Par avis du 2 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé l’appelante qu’il ne serait pas donné suite à sa requête tendant à la tenue d’une procédure orale et que la procédure serait traitée par un juge unique.

Le 4 novembre 2021, X., compte tenu du rejet de sa requête tendant à la tenue d’une procédure orale, a déposé des déterminations écrites spontanées, en concluant à la confirmation des conclusions prises au pied de son appel motivé, au rejet comme irrecevables et/ou infondées des conclusions de l’appel de S. et de l’appel joint de N.________, et à l’allocation de dépens de 7'500 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...]/FR, X.________ est née le [...] 1954 à Varsovie, en Pologne. Elle vit à [...], où elle a un cabinet médical. Elle est divorcée et mère de deux enfants déjà adultes, qu’elle a élevés seule, sans aide financière de son ex-mari. L’un des enfants a terminé ses études de médecine tandis que l’autre étudie le droit à Fribourg. Elle réalise un revenu oscillant entre 6'000 fr. et 10'000 fr. selon les mois et perçoit également une rente AVS de l’ordre de 1'800 fr. par mois. Elle a ajouté, s’agissant de sa situation financière, que l’année 2020 avait été plus difficile en raison du Covid-19.

L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte pas d’inscription.

2.1 V.________ (ci-après: V.________) est née le [...] 1913, de parents polonais, à Vilnius (alors dans l'Empire de Russie, aujourd'hui en Lituanie). Double nationale suisse et polonaise, elle est décédée le 5 août 2009 à Lausanne, où elle était domiciliée légalement.

Entre 2004 et 2009, V.________ a établi différents testaments olographes successifs, désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, V.________ était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle, [...], ouverte en Pologne.

Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. Les différents intéressés – dont X.________ et S.________ font partie – s'opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne.

2.2 Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès, X.________ s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de [...], pour 99 ans, un droit d'usufruit perpétuel sur le terrain bâti constituant la propriété du Trésor Public polonais, sis rue [...] à Varsovie (ci-après également : Palais [...]).

Le 14 mai 2013, X.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété. La décision relative à cette transformation est entrée en force le 6 septembre 2013, à savoir plus de quatre ans après le décès de V.________.

2.3 Lors de l'audience qui s'est tenue le 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a interdit à X., sous la menace de l'art. 292 CP, de disposer des biens successoraux de V., notamment d'encaisser les revenus locatifs provenant de l'hoirie [...] et d'encaisser le capital qui sera distribué à la suite de la vente d'un terrain au prix d'un million d'euros, et en particulier du compte ouvert à son nom sur lequel ils sont déposés.

Cette interdiction a été rappelée formellement à X.________ par ordonnance du même jour de la Juge de paix.

2.4 Par courrier adressé le 2 mars 2016 à X.________, la Juge de paix lui a rappelé l'interdiction formulée le 2 octobre 2015 et l'a en outre sommée, sous la menace de l'art. 292 CP, de verser sur le compte désigné par l'administratrice d'office de la succession le montant qu’elle avait perçu de la vente d'un immeuble sis [...] à Varsovie, dans l'hypothèse où elle avait effectivement perçu ce montant, ou de faire en sorte que ce montant soit versé sur le compte désigné, dans l'hypothèse où elle n'avait pas effectivement perçu le montant de la vente.

2.5 Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 juin 2016, la Juge de paix a sommé X.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de produire un extrait de son compte bancaire en Pologne, pour les mois d'octobre 2015 à juin 2016, sur lequel avaient été encaissés les revenus locatifs et le prix de vente de l'immeuble sis [...], à Varsovie.

Le même jour, X.________ a conclu, avec d'autres parties au litige successoral, un accord transactionnel aux termes duquel elle « s'engage[ait] sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui seront transmises par l'administratrice d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN PL71 [...] auprès de la banque ING Bank Slaski SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession ». La Juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

2.6 Le 13 septembre 2016, [...], alors administratrice officielle de la succession, a dénoncé X.________ au Ministère public. Elle a fait valoir que la dénoncée n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été adressées par la Juge de paix sous commination de l'art. 292 CP, en particulier :

  • (1) X.________ avait encaissé, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 ;

  • (2) X.________ avait encaissé sa part de la vente de l'immeuble sis [...], à Varsovie, soit environ 1'700'000 fr.;

  • (3) X.________ n'avait pas produit les extraits requis de son compte bancaire polonais ;

  • (4) X.________ n'avait pas transféré, dans le délai imparti au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte polonais.

2.7 Le 23 mai 2018, S.________ a déposé plainte contre X.________.

2.8 Le 24 septembre 2018, par une nouvelle dénonciation, N., nouvel administrateur d'office de la succession, a relevé à l'attention du Ministère public que X. n'avait toujours pas obtempéré aux décisions de la Juge de paix énumérées ci-dessus. Il a ajouté que, dans un courrier adressé par son conseil à la Justice de paix du district de Lausanne le 12 juillet 2018, X.________ reconnaissait avoir perçu une somme de 125'000 fr. à titre de loyers provenant de l'immeuble sis [...] à Varsovie et qu'elle avait également perçu 1'256'665 fr. au moment de la vente de cet immeuble.

Par ordonnance pénale du 11 septembre 2020, le Procureur cantonal Strada a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, les frais de procédure, par 975 fr., étant en outre mis à la charge de X.________.

X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 17 septembre 2020. Le 9 octobre 2020, le Procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats.

En droit :

I. Recevabilité des appels et de l'appel joint

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de X.________, prévenue dans la présente cause, est recevable, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

X.________ conteste en revanche, par des demandes de non-entrée en matière, la recevabilité de l'appel de S.________ ainsi que de l'appel joint de N.________. Elle soutient que ceux-ci n'ont pas la qualité de parties plaignantes, s'agissant d'une procédure pénale ayant pour objet des infractions à l'art. 292 CP, et ne sont pas habilités à contester le jugement du 11 mai 2021 dans le cadre d'un appel, respectivement d'un appel joint.

2.1 L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.

Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose ainsi que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2).

2.2 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).

La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80 ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2), l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante.

Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 p. 157 s.; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 ; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 82).

A propos de l'art. 292 CP, qui définit l'insoumission à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a admis que cette disposition protégeait également celui à qui la décision inexécutée conférait des droits (TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3 ; TF 1P.600/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3.2). En effet, l'art. 292 CP protège certes l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues, mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1).

2.3 Au vu du contexte dans lequel les injonctions litigieuses ont été prononcées par la Juge de paix, il apparaît que celles-ci tendent en l'occurrence à assurer que la masse successorale soit préservée en vue de sa future dévolution aux héritiers. En ce sens, il doit être considéré que, si la commination à l'art. 292 CP a certes pour but de garantir l'exécution des injonctions judiciaires en cause et dès lors à faire respecter l'autorité publique, celle-ci vise également à protéger les droits des héritiers présumés de feu V.________.

Cela étant, il y a lieu d'admettre, à l'instar du premier juge, que S.________ dispose bien de la qualité de partie plaignante, celui-ci étant du reste partie à la procédure civile, par laquelle il entend faire reconnaître sa qualité d'héritier. Il a par ailleurs clairement indiqué au Ministère public, par courrier du 20 janvier 2020, qu'il entendait participer à la procédure pénale dirigée contre X.________.

Il en va même de N., qui, en sa qualité d'administrateur officiel de la succession de feu V., est chargé, pour le compte des héritiers, de la gestion temporaire de la masse successorale, afin de la rendre « sans perte de substance et dans l'état le meilleur possible » aux ayant droit à la fin de son mandat (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 45 ad art. 554 CC). La désignation d'un administrateur officiel de la succession consacre en ce sens une mesure de sûreté ayant pour but de conserver les biens successoraux (TF 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4).

Dans le cadre de ses fonctions, l'administrateur officiel peut et doit effectuer les actes de gestion nécessaires, parmi lesquels figurent notamment l'encaissement de créances échues. Il a en outre qualité pour agir et pour défendre dans les procès tendant à conserver ou à établir la substance de la succession. Il agit alors ès qualités et en son propre nom pour le compte de la succession (Prozessstandschaft), pouvant et devant agir contre ceux qui possèdent sans droit les biens successoraux, ainsi que pour faire reconnaître et encaisser les créances de la succession (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n° 52 et 53 ad art. 554 CC). L'admission de l'administrateur officiel comme partie plaignante se justifie d'autant plus en l'espèce que la prévenue ne s'y était dans un premier temps pas opposée, admettant en particulier son intervention en cette qualité lors de son audition du 28 janvier 2020.

2.4 La qualité de partie plaignante devant leur être reconnue, il doit en outre être admis que S.________ et N.________ disposent d'un intérêt juridiquement protégé à la condamnation pénale de X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité visant à préserver la substance de la succession. Ils ont par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP.

En tant qu'ils ont pour le surplus été interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), leurs appel et appel joint sont ainsi recevables et les demandes de non-entrée en matière de X.________ doivent être rejetées.

II. Type de procédure et pouvoir d'examen

3.1 S'agissant d'appels et d'un appel joint dirigés contre une contravention, la juridiction d’appel peut traiter la procédure en la forme écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’art. 406 al. 1 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite. La compétence de choisir la procédure écrite revient à la juridiction d’appel, qui peut opter pour la procédure écrite lorsque les conditions de celle-ci sont réunies, mais elle n’y est pas obligée ; il s’agit donc d’une « Kannvorschrift ». A la différence de l’art. 406 al. 2 CPP qui prévoit les cas où la procédure peut se dérouler par écrit avec l’accord des parties, l’art. 406 al. 1 CPP vise les situations, alternatives, où l’autorité d’appel décide d’une procédure écrite sans l’accord des parties. Cet accord n’est, en d’autres termes, pas nécessaire pour tenir la procédure par écrit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 3 à 5).

Par courrier du 4 octobre 2021, X.________ a requis la tenue de débats. Au vu des éléments rappelés ci-dessus et considérant que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, l’accord des parties pour appliquer la procédure écrite n’est pas nécessaire (art. 406 al. 1 let. c CPP). La requête de X.________ sera donc rejetée.

Pour le surplus, la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.

3.2 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110]; arrêts 66_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).

En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase. CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si la juridiction d'appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand CPP [ci-après CR CPP], 2e éd., 2019, n° 30 ad art. 398 CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

3.3 L'appelante requiert le retranchement du dossier des pièces n° 21 à 23. Il n'y sera pas donné suite pour les motifs, dénués d'arbitraire, exposés par le premier juge, à savoir que s’il convient de donner acte à X.________ que le Ministère public a effectivement rendu le 11 septembre 2020 une ordonnance de non-entrée en matière concernant des plaintes déposées par S.________, ces plaintes ont été instruites sous la même référence PE16.01856 que la présente cause et font ainsi partie intégrante de ce dossier. Il n’y a dès lors pas matière à retrancher ces pièces du dossier, lequel doit demeurer complet. Pour ces motifs la requête doit être rejetée.

Le même sort doit être réservé à la requête formée le 28 octobre 2021 par X.________ et visant au retranchement du mémoire déposé le 15 octobre 2021 par S.________. Dès lors que l’appel de celui-ci est recevable, on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu de retrancher les déterminations de l’appelant.

III. Griefs relatifs à la prescription de l'action pénale

L'appelant, S., et l'appelant joint, N., contestent l'appréciation du premier juge selon laquelle la prescription de l'action pénale portant sur l'encaissement des loyers et du dédommagement relatifs au Palais [...] (lettre C.2.6 cas n° 1 ci-dessus), de même que sur celui de son prix de vente (lettre C.2.6 cas n° 2 ci-dessus), ferait obstacle à la condamnation de l'appelante.

L'appelante, X.________, soutient pour sa part que serait également prescrite l'absence de transfert, dans un délai au 31 juillet 2016, des fonds successoraux déposés sur son compte bancaire polonais (lettre C.2.6 cas n° 4 ci-dessus), seuls faits décrits dans l'ordonnance pénale pour lesquels elle a finalement été condamnée.

Les parties ne remettent en revanche pas en cause l'acquittement de l'appelante s'agissant du cas n° 3 (cf. lettre C.2.6 ci-dessus), qui portait sur la production des extraits de son compte bancaire, pas plus qu'il n'est contesté que ces pièces avaient été produites par l'appelante au Ministère public au plus tard le 28 janvier 2020.

4.2 Selon l'art. 109 CP, s'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Aux termes de l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

4.3 En tant qu'il est reproché à l'appelante d'avoir encaissé des loyers et un dédommagement relatifs au Palais [...] en contravention à l'injonction émise par la Juge de paix le 2 octobre 2015, l'appelant et l'appelant joint ne contestent pas que ces encaissements avaient été opérés du 23 octobre 2012 au 14 octobre 2015, ni ne prétendent que ces entrées de fonds se seraient poursuivies après cette date. Ils ne remettent pas non plus en cause que l'encaissement du prix de vente par l'appelante est intervenu en automne 2015.

Or, dans la mesure où les encaissements en cause, à savoir les entrées d'argent sur le compte de l'appelante, consistent en des activités isolées et ponctuelles, il n'est pas critiquable de considérer que le délai de prescription de l'action pénale a commencé à courir à partir du dernier jour où l'auteur a exercé son activité coupable, indépendamment du moment où le résultat délictueux se produit (art. 98 al. 1 let. b; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 98 CP et les références citées). Le premier juge n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l'action pénale portant sur la contravention décrite à l'art. 292 CP était prescrite au jour du jugement de première instance, à savoir le 11 mai 2021.

Certes, l'injonction de la Juge de paix du 2 octobre 2015 porte également sur l'interdiction de « disposer des biens successoraux de V.________ », ce qui semble suggérer que cette interdiction, sous commination de l'art. 292 CP, consacre un délit continu (cf. art. 98 let. c CP), le terme « disposer » devant en effet dans ce contexte être compris comme un synonyme de « posséder ». Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, sous l'angle des faits décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation et ayant fait l'objet de la dénonciation de la précédente administratrice d'office, il est reproché à l'appelante, s'agissant des cas n° 1 et 2, d'avoir procédé aux dates précités à des encaissements de montants devant revenir à la succession, à savoir de les avoir « perçus », et non précisément celui d'avoir, dans la durée, « disposé » des montants en cause ou encore de les avoir « possédés ».

4.4 L'appelante soutient pour sa part que le transfert des fonds successoraux sur un compte ouvert au nom de la succession (cas n° 4) consacrait un acte isolé, dès lors qu'il devait être réalisé dans un délai au 31 juillet 2016. L'action pénale était dès lors prescrite depuis le 1er août 2019.

Elle ne parvient toutefois pas à rendre vraisemblable que l'obligation de transférer les fonds se serait éteinte à l'échéance du délai fixé au 31 juillet 2016, ni d'ailleurs ne prétend que l'administrateur officiel ou la Juge de paix aurait par la suite renoncé à exiger ce transfert ou ne conteste encore que la succession était toujours ouverte au moment de jugement attaqué. Il y a dès lors lieu de considérer, comme le premier juge et à l'instar de ce qui prévaut pour la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), qu'il s'agit là d'un délit continu, se caractérisant par la poursuite dans le temps de la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.3.2). Cela étant, dans la mesure où l'appelante ne s'était pas exécutée au jour du jugement attaqué et qu'elle n'avait dès lors mis fin à l'état de fait illicite, on ne voit pas que l'action pénale portant sur la contravention à l'art. 292 CP était prescrite.

Au demeurant, même si l'on devait suivre le raisonnement de l'appelante et considérer que l'obligation de transfert découlant l'accord transactionnel du 7 juin 2016 s'était éteinte à l'échéance du délai imparti au 31 juillet 2016, l'absence de transfert des valeurs patrimoniales en cause (cas n° 4), et donc la conservation de celles-ci par l'appelante à tout le moins jusqu'au moment du jugement attaqué, tombent également sous le coup de l'interdiction de disposer formulée dès le 2 octobre 2015 par la Juge de paix, cette interdiction décrivant, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3 supra), un délit continu, sans qu'une limite temporelle n'avait été fixée à cet égard.

4.5 Les griefs des parties tirés de la prescription de l'action pénale, ou du défaut de celle-ci, doivent par conséquent être rejetés.

IV. Griefs de l'appelante relatifs à sa condamnation du chef de l'art. 292 CP

L'appelante conteste la compétence de la Juge de paix du district de Lausanne pour ordonner le transfert sur un compte bancaire suisse des montants en cause et partant de formuler les injonctions litigieuses.

5.1 En tant que l'appelante conteste la compétence ratione loci de la Juge de paix dès lors que les fonds litigieux se trouvent en Pologne, il est renvoyé aux considérants contenus dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2018 (TF 5A_797/2017). Par cet arrêt en effet, le Tribunal fédéral avait en substance jugé que, dans le cas d'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer, au stade des mesures provisionnelles, que le for successoral se trouvait en Suisse, dès lors que la de cujus, double nationale suisse et polonaise, était domiciliée à Lausanne au moment de son décès (cf. art. 86 al. 1 LDIP), sans qu'au surplus, en l'absence d'immeubles entrant dans la succession, il n'y avait matière à examiner si les autorités polonaises pouvaient se prévaloir d'une compétence exclusive (cf. art. 86 al. 2 LDIP ; TF 5A_797/2017 précité consid. 3.1.1). Dans ce contexte, l'appelante étant de surcroît elle-même domiciliée en Suisse, on ne voit pas que l'injonction en cause et la menace à l'égard de la précitée d'une sanction pénale en cas d'inexécution consacraient une violation de la souveraineté d'un Etat tiers, en l'occurrence de la Pologne.

Pour le surplus, compte tenu du domicile lausannois de la de cujus au moment de son décès, ce sont bien les autorités judiciaires du district de Lausanne qui sont compétentes au regard de la législation cantonale.

5.2 L'appelante conteste également la compétence ratione materiae de la Juge de paix.

5.2.1 Aux termes de l'art. 551 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1) ; ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Au regard de l'art. 5 al. 1 ch. 6 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 221.02), qui fait référence à l'art. 551 CC, le juge de paix a, dans le canton de Vaud, la compétence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre autorité n'est pas désignée.

Les mesures prévues par l'art. 551 CC ont pour fonction d'assurer ou de faciliter le transfert de la succession aux héritiers. La dévolution successorale a normalement lieu sans intervention officielle, l'autorité n'intervenant que des cas particuliers expressément prévus par la loi, soit par exemple lorsque les héritiers ne sont pas connus, si un testament existe ou si les biens successoraux risquent de disparaître avant la dévolution de la succession (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 551 CC). La liste des mesures prévues à l'art. 551 al. 2 CC n'est pas exhaustive. Les autres mesures envisageables sont ainsi par exemple la prise de possession et le dépôt d'argent, de papiers-valeurs ou de documents dans une banque, ou encore l'interdiction de disposer d'avoirs, de fonds déposés, d'immeubles ou de biens successoraux (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 551 CC).

5.2.2 En l'espèce, il ressort de la motivation des injonctions litigieuses, en particulier de celle du 2 octobre 2015, que l'identité des héritiers n'était alors pas connue et que des valeurs patrimoniales, entrant dans la masse successorale, étaient susceptibles de disparaître, si bien qu'il se justifiait d'ordonner des mesures conservatoires aux fins d'en assurer la dévolution aux héritiers et de préserver ainsi les biens de la succession. A cet égard, en tant qu'elle portait sur l'interdiction faite à l'appelante de disposer des biens successoraux et de les transférer sur un compte bancaire au nom de la succession, respectivement de l'administrateur officiel, l'injonction formulée le 2 octobre 2015 entrait bien dans les attributions de la Juge de paix. De même, celle-ci était habilitée à ratifier, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l'accord transactionnel du 7 juin 2016 portant sur le transfert en Suisse de ces valeurs patrimoniales.

5.3 Il résulte de ce qui précède que le grief de l'appelante tiré de l'incompétence de la Juge de paix doit être rejeté.

L'appelante conteste ensuite le fait que les fonds détenus sur son compte polonais constituent des biens successoraux. Elle se prévaut ainsi de l'invalidité des ordonnances rendues par la Juge de paix et de l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2016.

6.1 Pour autant, l'appelante ne se prévaut pas d'avoir obtenu, d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'utilisation de voies de droit, l'annulation ou la réforme des différentes ordonnances de la Juge de paix énumérées ci-dessus, pas plus qu'elle ne se prévaut d'avoir obtenu la révocation de l'accord transactionnel précité, par hypothèse pour vice du consentement, qu'elle avait pourtant approuvé par sa signature. Elle n'invoque pas non plus d'autres décisions judiciaires propres à infirmer le constat selon lequel elle détenait des valeurs patrimoniales qui entraient dans la masse successorale ou, encore, à établir qu'elle serait l'unique héritière de la défunte.

Or, dans un tel contexte, il n'y a pas matière à examiner plus avant les longs développements de l'appelante visant à dénier que les montants en cause font partie des biens successoraux. Il apparaît en effet que, sous réserve des questions de compétence ci-avant examinées et d'un éventuel constat de nullité à cet égard, ce n'est pas au juge pénal qu'il revient d'examiner en détail la légalité et l'opportunité des décisions rendues par le juge civil, de surcroît s'agissant de mesures conservatoires rendues à titre provisionnel dans une cause qui fait encore l'objet de procédures au fond. A ce stade, il suffit donc de constater que la Juge de paix pouvait tenir pour vraisemblable, au regard des éléments de faits dont elle disposait quant au sort de la part de succession portant sur le Palais [...], que le produit de la vente de cet immeuble, de même que les autres montants obtenus par l'appelante à cet égard (loyers, dédommagement), constituaient bien des valeurs patrimoniales faisant partie de la succession et susceptibles d'être dévolues aux héritiers. Ces circonstances permettent en effet de retenir que les injonctions litigieuses ont été valablement formulées.

De surcroît, le premier juge pouvait sans arbitraire considérer que le caractère successoral des avoirs en cause était connu de l'appelante, de même que les conséquences d'une non-exécution des injonctions prononcées, ce qui était corroboré par les déclarations de cette dernière devant le Ministère public, celle-ci ayant alors admis que certains des montants qu'elle avait perçus l'avaient été dans le cadre de la succession de la défunte. De même, il pouvait tenir compte du courrier que le conseil de l'appelante avait adressé le 12 juillet 2018 à la Juge de paix, selon lequel l'intéressée reconnaissait avoir perçu un montant de 125'000 fr. à titre de loyers provenant de l'immeuble polonais ainsi que la somme de 1'256'665 fr. au moment de sa vente.

C'est également sans arbitraire que le premier juge a retenu que l'appelante faisait preuve de mauvaise foi en affirmant que le transfert des fonds en Suisse n'était pas réalisable et qu'elle manquait de confiance à l'égard de l'administrateur officiel. En effet, au regard du courrier que l'administrateur officiel a adressé au conseil de l'appelante le 10 mars 2020 (P. 46/15), il n'est pas contestable que celle-ci connaissait, à tout le moins depuis cette date, les coordonnées du compte sur lequel le transfert devait être effectué, l'administrateur officiel l'ayant d'ailleurs assuré à cette occasion que ces montants lui seraient restitués si sa qualité d'héritière devait être établie.

6.3 Dès lors qu'il est également établi qu'à la date du jugement de première instance, l'appelante n'avait pas procédé au transfert des fonds litigieux sur le compte ouvert au nom de l'administrateur, sa condamnation du chef de l'art. 292 CP doit être confirmée.

L'appelante ne revient enfin pas spécifiquement sur la quotité de l'amende qui lui a été infligée, arrêtée par le premier juge à 1'500 francs. Examinée d’office, celle-ci apparaît adéquate et doit être confirmée. En effet, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, bien que l’insoumission retenue à charge de la prévenue ne constitue qu’une contravention, sa culpabilité ne saurait être minimisée. X.________ s’est en effet, en toute connaissance de cause, soustraite aux injonctions émises à son endroit. L’amende sera convertible en une peine privative de substitution de liberté de 15 jours en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

V. Frais et indemnités (première instance)

L'appelante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de justice en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle conteste également le refus du premier juge de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

8.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1).

Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021).

8.2 En l'espèce, l'appelante a en définitive été acquittée s'agissant de trois des quatre comportements qui lui étaient reprochés aux termes de l'ordonnance pénale du 11 septembre 2020. Comme on l'a vu en effet, les actes portant sur l'encaissement des loyers et du prix de vente relatifs au Palais [...] (cas n° 1 et 2) n'étaient pas susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 292 CP en raison de la prescription de l'action pénale. Quant à la production des extraits de son compte bancaire polonais (cas n° 3), l'appelante y avait finalement donné suite, au plus tard le 28 janvier 2020.

Pour autant, si une condamnation pénale, au regard de l'art. 292 CP, n'était pas susceptible d'être prononcée concernant ces actes, il n'en demeure pas moins qu'ils consacrent, sur le plan du droit civil, des violations claires de mesures mises en œuvre en application de l'art. 551 CC. En particulier, si l'appelante a constamment dénié le caractère de biens successoraux des montants en cause s'agissant des cas n° 1 et 2, elle avait expressément reconnu avoir perçu ces sommes dans un courrier daté du 12 juillet 2018. Pour ce qui est de la production des extraits de compte (cas n° 3), elle ne prétend pas non plus qu'elle y avait déjà procédé au moment de la première dénonciation au Ministère public opérée le 13 septembre 2016 par la précédente administratrice officielle, ni lors de la seconde adressée le 24 septembre 2018 par l'actuel administrateur officiel. Il est ainsi patent que c'est bien le refus fautif de l'appelante d'obtempérer aux mesures ordonnées par la Juge de paix à titre de l'art. 551 CC qui a provoqué les dénonciations précitées, et à leur suite l'ouverture d'une procédure pénale, sans que l'on puisse à cet égard reprocher au Ministère public un excès de zèle ou une mauvaise appréciation de la situation.

Dans ce contexte, il se justifiait qu'en application de l'art. 426 al. 2 CPP, l'appelante supportât l'intégralité des frais de procédure. Néanmoins, dès lors que le premier juge s'est limité à en mettre la moitié à la charge de l'appelante, laissant l'autre moitié à la charge de l'État, une réforme du jugement entrepris à cet égard se heurterait à l'interdiction de la reformatio in pejus, ce principe étant également applicable en cas de condamnation à une part de frais plus importante (cf. Richard Calame, CR CPP, n. 8 ad art. 391 CPP et les références citées), l'appelant et l'appelant joint ne contestant au demeurant pas spécifiquement la question de la répartition des frais de procédure.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il fait supporter à l'appelante la moitié des frais de procédure.

8.3 Pour les mêmes motifs, et en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Il faut de surcroît tenir compte, à la suite du premier juge, que la procédure ne portait que sur une contravention, alors que l'appelante ne contestait par ailleurs pas avoir passé outre certaines des injonctions prescrites et n'avoir que tardivement produit les extraits bancaires requis, de sorte que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas (cf. jugement attaqué, consid. 6 p. 14). Au surplus, si l'ordonnance pénale du 11 septembre 2020 condamnait certes l'appelante pour l'ensemble des comportements énumérés ci-dessus sous cas n° 1 à 4, il n'en demeure pas moins que l'opposition à celle-là ne nécessitait pas de motivation (cf. art. 354 al. 2 CPP), si bien que l'appelante aurait pu y procéder sans l'assistance d'un avocat, les considérations relatives à la prescription de l'action pénale et à la production effective des extraits de compte portant du reste sur des éléments juridiques et factuels susceptibles d'être examinés d'office par le juge du fond.

S.________ conteste enfin le refus du premier juge de lui allouer, à charge de l'appelante, une indemnité à titre de l'art. 433 CPP.

9.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

9.2 A l'instar du premier juge, il faut considérer que l'intervention d'un avocat plaidant pour l'appelant ne se justifiait pas s'agissant en l'occurrence d'une procédure portant sur une contravention, poursuivie d'office, et dans le cadre de laquelle l'appelant n'avait pas fait valoir de prétentions civiles. Une telle intervention était d'autant moins nécessaire que les intérêts de la succession, et donc des héritiers de feu V.________, étaient adéquatement défendus par l'administrateur officiel de la succession, également partie plaignante à la procédure, sans que l'appelant se soit prévalu d'un intérêt à la procédure, ou de griefs, qui se distingueraient de ceux des autres héritiers.

Les différents moyens invoqués par les appelants s'agissant des frais de procédure et indemnités doivent dès lors être rejetés.

V. Conclusion, frais et indemnités (procédure d'appel)

Il s'ensuit que les appels, ainsi que l'appel joint, doivent être rejetés, le jugement du 11 mai 2021 étant confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’640 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis, à raison d'un tiers chacun, à charge de chacun des deux appelants, X.________ et S.. Le tiers restant, soit ceux relatifs à l'appel joint de l'administrateur officiel N., pourra être laissé à la charge de l'État, celui-ci paraissant à cet égard devoir assumer la responsabilité civile s'agissant d'une dette née dans le cadre de l'administration officielle d'une succession, administration que l'État a en l'occurrence déléguée à un tiers (cf. Meier/Reymond/Eniaeva, op. cit., n. 66 ad art. 554 CC).

Il n'y a pas matière à allouer d'indemnités au sens des art. 429 ss CPP en procédure d'appel, dès lors que les parties n'ont pas formellement été invitées, en application de l’art. 390 al. 2 CPP, à se déterminer sur les appels et appel joint des autres parties.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 98, 103, 106 et 292 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de X.________ et de S., ainsi que l'appel joint de N. sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. Constate que l’action pénale est prescrite s’agissant de l’encaissement, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et d’un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 et de l’encaissement de la part de la vente de l’immeuble sis [...] à Varsovie, soit environ 1'700'000 fr., et met fin à l’action pénale en ce qui les concerne ;

II. Libère X.________ du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant de la non-production des extraits de son compte bancaire polonais ;

III. Constate que X.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant du non-transfert de l’intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais ;

IV. Condamne X.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que celle-ci sera convertie en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti à cet effet ;

V. Refuse d’allouer une quelconque indemnité à [...] et à S.________ ;

VI. Arrête les frais de la cause à 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) et les met pour une moitié à la charge de X.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat."

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2’640 fr., sont mis par un tiers à la charge de X., par un tiers à la charge de S., le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué d’indemnités.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Fischer, avocat (pour X.________),

Me Léonard Bruchez, avocat (pour S.________),

Me N., administrateur officiel de la succession de feu V.,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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