Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 414

TRIBUNAL CANTONAL

260

PM19.003137-ERE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 août 2021


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

A.T.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé,

B.T.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 janvier 2021, le Tribunal des mineurs a constaté que A.T.________ s’était rendu coupable d’agression (I), l’a libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et dommages à la propriété (II), a condamné A.T.________ à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant un an (III), a renvoyé B.T.________ à agir par la voie civile (IV), a arrêté l’indemnité de Me Laurent Roulier, défenseur d’office de A.T., à 2'511 fr., TVA et débours compris (V) et a mis à la charge de A.T. une participation de 300 fr. sur les frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 15 février 2021, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation d’agression et de toute peine, et à ce que B.T.________ ne soit pas renvoyé à agir par la voie civile.

Le 13 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.T.________ est né le [...] 2000 en France, pays dont il est ressortissant. Il habite en France chez sa mère. Il a suivi les cours au lycée à [...] pendant deux ans, mais il a quitté le lycée en 2017. Célibataire, il est sans activité lucrative et sa mère subvient intégralement à ses besoins depuis 2017. Entre novembre et décembre 2019, il a travaillé durant un mois dans un supermarché. Il a débuté une formation d’une durée de six mois le 13 septembre 2021 dans le domaine du polissage et suivra ensuite une autre formation d’une durée de six mois dans le même domaine.

Le casier judiciaire suisse de A.T.________ comporte les deux inscriptions suivantes :

  • 11 mai 2020 : Ministère public du canton de Neuchâtel, peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans, délai d’épreuve prolongé d’une année le 25 novembre 2020, et amende de 300 fr. pour infractions d’importance mineure (vol) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la Loi fédérale sur les étrangers (LEI ; RS 142.20) ;

  • 25 novembre 2020 : Ministère public du canton de Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.

L’extrait du casier judiciaire suisse de A.T.________ délivré le 18 mai 2021 mentionne également qu’il fait l’objet d’une enquête ouverte le 23 septembre 2019 par le Tribunal des mineurs de Lausanne pour lésions corporelles simples et menaces et d’une enquête ouverte le 26 mars 2021 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour opposition aux actes de l’autorité.

2.1 Le 4 novembre 2017, vers 5 h 30, à l’avenue [...], à [...], A.T., accompagné de trois ou quatre autres jeunes, s’est approché de B.T. et de N.________ en leur disant « qu’est-ce que vous regardez, bande de fils de putes ». A.T.________ a ensuite assené un coup de poing au visage de N., le faisant chuter au sol, inconscient. A.T. et V.________ (majeur déféré séparément) ont ensuite assené plusieurs coups de poing et de pied à B.T.________ au niveau de la tête et du corps, le faisant tomber. Alors que ce dernier était au sol, A.T.________ et V.________ ont continué à le rouer de coups, l’atteignant notamment au ventre, au thorax et à la tête. B.T.________ a finalement réussi à se relever et à prendre la fuite.

2.2 Selon le constat médical établi le 10 novembre 2017 par l’Unité de médecine des violences (UMV) de l’Hôpital de Riviera-Chablais, site de Montreux, B.T.________ s’est présenté le 4 novembre 2017 aux urgences de l’hôpital. Il présentait alors des hématomes au niveau de la tête et du biceps gauche, des tuméfactions au niveau de la tête et du poignet droit (légère), des douleurs à la palpation au niveau du visage et du poignet droit, des dermabrasions au niveau du poignet droit, de la hanche gauche, du genou gauche, du dos et des jambes, des ecchymoses au niveau de la tête, du bras gauche, du dos et de la jambe gauche, ainsi qu’une fracture au niveau du radius droit, qui a causé la mobilisation réduite et douloureuse du poignet et qui a nécessité la pose d’un pansement ainsi que d’une attelle plâtrée durant trois semaines. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail à 100% du 4 au 24 novembre 2017. A l’audience d’instruction du 28 mai 2019, B.T.________ a déclaré avoir eu un nouvel arrêt de travail au début de l’année pour des douleurs consécutives à cette agression, précisant qu’il ressentait encore souvent des douleurs à la main lorsqu’il travaillait.

Le 3 février 2018, B.T.________ a déposé plainte, mais il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. Sa veste, sa montre, son caleçon, son jeans et sa bague ont été endommagés. Il a évoqué leur remboursement, sans fournir de justificatifs.

2.3 N.________ a souffert d’un hématome sur la pommette gauche du visage et à l’arrière de la tête.

Par ordonnance pénale du 24 septembre 2019, le Président du Tribunal des mineurs a condamné A.T.________, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de dix jours, avec sursis pendant un an.

A.T.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 8 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs a décidé, après avoir complété l’instruction, de maintenir l’ordonnance pénale. Le 9 septembre 2020, il a transmis le dossier au Tribunal des mineurs.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une appréciation arbitraire des faits, A.T.________ conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il admet avoir été présent sur les lieux de l’agression, mais il conteste avoir participé aux violences commises à l’encontre de B.T.________ et de N.. Il allègue qu’il ne connait aucun des protagonistes, que, dès sa première audition, il a expliqué qu’il s’était retrouvé de manière fortuite spectateur des faits, que ses explications sont cohérentes et constantes, contrairement à celles du plaignant qui n’a pas cessé de modifier sa version des faits, que les déclarations de B.T. présentent de nombreuses incohérences, que la crédibilité des accusations de B.T.________ doit être fortement nuancée, celui-ci ayant affirmé que J., resté en retrait, avait séparé les victimes de leurs agresseurs, tout en disant qu’il l’avait menacé de mort et l’avait giflé alors qu’il était au sol, et que les deux victimes n’ont pas été très formelles au moment de le reconnaître sur les planches photographiques, B.T. ayant déclaré avoir de la peine à le reconnaître et N.________ ayant dit que c’était la personne qui ressemblait le plus, puis qu’il ne le reconnaissait que vaguement.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans perti­nence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, l’appelant admet qu’il était présent sur le lieu de l’agres­sion (PV aud. 7 R. 6, R. 10 et R. 11 ; PV aud. 10 l. 63 ; PV aud. l. 93), mais il soutient qu’il n’aurait pas été reconnu formellement par les victimes. Tout d’abord, B.T.________ l’a formellement reconnu sur une planche photo­graphique lors de son audition du 24 août 2018 comme étant celui qui avait donné le premier coup de poing à N.________ (PV aud. 5 R. 6). Lors de son audition par le Président du Tribunal des mineurs le 28 mai 2019, B.T.________ a confirmé avoir reconnu A.T.________ sur les photographies (PV aud. 9 ll. 35-36). Le fait que N.________ ait dit, lors de son audition du 26 novembre 2018, que la photographie no 7 était celle qui ressemblait le plus à celui qui l’avait frappé (PV aud. 6 R. 7) est donc suffisant pour confirmer qu’il s’agissait bien de l’appelant, ce d’autant que personne n’a prétendu qu’une autre personne représentée sur la planche photographique était présente à ce moment-là et que l’appelant a lui-même admis qu’il était présent. De plus, l’appelant était facilement reconnaissable à son teint de peau, puisque même s’il n’est « pas vraiment black black », comme l’a dit B.T.________ à l’audience du 18 février 2020 (PV aud. 11 l. 333), son épiderme est nettement plus sombre que celui de ses deux acolytes V.________ et J.________ (cf. annexe au PV aud. 4, photogra­phies nos 6 et 14). Il était donc aisé, pour les victimes, de déterminer si l’appelant avait participé à leur agression et quel avait été son rôle. Il n’y a donc pas de doute possible sur la personne.

Les déclarations des lésés B.T.________ et N.________ contiennent certes des divergences sur des points de détail, mais leurs versions des faits sont dans les grandes lignes constantes et concordantes. En effet, B.T.________ a d’emblée expliqué, lorsqu’il s’est rendu aux urgences le jour des faits (P. 5), qu’il avait été agressé par quatre hommes alors qu’il rentrait avec son ami N., que l’un d’eux les avait insultés, qu’un premier coup de poing avait été donné à N. qui était tombé par terre et avait perdu connaissance, que V.________ et un autre homme l’avaient ensuite roué de coups, qu’ils l’avait fait tomber à terre et qu’ils avaient continué de lui donner des coups de poing et de pied au niveau de la tête et sur le corps. B.T.________ a confirmé cette version des faits au cours de l’instruction (PV aud. 1, 4, 5 et 9). Lorsque la police a pris contact avec N.________ par téléphone le 4 mai 2018, le lésé a confirmé les déclarations de son ami B.T.________ (P. 8 p. 6). Lors de son audition du 26 novembre 2018, N.________ a reconnu l’appelant comme étant la personne qui ressemblait le plus à celui qui lui avait donné un coup de poing au visage. Quant à V.________ et J., B.T. les a formellement reconnus le 22 juin 2018 (PV aud. 4) et N.________ le 26 novembre 2018 (PV aud. 6).

La Cour de céans constate en revanche que l’appelant a beaucoup varié dans ses déclarations, qu’il s’est contredit et qu’il a menti. Lorsqu’il a été contrôlé par la police le soir des faits, il a expliqué qu’il avait été promené le chien avec J.________ après leur sortie à Montreux, qu’ils étaient seulement les deux et qu’il n’était pas au courant d’une quelconque bagarre (P. 7 p. 3). Lorsqu’il a été auditionné par la police le 7 mars 2019, il a tout d’abord affirmé qu’il n’avait rien vu (PV aud. 7 R. 6 et R. 10), avant de dire qu’il avait juste regardé (PV aud. 7 R. 11), non sans avoir commencé par nier connaître V.________ et J.________ (PV aud. 7 R. 6). Ce n’est qu’après avoir été confronté aux déclarations de B.T.________ et de N.________ que l’appelant a admis qu’il était avec un groupe de quatre ou cinq personnes tout en disant qu’il était avec J.________ et qu’il était possible que V.________ ait été là, mais que celui-ci ne l’avait pas « marqué » (PV aud. 7 R. 7). Les contradictions claires relevées par les premiers juges (jugement consid. 7) étant ainsi avérées, aucune crédibilité ne peut être accordée aux dénégations de l’appelant. Si, comme il le prétend, l’appelant n’avait rien à voir avec l’agression litigieuse, il se serait d’emblée expliqué sur sa présence et sur son rôle lors du contrôle de police le soir des faits, d’autant que, selon ses dires, V.________ et J.________ n’étaient pas vraiment ses amis, puisqu’il ne les connaissait que depuis quelques heures au plus.

Partant, il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations crédibles et précises du plaignant et du lésé N.________, de sorte que celles-ci doivent être retenues. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste ensuite que les faits reprochés soient constitutifs d’une agression. Il fait valoir que l’agression a été retenue par les premiers juges uniquement parce que les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété étaient prescrites, qu’il n’y a, du point de vue de la procédure, qu’une seule victime, que l’ordonnance condamnant V.________ et J.________ ne fait pas mention de l’infraction d’agression et que les faits reprochés sont tout au plus constitutifs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, infractions qui sont prescrites.

4.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale : la ou les victimes restent passives ou se bornent à tenter de se défendre (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, n. 6.1 ad art. 134 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Un concours entre l’infraction de lésion et l’agression est néanmoins possible lorsque la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de la victime ait dépassé l’intensité du résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

4.3 En l’espèce, à l’ouverture des débats du 29 janvier 2021, le Tribunal des mineurs a, comme le lui imposait l’art. 344 CPP, d’emblée informé les comparants qu’il se réservait le droit de retenir l’infraction d’agression pour les faits retenus.

Du point de vue factuel, la présence et la participation de l’appelant à l’agression de B.T.________ et de N.________ avec trois ou quatre autres agresseurs est acquise. L’appelant ne remet de toute manière pas en cause le fait qu’il s’est trouvé, de manière intentionnelle, dans le groupe des agresseurs du plaignant et de N.. En outre, l’appelant a suivi ses camarades dans leur décision d’agresser les deux victimes. A.T. a donné le premier coup, puis tout s’est passé très vite. L’appelant ne conteste pas non plus que les deux victimes ont subi des lésions corporelles à la suite de l’agression commise par le groupe dont il faisait partie. Tous les éléments constitutifs de l’agression au sens de l’art. 134 CP sont donc réalisés, d’autant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2), le fait que l’appelant ait ou non lui-même frappé les victimes n’est pas déterminant. En outre, peu importe qu’il n’y ait, « procéduralement parlant », qu’une seule victime. La jurisprudence dont se prévaut l’appelant à cet égard (ATF 118 II – recte IV – 227 consid. 5b) n’est pas pertinente, puisqu’elle exclut l’agression lorsque seule une personne lésée a été attaquée et qu’il n’est en l’occurrence pas contesté que deux personnes ont été attaquées et blessées. Le fait que seul un des deux lésés ait déposé plainte ne change rien à ce constat. C’est donc à juste titre que la qualification d’agression a été retenue, à l’exclusion de celle de lésions corporelles simples. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

Examinée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la lourde culpabilité et à la situation personnelle de A.T.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation claire et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement p. 6), conduisant à condamner l’appelant pour agression à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant un an (cf. art. 11 al. 1, 25 al. 1, 29b al. 1 et 35 al. 1 DPMin [Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]).

En définitive, l’appel de A.T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Sur la base de la liste des opérations produites par Me laurent Roulier, défenseur d’office de A.T.________ (P. 36) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter 40 minutes pour l’audience d’appel – une indemnité totale de 1'325 fr. 65, montant correspondant à 40 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 120 fr., 9h10 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., une vacation à 80 fr., 22 fr. 55 de débours forfaitaires à 2% et 94 fr. 75 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Laurent Roulier pour la procédure d’appel, à la charge de A.T.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'185 fr. 65, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement réduit de moitié, par 860 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T., par 1'325 fr. 65, seront mis à la charge de A.T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 PPMin).

A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.134 CP, 25 al. 1, 35 al. 1 DPMin et 398 ss CPP , prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.T., fils de [...] et de [...], né le [...]2000 à [...], France, ressortissant de France, célibataire, sans profession, domicilié [...], [...], statut de sé­jour : Touriste/visiteur, s’est rendu coupable d’agression ; II. libère A.T. des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et dommages à la propriété ;

III. lui inflige 10 (dix) jours de privation de liberté, avec sursis pendant 1 (un) an ;

IV. renvoie B.T.________, partie plaignante, à agir par la voie civile ;

V. fixe l'indemnité due à Me Laurent Roulier, défenseur d'office de A.T.________, à 2'511 fr. (deux mille cinq cent onze francs), débours et TVA inclus ;

VI. met à la charge de A.T.________ une participation de 300 fr. (trois cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'325 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier. IV. Les frais d'appel, par 2'185 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.T.________.

V. A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Roulier, avocat (pour A.T.________),

M. B.T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines (A.T.________, né le [...].2000),

Service de la population, division étrangers (A.T.________, né le [...].2000),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 414
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026