TRIBUNAL CANTONAL
365
PE19.000851-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 octobre 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
R.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Sarah El-Abshihy, conseil de choix à Montreux, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.M.________, prévenue, représentée par Me Pascale Genton, défenseur de choix à Morges, intimée et appelante par voie de jonction,
C.M.________, prévenu, représenté par Me Silvia Palomba, défenseur de choix à Genève, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré C.M.________ du chef de prévention de diffamation (I), a libéré B.M.________ du chef de prévention de diffamation (II), a renvoyé R.Q.________ à ses réserves civiles (III), a condamné C.M.________ et B.M., solidairement entre eux, à verser à R.Q. la somme de 2'456 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a arrêté les frais de justice à la charge de C.M.________ et B.M.________ à 912 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), a dit que C.M.________ et B.M.________ sont débiteurs solidaires des frais de justice mis à leur charge (VI).
B. a) Par annonce du 28 avril 2021, puis déclaration motivée du 7 juin 2021, R.Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que B.M.________ et C.M.________ sont condamnés pour calomnie, subsidiairement diffamation, qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'975 fr. lui est allouée pour ses frais de conseil en première instance, ainsi qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2019, que l’assistance judiciaire lui est accordée et qu’il est exonéré des frais de justice.
Par décision du 10 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit de R.Q.________, pour le motif que ni la complexité, ni la gravité de la cause ne justifiait une telle désignation (art. 136 al. 2 let. c CPP), les prévenus n’étant d’ailleurs pas assistés.
Le 12 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré s’en remettre à justice quant au sort à donner à l’appel interjeté par R.Q.________.
b) Par déclarations du 28 juin 2021, B.M.________ et C.M.________, séparément, ont formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement entrepris en ce sens que les prétentions en indemnité de l’art. 433 CPP du plaignant sont rejetées, que les frais de procédure de première et seconde instances sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP leur est allouée pour leurs frais de défense de deuxième instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.M.________, né le 24 août 1960 à Palerme, est arrivé en Suisse en 1974. Il a effectué une formation dans la carrosserie et s’est marié en 1983 avec la co-prévenue. Il réalise un salaire mensuel de 4'300 fr., provenant du garage dont il est gérant. Il est propriétaire d’un immeuble artisanal à Gland.
B.M.________ est née le 29 novembre 1957 à Lausanne et a achevé sa formation par un CFC de sténodactylographe. Engagée comme secrétaire-comptable dans l’entreprise de son mari, elle réalise des revenus mensuels d’environ 1'000 francs.
Le couple a eu trois enfants, dont L.Q.________, épouse du plaignant et impliquée dans un lourd conflit conjugal avec lui.
Le casier judiciaire des prévenus est vierge de toute inscription.
B.M.________ et C.M.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois selon acte d’accusation du 29 septembre 2020 pour les faits suivants :
« 1. Le 9 décembre 2018, à leur domicile de Fey, B.M.________ et C.M.________ ont rédigé un courrier mettant faussement en cause R.Q.________ et son comportement à l’égard de ses enfants et de son ex-femme, qui sont respectivement les petits-enfants et la fille des prévenus. Ce courrier a été adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure de divorce des époux [...].
Les époux [...] ont notamment écrit les passages suivants :
« (…) depuis plusieurs années, nous ne pouvons que constater les mauvais traitements que leur inflige leur papa et les dégâts psychologiques que ceux-ci ont eu sur les enfants : retard d’apprentissage, difficulté à acquérir la parole, repli sur soi, peur, anxiété ». « Z.________ a également dit, plusieurs fois, qu’il avait peur de son papa et qu’il voulait voir sa maman ». « Depuis tout petit, nous constatons que Z.________ subit la violence de son père. Quand Mr. venait chercher le petit chez nous il lui mettait des claques pour entrer dans la voiture et l’insultait sans gêne devant nous. Nous ne savions pas commet gérer cette situation vu que Mr. menaçait les personnes qui osaient se dresser contre lui ». « (…) nous avons pu constater qu’il maltraitait également notre fille, en la dégradant et l’humiliant. Un jour, cette dernière, nous a confié qu’il la frappait régulièrement ».
« Un jour, Z.________ et R.________ devait partir chez leur papa. Quand il est arrivé devant la maison, nous avons été témoin des accès de colère de Mr. R.Q.________ : il a lancé un pousse-pousse contre notre fille (…) et l’a violement insultée (…) ». « Quand notre fille est rentrée, elle a reçu un appel de la maman de Mr. R.Q.________ : Mme était en pleurs et paniquait car son fils venait de l’insulter et la menacer de mort ! Elle ne savait pas si elle devait aller porter plainte à la police ! Ce n’était malheureusement pas la première fois qu’elle se faisait traiter de la sorte. Mais comme tout le monde elle avait peur et n’a rien fait. Et c’est avec un homme comme cela que nos petits-enfants devraient vivre et grandir ? ». « Depuis que Z.________ est à l’hôpital, il a exprimé sa peur envers son papa, il a d’ailleurs refusé de le voir lors d’une visite de Mr. Il demande à rentrer chez lui auprès de sa famille et a même dit vouloir fuguer si on ne le laissait pas rentrer ».
R.Q.________ a déposé plainte le 11 janvier 2019. »
« 2. Au début 2019, à leur domicile de Fey, B.M.________ et C.M.________ ont rédigé une attestation comportant de fausses accusations à l’égard de R.Q., qui a ensuite été produite par leur fille L.Q. le 1er février 2019 lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il est notamment mentionné dans cette attestation : « Il [R.Q.] reproduit en pire à ses enfants ce qu’il a subit et à sa femme également. Des coups de poings, même quand elle était enceinte, c’est juste horrible ». « (…) ce n’est pas la vérité de dire qu’il ne boit plus d’alcool et en plus il a toujours continué à fumer du cannabis, selon Z. et R.________ ». « Pourquoi s’acharne-t-il autant sur ses enfants, notre fille et sa famille ? Ce Monsieur a besoin d’être pris en charge ou trouver une occupation intelligente ».
R.Q.________ a complété sa plainte le 9 avril 2019. »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.Q.________ et les appels joints de B.M.________ et C.M.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Le plaignant soutient que les prévenus n'auraient pas dû être admis à la preuve libératoire. Ils auraient dû au contraire être condamnés pour calomnie, subsidiairement diffamation dans le cas 1, le premier juge ayant lui-même relevé que les prévenus avaient répété un « ouï-dire » et exagéré des faits ou encore tiré des généralités de faits racontés par des tiers. Le premier juge aurait en outre retenu a tort que les prévenus avaient adressé leurs accusations à la justice afin d'empêcher le placement de leurs petits-enfants, car ils n'auraient en réalité pas cherché à soutenir les capacités parentales de leur fille, mais à mettre en cause l'appelant. En prétendant dans le texte litigieux avoir eux-mêmes constaté des mauvais traitements, alors qu'ils ont admis ensuite durant la procédure ne pas avoir fait de constats directs, les prévenus ne sauraient être considérés comme étant de bonne foi.
3.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, selon l’art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. Il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part. Ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire. Il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142 ; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12 ; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP).
Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit.
La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).
3.3 C'est d'abord à juste titre que le premier juge a autorisé les prévenus à faire la preuve de leur bonne foi. Ils étaient impliqués affectivement dans le conflit matrimonial de leur fille et concernés par la souffrance de leurs petits-enfants. Ils n'ont donc pas agi dans le but principalement de dire du mal du plaignant, mais pour renseigner, certes maladroitement, l'autorité judiciaire chargée du conflit conjugal.
Ensuite, ils avaient des raisons sérieuses de tenir leurs accusations pour vraies. Comme l'a relevé le premier juge, leurs petits-enfants leur avaient dit qu'ils n'aimaient pas aller chez leur père, car ils étaient rabaissés et maltraités (jugement, p. 15). Ils avaient aussi constaté des réactions de peur, comme lorsque Z.________ s'est caché à l'hôpital pour ne pas voir son père (ibidem). Même si aux débats, les prévenus ont déclaré ne plus se souvenir d'évènements précis, ils ont indiqué durant l'enquête que Z.________ disait se faire frapper et insulter, en mentionnant des coups de poing de son père (jugement, p. 14). En outre, ils avaient constaté des retards de développement et des angoisses chez leurs petits-enfants, constats corroborés par un rapport du Centre des Toises. S'agissant de sévices subis par leur fille, le premier juge a retenu des agressions verbales du plaignant envers sa femme, mais a considéré que les violences physiques n'étaient pas établies (jugement, p. 16). Il est toutefois établi que le plaignant a lancé une poussette sur sa femme (jugement, p. 17), ce qui constitue une forme de violence physique, de sorte que, avec le premier juge, il faut admettre que les prévenus avaient des raisons sérieuses de faire état d'humiliations et de coups du plaignant au préjudice de leur fille. En définitive, l'appréciation du premier juge au sujet de la bonne foi des prévenus peut être partagée et retenue lorsque la preuve de la vérité n'a pas été rapportée.
Le plaignant conteste également l'acquittement des prévenus dans le cas 2. Le premier juge s'est référé aux considérants du cas 1, retenant là également la bonne foi des prévenus, en raison d'affirmations faites par leur fille et d'informations exactes au sujet du plaignant concernant son enfance difficile (« il reproduit en pire à ses enfants ce qu'il a subi ») et sa consommation d'alcool et de cannabis. A nouveau, l'appréciation du premier juge peut être confirmée par adoption de motifs.
L’acquittement des prévenus doit ainsi être confirmé.
L'appelant réclame ensuite l'allocation d'un montant pour tort moral, mais faute d’acte illicite, cette prétention doit être rejetée.
L'appelant conclut également à l'octroi d'une indemnité de l'art. 433 CPP d'un montant de 5'975 fr., mais en partant de la prémisse erronée qu'il obtiendrait gain de cause dans la procédure pénale.
7.1 Les appelants par voie de jonction contestent devoir une indemnité réduite de l'art. 433 CPP au plaignant et devoir assumer une partie des frais de justice. Ils soutiennent que dans un contexte de « guerre conjugale » qui dure depuis 2012 entre le plaignant et leur fille, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir vérifié les dires de cette dernière et de leurs petits-enfants, qu’ils avaient toutes les raisons de croire. Ils auraient en outre agi exclusivement pour le bien des enfants, dont les intérêts sont prépondérants à celui du plaignant à ne pas subir d’atteinte à la personnalité.
7.2
7.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2 CPP (Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 426 CPP ; Riedo/Allemann, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., Bâle 2013, n. 217 ad art. 55a CP).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
7.2.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 433 CPP).
7.3 Le premier juge a retenu que pour une partie de leurs accusations, les prévenus avaient porté atteinte à la personnalité du plaignant en lui imputant des actes qu'ils n'avaient pas vérifiés et en exagérant la portée des éléments qu'ils avaient recueillis, ce que C.M.________ avait fini par admettre. Ils devaient ainsi supporter la moitié des frais et verser au plaignant une indemnité réduite dans la même proportion.
Cette appréciation est adéquate. Le prévenu a en effet admis que le fait d'avoir été pris dans le conflit conjugal de sa fille l'avait conduit à certaines exagérations (jugement, p. 4 ; cf. p. 3 ci-dessus). Les actes de violence les plus graves (coups à l'épouse et aux enfants) n'ont en outre pas été établis ou prouvés par un jugement condamnatoire du plaignant. C'est donc à bon droit qu'une partie des frais et une indemnité réduite de l'art. 433 CPP ont été mises à la charge des prévenus.
En définitive, l’appel de R.Q.________ et les appels joints de C.M.________ et de B.M.________ sont rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de R.Q., par un quart à la charge de C.M. et par un quart à la charge de B.M.________.
Dès lors que tant l’appelant que les appelants par voie de jonction succombent, aucune indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP, respectivement 429 CPP, ne leur sera allouée dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Les appels joints sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère C.M.________ du chef de prévention de diffamation ; II. libère B.M.________ du chef de prévention de diffamation ;
III. renvoie R.Q.________ à ses réserves civiles ;
IV. condamne C.M.________ et B.M., solidairement entre eux, à verser à R.Q. la somme de 2'456 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
V. arrête les frais de justice à la charge de C.M.________ et B.M.________ à 912 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VI. dit que C.M.________ et B.M.________ sont débiteurs solidaires des frais de justice mis à leur charge."
IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis par moitié à la charge de R.Q., par un quart à la charge de C.M. et par un quart à la charge de B.M.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :