TRIBUNAL CANTONAL
366
PE20.006509-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 octobre 2021
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.D.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.W.________ pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) (I) à une peine privative de liberté de 38 mois sous déduction de 366 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 177 jours et ordonné que 45 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation morale (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 mai 2018 et ordonné l'exécution de la peine de 30 jours-amende de 40 fr. (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 novembre 2017 (VI), a ordonné que A.W.________ soit soumis à un traitement ambulatoire psychiatrique psychothérapeutique (VII), lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VIII), et a ordonné l’expulsion de A.W.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IX).
B. Par annonce du 7 mai 2021, puis déclaration motivée du 10 juin 2021, A.W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de contrainte sexuelle. Il requiert également une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée, même si l’infraction de contrainte sexuelle devait être retenue.
Le 30 juin 2021, le Ministère public a indiqué ne déposer ni appel joint ni demande de non-entrée en matière.
Par courrier du 5 juillet 2021, le conseil de A.D.________ en a fait de même.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.W.________ est né le [...] 1993 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu’à l’âge de deux ans avant de venir s’installer en Suisse avec sa famille. Il a un grand frère qui vit en Suisse et une petite sœur qui vit en France avec ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage d’installateur en chauffage qu’il n’a pas mené à terme. A la suite d’un nouvel apprentissage chez [...], il a obtenu un CFC en 2014. Il a ensuite exercé différents emplois, parfois entrecoupés de brèves périodes de chômage. Au moment de son arrestation, il travaillait comme livreur chez [...] pour un revenu mensuel net de 3'500 fr. mais se trouvait en arrêt de travail après un accident. Il vivait seul dans un studio dont le loyer se montait à 1'000 francs. Il était propriétaire d’un véhicule automobile et détenait une moto en leasing. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Il est célibataire et n’a pas d’enfants.
1.2 Le casier judiciaire de A.W.________ fait état des condamnations suivantes :
10 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 540 fr. pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduire un véhicule défectueux.
7 mai 2018 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 200 fr. pour délit contre la LF sur les armes.
Pour les besoins de la cause, A.W.________ a été placé en détention provisoire dès le 26 avril 2020. Il est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 28 avril 2020.
1.3 Une expertise psychiatrique a été réalisée en cours d’enquête, donnant lieu à un rapport du 23 septembre 2020 (P. 80). L’expert retient un diagnostic de pédophilie au sujet du prévenu. L’expert expose notamment que A.W.________ cherche à prévenir le risque d’être critiqué ou abandonné par l’autre en se montrant très amical, serviable et courtois, que l’image qu’il a de lui-même dépend beaucoup du regard et des sentiments que ses proches ont à son sujet. A.W.________ présentait également une forme d’impulsivité. Il était ambivalent au sujet de son attirance pour les filles mineures puisque d’un côté, il la conteste avec vigueur mais d’un autre, il admet avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des mineures de 15 ans sur une période de plus de 6 mois. L’expert émet l’hypothèse qu’il serait plus facile pour A.W., soucieux d’avoir une forme de contrôle sur le regard qu’autrui porte sur lui, d’entretenir des relations avec des partenaires plus jeunes et moins expérimentées que lui. Ainsi se serait progressivement développée une attirance pour des filles mineures. La responsabilité pénale de A.W. était légèrement diminuée au moment des faits, ce dernier ayant gardé intacte sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, alors que celle de se déterminer d’après cette appréciation a été perturbée par la dimension compulsive et impulsive du trouble de pédophilie. L’expert a retenu un risque modéré de récidive et a préconisé un traitement psychiatrique psychothérapeutique ambulatoire pour réduire ce risque, estimant qu’un traitement institutionnel n’était pas nécessaire. A.W.________ pourrait être pris en charge par la consultation Claude Balier, spécialisée dans la prise en charge de patients souffrant de sexualité transgressive et il serait disposé à se soumettre à un tel suivi.
1.4 Dans son rapport du 22 mars 2021, la Fondation Vaudoise de Probation a indiqué que A.W.________ bénéficiait d’un bon réseau de soutien tant au niveau de sa famille que de ses amis. L’intéressé estimait en outre pouvoir facilement retrouver un emploi à sa sortie de prison. Il avait mis en place, sur un mode volontaire, un suivi psychiatrique hebdomadaire avec la Dre H.________ et souhaitait le poursuivre après sa libération, avec cette même doctoresse, au sein de la consultation Claude Balier, ou en France en cas d’expulsion. Les auteurs du rapport relèvent que A.W.________ s’était toujours montré poli et courtois mais qu’il semblait parfois avoir du mal à adopter une position adéquate vis-à-vis de ses interlocuteurs et tendait à avoir une attitude amicale quel que soit le cadre de ses interactions. Ainsi, bien qu’il paraissait authentique et transparent, ils ont émis la crainte de la présence possible d’un biais de désirabilité sociale assez important dans son discours et son attitude (P. 123).
Selon le rapport établi le 26 mars 2021 par la direction de la Prison du Bois-Mermet, A.W.________ adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus, son hygiène et celle de sa cellule sont bonnes et il participe régulièrement aux sports et à la promenade ; dans un premier temps il avait beaucoup sollicité les éducatrices ; aujourd’hui il savait se montrer plus discret et mieux gérer ses émotions. Lors des entretiens, il avait démontré de la facilité à se remettre en question. A.W.________ occupe un poste à l’atelier buanderie de la prison depuis le 26 octobre 2020. Il y travaille de manière très consciencieuse, prend des initiatives et démontre une bonne faculté à la résolution des problèmes. Il présente une certaine sensibilité dans la gestion de ses émotions, craint facilement de faire des erreurs et a besoin d’être rassuré (P. 125).
A son domicile d’[...], avenue [...], entre 2016 et le 26 avril 2020, date de son interpellation, A.W.________ est entré en contact avec de nombreuses jeunes filles mineures âgées de moins de 16 ans, connaissant leur jeune âge, dans le but de les séduire et d’entretenir avec elles des relations sexuelles. Pour ce faire, il a notamment utilisé le prétexte d’être photographe pour des vêtements de marque, a engagé de nombreuses conversations via les réseaux sociaux et a profité des amies qui lui avaient été présentées par plusieurs de ses victimes. Dans ces circonstances, il est reproché à A.W.________ les faits suivants :
2.1 A son domicile d’[...], entre 2016 et le 26 avril 2020, A.W.________ a demandé à G., née le [...] 2002, si elle était d’accord d’entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle a refusé. A plusieurs autres reprises A.W. et G.________ ont échangé des caresses sur tout le corps et se sont masturbés mutuellement.
2.2 A son domicile d’[...], entre 2017 et mai 2018, A.W.________ a entretenu à une reprise une relation sexuelle complète avec B.________, née le [...] 2002. Il a en outre échangé plusieurs conversations de nature sexuelle avec elle, via les réseaux sociaux, lui écrivant notamment : "je mettrai ma main sur tes fesses dans ton pantalon, j’irai dans ta culotte derrière, tu aimes jouer avec ma queue, j’adore ta façon de faire". Il lui a également demandé "combien de mecs elle avait sucé, que cela lui fera du bien de faire des trucs avec une personne ayant plus d’expérience". Ils se sont échangé des photos dénudées.
2.3 A [...], dans le courant de l’année 2018, A.W.________ a eu de nombreuses discussions à caractère sexuel avec V., née le [...] 2003, via les réseaux sociaux. Il lui a notamment demandé si cela lui plairait de lui faire une fellation et lui a demandé si elle "aime autant l’avaler que la prendre sur la gueule que dans le cul et la chatte". Ils se sont également échangé des photos dénudées, montrant notamment leurs parties intimes. Le prévenu a tenté à plusieurs reprises de fixer des rendez-vous avec V., dans le but d’entretenir avec elle des relations sexuelles. Elle a toujours refusé. Il lui a également demandé de faire des appels vidéo pour se masturber ensemble. Alors que V.________ avait bloqué le prévenu sur le réseau Instagram, il lui a envoyé un message via le réseau Messenger pour la menacer de diffuser ses photos dénudées si elle ne le débloquait pas. Elle s’est alors exécutée.
V.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 8 juin 2020 (PV aud. 6).
2.4 A son domicile d’[...], entre 2018 et août 2019, A.W.________ a entretenu deux relations sexuelles complètes avec C.X., née le [...] 2003. A son domicile et dans sa voiture, A.W. a en outre obtenu à trois reprises des fellations de la part de la jeune fille. Ils ont également échangé de nombreuses discussions à caractère sexuel via les réseaux sociaux ainsi que des photos dénudées. A.W.________ a d’autre part obtenu d’C.X.________ une vidéo dans laquelle elle se masturbe. Ainsi notamment le 13 janvier 2019 via WhatsApp ils ont échangé les écrits suivants : C.X.________ : "Le fait de passer par devant" A.W.________ : "Bas tu feras l’effort un peu par derrière aussi" C.X.________ : "Si j’y arrive oui" A.W.________ : "Pourquoi tu y arrive plus ? On t’a violée par derrière ?"
Le 19 juin 2019 ils ont eu une conversation via WhatsApp dans laquelle il a été question de leurs envies d’avoir une relation sexuelle.
2.5 Dans le courant de l’année 2019 A.W.________ a entretenu plusieurs conversations à caractère sexuel via les réseaux sociaux avec A.X., née le [...] 2007, et a échangé avec elle des photos dénudées. Le 19 juillet 2019, à [...], vers un arrêt de bus, A.W. a rencontré A.X., après qu’il lui avait fixé un rendez-vous à cet endroit. La jeune fille lui a sauté dans les bras et A.W. s’est assis par terre. A.X.________ lui a demandé si elle pouvait s’asseoir sur lui. A.W.________ lui a répondu qu’il avait « la queue toute dure » et "pis alors comme ça tu es une cochonne ?". Il lui a demandé de lui faire une fellation. Elle a refusé. Il lui a ensuite demandé si elle préférait qu’il « se branle, avec combien de gars elle a eu des relations sexuelles, à combien de gars elle a prodigué des fellations et combien elle en a branlé », avant de lui dire qu’elle avait « un joli cul » et qu’il pourrait le lui masser.
D.X.________ et B.X., parents d’A.X., se sont portés partie plaignante demandeurs au pénal et au civil le 10 juin 2020 (P. 45).
2.6 A [...] et à [...], entre 2018 et avril 2020, A.W.________ a embrassé à de nombreuses reprises sur la bouche avec la langue L., née le [...] 2005. A deux reprises ils se sont mutuellement masturbés. Le 23 avril 2020, au domicile de A.W., ils ont commencé une relation sexuelle, le prévenu ayant brièvement pénétré la jeune fille avant qu’ils ne soient dérangés par A.D.________ qui revenait des toilettes.
2.7 A [...], dans le courant de l’année 2020, A.W.________ a fait la connaissance de R., née le [...] 2004, lors d’une soirée d’anniversaire chez J.. Il a embrassé R.________ sur la bouche avec la langue. Par la suite, ils ont entretenu de nombreuses conversations à caractère sexuel via les réseaux sociaux, A.W.________ demandant notamment à la jeune fille si elle avait envie qu’il lui apprenne tout au lit et l’incitant à se masturber, le 9 février 2020, via WhatsApp. Le 14 février 2020, via le même réseau, A.W.________ a obtenu de R.________ qu’elle lui explique s’il lui était arrivé de ne pas porter de culotte pour avoir une relation sexuelle. Il a demandé et obtenu que R.________ lui envoie des photos d’elle dénudée.
F., mère de R., s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 15 juin 2020 (P. 47).
2.8 A son domicile à [...], entre février et avril 2020, A.W.________ a entretenu deux relations sexuelles complètes avec N.________, née le [...] 2004, et a échangé avec elle des messages à caractère sexuel et des images d’eux dénudés, via les réseaux sociaux.
2.9 A [...], au début du mois d’avril 2020, A.W.________ a abordé sur Instagram A.D., née le [...] 2005. Il lui a posé des questions de nature sexuelle, lui demandant notamment ce qu’elle avait fait ou pas. A.D. l’a bloqué sur Instagram et Snapchat en raison de ces questions gênantes. A.W.________ lui a alors envoyé des messages via un autre réseau social en lui demandant pourquoi elle l’avait bloqué et qu’il allait lui faire des problèmes à [...]. Elle l’a alors débloqué.
Le 23 avril 2020, A.D.________ s’est rendue au domicile de A.W.. Ce dernier l’a invitée à s’asseoir sur son lit et l’a prise dans ses bras avec force. Elle l’a poussé et s’est éloignée de lui. Le prévenu s’est mis sur elle, lui a tenu fortement les poignets au-dessus de la tête avec les deux mains, puis une seule, lui a écarté les jambes et l’a caressée par-dessus le pantalon au niveau du sexe, puis entre son pantalon et son string au même endroit et finalement à même la peau en lui disant qu’il ne faisait pas l’amour mais qu’il baisait. Il a commencé à l’embrasser avec la langue. A.D. l’a poussé pour dégager ses poignets et lui a demandé ce qui se passait. A.W.________ l’a de nouveau prise dans les bras et lui a baissé son pantalon, puis lui a mis une claque sur les fesses tout en lui disant qu’il allait lui montrer comment faire. A.D.________ a répondu non et a remonté son pantalon. Le prévenu lui a enlevé son t-shirt et son soutien-gorge de force, alors qu’elle le repoussait avec les mains. Il l’a embrassée dans le cou, sur la poitrine, puis plus bas. Il s’est frotté contre son sexe avec son sexe en érection. Dès qu’elle a pu, A.D.________ a remis son t-shirt et s’est assise sur le lit. Elle a dit à A.W.________ qu’elle avait ses règles et il s’est arrêté. Pendant les actes précités A.W.________ a enlevé son t-shirt pour se retrouver à torse nu mais il a gardé son pantalon. Il a ensuite ramené A.D.________ chez elle à [...] en voiture. Sur le trajet A.W.________ a posé une main sur la cuisse de A.D., à proximité de son entre-jambe. Elle l’a repoussé et a croisé ses jambes. A.W. lui a demandé pourquoi elle faisait ça et lui a dit : "si j’ai envie que tu aies les jambes écartées, tu as les jambes écartées". Il lui a alors écarté les jambes et placé sa main encore plus proche de sa partie intime.
B.D., mère de A.D., s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 26 avril 2020 (PV aud. 1). Au terme de son audition du 6 mai 2020, A.D.________ a également déposé plainte (P. 28).
2.10 A son domicile d’[...], le 26 avril 2020, A.W.________ détenait un bâton tactique, arme interdite. Cette arme a été transmise au Bureau des armes de la Police cantonale.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.W.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L'appelant conteste une partie des faits retenus dans le cas 9 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.9 supra), soit ceux qui lui valent sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il reproche aux premiers juges d'avoir systématiquement privilégié la version de la victime à la sienne lorsqu'elles divergeaient, et de sortir certaines déclarations de leur contexte.
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 En l’espèce, la plaignante, une adolescente qui s’est confiée à sa mère en détail avant que cette dernière ne dépose plainte, n’a aucune raison de ne pas dire exactement ce qui s’est passé. Elle a expliqué les choses de manière claire, précise et nuancée, indiquant notamment que l’appelant n’a pas fait usage de violence (P. 28). Le fait qu’elle décrive l'ambiguïté de son comportement est une preuve de sa sincérité. S’agissant de la crédibilité de l’appelant, pédophile déjà condamné deux fois pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, force est de retenir qu’il a une raison de mentir pour ne pas aggraver son cas. Il a ainsi adapté sa version durant la procédure : s’il ne s'oppose pas frontalement aux déclarations de la plaignante, qu'il ne traite jamais de menteuse, il essaie de s’en sortir en disant qu'il ne se souvient pas de tel ou tel détail ou qu'il ne l'a « pas compris comme cela » ou « pas vécu comme cela ». Ainsi, lors de sa première audition (PV aud. 2), il évoque une scène innocente avec seulement « bisous » et des « chatouilles » par-dessus les vêtements. Confronté à une preuve par ADN, il a fini par reconnaître qu'il y avait eu davantage (« Il est quand même possible que mon doigt ait passé sous le string... », PV aud. 12 p. 3). Interrogé par les premiers juges, il déclare ce qui suit : « Pour l'embêter je lui ai dégrafé son soutien-gorge. Sur le moment elle a rigolé puis m'a demandé de le lui remettre. », « Lorsqu’elle m'a demandé de remettre son soutien-gorge, ce n'était pas sur le ton de la rigolade. », « Vous me demandez si à un moment donné elle a montré des signes de résistance, je vous réponds que je n'ai pas ressenti qu'elle était contrainte, à aucun moment. Je ne dis pas que c'est une menteuse, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous me demandez si elle a remonté son training qui a été descendu. Je vous réponds qu'il n'était pas complètement descendu et qu'à un moment elle l'a remonté. », « Vous me demandez si elle m'a repoussé, je vous réponds que je ne l'ai pas ressenti comme ça. », « Vous me dites que A.D.________ a déclaré que j'avais un comportement changeant. Je vous réponds que je ne trouve pas avoir un comportement changeant. Encore une fois, je ne veux pas dire que A.D.________ est une menteuse. », « J'ai 27 ans, elle a 15 ans, peut-être que certains mots utilisés à la rigolade n'ont pas été interprétés de la même manière par elle. Peut-être que certains gestes anodins pour moi lui ont fait peur. » (jgmt, pp. 23-24). Compte tenu de l’expérience dont il se prévaut, l’appelant n’est absolument pas crédible lorsqu’il plaide la bonne foi. On relève ainsi que, mise à part la question de savoir si, à un moment donné l’appelant aurait tenu les poignets de la jeune fille au-dessus de sa tête, geste qui n'a de toute façon pas été considéré par les premiers juges comme un moyen de contrainte (cf. jgmt, p. 43), toute l’argumentation de l’appelant repose aussi sur la version de la victime. Il ne dit pas sur quel autre point sa propre version divergente devrait être retenue.
Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun doute sérieux que les faits se sont produits de la façon décrite par la victime et c’est à raison que les premiers juges ont retenu la version de cette dernière, s’écartant de celle de l’appelant. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
L’appelant considère que même à retenir les faits comme présentés par la victime, il n'y aurait quand même pas contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. Il soutient tout d’abord que la victime n'a pas manifesté d'une manière quelconque qu'elle n'aurait pas été d'accord. Il affirme ensuite n’avoir lui-même fait usage d'aucun moyen de contrainte physique ou psychique.
4.1 4.1.1 Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).
4.1.2 En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 et les réf. citées). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1).
4.2 4.2.1 En l’espèce, s'agissant du consentement, l'appelant soutient que la victime n'a pas manifesté son désaccord mais jouait au contraire avec lui. Il fait grand cas d'une déclaration de l'intéressée selon laquelle elle s'était rendue compte le lendemain du fait qu'elle n'était pas consentante. Il en déduit qu'il n'avait lui-même aucun moyen de s'en rendre compte. De même il fait valoir qu'elle avait été amicale avec lui après les faits.
Les arguments de l’appelant ne sont pas convaincants. La plaignante mal à l'aise a multiplié les gestes d'échappatoire, ce qui démontre qu'elle n'était pas d'accord (P. 28). Elle n'a pas su le dire autant qu'elle l'aurait voulu, mais elle a néanmoins clairement adopté une attitude fuyante voire oppositionnelle en le repoussant à plusieurs reprises, en remontant rapidement son pantalon, en remettant son T-shirt, et en lui disant qu’elle trouvait ce qu’il faisait bizarre en raison de leur différence d’âge, en croisant les jambes dans la voiture et en lui disant qu’elle avait ses règles.
L’ensemble de ces signes étaient à l’évidence suffisants pour que l’appelant – qui a déjà été condamné deux fois pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants – réalise que la jeune fille n’était pas consentante. Il a toutefois réagi en banalisant ou en ignorant ces signaux pourtant clairs. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.2.2 L'appelant soutient également qu'il n'a pas utilisé la contrainte physique, comme l'ont retenu les premiers juges parce qu'il avait « serré la victime contre lui à plusieurs reprises, s'était mis sur elle, usant ainsi de sa supériorité physique. » La Cour de céans considère toutefois que ce qui a permis à l’appelant de passer outre les signaux de la plaignante, ce n'est pas uniquement la force physique, mais l'exploitation d'une situation globale : supériorité physique, expérience due à la différence d'âge, événements au domicile du prévenu au neuvième étage (la victime mentionnant expressément cette circonstance comme une difficulté supplémentaire pour fuir), comportement lunatique. Sur ce dernier point, la plaignante décrit un prévenu qui change d'attitude lorsqu'il est contrarié, qui « pète un câble », au point qu'elle a peur de la violence de ses réactions, alors qu’on constate que devant les figures d'autorité (Fondation de probation, expert psychiatre, direction de l'établissement pénitentiaire, tribunal), il a une attitude excessivement soucieuse de plaire; on peut la croire, dès lors qu'il est condamné pour contrainte, sans contestation de sa part, pour avoir à deux reprises menacé des jeunes filles si elles ne le « débloquaient » pas sur un réseau social. Ainsi, si le prévenu se montre généralement « respectueux », c'est aussi un manipulateur qui ne se préoccupe pas des souhaits des autres (cf. PV aud. 1 pp. 6-7 ; PV aud. 6 p. 4 ; P. 74). Cela ressort d’ailleurs des conclusions de l’expertise psychiatrique (P. 80) et du rapport de la Fondation vaudoise de probation qui émet des craintes quant à l’authenticité de l’appelant (P. 123).
Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP sont réunis. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’inculpation doit être confirmée et l’appel rejeté.
L'appelant estime la peine trop sévère. Ce grief repose non seulement sur la prémisse de sa libération de l'accusation de contrainte sexuelle, mais également sur le fait que les premiers juges auraient omis de tenir compte du fait qu'il y avait parfois uniquement tentative de contrainte ou tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
5.1.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
5.1.4 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011).
5.2 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de contrainte (cas 3 et 9 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.3 et 2.9 supra), d'actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1 à 9 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.1 à 2.9 supra), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1, 3 et 5 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.1, 2.3 et 2.5 supra), de contrainte sexuelle (cas 9 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.9 supra) et enfin d’infraction à la LArm (cas 10 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.10 supra).
Les peines maximales prévues pour ces différentes infractions sont de dix ans pour la contrainte sexuelle (art. 189 CP), de cinq ans pour les actes d’ordre sexuel commis sur des enfants (art. 187 CP), de trois ans pour la contrainte (art. 181 CP) et enfin de trois ans pour l’infraction à la LArm (art. 33 LArm).
Conformément à l’art. 47 CP, les premiers juges ont retenu, à charge, les antécédents, la gravité des biens juridiques lésés (liberté sexuelle et développement de mineurs), le nombre de cas (9 victimes), la durée des agissements et du concours d'infractions. A décharge, les magistrats ont tenu compte du fait que certains cas étaient demeurés au stade de la tentative, de la diminution légère de responsabilité, du bon comportement en détention, de l'admission d'une grande partie des faits, de l'acquiescement aux conclusions civiles, de l'apparente prise de conscience de la gravité des faits et enfin du travail d'introspection réalisé (jgt, p. 45). Ils ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde à très lourde, alors que, sans tenir compte de la légère diminution de la responsabilité et de son comportement postérieur aux faits, elle aurait dû être considérée comme extrêmement lourde. Ces éléments sont pertinents.
Comme les premiers juges, on peut admettre que pour l’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle, une peine de 18 mois se justifie. Les neufs cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et les trois cas où cette infraction en est restée au stade de la tentative justifiaient une augmentation de 18 mois. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont arrêté une peine théorique pour chaque cas pour fixer cette peine. Compte tenu du nombre de cas retenus et du mobile égoïste de l’appelant qui a manipulé des jeunes adolescentes pour assouvir ses pulsions sexuelles, mais aussi du fait que seule son interpellation a permis de mettre fin au comportement de l’appelant, l’augmentation de 18 mois au total ne parait pas trop sévère. La contrainte et l’infraction à la LArm justifiaient chacune une aggravation de la peine privative de liberté d’un mois, ce qui n’est pas contesté, pour finalement obtenir une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois (jgmt, p. 46).
Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée à l’encontre de l’appelant n’a rien d’excessif et doit être confirmée. L’appel est rejeté sur ce point également. Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il en va de même s’agissant du traitement ambulatoire ordonné ainsi que de l’expulsion du territoire suisse pendant 8 ans, mesures qui ne sont au demeurant pas contestées.
Le risque de récidive a certes été jugé modéré par les experts. Ces derniers ont toutefois relevé que la prise de conscience de l’appelant quant au caractère déviant de son comportement était récente, qu’il avait fait preuve d’une faible capacité d’introspection et d’une impulsivité qui l’avait mené à récidiver nonobstant des condamnations précédentes pour des faits similaires, voir identiques (P. 80). Aux débats d’appel, le prévenu a admis qu’il ne savait pas comment il réagirait s’il était libéré. Comme déjà retenu par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 6 novembre 2020 (arrêt CREP n° 862), les faits reprochés au prévenu ont été commis contre des mineures, soit des personnes nécessitant une protection particulière, ce qui justifie de se montrer plus sévère pour apprécier le pronostic de réitération. Dans ces circonstances, il convient de maintenir l’appelant en détention pour des motifs de sûreté.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP.
En définitive, l’appel est rejeté et le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois confirmé dans son intégralité.
Le conseil juridique gratuit de A.D.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 147) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'925 fr. 35 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures et 5 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 70 de débours, à 120 fr. de vacation et à 137 fr. 65 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12'055 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’230 fr., des frais d’expertise psychiatrique, par 6’900 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de A.W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 1 et 5, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 69, 181, 187 ch. 1, 22 ad 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. 1 LArm et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.W.________ s’est rendu coupable de contrainte, d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; II. condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de 38 (trente-huit) mois, sous déduction de 366 (trois cent soixante-six) jours de détention avant jugement au 26 avril 2021 ;
III. constate que A.W.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 177 (cent septante-sept) jours et ordonne que 45 (quarante-cinq) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. révoque le sursis accordé à A.W.________ le 7 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 (quarante) francs ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé à A.W.________ le 10 novembre 2017 ;
VII. ordonne que A.W.________ soit soumis à un traitement ambulatoire psychiatrique psychothérapeutique ;
VIII. interdit à vie à A.W.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;
IX. ordonne l’expulsion de A.W.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans ;
X. ordonne la confiscation et la destruction d’une tour d’ordinateur, 2 disques durs, 3 clés USB (fiche n° 51106/20) ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants ;
4 DVD des auditions de A.D.________ et L.________ (fiche n° 50968/20) ;
un disque dur contenant les données informatiques des supports de données de A.W.________ (fiche n° 51103/20) ;
4 CD contenant les extraits des téléphones portables de A.D., L. et les extraits du téléphone portable et de l’ordinateur de A.W.________ (fiche n° 51110/20) ;
XII. prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement de A.W.________ aux conclusions civiles suivantes formulées par A.D.________:
Renvoie A.D.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage ;
XIII. prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement de A.W.________ aux conclusions civiles suivantes formulées par A.X., représentée par sa mère B.X.:
A.W., avenue [...], à [...], actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, est reconnu débiteur d’A.X. et lui doit immédiat paiement à titre d’indemnité pour tort moral d’un montant de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 2019.
Renvoie A.X.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage ;
XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes, allouée à l’avocate Coralie Devaud à 11'312 fr. 50 (onze mille trois cent douze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
XV. met les frais de justice, par 34'773 fr. 25 (trente-quatre mille sept cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), à la charge de A.W.________, ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour les parties plaignantes allouée sous chiffre XIV ci-dessus ;
XVI. dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre XIV est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.W.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’925 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. Les frais d'appel, par 12'055 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au ch. V ci-dessus, sont mis à la charge de A.W.________.
VII. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de conseil d’office allouée au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :