Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.08.2021 Jug / 2021 / 391

TRIBUNAL CANTONAL

323

PE19.024814/VFE/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 août 2021


Composition : M. PELLET, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Neyroud


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

A.________, partie plaignante, représentée par Me Albert Habib, conseil de choix à Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’était rendu coupable de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II), a dit qu’il devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à A.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 février 2019 à titre de réparation du tort moral subi, renvoyant pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil (III), et a statué sur les frais et les indemnités de procédure (IV).

B. Par annonce du 15 février 2021, puis déclaration motivée du 18 mai 2021, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d’inculpation de contrainte et, subsidiairement, à l’octroi d’un sursis complet. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de W.________ en qualité de témoin, ainsi que la comparution personnelle de la plaignante.

Par décision du 22 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de W., au motif que les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP n’étaient pas réalisées. Il a toutefois précisé que A. était citée à l’audience d’appel.

Par pli du 27 juillet 2021, A.________ a sollicité sa dispense, son état de santé ne lui permettant pas de comparaître à l’audience, tel que cela ressortait du rapport médical établi le 24 juillet 2021 par le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (P 60).

Le prévenu s’est opposé à cette dispense par courrier du 29 juillet 2021.

Le 3 août 2021, A.________ a produit un rapport du 2 août 2021 des Drs [...] et [...], médecin adjoint, respectivement médecin assistant au sein du département de psychiatrie de l’adulte de l’Hôpital [...].

Le 4 août 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé A.________ de comparaître à l’audience au vu des rapports médicaux produits.

C. Les faits pertinents sont les suivants :

O.________, originaire d’ [...], est né le [...] 1974 à Lausanne, au sein d’une fratrie de trois enfants. Il a été élevé par ses parents à Lausanne, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Depuis le 11 octobre 2019, il est marié à [...] qui est au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire en Suisse. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, le prévenu a travaillé dans le domaine des assurances, puis de la formation des courtiers en assurances, avant d’être licencié en 2013. Il a également un diplôme de « personal trainer ». Après son licenciement, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Il travaille désormais auprès de [...] en moyenne un mois sur deux pour un salaire horaire de 20,58 francs. Pour le surplus, il émarge au revenu d’insertion qui complète ses revenus jusqu’à concurrence de 2'200 francs. Son loyer s’élève à 1'360 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée. Il a des actes de défaut de biens pour des dettes qu’il estime à 200'000 francs.

L’extrait de son casier judiciaire suisse comprend les inscriptions suivantes :

17 février 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 240 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans ;

10 décembre 2015 : Tribunal correctionnel de Lausanne, interruption de grossesse sans consentement de la femme, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, délit contre la loi encourageant la gymnastique et les sports, et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 13 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans.

2.1 Préambule

En octobre 2012, A., alors mariée à [...], a rencontré O., avec qui elle a rapidement entretenu une relation extraconjugale.

A une date indéterminée, probablement en 2013, O.________ a proposé à A.________ de travailler en qualité de serveuse dans le restaurant détenu par sa famille, Le J.________, sis avenue [...], à Lausanne.

Courant 2017, la mère de O., qui exploitait jusqu’alors l’établissement pour le compte de son fils, a remis la gestion du restaurant à sa fille F., demi-sœur de O.________. Aux termes d’un contrat notarié du 20 décembre 2017, ce dernier a déclaré céder tous ses droits à sa demi-sœur et avoir reçu en contrepartie la somme de 45'000 francs.

En février 2019, F.________ a cédé le restaurant Le J.________ à A.. Le prix de vente a été fixé officiellement à 110'000 francs (cf. Convention de vente du 20 février 2019). La plaignante a toutefois indiqué dans sa plainte avoir remis à F. un montant supplémentaire en espèce de 60'000 francs.

Par convention du 27 juin 2019, A.________ a vendu son fonds de commerce aux époux U.________, moyennant une somme de 135'000 francs. Dans sa plainte, elle a exposé avoir reçu en sus un montant de 20'000 fr. en espèce.

2.2 Faits retenus

Dans ce contexte, O.________ a, entre le 20 février 2019 et le 19 décembre 2019, régulièrement menacé A.________ de révéler leur relation extraconjugale à son mari si elle ne lui payait pas la moitié du prix de vente de l’établissement Le J.. Par courrier daté du 17 juillet 2019, il l’a également menacée de déposer plainte contre elle si elle ne payait pas la somme qu’il estimait due. Quelques jours plus tard, il lui a envoyé copie de la plainte pénale qu’il entendait déposer en indiquant que son avocat et l’administration cantonale des impôts recevraient copie de ce document, alors que tel n’a pas été le cas. Par peur, A. a finalement accepté de lui remettre, en plusieurs fois, la somme de 20'000 fr. provenant du montant reçu en espèce des époux U.. Le 9 août 2019, O. a établi une quittance pour ce montant, mentionnant qu’il en transmettrait copie à son avocat, ce qu’il n’a pas fait.

Malgré le paiement des 20'000 fr., O.________ a encore, le 18 novembre 2019, fait adresser un commandement de payer à A.________ pour un montant de 65'000 fr., indiquant comme motif de la créance « non-respect d’un contrat oral en rapport avec la vente d’un établissement public susnommé Le J.________, [...] à [...] Lausanne courant mars 2019 ».

Le 9 décembre 2019, O.________ a adressé à A.________ une copie d’une plainte pénale datée du 14 novembre 2019, envoyée au Ministère public de Lausanne dans laquelle il la menaçait à nouveau de déposer plainte contre elle. Ce document faisait également état d’une déposition qu’il avait faite à l’Hôtel de police le 23 juillet 2019 qu’il voulait compléter par cette plainte. Enfin, O.________ a mentionné que copie était adressée à son avocat, ce qui n’était pas vrai.

2.3 Par ordonnance pénale du 23 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné O.________ pour contrainte à une peine privative de liberté ferme de 120 jours.

Le 28 octobre 2020, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Par décision du 3 novembre 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de W.________ en qualité de témoin. Selon les pièces de la procédure, notamment le jugement entrepris et la déclaration d’appel, le précité était présent lors de la transaction au cours de laquelle la plaignante a remis au prévenu une partie des 20'000 fr. perçus au total. Or, il est établi qu’une rencontre a eu lieu entre le prévenu et la plaignante et qu’à cette occasion, la précitée a remis au prévenu une somme d’argent. Il est également établi que le prévenu a perçu au total un montant de 20'000 francs. Ces éléments résultent en particulier de la plainte de A., des déclarations du prévenu (notamment PV aud. 1 p. 6) et de la quittance établie par ses soins le 9 août 2019 (cf. P. 6/7). L’audition de W., dont la présence lors de cette transaction n’est au demeurant pas contestée, n’est ainsi pas nécessaire au traitement de l’appel, d’autant moins qu’il s’agirait d’un ami de longue date du prévenu, dont les déclarations devraient être appréciées avec retenue, et que son témoignage n’est pas susceptible d’apporter un éclairage sur d’éventuels moyens de pression préalables dont aurait fait usage le prévenu pour amener la plaignante à lui remettre ce montant.

Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a en outre requis l’audition de la plaignante. Cette dernière n’a toutefois pas pu être entendue en raison de son état de santé, pièces médicales à l’appui. Lors des débats d’appel, le prévenu n’a pas réitéré cette réquisition, mais a en revanche sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à établir depuis quand la plaignante souffrirait d’une maladie mentale, quel traitement lui aurait été administré lors des faits, et si cette atteinte affecterait sa volonté de se déterminer par rapport à une pression extérieure. On relève toutefois que l’état de santé de la plaignante au moment des faits ressort déjà des nombreux documents médicaux produits durant l’instruction, en particulier l’attestation de consultation du 9 mai 2019 établie par la Dre R., cheffe de clinique au service de psychiatrie de liaison de l’Hôpital de [...], ainsi que le rapport établi le 17 décembre 2019 par le Dr X.. Ces éléments seront appréciés par le Tribunal de céans, au même titre que la crédibilité de la plaignante. L’intéressée ne présentant aucun trouble cognitif ni aucun élément de la lignée psychotique (cf. rapports médicaux précités), les conditions visées par la jurisprudence pour ordonner une expertise de crédibilité ne sont par ailleurs pas réunies (cf. ATF 239 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2.1). Pour le surplus, il sied de préciser que « la menace d’un dommage sérieux » visée par l’infraction de contrainte, ne dépend pas du résultat effectif de la pression exercée sur la victime, mais de l’importance objective de l’atteinte envisagée.

3.1 Cela étant dit, l’appelant conteste l’établissement des faits, qui serait arbitraire. Il fait valoir que l’instruction a été « bâclée » et que le premier juge n’aurait pas dû statuer sans entendre le témoin W.________ et la plaignante. Il soutient également que le premier juge a reconnu qu’il existait un doute au sujet de l’accord oral qui aurait existé entre la plaignante et lui, portant sur un éventuel partage du prix de vente du restaurant Le J.________, sans pourtant en tirer les conséquences qui s’imposaient, à savoir prononcer son acquittement.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in Commentaire romand op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3

3.3.1 En l’espèce, le prévenu a admis avoir envoyé à la plaignante une plainte pénale avec la référence à un avocat qu’il n’avait pas consulté, il a également admis avoir déposé une plainte contre elle, ainsi qu’un commandement de payer, tout comme il a reconnu lui avoir envoyé les courriers des 17 juillet 2019 et 8 août 2019 produits avec la plainte. Il soutient toutefois que la somme d’argent qu’il réclamait lui était due, qu’il a agi de bonne foi et qu’il n’avait jamais exercé de moyens de pression pour obtenir le montant dû, notamment qu’il n’avait jamais menacé la plaignante de révéler leur relation extraconjugale à son mari.

3.3.2 Le premier juge a d’abord examiné la qualité de créancier du prévenu. Il a estimé qu’il existait un doute tant sur le contenu de l’accord oral qui aurait existé entre le prévenu et la plaignante, que sur le montant potentiellement convenu entre les parties pour la répartition en pourcentage du prix de vente. Au bénéfice de ce doute, il a considéré que le prévenu avait droit à une partie du prix de vente du restaurant Le J.________ lors de la revente de cet établissement aux époux U.________ en juin 2019. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a bien fait bénéficier l’appelant de ce doute, car si la somme versée par la plaignante n’avait pas été pas due, il n’aurait pas été condamné pour contrainte, mais pour extorsion au sens de l’art. 156 CP. N’ayant pas retenu d’enrichissement illégitime, le premier juge a fait application de l’art. 181 CP, en considérant que la menace de révéler la relation extraconjugale pour obtenir cet argent était illicite. On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence.

3.3.3 S’agissant des menaces que le prévenu aurait proférées en vue de récupérer le montant dû, la plaignante a exposé dans sa plainte du 19 décembre 2019 que le prévenu l’avait menacée de « tout dire » après qu’elle avait refusé de lui verser une commission à la suite de l’acquisition de l’établissement Le J.________ en février 2019. Certes, ses allégations ne sont corroborées par aucune preuve matérielle directe. Toutefois, le tribunal doit rechercher la vérité sur la base des moyens de preuve dont il dispose, notamment sur les dépositions des parties et les éventuels témoignages. Par ailleurs, la crédibilité peut être appréciée dans son ensemble et il n’y a pas lieu d’exiger une preuve stricte pour chaque fait des agissements délictueux.

Or en l’espèce, le récit de la plaignante est crédible, compte tenu des éléments du dossier qui le corroborent. Il est en effet établi que le prévenu et la plaignante ont entretenu une relation intime entre 2012 et 2019. Il est également établi, pièces médicales à l’appui, que l’état de santé de la plaignante s’est fortement dégradé au printemps 2019, soit peu après l’acquisition du restaurant en février 2019, au moment où le prévenu aurait débuté ses agissements. Selon l’attestation de consultation du 19 mai 2019 établie par la Dre R.________, la plaignante faisait l’objet « d’un harcèlement psychologique constant, ainsi que de violences physiques de la part de l’ancien propriétaire du restaurant ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le prévenu, « tout le monde » n’était pas au courant de leur relation, la fille de la plaignante ayant expliqué en avoir eu connaissance après l’hospitalisation de sa mère en mai 2019 (cf. jugement entrepris p. 7). Par la suite, le prévenu a fait parvenir à la plaignante la correspondance des 17 juillet 2019 et 8 août 2019, démontrant ainsi sa volonté de recouvrer sa créance à tout prix. A cet égard, il n’est pas anodin de relever qu’il a débuté sa plainte pénale du 8 août 2019 en insistant sur le statut conjugal de la plaignante qui « mariée et en couple depuis plus de trente ans [était] devenue sa maitresse » et avec qui il avait construit une « relation sociale en parallèle de sa vie maritale ». Ces éléments suffisent à tenir pour établies les menaces de révélation alléguées par la plaignante, nonobstant les dénégations du prévenu.

L’audition du témoin W.________ requise par l’appelant n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation qui précède. Le fait que ce témoin ait assisté à la transaction portant sur la remise d’un montant de 20'000 fr. n’aurait en tout état de cause pas permis de déterminer – ou comme l’entend le prévenu d’exclure – que la plaignante aurait subi des pressions qui l’auraient amenée à céder aux conditions posées par le prévenu et à lui verser les 20'000 fr. en question.

Il s’ensuit que les faits tels que décrits dans le jugement de première instance n’ont pas été établis de manière arbitraire et que leur matérialité est établie à satisfaction de droit.

4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte.

4.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novem­bre 2017 consid. 3.1).

Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité ; ATF 96 IV 58 consid. 1).

Constitue également la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP, la menace de révéler une relation extraconjugale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 15 ad art. 181 CP et les références citées).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.3 En l’espèce, le prévenu a tout d’abord menacé la plaignante de révéler leur liaison à son époux. Ce procédé est de nature à porter atteinte à la liberté décisionnelle de tout un chacun. Tel que relevé supra, il est établi par le témoignage de la fille de la plaignante que tout le monde n’était pas au courant de leur relation, à tout le moins dans le cercle proche de A.________. Ce n’est qu’après son hospitalisation au mois de mai 2019 que cette dernière s’est ouverte à sa famille. Il s’ensuit que la menace de révéler leur relation extraconjugale constituait bien la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP.

S’agissant de la menace de déposer une plainte pénale formulée à tout le moins à trois reprises par le prévenu dans sa correspondance des 17 juillet 2019, 8 août 2019 et 9 décembre 2020, elle était propre à influencer la liberté de décision de la plaignante, la perspective de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre étant à l’évidence une source de tourment. Ce procédé constitue d’autant plus un moyen de pression et d'intimidation illicite du prévenu que celui-ci avait reçu, le 6 décembre 2019, une ordonnance de non-entrée en matière à la suite du dépôt de sa plainte qu’il s’avait dès lors infondée. La lecture de l’ordonnance en question lui apprenait également que, même sur plan civil, le recouvrement de sa créance était compromis, dans la mesure où la promesse de don dont il se prévalait ne revêtait pas la forme écrite contrairement à ce que prescrit l’art. 243 al. 1 CO. Il est dès lors patent que l’appelant a profité du fait que la plaignante n’avait pas reçu cette ordonnance pour tenter d’obtenir par la contrainte ce qu’il ne pouvait obtenir par la procédure. En outre, il n’a pas hésité à antidater sa correspondance à l’attention de la plaignante au 14 novembre 2019, soit antérieurement à l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2019. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont dès lors réalisés, puisque le prévenu ne pouvait ignorer l’effet que produirait la menace du dépôt d’une plainte pénale – au demeurant totalement infondée – sur la plaignante. On notera également la mention de l’administration cantonale des impôts figurant au terme de la plainte datée du 8 août 2019. Cet élément ne pouvait poursuivre aucun autre but qu’intimider la plaignante afin qu’elle procède au paiement que le prévenu estimait être en droit de recevoir, à tout prix.

S’agissant de la notification d’un commandement de payer portant sur un montant de 65'000 fr., cet élément ne sera en revanche pas retenu comme moyen de contrainte dans la mesure où cette démarche n’apparaît pas illicite, le prévenu étant effectivement titulaire d’une créance à l’encontre de la plaignante, selon ce qui a été retenu au bénéfice du doute (cf. consid. 3.3.1 supra).

Il s’ensuit que l’appelant s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP.

5.1 L’appelant conteste la peine prononcée, sollicitant l’octroi d’un sursis complet.

5.2

5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1)

5.2.2 La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1 1ère phr. et al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).

5.2.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

5.3 En l’espèce, O.________ s’est rendu coupable de contrainte (art. 181 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La culpabilité du prévenu est importante. En effet, il n’a pas hésité à s’en prendre à son ancienne amante en usant de menaces injustifiées pour l’intimider dans l’unique but de recouvrer une créance qu’il estimait due, la fin justifiant les moyens. Comme l’a retenu le premier juge, son comportement est lâche et il a agi sans vergogne. Même après la réception de l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2019, il n’a nullement remis sa démarche en question. Au contraire, il s’est empressé d’antidater sa plainte avant de la transmettre à la plaignante. Il n’a absolument pas pris conscience de ses actes et de leurs conséquences sur A.________, persistant au contraire à se faire passer pour une victime. En l’absence de regrets, aucun élément ne peut être retenu à décharge.

Tout bien considéré, il se justifie, pour des motifs de prévention spéciale, de sanctionner le comportement du prévenu par une peine privative de liberté. En effet, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises à des peines avec sursis demeurées sans effet sur son comportement. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu, une peine privative de liberté de 90 jours est adéquate pour sanctionner son comportement délictueux.

S’agissant de l’octroi d’un sursis, la dernière condamnation du prévenu portant sur une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis remonte au 10 décembre 2015, soit moins de cinq ans avant les faits, de sorte que le sursis ne peut être envisagé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.2). Au vu des antécédents et de l’état d’esprit de l’appelant, ancré dans son statut de victime, ces circonstances ne sont manifestement pas réunies et l’intéressé n’apporte au demeurant pas le début d’un argument pour présenter le pronostic sous un jour favorable.

Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les indemnités allouées par le premier juge à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et à titre de tort moral. Vérifiés d’office, ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique et sont dès lors confirmés.

En définitive, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

A., qui a agi avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Albert Habib a indiqué avoir consacré 3h20 à ce mandat (P. 67), ce qui peut être admis. Au tarif de 300 fr. qui peut être appliqué au vu de la nature de l’affaire, l’indemnité totale s’élève à 1'268 fr. 50 TVA (7,7 %) et débours (2 %) inclus. Cette indemnité sera mise à la charge de O..

Me Thierry de Mestral, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’une activité de 17h30, y compris deux fois 30 minutes consacrées à la réception du dispositif du jugement de première instance, 7h42 (7,7 heures) à la rédaction de la déclaration d’appel, ainsi que 4h20 à la préparation de l’audience (P. 66). L’activité à double ne sera prise en considération qu’à une reprise si bien qu’il sera opéré à une déduction de 30 minutes. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel et à la préparation de l’audience apparaît excessif compte tenu de la relative complexité de la cause et du fait que le défenseur connaissait d’ores et déjà le dossier. Une déduction de 3h10 sera réalisée sur le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel. Il sera en outre soustrait 1h20 du temps consacré à la préparation d’audience. Pour le surplus, il sera tenu compte du temps d’audience, par 1h30. Au tarif horaire de 180 fr., plus 2 % pour les débours forfaitaires (art. 2, 3 et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité d'office s'élève à 2'897 fr. 55, TVA comprise.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'987 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’680 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de O.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

O.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. , prononce :

I. L’appel rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate qu’O.________ s’est rendu coupable de contrainte ;

II. Condamne O.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours ;

III. Dit qu’O.________ doit immédiat paiement d’un montant de CHF 5’000.- (cinq mille francs) en faveur de A.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de CHF 4'000.- (quatre mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 20 février 2019 à titre de réparation du tort moral et renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil ;

IV. Met les frais de justice, par CHF 7'789.75, à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thierry De Mestral, par 4'977 fr. 75, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 1'591 fr. 75 déjà versée, dite indemnité totale, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ».

III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, d’un montant de 1'268 fr. 50 (mille deux cent soixante-huit francs et cinquante centimes), est allouée à A., à la charge de O..

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55 (deux mille huit cent nonante-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral.

V. Les frais d'appel par 5'557 fr. 55 (cinq mille cinq cent cinquante-sept francs cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV, sont mis à la charge de O.________.

VI. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thierry de Mestral (pour O.________),

Me Albert Habib (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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