Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.12.2020 Jug / 2021 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

427

PE19.005882/PBR/eyb

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 décembre 2020


Composition : Mme rouleau, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

D.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

T.________, partie plaignante, représentée par Me Frank Tièche, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I) à 5 jours-amende de 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a dit qu’elle doit payer à T.________ 1'000 fr. d’indemnité pour tort moral et 1'424 fr. 80 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (III), a mis une part des frais par 1'200 fr. à la charge de la prévenue, le solde demeurant à l’Etat (V), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).

B. Par annonce du 11 juin 2020, puis déclaration motivée du 5 août 2020, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des fins de la poursuite pénale, qu’elle ne doit rien à la plaignante, que l’entier des frais est laissé à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 2'673 fr. 25 lui est allouée. Pour la procédure d’appel elle conclut à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat de 3'000 francs. Elle a produit un courrier de son assureur du 25 mai 2020 (P. 35/2/2), qui figure déjà au dossier (P. 24) et dont le premier juge a tenu compte (P. 27).

Le 24 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

Le 14 octobre 2020, le Ministère public a déclaré qu’il n’interviendrait pas aux débats, qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il se référait intégralement au jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________, née en 1963, mariée, domiciliée à [...], est femme au foyer. Elle a expliqué que son mari est jardinier et qu’il gagne environ 6'000 fr. par mois. Elle a ajouté qu’il y aurait quelques poursuites, sans toutefois être très au clair sur ce point.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

A [...], le 5 mars 2019, vers 13h10, D.________ a promené son chien de race American Staffordshire terrier, prénommé «M.________ », au moyen d’un harnais et d’une laisse. A l’approche de N., laquelle promenait, en laisse, son petit chien nommé «R. », un Epagneul papillon, «M.________ » est parvenu à se défaire de son harnais et s’est lancé en avant et a attrapé «R.________ » dans sa gueule. La prévenue n’est pas parvenue à rappeler son chien ni à lui faire lâcher sa prise. «M.________ » a ainsi tué «R.________ ». Entendant depuis la fenêtre sa petite-fille N.________ hurler, T.________ s’est précipitée dehors et s’est interposée en prenant dans ses bras le corps de «R.________ » que «M.________ » avait finalement lâché. Dès cet instant, «M.________ » lui a sauté dessus et l’a mordue au bras et à la main gauche. Ces lésions ont fait l’objet de cinq points de suture. Durant les faits, D.________ n’est parvenue à aucun moment à maîtriser son chien afin de l’empêcher d’une part, d’attaquer et de tuer «R.________ », et d’autre part, de mordre T.________.

T.________ a déposé plainte le 6 mars 2019 et s’est constituée partie civile.

Par courrier du 25 mai 2020, l’assureur de D.________ a fait état du versement en faveur de T.________ d’un montant de 4'190 fr. 35, soit 2'690 fr. 35 à titre de participation aux frais de son assurance-maladie et 1'500 fr. pour les « frais liés au chien blessé mortellement » (P. 24).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 D.________ invoque une violation de l’art. 125 CP.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les réf. citées).

3.2.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC, tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.

3.3 L’appelante soutient qu’on ne peut lui reprocher aucune violation de son devoir de prudence, dès lors que son chien était bien éduqué et n’avait jamais causé de problème, qu’elle le connaissait bien et pouvait prévenir ses réactions, qu’au moment des faits, elle le promenait avec un harnais, qu’elle avait demandé trois fois à la petite-fille de la plaignante de s’éloigner et qu’elle avait voulu intervenir pour maîtriser son chien mais « en a[vait] été empêchée par le comportement de la fillette, laquelle n’était manifestement pas apte à gérer ce genre de situation ». L’appelante fait également valoir que la plaignante aurait commis deux fautes qui rompraient le lien de causalité entre ce qui pourrait lui être reproché et le dommage : premièrement elle aurait laissé sa petite-fille promener seule son chien, qui plus est avec une laisse déroulante, qui l’avait empêchée, elle appelante, d’agir, en s’enroulant autour de ses jambes ; deuxièmement elle aurait imprudemment cherché à reprendre son chien pourtant déjà mort à celui de la prévenue, alors qu’elle aurait dû savoir que cela était dangereux.

Cette argumentation repose sur des éléments factuels qui ne sont pas retenus. Le déroulement des événements, non contesté en soi par D., ressort, d’une part, des déclarations de cette dernière et, d’autre part, de la vidéo produite au dossier. Il en résulte qu’à l’approche de N., laquelle promenait, en laisse, son chien « R.________ », le chien de la prévenue est parvenu à se défaire de son harnais, s’est lancé en avant et a attrapé « R.________ » dans sa gueule, qu’ensuite la prévenue n’est pas parvenue à rappeler son chien ni à lui faire lâcher sa prise et, enfin, qu’après que la plaignante se fut interposée en prenant dans ses bras le corps de « R.________ », le chien de la prévenue lui a sauté dessus et l’a mordue au bras et à la main gauche. La prévenue n’a jamais affirmé qu’elle avait été empêchée d’agir lorsque le chien « R.________ » s’était approché du sien, mais plutôt que son chien s’était défait du harnais alors qu’elle tentait de le maîtriser (PV aud. 3, R. 2 ; PV aud. 5, lignes 42 et 43). Elle n’a pas non plus déclaré que la petite fille n’avait pas été en mesure de retenir son chien, comme elle le prétend en appel, mais uniquement que celui-ci s’était approché en aboyant et qu’elle (l’enfant) s’était arrêtée (« à environ 5 mètres » [PV aud. 3, R. 2]) mais ne l’avait pas écoutée lorsqu’elle (la prévenue) lui avait demandé de partir (PV aud. 5, lignes 37 et 40 ; jugt, p. 3 ; cf. ég. P. 7 [audition de la prévenue du 14 mars 2019 par le responsable de la police des chiens]). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas à ce moment-là que la laisse de « R.________ » s’est enroulée autour de ses jambes, puisqu’elle a réussi à courir derrière son chien, qui s’était libéré de son harnais et avait saisi sa proie, pour tenter de le ceinturer (PV aud. 3, R. 2), mais plutôt après lui avoir fait lâcher prise et avoir pris « R.________ » dans ses bras, alors qu’elle tentait – en vain – d’éloigner son chien avec le pied et de l’éviter en tournant sur elle-même, comme cela ressort clairement de la vidéo.

Il ne subsiste dès lors aucun doute concernant le fait que le chien de la prévenue a réussi à se défaire de son harnais et n’a pas obéi lorsque celle-ci a tenté de le rappeler/maîtriser et ce, sans le harnais qu’elle avait laissé à l’endroit où le chien s’en était défait. L’appelante a admis que le harnais n’était pas (et ne s’est pas) cassé (cf. supra p. 3), de sorte qu’on ne saurait parler d’un « accident mécanique » comme l’a plaidé son défenseur à l’audience d’appel. Peu importe toutefois. Selon les dispositions légales précitées, on devait en effet attendre de la prévenue qu'elle puisse maîtriser son chien à tout moment par n'importe quel moyen, comme la force physique ou l'appel ou alors qu'elle lui mette une muselière avant de sortir, comme le lui avait d’ailleurs conseillé l’éducatrice canine (P. 7 [audition du 14 mars 2019, R. 5] ; PV aud. 5, lignes 72ss). En effet, l’appelante a expliqué que le chien « M.________ » n’aimait pas les petits chiens et se « sent[ait] en danger » quand un autre chien aboyait, de sorte qu’elle faisait demi-tour dans ces situations (PV aud. 3, R. 3 ; P. 7 [audition du 14 mars 2019, R. 5), ce qu’a également confirmé sa fille, propriétaire de l’animal (PV aud. 4, R. 3). Cela étant, dès lors qu’elle savait qu’il y avait « beaucoup de chiens dans cette forêt » (PV aud. 3, R. 8), l’appelante se devait d’être d’autant plus prudente. Elle a d’ailleurs elle-même admis que lorsque le chien « M.________ » s’énervait, elle n’arrivait pas à le maîtriser physiquement (P. 7 [audition du 14 mars 2019, R. 6]). Elle n'a pas non plus réussi à arrêter l'attaque en appelant l'animal ou en utilisant un autre moyen. Cela permet de retenir que ce chien n’était pas si bien dressé que cela, puisque la prévenue n’a pas pu se faire obéir, comme elle l’a admis. C’est aussi l’avis du vétérinaire comportementaliste, selon lequel le chien « n’a pas vraiment d’éducation, manque de cadre et fait un peu comme il veut » (P. 7). Partant, si le molosse ne devait pas être approché sauf à devenir ingérable, il appartenait à la prévenue de rester à l’écart des autres.

Cela étant, on ne saurait reprocher à la plaignante d’avoir laissé sa petite-fille promener un petit chien, ni à celle-ci d’avoir, d’une quelconque manière, empêché D.________ d’agir, étant relevé, comme exposé ci-avant, que si la laisse de « R.________ » s’est enroulée autour des jambes de la prévenue, c’est parce que cette dernière, qui était parvenue à reprendre le petit chien, le tenait dans ses bras et tournait sur elle-même dans le but d’éviter que « M.________ » s’approprie à nouveau « sa proie ». Au demeurant, même entravée aux jambes à cause de la laisse, l’appelante n’était pas empêchée de maîtriser son chien, ce qu’elle a tenté de faire, en vain, celui-ci étant devenu incontrôlable, selon ses propres déclarations et comme cela ressort de la vidéo, où l’on constate qu’elle a essayé de le ceinturer et de le rappeler. Quant au fait que la plaignante ait repris le petit chien, qu’elle espérait pouvoir encore sauver (PV aud. 1), on ne saurait le considérer comme une faute telle qu’elle reléguerait à l’arrière-plan la faute de la prévenue incapable de maîtriser/rappeler son animal. L’enregistrement permet de constater sur ce point que la plaignante a, dans un premier temps, repris « R.________ » non pas dans la gueule de « M.________ », mais dans les bras de la prévenue, qui se tenait debout, et que celle-ci n’a ensuite pas réussi à maîtriser son animal, qui a sauté sur la plaignante afin de ressaisir « sa proie ». L’appelante est d’ailleurs mal venue de reprocher à l’intimée « un comportement irrationnel et extraordinaire » pour avoir voulu reprendre son petit chien, puisqu’elle-même avait précédemment réussi à le soustraire de la gueule de son animal alors même que selon elle (l’appelante) il (« R.________ ») était déjà mort (PV aud. 5, ligne 48).

Il ressort de ce qui précède que D.________, qui n’avait pas la capacité de maîtriser son chien en toute circonstance, n'a pas fait preuve de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances et a violé les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. C’est donc à juste titre qu’elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence.

La peine pécuniaire de 5 jours-amende de 10 fr., symbolique, n’est pas contestée en soi et peut être confirmée.

L’amende de 300 fr. sanctionne une contravention à la LPolC qui a été omise dans le dispositif du jugement attaqué mais qui n’est pas contestée (PV aud. 5, ligne 25). Vérifiée d’office, elle est adéquate et correspond à la faute commise par la prévenue, qui avait d’ailleurs reçu le conseil par l’éducatrice canine de mettre une muselière à son chien quand elle le sortait, et qui persiste à considérer (cf. supra p. 3) qu’elle a « tout fait juste » et que c’était aux autres de faire attention lorsqu’elle le promenait, bien que s’agissant d’un animal considéré comme potentiellement dangereux au sens de l’art. 3 LPolC (art. 2 RLPolC [règlement d’application de la LPolC ; BLV 133.75.1]). L’amende doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de six jours en cas d’absence fautive de paiement.

5.1 Invoquant ensuite une violation de l’art. 56 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’appelante soutient que dans la mesure où elle a apporté la preuve libératoire prévue par cette disposition, sa responsabilité est exclue. 5.2 Selon l'art. 56 al. 1 CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

5.3 Cette disposition concerne la responsabilité civile qui n’est pas en jeu ici, l’assurance de la prévenue ayant accepté de prendre le cas à sa charge (P. 24), de sorte que cette argumentation est sans pertinence.

Pour le surplus, si l’on examine les circonstances litigieuses selon le critère de l’art. 56 CO, on parvient au constat, comme indiqué ci-avant, qu’un défaut de surveillance ou de vigilance doit être reproché à la prévenue (cf. consid. 3.3 supra).

6.1 Invoquant encore une violation de l’art. 47 CO, l’appelante fait valoir que non seulement elle ne devrait rien à la plaignante pour les motifs qui précèdent, mais encore que, en tout état de cause, l’intéressée aurait déjà été indemnisée pour ses frais médicaux et ceux liés à son chien tué.

6.2 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

6.3 En l’espèce, la condamnation pour lésions corporelles simples par négligence étant confirmée, il se justifiait d’allouer une indemnité pour tort moral à la plaignante, qui a été très affectée par ces événements, comme il ressort du dossier. Il ne saurait y avoir double indemnisation avec les montants versés par l’assurance pour les frais médicaux et ceux liés au chien. La quotité de l’indemnité, qui n’est pas contestée, doit être confirmée.

Enfin, invoquant une violation de l’art. 429 CPP, l’appelante estime qu’une indemnité aurait dû lui être octroyée pour ses frais d’avocat.

Cette prétention est toutefois sans objet, la condamnation devant être confirmée, avec suite de frais.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La plaignante T., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 39) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 2h55 de travail d’avocat et de 3h10 de travail d’avocat-stagiaire, audience d’appel comprise, ce qui peut être admis. Il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et de 160 fr. pour le travail d’avocat-stagiaire. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimée est trop élevé, s’agissant d’une cause qui ne présente pas de difficulté particulière. Il doit donc être ramené à 250 francs. Le tarif horaire pour le travail d’avocat-stagiaire, réclamé à hauteur de 220 fr., doit également être réduit à 160 francs. L’indemnité allouée à l’intimée sera donc fixée à 1'330 fr. 95 (1'235 fr. 80 [729 fr. 15 {2h55 x 250 fr.} + 506 fr. 65 {3h10 x 160 fr.}] d’honoraires + 95 fr. 15 de TVA au taux de 7.7% sur le tout), montant arrondi à 1'331 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de D., vu le sort de la cause. A cet égard, le chiffre IV du dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il mentionne une indemnité de 1'296 fr. 90, calculée par erreur sur la base d’un tarif horaire pour l’avocat-stagiaire de 150 fr. au lieu de 160 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 125 al. 1 CP, 34LPolC et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que D.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

II. Condamne D.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à 300 fr. (trois cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 (six) jours ; III. Dit que D.________ est débitrice de T.________ des montants suivants :

  • 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;

1'424 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IV. Ordonne le maintien au dossier du DVD contenant une vidéo de l’altercation (morsure), inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n° 25'651 ; V. Met une partie des frais de la procédure d'opposition par 1'200 fr., le solde demeurant à l’Etat, à la charge de D.________ ; VI. Rejette toutes autres et plus amples conclusions. »

III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs) sont mis à la charge de D.________.

IV. D.________ doit payer à T.________ la somme de 1'331 fr. (mille trois cent trente et un francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour D.________),

Me Frank Tièche, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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