Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 373

TRIBUNAL CANTONAL

399

PE20.010673-VIY

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 août 2021


Composition : M. Pellet, président

MM Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par Mme Vehanouche Iynedjian, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 308 jours de détention préventive subie avant jugement (X), une partie de la peine portant sur 17 mois étant suspendue durant un délai d’épreuve de 5 ans (XI) et a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets, dont notamment un portable Huawei n° d’appel [...] (XVI).

B. Par annonce du 12 mai 2021, puis déclaration motivée du 5 juillet 2021, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, en ce sens que le téléphone portable Huawei soit détruit « après qu’une sauvegarde des fichiers de l’appareil soit enregistrée et produite à l’appelant ».

Par avis du 10 août 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Un délai au 20 août 2021 a été imparti à D.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Par écrit du 20 août 2021, D.________ a déclaré qu’il n’entendait pas déposer un mémoire complémentaire.

C. D.________ ne conteste ni les faits retenus à son encontre ni les infractions constatées dans le jugement du 5 mai 2021, de telle sorte qu’on peut s’y référer intégralement.

Pour ce qui concerne la procédure d’appel, on se limitera à mentionner qu’D.________, lors de son interpellation policière en date du 3 juillet 2020, était en possession d’un téléphone portable de marque Huawei n° d’appel [...]. A cette occasion, il a déclaré que cet appareil lui appartenait et qu’il en avait fait l’acquisition dès son arrivée en Suisse (PV aud. 1, R. 7). Le téléphone a été saisi le jour-même.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a séquestré le téléphone portable de marque Huawei n° d’appel [...] en vue de sa destruction.

En droit : 1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’D.________ est recevable.

1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question de la mesure accessoire de l’art. 69 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Sans contester la destruction du téléphone portable lui ayant servi à la commission des infractions, l’appelant sollicite une mesure préalable à cette destruction, soit la sauvegarde de fichiers contenus dans le téléphone confisqué.

3.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, PC CP n. 22 ad art. 69 CP).

La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (TF 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008).

3.3 L’appelant a indiqué aux débats de première instance vouloir récupérer son téléphone (jugement en p. 8). En appel, il ne conteste pas la destruction de son téléphone ordonnée par les premiers juges, mais demande une extraction préalable des fichiers qui contiendraient des images ou des messages personnels. Cette requête apparaît toutefois tardive et insuffisamment motivée. La conclusion tendant à l’extraction des données n’est ainsi formulée pour la première fois qu’en deuxième instance, alors qu’il appartenait au requérant d’indiquer dès l’enquête, et pour pouvoir le cas échéant procéder valablement à une sauvegarde, les fichiers concernés et offrir un moyen adéquat pour y procéder, comme une clef USB. Il lui appartenait également d’indiquer le code d’accès au téléphone et de participer au tri des données, de manière à ce que l’autorité puisse concrètement vérifier qu’aucune donnée illicite, comme des contacts avec des comparses, ne puissent lui être transmises. Faute d’avoir procédé de la sorte en temps opportun, il ne peut être donné suite à sa requête en deuxième instance, dans le cadre d’une procédure écrite. L’appelant pourra le cas échéant s’adresser à l’Office d’exécution des peines pour fournir les indications requises avant la destruction du téléphone.

En définitive, l’appel d’D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. Il n’a toutefois pas produit une liste des opérations. Au vu de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière -, c’est une indemnité d'un montant de 593 fr. 30, correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction de la déclaration et du mémoire d’appel, 10 fr. 80 de débours (2% des honoraires) et de 42 fr. 50 de TVA, qui sera allouée au défenseur d'office de l’appelant.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 593 fr. 30, seront mis à la charge d’D.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour D.________ les art. 40, 43 al. 1, 2 et 3, 44 al. 1 et 3, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 1, 147 al. 1 et 2 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, statuant à huis clos prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé comme il suit :

« I. à VII (inchangés)

VIII. libère D.________ du chef de prévention de brigandage qualifié ;

IX. constate qu’D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de brigandage, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, de séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

X. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention préventive subie avant jugement ;

XI. dit qu’une partie de la peine portant sur 17 (dix-sept) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

XII. renonce à prononcer une amende à l’encontre d’D.________ ;

XIII. constate qu’D.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que 5 (cinq) jours doivent être déduits de la peine prononcée sous chiffre x ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

XIV. ordonne le maintien en détention d’D.________ pour des motifs de sûreté ;

XV. ordonne l’expulsion d’D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec inscription SIS ;

XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : des écouteurs noirs et gris, une pochette Optic 2000 contenant deux paires de lunettes, l’une solaire de marque Rayban et l’autre de vue, une chaînette couleur dorée et argentée à gros maillons, une veste Tommy Hilfiger, une paire d’écouteurs gris et blanc, un support de carte lycamobile et une carte SIM 8941540070012229453, un téléphone portable Huawei n° d’appel 077/995’33’08 ainsi qu’une paire d’écouteurs Airpods dans son boîtier, une valise noire, une valise bordeau, une enceinte bluetooth violette Logitec, une veste d’hiver Kappa orange, un sac à dos contenant un portemonnaie rempli de bijoux, un sac à main noir avec logo Chanel authentique, un serre tête doré, une boîte à bijoux contenant divers bijoux, une robe de soirée Reiss, un appareil JBL Charge 4, un livre Tudor collection, un jeu « Double », un fer à lisser, un carnet avec des desseins et une carte Sim 8941540070005323180, une veste Black Squad Future, un étui à lunettes Police contenant des lunettes de vue, une boîte Caran d’Ache contenant un stylo de même marque, une vapoteuse Sodi, une télécommande de voiture, un étui de lunettes Vogue contenant des lunettes de même marque, un collier oriental argenté, une mini enceinte XMini, une vapoteuse Smok, un adaptateur universel noir Vinvancoansmann, une paire de lunettes Rayban, une paire de lunettes de soleil grises, une paire de lunettes de soleil noire, trois billets de monnaie étrangère, une mini balance électronique Gitty, une mini balance, un poids de 50 grammes, un spray de défense, une pochette lycamobile et une carte SIM 8941540070013029001, une ceinture YSL, un polo Moncler violet, un jeu de société Mission intime, un pull gris Adidas, un débardeur Fspn, un sac car postal, un sac à dos gris Rains, un débardeur PSG, un t-shirt Nike, une pélerine scandinave, un t-shirt de foot blanc, un sav LV, un sac all you need is friends, un téléphone Samsung noir n° d’appel 077/919’10’60, ainsi qu’une paire d’écouteurs Airpods dans son boîtier, séquestrés sous fiches n°29545 et 29543;

XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes respectives de 41 fr. et de 39 fr. 60 séquestrées sous fiches n°29542 et 29544 ;

XVIII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des images de vidéosurveillance inventoriées sous fiche n°29541 ;

XIX. (inchangé)

XX. alloue à Me Bloch, défenseur d’office d’D.________ une indemnité totale de 2'320 fr. 95 débours et TVA compris;

XXI. à XXIII. (inchangés).

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 593 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

IV. Les frais d’appel, par 1'363 fr. 30, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’D.________.

V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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