Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 371

TRIBUNAL CANTONAL

303

PE18.013712/STL/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 septembre 2021


Composition : M. STOUDMANN, président

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Alain Amstutz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

P.________, partie plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de propagation d’une maladie de l’homme et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois (II), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (III), a condamné L.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous ch. II au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP (V), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a dit que L.________ doit immédiat paiement à P.________ des sommes de : 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre 2017 à titre de tort moral ; 5'418 fr. 60 à titre de dépens pénaux (VII), a dit que L.________ doit immédiat paiement à X.________ des sommes de : 500 fr. avec intérêts l’an dès le 1er mars 2019 à titre de tort moral ; 750 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2019 à titre de dommages-intérêts (VIII), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier asile concernant L.________ inventorié sous fiche n° 28717 et du dossier SPOP concernant L.________ inventorié sous fiche n° 28810 (X), a arrêté l’indemnité de Me Alain Amstutz, défenseur d’office de L., à 8'091 fr. 05, TVA et débours compris, montant tenant compte d’une avance de 2'000 fr. déjà versée (XI), et a mis les frais de procédure, par 29'329 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Amstutz, par 10'091 fr. 05, à la charge de L. et dit que dite indemnité ne sera exigible de L.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra (XII).

B. Par annonce du 4 mars 2021, puis déclaration motivée du 7 avril 2021, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de propagation d’une maladie de l’homme et de contravention à la LStup, à ce que les peines qui lui sont infligées et les sommes mises à sa charge soient réduites en conséquence, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité qu’accès lui soit donné pour consultation à son dossier asile et à son dossier SPOP, à ce qu’un délai de 30 jours lui soit imparti dès consultation de ces deux dossiers pour produire des observations complémentaires, ainsi qu’à l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du Dr G.________, psychiatre.

Le 27 avril 2021, P.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

Par avis du 8 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Il a indiqué que, pour le surplus, le dossier de la cause était consultable en tout temps moyennant un appel téléphonique préalable.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant iranien, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, L.________ est né le 30 décembre 1966 à Ahwez, en Iran. Il est célibataire et sans emploi. Deuxième d’une fratrie de sept enfants, il a trois frères et trois sœurs, ainsi que deux demi-frères. Il a suivi la scolarité obligatoire en Iran jusqu’à l’âge de 17 ans, puis est devenu mécanicien, se spécialisant dans la réparation des freins. A l’âge de 19 ou 20 ans, il a débuté son service militaire, toujours en Iran. Engagé au front durant la guerre Iran-Irak, il aurait rejoint des forces révolutionnaires qui n’auraient rien eu à voir avec les forces irakiennes mais qui, néanmoins, auraient fait la guerre au régime iranien. Pour rejoindre ces opposants, le prévenu aurait déserté l’armée régulière. Aux débats, le prévenu a expliqué qu’après la fin de la guerre, il serait devenu réfugié politique en Irak, avant d’arriver en Suisse au bénéfice de l’asile. Il ressort néanmoins de la décision d’octroi de l’asile du 10 février 1995 que L.________ est arrivé en Suisse en date du 13 septembre 1994 depuis la Jordanie. A son arrivée en Suisse, le prévenu a recherché du travail durant une période de neuf mois avant d’y renoncer, démoralisé et démotivé. Depuis lors, il n’a jamais travaillé et a toujours vécu de l’aide sociale, même s’il a suivi de sa propre initiative des cours d’informatique, qui n’ont toutefois débouché sur aucune opportunité professionnelle. Peu après son arrivée en Suisse, il a sombré dans la toxicomanie et consomme aujourd’hui encore très régulièrement de l’héroïne. Le loyer de son logement, payé par l’aide sociale, s’élève à environ 1'010 francs. Il bénéficie du revenu d’insertion et perçoit 1'090 fr. par mois de l’aide sociale. Il n’aurait plus de dettes et n’a pas d’économies.

Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, L.________ a été condamné le 20 août 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour menaces, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour.

Par ailleurs, le dossier du SPOP figurant en pièce à conviction fait état d’autres condamnations plus anciennes qui ont émaillé le parcours du prévenu depuis son arrivée en Suisse.

2.1 A Lausanne, [...], entre le 4 et le 18 février 2017, L.________ a mis de la colle dans la serrure de la porte palière de son voisin K.________ avec lequel il était en conflit, a plié la poignée de cette porte et donné des coups dans celle-ci au moyen d’un marteau, occasionnant ainsi des enfoncements dans le bois et un écaillement de la peinture. Au même endroit, entre le 18 février et le 14 mars 2017, il a introduit dans la serrure de la porte palière de K.________ une clé qu’il a volontairement cassée avant de remplir la serrure de colle.

Le 18 février 2017, K.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

2.2 A Lausanne, [...], entre le 7 et le 21 octobre 2017, L.________ a placé, dissimulées dans un morceau de papier journal, trois têtes de seringues usagées contenant du sang de B., lequel est atteint d’une hépatite C et du HIV, dans la boîte aux lettres de sa voisine, P., avec qui il était en conflit. Le 21 octobre 2017, cette dernière a été piquée à trois reprises sur deux doigts de la main droite. Ensuite de ces faits, elle a présenté deux croûtelles brunâtres punctiformes respectivement à la face palmaire de la deuxième phalange du troisième doigt et sur le versant externe du quatrième doigt de la main droite. Elle a par ailleurs été soumise à un test HIV rapide qui s’est révélé négatif et a fait l’objet, en prophylaxie post-exposition, d’un traitement antirétroviral (Truvada et Isentress) qui lui a causé des nausées et des maux de tête. Elle a également fait l’objet d’un suivi psychologique.

Le 22 octobre 2017, P.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

2.3 A Lausanne notamment, entre le 21 octobre 2017 et le 11 décembre 2018, jour précédent son audition devant le Ministère public, L.________ a régulièrement consommé de l’héroïne et du cannabis et occasionnellement de la cocaïne.

2.4 A Lausanne, dans l’immeuble sis [...], le 25 juillet 2019, entre 12h30 et 16h30, L.________ a affiché, en trois exemplaires dans le hall d’entrée et en un exemplaire dans l’ascenseur, un texte dont le contenu injurieux et menaçant était le suivant et qui était destiné à ses voisins, dont X.: « Je te retrouverai…Je m’adresse à la personne qui n’arrête pas ces tapages depuis toujours ! si tu es un home (sic), retiens bien fils de pute, je te trouve, je nique ta mère et je te casserais (sic) tes mains et te briserais (sic)tes doits (sic) espèce de Pédé…si tu es une femme, rappelle-toi bien salope que je te démontrai (sic) ta gueule et tu penseras à moi à chaque fois que tu regardes (sic) dans le miroir… ». Au même endroit, le 24 août vers 11h00 ou 12h00, L. a hurlé des insultes du type « fils de pute », « connard », depuis son appartement, à l’intention de X.. Au même endroit, le même jour, à 14h25, il a sonné chez X. pour lui dire « je veux juste savoir si tu es là », puis il a tourné les talons et est redescendu chez lui en titubant. Comme X.________ lui demandait ce qu’il se passait, L.________ a répondu à travers les couloirs de l’immeuble : « Tu auras de mes nouvelles ». Au même endroit, le 1er septembre 2019, vers 23h35, L.________ a apposé sur la porte palière de X.________ le message suivant : « Henry, je t’ai parlé plusieurs fois et je t’ai demandé gentillement d’arrêter les tapages ! si tu n’es pas capable de te corriger, j’appelerais la police et je déposerais des plaintes auprès d’eux et la régie. Pour la dernière fois, je te dis d’arrêter ces gamineries. C’est ridicule. Es-tu ridicule ? Sinon, prouves-le et ne cause pas de problème aux autres locataires. Je te préviens, tu crées des ennuis pour tout le monde ! arrête avant qu’il ne soit trop tard, ok ? ce qui sème. Récolte…..Ne viens pas à ma porte !! ». Au même endroit, le 17 septembre 2019, il a apposé sur la boîte aux lettres de X.________ un texte manuscrit dont le contenu injurieux était le suivant : « Hey fils de pute je t’ai parlé gentillement et poliment d’arrêter tes tapages mais tu ne veux pas respecter la vie des autres. Nique tes parents qui ne t’ont pas bien éduqué. Nique ta mère qui t’a chié au monde » Branleur, tu te caches dans ton trou à rat par peur de te faire corriger. Tu sortira (sic) tôt ou tard et je serai là pour te faire comprendre le respect envers la société et les autres locataires…Je t’encule pedale (sic) ».

Le 21 août 2019, X.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal. Il a étendu sa plainte le 3 septembre 2019.

3.1 Le 26 mars 2019, un mandat d’expertise psychiatrique a été confié aux doctoresses [...] et [...], respectivement experte et co-experte auprès de l’Institut de psychiatrie légale. Dans leur rapport du 5 novembre 2019 (dossier A, P. 35), les expertes ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à de multiples substances (opiacés, cannabis et benzodiazépines) ainsi qu’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un diagnostic d’autres troubles délirants persistants. Ces diagnostics étaient présents au moment des faits. Dans le cas où l’expertisé était accusé des faits qui lui étaient reprochés, les symptômes manifestes n’avaient pas entravé la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Cependant, ces symptômes, tels que des idées de concernement et de persécution associées à des troubles perceptifs (hallucination auditive versus illusion), semblaient de nature à avoir pu altérer la capacité de l’expertisé à se déterminer d’après cette appréciation. Les expertes ont donc retenu une diminution moyenne de la responsabilité. Elles ont ajouté que, dans un même contexte, le risque de commettre des nouvelles infractions de même nature était élevé. S’agissant du traitement des troubles mentaux, elles ont considéré que l’expertisé pouvait bénéficier d’un suivi psychiatrique intégré régulier, ainsi que de l’introduction d’un traitement médicamenteux visant à diminuer la symptomatologie psychotique. En raison de la difficulté de l’intéressé à adhérer aux soins, un traitement ambulatoire devait être ordonné. Lorsque le traitement était ordonné, l’expertisé semblait adhérer aux soins. Ce traitement devait se faire dans un service permettant la prise en charge des multiples pathologies dont souffrait l’expertisé. Un traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application, ni ses chances de succès notablement amoindries, par l’exécution d’une peine privative de liberté. S’agissant d’un traitement des addictions, les expertes ont considéré qu’un traitement visant à la diminution de ses consommations était nécessaire. L’expertisé présentait un syndrome de dépendance aux opiacés, aux benzodiazépines et au cannabis. La consommation de toxiques pouvait majorer certains symptômes psychotiques. Néanmoins, ils ne semblaient pas être exclusivement à l’origine des troubles psychotiques comme les idées délirantes de persécution, de concernement ou encore des hallucinations auditives. Les symptômes étaient présents de longue date et de manière permanente, même en dehors des moments d’intoxication aiguë. L’expertisé avait bénéficié d’une mesure de suivi addictologique ambulatoire pendant cinq ans. Ce traitement avait montré une évolution favorable. Cependant, il n’était actuellement pas dans un projet d’abstinence. Sa consommation semblait par ailleurs modérée et contrôlée. La prise en charge du trouble psychiatrique était prioritaire.

3.2 L.________ est actuellement suivi par le Dr G.________, psychiatre, et par un médecin généraliste, le Dr [...].

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du Dr G.________, psychiatre, afin qu’il donne des renseignements objectifs, précis et concrets au sujet de son état de santé et des risques que présenterait une expulsion pour son état de santé.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.3 En l’occurrence, l’audition requise n’est pas utile au traitement de l’appel. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 8), l’audition du Dr G.________ ne modifierait pas l’appréciation de la Cour de céans quant au fait qu’une expulsion ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence.

4.1 L’appelant se prévaut en premier lieu d'une violation de la présomption d'innocence. Après en avoir rappelé les principes (appel, p. 6), il soutient que la version des faits retenue par le jugement ne constitue qu'une hypothèse parmi d'autres et qu'elle n'est ni réaliste, ni pertinente. Sans être très clair dans son propos, il semble laisser penser que B.________ pourrait connaître la plaignante et que c'est à tort que les premiers juges sont partis du postulat que l'appelant serait coupable. Il faudrait en outre être naïf pour penser que n'importe qui peut se procurer trois seringues aux toilettes de la Riponne, qui plus est trois seringues appartenant à B.________. Il n'y a en réalité aucune preuve sur la manière dont l'appelant aurait pu se procurer les trois têtes de seringue. En plus, il a été d'accord de donner son ADN, ce qu'il n'aurait pas fait s'il était coupable. Il n'a par ailleurs jamais contesté les infractions qu'il avait commises et ne s'en est jamais pris à l'intégrité physique des gens. Il y aurait donc un doute raisonnable (appel, p. 6-9).

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.3

4.3.1 Les premiers juges ont constaté que des traces ADN avaient été relevées sur les têtes de seringues en question, dites traces appartenant respectivement à un toxicomane nommé B.________ et à L.. Il ressortait des auditions de P. et de B.________ qu'aucun des deux ne se connaissait et que le second ne s'était jamais rendu dans l'immeuble sis [...]. Par ailleurs, B.________ avait expliqué être toujours particulièrement vigilant dans la manière de se débarrasser de ses têtes de seringues, dès lors qu'il était affecté d'une hépatite C et du HIV. Il avait notamment expliqué qu'il lui arrivait régulièrement de se débarrasser de ce type de matériel dans les boîtes prévues à cet effet qui se trouvaient dans les toilettes de la place de la Riponne. Le prévenu confirmait que B.________ n'était jamais venu chez lui et qu'il le connaissait uniquement de vue pour fréquenter, comme lui, la place précitée. Il n'en demeurait pas moins qu'un fragment d'ADN appartenant au prévenu avait été découvert sur l'une des têtes de seringues qui avait été placée dans la boîte aux lettres de P.. Pour le Tribunal, il ne faisait aucun doute que L., qui était persuadé que P.________ était responsable de tapage qui le rendait à bout de nerfs, qui du reste avait nuitamment frappé à sa porte, qui l'avait invectivée et menacée à plusieurs reprises et qui connaissait parfaitement le monde de la toxicomanie pour en faire partie depuis de très nombreuses années, était la personne qui avait placé les têtes de seringues de manière à créer un danger pour P.. Il ne pouvait par contre pas être établi que le prévenu avait agi en sachant à qui appartenaient les têtes en question et donc si elles étaient porteuses d'une quelconque maladie. Les premiers juges ont donc retenu que le prévenu s'était procuré ces têtes dans les toilettes de la Riponne qu'il connaissait. Ce faisant, il pouvait manifestement envisager que des objets souillés de sang et utilisés par un toxicomane pouvaient transmettre des maladies graves. L. avait, à l'évidence, manipulé ces objets avec beaucoup de précaution, raison pour laquelle il n'y avait laissé qu'un fragment d'ADN. Le prévenu connaissait au demeurant parfaitement les risques, ayant du reste expliqué que lui-même faisait particulièrement attention à ses propres seringues, ce qui n'était au demeurant pas incompatible avec un acte délibéré, tel que celui qui lui était reproché. Dès lors que le risque ne s'était pas réalisé, le prévenu devait être condamné pour tentative de propagation d'une maladie de l'homme par dol éventuel.

4.3.2 Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Il n'y a en effet pas de place pour le doute. Il est constant que l'appelant en avait après sa voisine, qu'il accusait de faire du bruit, même à des moments où celle-ci dormait (PV aud. 1, p. 2). P.________ avait en une dispute avec l'appelant juste avant son départ en vacances et c'était à son retour qu'elle avait trouvé les seringues (PV aud. 2, p. 3, R. 11).

Par ailleurs, P.________ et B.________ ne se connaissent pas (PV aud. 2, p. 2, R. 7 et 8, ainsi que PV aud. 3, p. 3, R. 13) et P.________ n'a jamais vu B.________ dans l'immeuble (PV aud. 2, p. 3, R. 9). Ce dernier affirme n'être jamais allé dans cet immeuble (PV aud. 3, p. 3, R. 12). Il n'y a, a priori, aucune raison de douter de cette affirmation. On peut également retenir que B.________, comme il le dit, n'avait aucune raison d'en vouloir à la plaignante. On peut exclure le prénommé, d'autant plus que si c'était lui le coupable, on ne parvient pas à expliquer la présence de l'ADN de l'appelant sur les seringues. Il en va du reste de même si l'on envisage que l'auteur est un tiers.

En revanche, cette présence s'explique si c'est l'appelant qui a déposé ces seringues. C'est d’ailleurs la seule explication raisonnable. Peu importe en réalité comment l'appelant s'est procuré ces seringues. On sait qu'il les a touchées et qu'on les a retrouvées dans la boîte aux lettres de quelqu'un avec qui il avait maille à partir. Cela suffit à confirmer le verdict de culpabilité. Peu importe de savoir pourquoi l'appelant, à la personnalité particulière, a donné son accord au prélèvement d'ADN et pourquoi il a choisi de contester ce cas alors qu'il a admis les autres.

Le raisonnement des premiers juges est parfaitement convaincant et le grief de violation de la présomption d'innocence doit être rejeté.

5.1 L'appelant soutient ensuite qu'on devrait renoncer à sanctionner la consommation de stupéfiants, parce qu'il a besoin d'aide et pas d'une punition. Il plaide l'application de l'art. 19a al. 3 LStup (appel, p. 9).

5.2 Selon l'art. 19a al. 3 LStup, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre.

L'art. 19a ch. 3 LStup a pour but de favoriser les mesures de protection et la réintégration des consommateurs de stupéfiants, plutôt que la répression pénale. Les "mesures de protection contrôlées par un médecin" peuvent différer de cas en cas ; elles ne tendent pas nécessairement à l'abstinence, dès lors qu'une aide à la survie, telle que la distribution de méthadone, peut parfois se révéler prioritaire en vue d'une réintégration (TF 6S.15/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b).

5.3 Il ne ressort pas du dossier que l'appelant était soumis à un traitement médical, ni qu'il ait accepté de s'y soumettre. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise, ainsi que des déclarations de l’intéressé lors de l’audience d’appel qu’il n’entend nullement renoncer à la consommation de stupéfiants. En outre, l’appelant a commis de nombreuses autres infractions.

L'application de l'art. 19a al. 3 LStup ne se justifie donc pas.

6.1 L'appelant soutient ensuite que sa peine privative de liberté doit être réduite et l'amende supprimée, comme conséquences de l'abandon du chef de prévention de tentative de propagation d'une maladie de l'homme et de la renonciation à toute sanction pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, hypothèses non réalisées. Quoiqu’il en soit, vu l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la Cour de céans de revoir la peine.

6.2

6.2.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

6.2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.3 termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

6.2.4 Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

6.2.5 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agit, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

6.3 L’appelant s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de propagation d’une maladie de l’homme et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de L.________ est lourde, dès lors qu’il a grandement surréagi à des problèmes de bruit. Alors que seule sa tranquillité était, selon lui, mise à mal, il n’a pas hésité à s’en prendre au patrimoine d’autrui, en mettant hors d’usage une porte palière, s’en prenant à la liberté d’un de ses voisins en le menaçant de manière particulièrement véhémente au point que celui-ci a rapidement quitté son logement. Surtout, le prévenu s’en est pris à l’intégrité corporelle de P.________ de manière particulièrement pernicieuse et sans égard pour le bien juridique protégé qu’est la santé publique. Le prévenu a manifestement fait vivre un véritable enfer à l’ensemble de ses voisins et semble même avoir épuisé les forces de police par des appels aussi innombrables qu’injustifiés. Il y a concours d’infractions. De plus, son casier judiciaire fait état d’une condamnation pour menaces remontant à l’année 2015. L’appelant doit dès lors être qualifié de récidiviste. A décharge, il convient de retenir que la responsabilité pénale de l’appelant est moyennement diminuée. Le prévenu a agi en étant persuadé qu’il subissait d’incessants tapages, ce qui a pu altérer sa capacité à se déterminer, l’expertise psychiatrique ayant retenu une modification durable de la personnalité après une période de catastrophe ainsi que d’autres troubles délirants persistants. Il n’en demeure pas moins que L.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Il convient également de retenir que sa consommation de stupéfiants s’inscrit dans des syndromes de dépendance aux opiacés, au cannabis ainsi qu’aux benzodiazépines, l’utilisation des deux premières substances devant être qualifiée de continue. Enfin, l’appelant a reconnu une partie des faits.

Vu le nombre et la gravité des infractions, les délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l’infraction d’injure et de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe de lourde à moyennement lourde. L’atténuation vaut pour toutes les infractions retenues.

L’infraction la plus grave à réprimer est celle de tentative de propagation d’une maladie de l’homme, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de neuf mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de deux mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les menaces.

C’est ainsi une peine privative de liberté de 12 mois qui doit être prononcée à l’encontre de L.________.

A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de L.________. La valeur du jour-amende fixée à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique du prénommé. S’ajoute encore une amende pour sanctionner la contravention à la LStup. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

La mesure de l’art. 63 CP, soit le traitement ambulatoire, doit être confirmée pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8.1 L'appelant conteste son expulsion. Il se fonde en premier lieu sur l'abandon du chef de prévention de tentative de propagation d'une maladie de l'homme, qui est le seul à justifier une expulsion obligatoire, hypothèse non réalisée. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur selon l'art. 66a al. 2 CP. Il fait valoir son état de santé, soit un état de stress post-traumatique et un syndrome de dépendance à l'héroïne. A dire d'experts, l'appelant aurait évolué vers une psychopathologie de type psychotique et il aurait besoin d'un suivi médical intégré régulier et d'un traitement médicamenteux pour diminuer la symptomatologie. Une expulsion violerait gravement le principe de proportionnalité, mettrait à néant le suivi opéré jusqu'à présent et placerait l'appelant dans une situation personnelle grave (appel, p. 10-12).

C'est dans ce contexte qu'il requiert l'audition du Dr G.________ qui pourra renseigner la Cour de céans sur l'état de santé de l'appelant et sur les risques que présenterait une expulsion sur son état de santé (appel, p. 12).

8.2 8.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. j CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour propagation d’une maladie de l’homme.

Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

8.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête no 41738/10) la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé que l'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. § 183 ; voir également TF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3).

8.3 En l’espèce, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori n’établit, que les troubles dont il souffre ne se soignerait pas ou qu’il n'y aurait pas de traitement possible dans son pays de destination, ni qu’il existerait un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie. Au regard de ces éléments, on ne discerne pas de motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, en cas d'expulsion, courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

Pour le reste, on ne voit pas, compte tenu du défaut d'intégration sociale et professionnelle de l’appelant en Suisse ainsi que de l'absence, dans ce pays, de membres de sa famille ou d'autres relations pertinentes au sens de la jurisprudence, en quoi son expulsion du territoire suisse pourrait porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Compte tenu de ce qui précède, une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ne placerait pas le recourant dans une situation personnelle grave. A défaut de la réalisation de cette première condition cumulative, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne saurait être envisagée.

Dans ces circonstances, l'audition du Dr G.________ est inutile et doit être refusée.

L'appelant conteste les dépens pénaux et l’indemnité pour tort moral alloués en faveur de la plaignante P.________ mis à sa charge. Il ne conteste ni l'atteinte ni le montant alloué, qu’il considère comme « parfaitement justifiés dans leur principe et leur quotité ». Mais comme il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'atteinte, la réparation devrait être mise à la charge du vrai coupable et pas de l'appelant (appel, p. 12-13). La condamnation de l’appelant étant confirmée, c'est donc bien lui qui doit assumer les postes litigieux, dont le montant n'est pas contesté.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Me Alain Amstutz, défenseur d’office de L., a produit une liste des opérations faisant état de 32h54 d’activité. Cette durée est excessive. Les postes « Rédaction appel pénal » et « Rédaction appel pénal et recherches juridiques », pour lesquels l’avocat a consacré 11h45 au total, sont excessifs, au vu de la nature de la cause et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 7h30 pour ces postes. En outre, il ne sera pas tenu compte du temps consacré aux entretiens téléphoniques avec le Dr G., ainsi qu’à la rédaction ou à la lecture des courriels et lettres à destination ou en provenance de ce médecin, soit 4h18 au total, dès lors que ces opérations sont superflues, étant rappelé que l’appelant a requis l’audition du Dr G.________ dans le cadre de la procédure d’appel et que cette requête a été rejetée, faute d’être utile au traitement de l’appel. Il ne sera pas non plus tenu compte du temps consacré à la rédaction d’un bordereau, soit 30 minutes, puisqu’il s’agit d’une opération de secrétariat qui n’exige pas d’examen de la part de l’avocat et qui entre dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire. Les postes « Préparation d’audience » et « Préparation d’audience et recherches juridiques », pour lesquels l’avocat a consacré 6h00 au total sont aussi excessifs. Il ne sera retenu que 2h30. La durée de l’audience a en outre été surestimée. En définitive, il convient donc de réduire de 14h03 au total la durée d’activité nécessaire d’avocat. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'856 fr. 60, correspondant à 18h51 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 67 fr. 85 de débours (2% des honoraires, et non 5%), plus 275 fr. 75 de TVA, qui sera allouée à Me Alain Amstutz.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'976 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'856 fr. 60, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La partie plaignante P.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, elle a conclu au versement d’une indemnité de 1'922 fr. 45. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant, qui sera mis à la charge de L.________.

L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 56 ss, 66a al. 1 let. j, 106, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 22 al. 1 ad 231 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de propagation d’une maladie de l’homme et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ;

III. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. ;

IV. condamne L.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. suspend l’exécution de la peine fixée sous ch. II au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP ;

VI. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;

VII. dit que L.________ doit immédiat paiement à P.________ des sommes de :

5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre 2017 à titre de tort moral ;

5'418 fr. 60 à titre de dépens pénaux ;

VIII. dit que L.________ doit immédiat paiement à X.________ des sommes de :

500 fr. avec intérêts l’an dès le 1er mars 2019 à titre de tort moral ;

750 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2019 à titre de dommages-intérêts ;

IX. renvoie K.________ à agir devant le juge civil ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier asile concernant L.________ inventorié sous fiche n° 28717 et du dossier SPOP concernant L.________ inventorié sous fiche n° 28810 ;

XI. arrête l’indemnité de Me Alain Amstutz, défenseur d’office de L.________, à 8'091 fr. 05, TVA et débours compris, montant tenant compte d’une avance de 2'000 fr. déjà versée ;

XII. met les frais de procédure, par 29'329 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Amstutz, par 10'091 fr. 05, à la charge de L.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible de L.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'856 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Amstutz.

IV. Les frais d'appel, par 6'976 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.

V. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'922 fr. 45 est allouée à P.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de L.________.

VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Amstutz, avocat (pour L.________),

Me Juliette Perrin, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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