TRIBUNAL CANTONAL
460
PE06.000351-ECO/PCE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 octobre 2021
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Jomini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
A.F.________, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général du canton de Vaud.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.F.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.F.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (II).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre ce jugement.
Le 13 février 2009, A.F.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.F.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.F.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans ce recours.
Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier) formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).
Le 11 mars 2013, A.F.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement de condamnation du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a requis la récusation des juges de céans.
Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, elle a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable.
Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.F.________ contre cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt précité.
Le 23 juin 2014, A.F.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges de céans.
Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables tant la demande de révision que la requête de récusation. Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.F.________ contre ce jugement.
Le 29 octobre 2014, A.F.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.
Par jugement du 21 mai 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par A.F.. Par arrêt du 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.F. contre ce jugement.
Le 14 mars 2017, A.F.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.
Par jugement du 10 avril 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.F.. Par arrêt du 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.F. contre ce jugement.
Le 19 mai 2017, A.F.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010
Par jugement du 12 juin 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.F.. Elle a notamment rappelé que le témoignage de O., pouvait être erroné tant sur la date que sur l’heure de passage de C.F.________ et B.F.________ à la boulangerie, que la Cour d’appel n’avait à aucun moment considéré qu’il fallait envisager l’hypothèse d’un passage des prénommées le 24 décembre 2005 à 13h00 et que, partant, faute de fait nouveau ou d’une nouvelle appréciation des faits, la demande de révision de A.F.________ était irrecevable.
B. Par acte du 23 septembre 2021, A.F.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il a également requis que la composition de la Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le cas échéant, son droit de récusation, en concluant d’ores et déjà à la récusation de tous les juges ayant traité du fond de l’affaire pénale et, plus particulièrement, les juges Rouleau, Kühnlein et Jomini ayant statué sur ses précédentes demandes de révision. Enfin, il a requis que les pages 106, 107 et 218 du livre de Michel Bory « Le triple crime de Vevey » soient versées au dossier à titre de pièces à conviction.
Faisant suite à la réquisition de A.F.________, une copie des pages 106, 107 et 218 du livre de Michel Bory « Le triple crime de Vevey » a été versée au dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
I. La récusation
1.1 A.F.________ requiert que la composition de la Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le cas échéant, son droit de récusation, tout en récusant d’emblée l’ensemble des magistrats ayant eu à traiter de son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision. Il voit dans le rejet de ses requêtes un motif de prévention à son égard,
1.2
1.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b). Toutefois, une exception à ce principe est admise, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1; CREP 20 novembre 2012/802; CA 21 août 2012/29).
1.2.2 La jurisprudence considère que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2, p. 466; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et arrêts cités). Dans un tel cas, il faut au contraire examiner les fonctions procédurales que le magistrat a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance. L'issue de la cause doit demeurer indécise quant à la constatation des faits et la résolution des questions juridiques (ATF 131 I 113 consid. 3.4 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.2; également ATF 133 I 89 consid. 3.2).
1.3 En l’espèce, A.F.________ n’expose pas d’autres éléments que le fait que la composition de la présente Cour est susceptible d’être identique à celle ayant rejeté ses précédentes demandes de révision. Or, un tel motif ne justifie pas une récusation, et le requérant le sait. En effet, les garanties constitutionnelles et légales n’obligent pas les juges de céans à se récuser lorsqu’une nouvelle demande de révision est soumise au Tribunal cantonal (cf. CAPE 1er juin 2017/233 consid. 1.3; CAPE 10 avril 2017/162 consid. 1.4 et les références citées). Pour le surplus, on rappellera que les parties intimées ne sont associées à la procédure que si la Cour entre en matière sur la demande de révision. Or, pour procéder à cet examen, il faut composer une Cour, dont la composition, à ce stade, n’a pas à être communiquée à toutes les parties. Il s’agit ainsi de la procédure usuelle et non de l’indice d’une quelconque prévention à l’égard du requérant.
Il s’ensuit que la requête tendant à la communication de la composition de la Cour appelée à statuer sur la requête de révision de A.F.________ du 23 septembre 2021, tout comme la demande de récusation elle-même, est manifestement mal fondée et doit d’emblée être rejetée.
II. Examen des motifs de révision
2.1 Dans un premier moyen, A.F.________ soutient que les propos du Procureur général à l’écrivain Michel Bory démontrent qu’il a été condamné sur la base d’« images de flashes » et non sur des preuves.
A cet égard, A.F.________ se réfère à certains passages figurant aux pages 106, 107 et 218 du livre intitulé « Le triple crime de Vevey », publié en 2012 par Michel Bory. Les propos tenus par Procureur général et retranscrits par l’écrivain sont les suivants :
En page 106 :
« Il est vrai que j’ai un point de départ certain : l’arrivée de A.F.________ à la maison. J’ai un point d’arrivée tout aussi certain : ce sont les deux vieilles dames mortes au pied de l’escalier. Et la disparition de C.F., dont je tiens aussi la mort pour absolument certaine. A partir de là, c’est vrai que, entre ce point A et ce point B, il n’y a que quelques minuscules « photos » partielles, des flashes. (…) Tout cela permet de visualiser un certain nombre de flashes qui attestent que les ciseaux ont été à un moment donné un lien physique entre B.F. et A.F.________. Elle les a en mains, lui est à l’autre bout, du côté des lames. Ça, c’est quand même une image assez déterminante. (…) La version que j’ai proposée au tribunal, c’est une version possible du déroulement des faits entre A et B. »
En page 107 :
« Jusqu’où est-il venu en voiture dans le quartier ? Est-ce qu’il est arrivé par le jardin, est-ce qu’il est arrivé par le chemin ? Je n’en sais franchement rien. »
En page 218 :
« Quand vous (ndr : les jurés) aurez acquis votre conviction qu’il a tué, vous pourriez vous arrêtez là, sans besoin d’en savoir davantage, sans décrire des choses qui ne se sont pas passées exactement comme ça. »
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
Cette disposition vise également la révision, que le code classe parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).
2.2.2 L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
2.2.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
2.3 En l’espèce, A.F.________ estime que les déclarations du Procureur général, reproduites ci-dessus, constituent l’aveu que sa présence dans la villa lors des homicides ne reposait que sur des « images de flashes » et non sur des preuves. Il considère qu’il s’agit d’un motif de révision. A tort. En effet, la manière dont une partie, en l’occurrence l’accusateur public, a élaboré sa conviction sur les faits de la cause et l’a présentée aux juges ne constitue ni un fait, ni une preuve, encore un moins un élément sérieux, susceptible d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose la condamnation. Ce moyen est donc manifestement irrecevable.
3.1 A.F.________ fait valoir que l’emploi du temps des victimes l’après-midi du 23 décembre 2005 après leur sortie du salon de coiffure, tel qu’il a été décrit par le Tribunal criminel, serait inexact car il n’intégrerait pas divers faits, notamment des achats chez [...], un passage à la [...] à la [...] et la prise en compte des durées nécessaires pour accomplir ces actions, puis retourner jusqu’à la villa. Il en déduit que le passage des victimes à la boulangerie ne pouvait avoir eu lieu le 23, mais avait bien eu lieu le 24 décembre 2005, si bien que le témoignage de O.________ n’aurait pas dû être écarté ou relativisé.
3.2 Pour mémoire, le Tribunal criminel a considéré que O.________ avait, pour divers motifs, confondu le 23 et le 24 décembre 2005, en situant au 24 décembre, vers 17h00, le passage des deux dames B.F.________ à la boulangerie. Cela étant, l’argumentation de A.F.________ ne présente ni des faits nouveaux, ni des preuves nouvelles, mais une rediscussion des éléments du dossier connus des premiers juges. Il en va ainsi de la fréquentation par les victimes d’une boulangerie à la [...], qui est évoquée en page 13 du jugement de révision pénale du 23 novembre 2009 lorsque le témoignage de O.________ est restitué. Au demeurant, comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans (cf. CAPE 1er juin 2017/233 consid. 2.6 se référant au jugement du Tribunal criminel), l’erreur de ce témoin a pu porter tant sur la date que sur l’heure, si bien que la prétendue incompatibilité de faits avec cette heure est dépourvue de pertinence. Or, une demande de révision invoquant les mêmes motifs que ceux déjà rejetés par le passé est irrecevable en application de l’art. 412 al. 2 CPP.
4.1 Le requérant soutient que les frottis buccaux auxquels il a été soumis ont été utilisés pour manipuler les traces d’ADN trouvées sur la scène du crime, soit sur la lame des ciseaux et sur le col de la chemise de nuit de sa mère. Il affirme que cette manipulation des preuves avait pour objectif de corroborer les « images de flashes » du Procureur général et de s’assurer de sa condamnation.
4.2 En l’occurrence, le requérant ne fait, encore une fois, que rediscuter les éléments du dossier. En outre, ses affirmations, qui ne reposent sur aucun élément convaincant et apparaissent même fantaisistes, ne constituent pas des faits ou des moyens de preuve sérieux, si bien que ce moyen est également irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, la requête de révision présentée par A.F.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de récusation est rejetée. II. La requête de révision est irrecevable. III. Les frais de la procédure, par 1’210 fr., sont mis à la charge de A.F.________. IV. La présente décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :