ATF 139 IV 128, 1B_136/2016, 1B_274/2015, 6B_1247/2013, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
420
PE21.005206-PCL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T, président Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis les oppositions formées par R.________ à l’encontre des ordonnances pénales rendues les 9 octobre 2020 et 3 mars 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne (I), a annulé les amendes prononcées les 9 octobre 2020 et 3 mars 2021 à l’encontre de R.________ par la Commission de police (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
B. Par annonce du 18 juin 2021 puis par déclaration motivée du 19 juillet 2021, le Ministère public, par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme des chiffres II et III (recte : I et II) de son dispositif, en ce sens que les oppositions formées à l’encontre des ordonnances pénales rendues les 9 octobre 2020 et 3 mars 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne sont rejetées et que les amendes sont maintenues, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 23 août 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’affaire serait jugée par lui comme juge unique, en procédure écrite, et a imparti à R.________, intimé à l’appel, un délai de 20 jours pour déposer une réponse, l’appel étant d’ores et déjà motivé.
Le 13 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité de 200 fr. au sens de l’art. 429 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1975, le prévenu R.________ est entré au service de la gendarmerie vaudoise il y a 21 ans. Il porte actuellement le grade de [...].
L’extrait SIAC du prévenu comporte une inscription, afférente à une mesure de retrait de permis d’un mois en 2014, consécutive à un accident de motocycle lors duquel il n’avait pas respecté les distances suffisantes.
2.1 Le 5 mars 2020, à 10 h 49, au Boulevard de Grancy [...], à Lausanne, le conducteur du véhicule Nissan immatriculé VD-[...] a dépassé la durée de stationnement autorisée.
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné R.________, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et 48 al. 8 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21), à une peine d’amende de 40 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement et sans résultat de la poursuite, et a mis à sa charge les frais de la procédure, par 50 francs. Cette ordonnance a été frappée d’opposition en temps utile.
2.2 Le 15 septembre 2020, à 19 h 20, au parking longue durée de la piscine, à Lausanne, le conducteur du véhicule Ford immatriculé VD-[...] n’a pas placé, ou placé de manière peu visible, le billet de stationnement sur le véhicule et a ainsi dépassé la durée du stationnement. Par courriel du 16 septembre 2020, le prévenu a déclaré « faire opposition totale » au bulletin d’amende d’ordre du 15 septembre 2020 afférent à cette contravention.
2.3 Par ordonnance pénale du 3 mars 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne, statuant sans frais, a, notamment, condamné R.________, pour contraventions aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 7, 8 et 10 OSR, à une peine d’amende de 80 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Cette ordonnance a également été frappée d’opposition en temps utile.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel portant sur des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le jugement frappé d’appel porte sur les oppositions formées par le prévenu à l’encontre des ordonnances pénales rendues par l’autorité au sens de l’art. 357 CPP, à savoir la Commission de police de la Commune de Lausanne, les 9 octobre 2020 (P. 4 du dossier de la Commission de police) et 3 mars 2021 (P. 16 du dossier de la Commission de police).
3.1 Le prévenu a expressément admis avoir été le conducteur des véhicules concernés dans les deux cas ci-dessus. Il soutient cependant que les deux dénonciations étaient entachées d’un vice de forme qui les rend nulles, en faisant valoir que les bulletins d’amende d’ordre relatifs aux deux contraventions ne mentionnaient pas le prénom, mais uniquement le patronyme et le numéro de matricule de l’agent verbalisateur.
Le premier juge a considéré que la mention du prénom de l’agent dénonciateur sur le fichier d’amende d’ordre constituait une condition impérative de validité de la dénonciation.
Le Ministère public soutient que l’absence de prénom du dénonciateur sur le bulletin d’amende d’ordre ne constitue qu’une informalité sans conséquence sur le prononcé de la contravention, dès lors que le but de la norme est de permettre l’identification de l’agent verbalisateur et que les éléments qui figuraient – soit le patronyme et le matricule de l’agent – permettaient quoi qu’il en soit cette identification.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 9 al. 1 let. g LAO (Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre; RS 314.1), applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, la quittance de l’amende d’ordre contient le nom et le prénom de la personne ayant établi la quittance.
Selon la loi sur les amendes d'ordre, les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 LAO). Lorsque le contrevenant ne paie pas l'amende ou s’oppose à la procédure simplifiée, le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables (art. 6 al. 4 et 13 al. 2 LAO).
3.2.2 Le CPP est applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. l’art. 10 al. 1 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]).
Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
3.2.3 Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
C’est ainsi qu’en matière de prescriptions d’ordre, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition proportionnée en elle-même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7).
De même, le délai institué par l’art. 274 al. 1 CPP – qui impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance – constitue une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (TF 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2).
3.3 La disposition de l’art. 9 al. 1 let. g LAO concernant la mention du prénom de l’agent verbalisateur constitue manifestement une prescription d’ordre, dont la violation n’entraîne pas l’invalidation de la dénonciation. En effet, le contrevenant disposait quoi qu’il en soit du nom et du matricule de l’agent de police concerné. Ces informations permettaient de garantir l’identification du dénonciateur, de manière à assurer son éventuelle participation à la procédure dans le cas d’une contestation de l’amende. Il ne s’agit dès lors, en définitive, que d’une informalité mineure sans conséquence sur la validité de la dénonciation. Le bulletin d’amende d’ordre et le rapport de police y afférent constituent ainsi des moyens de preuve recevables.
Pour le reste, l’intimé a, comme déjà relevé, expressément admis les faits reprochés durant la procédure (cf. jugement, p. 3; P. 6 et 15 du dossier de la Commission de police). Partant, les contraventions, dont les qualifications sont incontestées, sont établies. Elles ne sont pas prescrites (art. 109 CP).
3.4 Succombant à l’action pénale, le prévenu est débiteur des frais de la Commission de police (art. 6 al. 4, art. 7 al. 3 et art. 13 al. 2 LAO, lois spéciales par rapport à l’art. 12 LAO). Ces frais ont été arrêtés à 50 fr. par l’ordonnance pénale du 9 octobre 2020, celle du 3 mars 2021 ayant été rendue sans frais.
Le prévenu est également débiteur des frais de justice de première instance, par 400 francs.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les oppositions formées par R.________ à l’encontre des ordonnances pénales rendues les 9 octobre 2020 et 3 mars 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne sont rejetées, les frais, par 450 fr. au total, étant mis à la charge du prévenu.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :
"I. Les oppositions formées par R.________ à l’encontre des ordonnances pénales rendues les 9 octobre 2020 et 3 mars 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne sont rejetées.
II. Les ordonnances sont confirmées.
III. Les frais, par CHF 450.- (quatre cent cinquante francs), y compris les frais de la Commission de police, par CHF 50.- (cinquante francs), sont mis à la charge de R.________."
III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge de R.________.
Le président : Le greffier :
Du
Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour R.________),
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :