Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.06.2021 Jug / 2021 / 350

TRIBUNAL CANTONAL

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PE17.016087-//ACO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 juin 2021


Composition : Mme BENDANI, présidente

Mme Fonjallaz, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

T.R.________, prévenu, représenté par Me Jana Burysek, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

B.R.________, prévenue, représentée par Me Gilles Monnier, défenseur d’office à Pully, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné B.R.________ et T.R.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I et IV) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. l'unité (II et V), avec sursis pendant 3 ans (III et VI), a fixé les indemnités dues à leur défenseur d'office respectif (VII et VIII), a mis à la charge de B.R.________ et T.R.________ à chacun leurs propres frais ainsi que la moitié des frais communs (IX et X) et a dit que B.R.________ et T.R.________ n'étaient tenus de rembourser à l'État les indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif que si leur situation financière le leur permettait (XI).

B. Par annonce du 23 septembre 2020, puis déclaration motivée du 21 octobre 2020, T.R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’audience d’appel, il a conclu subsidiairement à une réduction de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende.

Par annonce du 22 septembre 2020, puis déclaration motivée du 22 octobre 2020, B.R.________ a également interjeté appel contre le jugement du 17 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les appelants requièrent tous deux, à titre de mesures d'instruction en procédure d'appel, les auditions, en qualité de témoins, de la Dresse N., médecin-traitant de l'appelante, de X., psychologue en charge d'un suivi de l'appelante ainsi que de l'enfant C.R., ainsi que de T. et de L.________, psychologues en charge, jusqu'au 31 août 2020, de la thérapie familiale menée au Centre de consultation [...].

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.R., née le 16 septembre 1963 à Berne, est mariée à T.R., avec qui elle a eu un fils, C.R., né le 3 mars 2003. Elle est également la mère de deux autres enfants, soit [...] et son cadet W., né le 28 septembre 1994, qu’elle a eus avec son ex-mari. Son précédent mariage a été empreint de violences conjugales importantes qui ont en particulier conduit au placement de foyer en foyer de l’enfant W.________ durant son enfance. La prévenue vit aujourd’hui avec son mari T.R.________ et ses deux enfants W.________ et C.R.. C’est dans cette constellation familiale conflictuelle que s’inscrivent les faits objets de la présente cause. Au bénéfice d’une rente AI, qui lui procure environ 3'800 fr., elle exerce en qualité de patrouilleuse scolaire depuis une année, activité qui peut lui rapporter entre 700 fr. et 800 fr. par mois. Le loyer de la famille s’élève à 2'145 fr. et les quatre primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois. La prévenue n’arrive pas à payer ses impôts et a des poursuites pour environ 42'000 francs. Elle perçoit 300 fr. pour W. de la part de son père, affectés au paiement de son abonnement de train. Ce dernier, dorénavant en apprentissage, perçoit environ 600 fr. par mois et participe au paiement des courses.

T.R.________ est né le 14 décembre 1959 en Colombie. Il travaille en qualité de chauffeur pour un revenu d’environ 1'500 fr. par mois. Il a également des poursuites pour un montant total d’environ 42'000 fr., mais c’est son épouse qui s’occupe de la gestion administrative du ménage.

Les casiers judiciaires des prévenus sont vierges de toute inscription.

2.1 Depuis de nombreuses années, les époux B.R.________ et T.R.________ vivent à Gland, dans un appartement insalubre, en compagnie de leur fils commun C.R., né le 3 mars 2003, atteint d'un trouble du développement du langage, ainsi que de W., né le 28 septembre 1994, fils de B.R.________, issu de son premier mariage.

Dans ce cadre, à tout le moins dès l'année 2013, les relations entre B.R.________ et T.R., d'une part, et W., d'autre part, ont très fréquemment été empreintes de violences, tant verbales que physiques. Ainsi, W.________ a non seulement quotidiennement injurié et menacé les membres de sa famille, mais il a aussi régulièrement fait preuve de violences physiques à l'égard principalement de T.R.________ – avec lequel la violence verbale et physique était réciproque –, mais également de sa mère B.R.________, notamment en les poussant, ainsi qu'en les frappant.

2.2 Dans ce contexte, au domicile familial de Gland, dès l'année 2013 au moins, B.R.________ et T.R.________ ont quotidiennement exposé et maintenu leur fils C.R.________ dans un climat de violence persistant, malgré l'environnement particulièrement nocif pour le développement physique et psychique de l'enfant. En particulier, B.R.________ a persisté à nier les multiples accès de violence de son fils W., refusant l'aide d'intervenants extérieurs et n'entreprenant aucune démarche pour l'éloigner du domicile familial, tandis que T.R. a, quant à lui, poursuivi les violences réciproques avec son beau-fils W.________, se conformant, pour le surplus, aux vœux de son épouse de ne pas expulser ce dernier du logement.

De la sorte, les époux [...] ont provoqué des conséquences dommageables tant sur l'état de santé de leur fils C.R.________ que sur son développement psycho-affectif. L'enfant a ainsi présenté, sur le plan physique, des douleurs abdominales chroniques d'origine fonctionnelle, lesquelles ont entraîné une hospitalisation de trois semaines, en juillet 2017, ainsi qu'un important absentéisme scolaire. Sur le plan psychique, C.R.________ a également souffert d'un syndrome de persécution, ainsi que de troubles du sommeil ; il a également fugué et tenu des propos sombres sur la vie.

3.1 Les 21 juin 2017 et 14 juillet 2017 respectivement (P. 8/2), la Dresse V., pédopsychiatre à Morges, et le Dr G., pédiatre responsable de la [...] ([...]) du CHUV, ont effectué un signalement auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ).

Par décision du 11 septembre 2017, fondée en particulier sur un rapport établi par le SPJ le 27 juillet 2017, la Justice de paix du district de Nyon a instauré en faveur de l'enfant C.R.________ une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC.

3.2 Dans l'intervalle, le 28 juillet 2017 (P. 14/1), le SPJ avait dénoncé W., T.R. et B.R.________ à la Brigade des mœurs de la Police cantonale, s'agissant de W., pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et, s'agissant de T.R. et B.R.________, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Par ordonnance du 20 mars 2018 (P. 9), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la dénonciation du SPJ du 28 juillet 2017.

Le 2 mai 2018, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'approuver cette ordonnance en tant qu'elle concernait B.R.________ et T.R.________, de sorte que la cause a été renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour ouverture d'une instruction contre les précités (P. 10).

3.3 Par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 25 juin 2018 (P. 16), une curatelle de représentation de mineur, à forme de l'art. 306 al. 2 CC, a été instaurée en faveur de l'enfant C.R.________, en la personne de Bernadette Schindler Velasco, avocate à Nyon.

Le 10 septembre 2018, l'enfant C.R.________, par l'intermédiaire de la curatrice précitée, a informé le Ministère public qu'il ne souhaitait pas se constituer partie plaignante dans la procédure dirigée contre ses parents.

3.4 Par acte d'accusation adressé le 11 juin 2019 au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, le Ministère public a renvoyé B.R.________ et T.R.________ en jugement.

3.5 L'audience de jugement s'est tenue le 11 novembre 2019 devant le Tribunal de police. Lors de celle-ci, le Tribunal a admis la requête des parties tendant à la suspension de la procédure pendant une durée de six mois afin de leur permettre d'entreprendre une thérapie familiale.

L'audience de jugement a été reprise le 15 septembre 2020.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de T.R.________ et B.R.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Les appelants requièrent tous deux, à titre de mesures d'instruction en procédure d'appel, les auditions, en qualité de témoins, de la Dresse N., médecin-traitant de l'appelante, de X., psychologue en charge d'un suivi de l'appelante ainsi que de l'enfant C.R., ainsi que de T. et de L.________, psychologues en charge, jusqu'au 31 août 2020, de la thérapie familiale menée au Centre de consultation [...].

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Selon l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves, ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale. la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire. cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

3.2 En l'occurrence, les intervenants thérapeutiques dont l'audition est requise ont déjà établi des rapports détaillés et circonstanciés, couvrant tant leur perception de la situation familiale en général que celle spécifique à chacun des appelants ainsi qu'à l'enfant C.R.. Les appelants ne démontrent pas dans ce contexte que les auditions seraient propres à apporter des éclairages nouveaux ou des éléments qui ne pourraient pas déjà être déduits des rapports sus-évoqués, en particulier s'agissant des causes des douleurs abdominales chroniques constatées chez l'enfant C.R., sur lesquelles les appelants reviennent dans leur mémoire respectif. Ainsi, la Dresse N.________ et le psychologue X.________ se sont déjà exprimés sur cette problématique dans leurs rapports, alors qu'il n'apparaît pas que les psychologues T.________ et L., en charge de la thérapie familiale [...], soient en mesure d'apporter des éclaircissements supplémentaires à cet égard, faute notamment d'avoir traité l'enfant C.R. spécifiquement et en tout cas à l'époque où ces douleurs avaient nécessité son hospitalisation. En outre, contrairement à ce que prétend l'appelant, qui estime que le rapport des deux dernières psychologues citées du 31 août 2020 est manifestement orienté, on ne voit pas que cette seule circonstance justifie l'audition de leurs auteures, en particulier à défaut d'élément rendant vraisemblable que celles-ci auraient cherché à lui nuire en travestissant leurs constats.

Les réquisitions doivent par conséquent être rejetées.

Les appelants contestent leur condamnation en dénonçant une constatation incomplète et erronée des faits, une violation de la présomption d'innocence ainsi qu'une violation de l'art. 219 al. 1 CP.

4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.]. Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires. il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).

4.1.2 Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1 p. 68).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1 a p. 70).

4.2 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir tenu pour établi, au regard des rapports, notamment médicaux, produits au dossier, que les affections subies par l'enfant C.R.________ avaient nécessairement pour cause le climat familial délétère dans lequel il vivait. Ils lui reprochent également dans ce contexte d'avoir considéré que leurs comportements respectifs puissent être considérés comme des violations du devoir d'assistance au sens de l'art. 219 CP.

4.2.1 Les appelants ne contestent néanmoins pas que la famille évolue, à tout le moins depuis 2013, dans un climat empreint de violences intenses, principalement verbales, entre W.________ et les appelants, mais également physiques entre W.________ et l'appelant, ayant donné lieu à des interventions de la police. Ces violences ont été explicitées tant par les différents intervenants dans leurs rapports que par les appelants eux-mêmes ainsi que par l'enfant C.R.. Les appelants ne remettent pas non plus en cause que les difficultés étaient principalement liées au comportement agressif adopté par W., qui tyrannisait la famille – selon les mots utilisés par l'appelante lors des débats (cf. jugement, p. 9) – en tenant des insultes et des propos très menaçants, pour des motifs parfois futiles tels que l'utilisation de la douche et s'en prenant également au chien de la famille. L'appelant a ainsi expliqué que les tensions familiales étaient liées à des divergences avec l'appelante concernant l'accompagnement de W., vers son autonomie, l'appelant souhaitant que W., né en 1994 et donc majeur depuis 2012, quitte l'appartement, alors que l'appelante prenait souvent le parti de celui-ci, ce qui provoquait également des disputes entre les époux. Si W.________ n'a pas été entendu dans la procédure, ni n'a fait l'objet d'avis médical versé au dossier, il peut être déduit des différents rapports que celui-ci persistait pour sa part à souhaiter vivre avec l'appelante, sa mère, et qu'il éprouvait effectivement pour sa part un profond ressentiment à l'égard de l'appelant, son beau-père, dans un contexte de violences que, plus jeune, il aurait lui-même subies de son propre père, W.________ ayant lui-même été placé en foyer durant son enfance.

4.2.2 Dans leurs déclarations d'appel respectives, les appelants reprochent au premier juge de s'être fondé, s'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre le climat familial ci-dessus évoqué et les atteintes subies par C.R.________ – en particulier ses douleurs abdominales chroniques – sur les seuls signalements au SPJ opérés par les Drs V.________ et G.________, à défaut des autres rapports médicaux établis, qui seraient beaucoup plus nuancés à cet égard.

Dans son signalement du 21 juin 2017 (P. 8/2 et 37/2), complété par la suite par un rapport daté du 23 novembre 2018 (P. 37/1), la Dresse V., pédopsychiatre FMH, a relaté que C.R., qui suivait sa scolarité dans une structure de l'enseignement spécialisé pour des difficultés d'apprentissage dues à un trouble du développement du langage écrit et oral, manifestait alors un « grand malaise », qu'il n'arrivait plus à « s'investir dans les apprentissages scolaires », présentant un « important absentéisme autour de douleurs abdominales, diagnostiquées comme fonctionnelles par le Dr [...], gastro-entérologue », et qu'il était « par moment débordé par des mouvements de colère, pendant lesquels il n'était plus atteignable, s'enfermant dans un discours qui le persécutait ». Il avait dernièrement fugué et tenu des propos sombres sur la vie. Le médecin a lié ces difficultés à de « grandes tensions intrafamiliales » qui laissaient « en fin de compte C.R.________ toujours dans l'impuissance », expliquant que « le conflit semblait se focaliser autour de W., qui vivait sous le même toit et semblait tyranniser tout le monde ». Il indiquait en outre que « les disputes violentes, accompagnées de propos très menaçants de part et d'autre, étaient pour C.R. sources de troubles du sommeil ». Aussi, « il était clair pour C.R.________ qu'il souffrait du climat familial surtout qu'il n'avait pas beaucoup d'outils pour prendre un peu de distance, étant pris dans le discours contradictoire de ses parents et leur méfiance par rapport à l'aide extérieure ».

Pour sa part, le Dr G.________ a établi un signalement au SPJ le 14 juillet 2017 (P. 8/2), puis un rapport à l'attention du Ministère public le 9 novembre 2018 (P. 34). Il y avait mentionné que C.R.________ avait été hospitalisé à l'Hôpital de l'enfance de Lausanne (HEL) du 3 au 27 juillet 2017 dans le cadre d'une prise en charge conjointe pédiatrique et pédopsychiatrique, ses douleurs abdominales s'étant dans ce cadre révélées être d'origine fonctionnelle et l'enfant n'ayant ressenti, depuis qu'il était hospitalisé, que de façon très occasionnelle et dans des circonstances particulières les douleurs qu'il décrivait comme quotidiennes à la maison. Le motif du signalement reposait ainsi essentiellement sur « les répercussions graves sur toute la famille d'un conflit au sujet duquel W.________ était mentionné pour être la pièce maîtresse ». Il expliquait que la situation de violence « occasionnait à coup sûr des répercussions néfastes sur le développement psychoaffectif de C.R.________, avec des liens hautement probables avec ses douleurs abdominales et son absentéisme scolaire ».

Contrairement à ce que plaident les appelants, il n'apparaît pas que ces signalements consacrent une appréciation exagérée ou « surdimensionnée » de professionnels n'ayant qu'une connaissance limitée de la situation et qui serait ensuite avérée erronée dans la suite de l'instruction, notamment au regard des rapports établis par des thérapeutes ayant suivi les intéressés sur une plus longue période. En particulier, il est observé que la Dresse V., auteure du premier signalement, avait suivi l'évolution de C.R. depuis 2010 au cours de séances régulières, précisant que la direction de son école avait tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme. Elle a ainsi expliqué que l'absentéisme scolaire, pas toujours attesté par des certificats médicaux, avait justifié un premier signalement à la Brigade des mineurs en février 2015, à la suite de plaintes de C.R.________ quant à des violences de son frère. Un apaisement de C.R.________ avait été relevé dès janvier 2016 avant une nouvelle dégradation en automne 2016, suivie d'une thérapie débutée en janvier 2017, C.R.________ revenant alors souvent sur l'atmosphère lourde et tendue à la maison (cf. P. 37/1). Quant au Dr G., en sa qualité de médecin-chef du [...], il apparaît comme un spécialiste médical des questions de maltraitance, se faisant à cet égard, même s'il ne connaissait pas personnellement C.R. et sa famille, le porte-parole des soignants qui avaient traité l'enfant tout au long de son hospitalisation de plusieurs semaines à l'HEL.

Certes, il faut concéder aux appelants que d'autres rapports médicaux versés au dossier paraissent se montrer plus nuancés quant aux causes exactes des douleurs abdominales constatées chez C.R.. Il en va en particulier de celui du Dr [...] et du psychologue X. du 5 novembre 2018 (P. 35, p. 2), qui expliquent « les douleurs abdominales comme des somatisations reflétant ses conflits en général, à savoir à l'école, dans la famille, ses frustrations des différends et sa difficulté de vivre avec les autres jeunes non-handicapés ». Cela étant, ces rapports n'excluent nullement que les difficultés rencontrées par C.R.________ soient, au moins en partie, liées aux violences constatées au sein de la famille, la Dresse N.________ décrivant ce lien comme « possible » (P. 36, p. 2) et la Dresse [...], médecin-psychiatre de l'appelant, comme « probable » (P. 32, p. 3). Aucun de ces rapports ne remet d'ailleurs en cause l'ampleur des tensions familiales, ni ne tente d'expliquer les différents problèmes rencontrés par C.R.________ (douleurs abdominales, absentéisme scolaire, troubles du sommeil, fugues, « propos sombres sur la vie ») comme des conséquences de son seul handicap en lien avec son trouble du développement du langage.

C'est le lieu de rappeler que l'art. 219 al. 1 CP n'exige pas une atteinte effective, mais une mise en danger concrète du développement de l'enfant, qui doit apparaître comme vraisemblable (cf. consid. 4.1.2 supra). Or, en tant que les rapports des Drs V.________ et G.________ tiennent à tout le moins pour « hautement probable » que les douleurs abdominales de C.R.________ soient liées aux violences présentes à son domicile et qu'ils font par ailleurs état, dans ce même contexte, d'un important absentéisme scolaire, de troubles du sommeil, de fugues et de « propos sombres sur la vie », ceux-ci suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger concrète causée par le contexte familial délétère dans lequel C.R.________ évolue.

4.2.3 II reste encore à déterminer, au regard de l'art. 219 al. 1 CP, si cette mise en danger doit être imputée à une violation du devoir d'assistance ou d'éducation des appelants. Sur ce point, les appelants estiment avoir suffisamment protégé C.R.________, se décrivant par ailleurs comme des parents aimants qui avaient été dépassés par les événements et qui avaient fait « au mieux » avec des moyens limités sur le plan moral et matériel.

Ces objections doivent également être écartées. Avec le premier juge, il faut en effet constater que de nombreux éléments au dossier permettent de considérer qu'à tout le moins jusqu'à un passé récent, les appelants n'avaient pas entrepris les mesures qui s'imposaient pour protéger leur enfant des conséquences sur sa santé liées aux intenses tensions familiales. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, les appelants, même s'ils avaient paru demandeurs d'aide dans un premier temps, avaient mis fin aux suivis dès que les thérapeutes n'allaient pas dans leur sens, n'hésitant pas à les disqualifier et à remettre en cause leurs constats. Tel avait été en particulier le cas pour la Dresse V., qui avait été mise à l'écart dès lors qu'elle avait signalé le cas au SPJ et que C.R. avait été hospitalisé. L'appelante ne s'était en outre pas rendue au chevet de son fils à l'HEL durant près d'une semaine après avoir été mise au courant que le Dr G.________ allait également signaler la situation au SPJ, entraînant de la sorte chez C.R.________ des sentiments de culpabilisation. L'appelante était du reste partie de manière inopinée lors d'une séance tenue par le SPJ, avec lequel elle n'entendait pas collaborer, et avait adopté par la suite, lors de sa première audition au Ministère public, un ton revendicateur et insolent, dénotant ainsi une absence de prise de conscience du mal-être de C.R., pourtant étayé par plusieurs intervenants médicaux. Quant à l'appelant, alors même qu'il avait admis que la situation familiale était malsaine pour C.R., il avait poursuivi ses nombreuses disputes avec W., sans essayer d'éloigner C.R. de ce conflit. Aussi, par leur comportement, les appelants donnent le sentiment de ne pas avoir pris au sérieux les importantes difficultés rencontrées par C.R.________. Ceci se traduit notamment par le fait qu'au moment des débats, tout comme lors de l’audience d’appel, la constellation familiale à quatre était encore en place.

On ne voit pas par ailleurs qu'il était suffisant, comme cela ressort du rapport [...] et X.________ (P. 35, p. 2), de renvoyer C.R.________ dans sa chambre ou de l'envoyer dormir chez sa tante. Il faut considérer, bien plutôt, que la situation de handicap de C.R.________ le rendait particulièrement fragile et imposait aux appelants de se montrer d'autant plus protecteurs et attentionnés à son égard, ce qui n'a nullement été le cas, les appelants ayant persisté à ignorer la gravité de la situation. Il n'est dans ce contexte pas déterminant que C.R.________, peut-être empreint d'un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, les ait mis hors de cause lors de son audition par la police, ni qu'il ait renoncé à se constituer partie plaignante, ni encore qu'il les ait décrits comme des parents attentionnés lors de ses thérapies. Il n'est pas plus déterminant que les témoins de moralité entendus aux débats, en l'occurrence des voisins, des collègues et des amis des appelants, n'aient apporté aucun élément tendant à corroborer les faits.

Néanmoins, en tant que les appelants, en particulier l'appelante, se prévalent de leurs moyens limités et de leurs propres souffrances face à la situation conflictuelle dont ils ne seraient pas directement responsables, ces circonstances pourront, le cas échéant, être retenues comme des éléments à décharge dans la fixation de la peine, à l'instar de ce qui a été fait par le premier juge. Il en va de même de l'amorce d'une prise de conscience qui a pu être décelée aux débats, en ce qui concerne l’appelant. Elles ne sauraient toutefois à elles seules exclure une violation du devoir d'assistance au regard des faits décrits dans l'acte d'accusation, à défaut de révéler une incapacité des appelants à exercer leurs obligations de parents.

Cela étant, il faut considérer qu'en s'abstenant d'entreprendre des mesures propres à faire cesser l'intense conflit familial, en particulier en repoussant les solutions proposées par les différents intervenants médicaux et sociaux ainsi qu'en refusant d'éloigner W.________ du logement familial, ne serait-ce que provisoirement, les appelants ont permis, par une violation de leur devoir d'assistance, la mise en danger du développement de l'enfant C.R.________.

4.3 Sous l'angle subjectif, comme l'a relevé le premier juge, en exposant C.R.________ durant de nombreuses années aux violentes disputes autour de W.________ et en ne suivant pas les recommandations données par de nombreux intervenants pour une mise à l'abri de C.R., voire une atténuation du conflit familial par le départ de W., les parents ne pouvaient pas ignorer qu'ils violaient leurs obligations parentales, mettant en danger de la sorte le développement de C.R.________. Ils s'en sont du reste accoutumés si bien que l'infraction réprimée à l'art. 219 al. 1 CP est donc réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

4.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation des appelants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée, les éléments constitutifs de l'art. 219 al. 1 CP étant réalisés.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.

L’appelant conclut subsidiairement à une réduction de de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende. Il demande le prononcé d'une peine de 20 jours-amende, arguant que la peine prononcée par le premier juge (100 jours-amende) est démesurée, alors que la CAPE aurait « à de maintes reprises jugé de manière bien plus légère des comportements pourtant plus graves ».

5.1 5.1.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

5.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

5.2 La culpabilité des prévenus est importante. Comme l’a retenu le premier juge, les faits qui leur sont reprochés sont graves, dès lors qu’il appartient à chaque parent, quel que soit ses ressources et sa situation sociale, de protéger son enfant ; le manquement apparait d’autant plus grave qu’il a été signalé par des professionnels, dont les conseils n’ont pas été mis à profit. Le comportement répréhensible s’est inscrit sur une longue durée et a été suivi durant de nombreuses années d’une absence totale de prise de conscience, l’aide apportée par les thérapeutes étant systématiquement mise en échec. A décharge, il y lieu de retenir la souffrance subie par les deux parents. S’agissant plus particulièrement de B.R., on relèvera une situation personnelle extrêmement difficile, avec un conflit de loyauté intense entre ses deux enfants. La prévenue éprouve une forte culpabilité du fait que W., compte tenu des difficultés conjugales de ses parents empreintes de violences, a dû être placé en foyer une grande partie de son enfance, et s’obstine à vouloir cohabiter avec cet enfant majeur, bien qu’il soit la source des problèmes de C.R.. Elle perd ainsi de vue qu’elle est mère de deux enfants et ne voit la souffrance que d’un seul. Sa prise de conscience est nulle. S’agissant ensuite de T.R., il a admis lors de l’audience d’appel que lorsqu’il y avait des violences, il n’avait pas systématiquement mis C.R.________ à part, ni ne l’avait protégé de ces violences, et que cette situation ne pouvait pas perdurer. Il admet donc les faits qui lui sont reprochés et prend conscience d’avoir failli dans la protection de son enfant, quand bien même la constellation familiale à quatre si critique reste à ce jour en place. S'agissant de la comparaison avec les peines infligées dans d’autres affaires, outre qu’une telle comparaison est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69), l'appelant n'étaye son grief d'aucun exemple concret.

Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 100 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de B.R.________ et de 60 jours-amende à l’encontre de T.R.________, vu sa prise de conscience. La valeur du jour-amende fixée pour les deux prévenus à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique de ceux-ci.

Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, les peines pécuniaires prononcées peuvent être assorties du sursis. Un délai d'épreuve de 3 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

En définitive, l’appel de B.R.________ doit être rejeté. L’appel de T.R.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Lucas Di Lallo, avocat stagiaire en l’étude de Me Jana Burysek, défenseur d’office de T.R., dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l'audience, c’est une indemnité de 1'510 fr. 50, correspondant à 12h30 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 1’375 fr., plus les débours, par 27 fr. 50, plus la TVA, par 108 fr., qui doit être allouée au défenseur d’office de T.R..

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Adeline Waldner, avocate stagiaire en l’étude de Me Gilles Monnier, défenseur d’office de B.R., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 2'924 fr. 80, correspondant à 6h54 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'242 fr., plus 12h12 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 1’342 fr., plus une vacation, par 80 fr., plus les débours, par 51 fr. 70, plus la TVA, par 209 fr. 10, qui doit être allouée au défenseur d’office de B.R..

Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de B.R.________ et par un quart à la charge de T.R.. B.R. supportera en plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et T.R.________ la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

B.R.________ ne sera tenue de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

T.R.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.R.________ est rejeté.

II. L’appel de T.R.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que B.R.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne B.R.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. constate que T.R.________ s’est rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

V. condamne T.R.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à T.R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

VII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de B.R.________, Me Gilles Monnier, à un montant de 8'845 fr. 50 (huit mille huit cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ;

VIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de T.R.________, Me Jana Burysek, à un montant de 4'464 fr. 30 (quatre mille quatre cent soixante-quatre francs et trente centimes), débours et TVA compris ;

IX. met à la charge de B.R.________ la moitié des frais communs et ses propres frais, arrêtés à 10'639 fr. 30 (dix mille six cent trente-neuf francs et trente centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VII ci-dessus ;

X. met à la charge de T.R.________ la moitié des frais communs et ses propres frais, arrêtés à 6'258 fr. 15 (six mille deux cent cinquante-huit francs et quinze centimes), comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus ;

XI. dit que B.R.________ et T.R.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres VII et VIII ci-dessus que si leur situation financière le leur permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'510 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jana Burysek.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'924 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Monnier.

VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

Le quart de l’émolument d’appel, par 752 fr. 50, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 755 fr., sont mis à la charge de T.R.________ ;

La moitié de l’émolument d’appel, par 1'505 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, par 2'924 fr. 80, sont mis à la charge de B.R.________ ;

Le solde est laissé à la charge de l’Etat.

VII. T.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. B.R.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jana Burysek, avocate (pour T.R.________),

Me Gilles Monnier, avocat (pour B.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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