Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.08.2021 Jug / 2021 / 347

TRIBUNAL CANTONAL

392

PE12.010127-//ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 août 2021


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

N.________, prévenu, représenté par Me Christian Grosjean, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

B.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Gillard, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, pour statuer sur les appels formés par J.________ et N.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ des chefs de prévention pesant sur lui. Il a condamné F., J. et N., pour lésions corporelles graves par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis durant trois ans, le deuxième à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, le troisième à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant deux ans, a dit qu’F., J.________ et N.________ devaient payer à B., solidairement entre eux, la somme de 20'000 fr. pour ses dépens, a renvoyé celui-ci à agir par la voie civile pour le surplus, et a mis les frais de la procédure à la charge d’F. par 6'375 fr., à la charge de J.________ par 3'381 fr. 90 et à la charge de N.________ par 3'187 fr. 50, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ étant laissée à la charge de l’Etat.

F., J. et N.________ ont formé appel contre ce jugement.

B. a) Par jugement du 10 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par F., J. et N.________ à l’encontre de la décision de première instance, qu’elle a confirmée. Pour le surplus, elle a dit qu’F., J. et N.________ devaient, solidairement entre eux, verser à B.________ une juste indemnité de 4'903 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et a mis les frais d’appel, par 4'990 fr., à la charge des trois prévenus à raison d’un tiers, soit de 1'663 fr. 35, chacun.

F., J. et N.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.

b) Par arrêt du 26 février 2020 (6B_1376/2019, 6B_1383/2019, 6B_1393/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’F.________ dans la mesure où il était recevable. Elle a par ailleurs admis les recours de J.________ et de N.________, a annulé le jugement attaqué en tant qu’il était dirigé contre eux et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait au moyen d’une expertise visant à établir la pratique, à l’époque des faits, en matière de balisage pour le décoffrage, et qu’elle rende une nouvelle décision.

c) Ensuite de cet arrêt, une audience d’instruction s’est tenue le 8 septembre 2020 devant la Cour de céans, à l’occasion de laquelle un délai a notamment été imparti aux parties pour se déterminer sur l’identité de l’expert.

d) Le 4 février 2021, le Président de la Cour de céans a ordonné une expertise sur l’accident survenu le 8 mai 2012 sur le chantier dit « [...]» à Nyon (I), a désigné en qualité d’expert Z., ingénieur civil auprès de V. SA, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (II), a invité l’expert à répondre à la question suivante : « En 2012, quelle était la pratique en matière de balisage pour les opérations de décoffrage sur des chantiers d’une dimension identique à celui dit « [...]» à Nyon ? » (III), a imparti à l’expert un délai au 9 avril 2021 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires (IV), a dit que le dossier de la cause serait remis à l’expert dans son intégralité (V), et a dit que les frais de son prononcé, par 450 fr., suivaient le sort des frais de la cause (VI).

e) L’expert Z.________ a déposé son rapport d’expertise le 19 avril 2021 (P. 242).

Dans le délai imparti en application de l’art. 188 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), puis prolongé à la demande de B.________, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas de déterminations à faire valoir à la suite du rapport d’expertise.

f) Par avis du 28 juin 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué qu’au vu de l’accord des parties, la procédure d’appel se déroulerait en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP, et a imparti un délai au 8 juillet 2021 à J.________ et à N.________ pour déposer un mémoire motivé.

Le 3 août 2021, dans le délai prolongé par avis du 1er juillet 2021, J.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté, une indemnité de 55'492 fr. 20 fondée sur l’art. 429 CPP lui étant allouée pour ses frais d’avocat, ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. en réparation de son tort moral.

Le 9 août 2021, dans le même délai, N.________ a en substance conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est acquitté, que B.________ est débouté de l’intégralité de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP, que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser des indemnités de 73'987 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, de 46'070 fr. 95 pour la procédure d’appel et de 26'766 fr. 95 pour la procédure de renvoi ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, que l’Etat de Vaud est en outre condamné à lui verser une indemnité de 10'000 fr. pour le tort moral subi, et qu’il est libéré du paiement de tous les frais.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 J.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Marié, il est père de deux enfants de huit et dix ans. Il n’a suivi aucune formation professionnelle dans son pays natal, ni en Suisse, où il s’est installé en 2004. Il travaille pour l’entreprise de coffrage et de ferraillage S.________ SA depuis le printemps 2010, d’abord comme manœuvre, puis comme chef d’équipe, pour un revenu net d’environ 5'600 fr., treize fois l’an. Son épouse perçoit un salaire d’environ 3'300 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dettes, à l’exception d’un crédit pour sa voiture. Les charges de sa famille s’élèvent à environ 5'500 fr. par mois.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 Né le [...] 1957 en Espagne, pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité obligatoire, N.________ est marié et père de trois enfants âgés de trente, vingt-quatre et vingt-deux ans, qui ne sont plus à sa charge. Arrivé en Suisse en 1976 sans formation particulière, N.________ travaille actuellement comme contremaître pour l’entreprise de construction E.________ SA pour un revenu mensuel net d’environ 10'000 fr., versé treize fois l’an. Son épouse ne travaille pas. Il dispose d’une maison en Espagne et d’économies à hauteur de quelques dizaines de milliers de francs. Il n’a pas de dettes.

Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

2.1 Le 8 mai 2012, sur le chantier dit « [...]», rue de la [...] à Nyon, B.________ et W.________ ont chuté d’une hauteur de 2.20 mètres après avoir marché sur des planches désassurées qui ont cédé sous leur poids. Les circonstances de cet accident sont les suivantes :

L’entreprise de construction E.________ SA était responsable de la direction pour les travaux de gros œuvre sur le chantier dit « [...]». Son contremaître, N., responsable de la sécurité sur le chantier, coordonnait les opérations de coffrage et de décoffrage, travaux que l’entreprise E. SA avait sous-traités à la société S.________ SA. Le représentant de cette société sur le chantier était J., qui œuvrait alors en qualité de manœuvre de catégorie C. L’entreprise S. SA, qui se chargeait elle-même des travaux de coffrage, avait elle aussi sous-traité une partie des opérations de décoffrage à la société U.________ Sàrl, dont F.________ était le patron et M.________ l’un des employés. Celui-ci, enseignant dans son pays d’origine, était employé de la société U.________ Sàrl depuis environ un mois et ne jouissait d’aucune expérience en matière de décoffrage.

Environ deux semaines avant les faits, lorsque des employés de la société U.________ Sàrl sont arrivés sur le chantier pour la première fois, N.________ et J.________ leur ont indiqué les zones à décoffrer. Un ou deux jours avant l’accident, N.________ a également montré la zone à décoffrer à R., employé de la société U. Sàrl. La zone de décoffrage n’a pas été physiquement délimitée par une balise.

Le matin du 8 mai 2012, vers 7 h 00, M., qui n’était pas présent lorsque les instructions concernant la zone à décoffrer avaient été données, s’est retrouvé seul employé de la société U. Sàrl présent sur le chantier, son collègue A.________ devant le rejoindre plus tard dans la matinée. Alors qu’il se trouvait seul dans l’obscurité – une lampe étant en panne – M.________ a contacté téléphoniquement son patron F.________ pour l’informer de la situation et obtenir des instructions précises. Celui-ci lui a dit de commencer à décoffrer seul, sans attendre A.________, et sans lui indiquer l’emplacement exact des zones à décoffrer, qu’il ne connaissait au demeurant pas, se contentant de lui dire de commencer à décoffrer où il l’estimait nécessaire.

M.________, qui procédait pour la première fois seul à un décoffrage et savait qu’il fallait au moins deux personnes pour un tel travail, a dévissé, dans l’obscurité, à tout le moins une pointelle tenant les poutrelles et les planches du coffrage sur une zone qui n’avait pas encore été bétonnée. Ce décintrage sur une zone sensible a créé une instabilité qui n’était pas détectable depuis la partie supérieure.

A.________ est arrivé sur le chantier vers 8 h 00. Il n’a pas été informé du fait que M.________ avait dévissé à tout le moins une pointelle et, constatant une certaine obscurité, a immédiatement entrepris de réparer le luminaire défectueux. Peu avant 9 h 00, M., qui savait qu’un étai ne devait pas être laissé dévissé et qui était conscient du risque que cette situation pouvait présenter dans l’hypothèse où quelqu’un marcherait sur le coffrage, a oublié de revisser l’étai supportant la structure de planches et est parti en pause avec A..

Vers 9 h 20, au retour de leur pause, B.________ et W., employés de l’entreprise E. SA, ont repris leur travail sur la dalle partiellement bétonnée et en cours de décoffrage sur la zone bétonnée. Lorsqu’ils se sont engagés sur les planches prévues pour le coffrage et préalablement désassurées par M.________, celles-ci ont immédiatement cédé sous leur poids, ce qui a entraîné leur chute d’une hauteur de 2.20 mètres.

B.________ et W.________ ont été blessés par leur chute. Le premier a notamment subi de multiples fractures à la cheville droite, lesquelles ont nécessité vingt-quatre jours d’hospitalisation et deux opérations.

2.2 Le rapport d’accident de la SUVA a été déposé le 15 mai 2012 (P. 8). Son spécialiste sécurité H.________ a mentionné, parmi les « causes de l’accident », une absence de balisage concernant la « zone dangereuse », sans autre précision. Auditionné par le tribunal de première instance, il n’a pas fourni de plus amples renseignements à ce propos. Devant le Ministère public, H.________ a déclaré que, selon lui, il aurait dû exister une « délimitation sur la partie inférieure du coffrage pour que l’entreprise qui décoffre sache où s’arrêter », précisant : « Il s’agissait d’un grand chantier et j’ai constaté la présence de telle limitation sur d’autres grands chantiers » (PV aud. 18, p. 2).

2.3 Une expertise judiciaire a en outre été ordonnée et confiée à A.O.________ et B.O.________ de la société G.________ Sàrl, qui ont rendu leur rapport le 8 août 2016 (P. 100). Les experts judiciaires ont également relevé qu’un marquage aurait dû être présent afin de délimiter les zones qui ne devaient pas être décoffrées, précisant qu’ils fondaient cet avis sur l’« audit » de la SUVA et sur l’audition de J.________, sans toutefois mettre en évidence une quelconque norme juridique ou réglementaire, ni faire état d’un usage généralisé dans la profession.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence des prévenus à la reprise des débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

3.1 Dans son arrêt du 10 septembre 2019, la Cour d’appel pénale a en substance considéré qu’F., en tant qu’employeur de M., était garant du prénommé, de sorte qu’il avait commis une imprévoyance coupable en disant à M.________ de procéder seul à un décoffrage, sans imposer la présence d’un autre ouvrier ni contrôler que le prénommé connaissait les prescriptions de sécurité à respecter. Elle a par ailleurs retenu qu’il revenait à J.________ de coordonner les travaux, d’instruire ses exécutants et de veiller au respect des règles de sécurité, et a considéré que si celui-ci avait correctement orienté M.________ sur les zones de sécurité à respecter et s’il avait surtout veillé à ce que la zone au-delà de laquelle les opérations de décoffrage ne devaient pas avoir lieu soit balisée – ou reste balisée malgré l’écoulement du temps –, ce dernier n’aurait pas desserré l’étai litigieux. La Cour d’appel pénale a par ailleurs indiqué que des banderoles ou autres balises auraient dû délimiter des zones de sécurité, dès lors que des ouvriers œuvraient en surface des secteurs de décoffrage, précisant qu’une telle règle de sécurité avait été évoquée tant par les experts judiciaires que par H., spécialiste de la SUVA ayant inspecté le chantier. Quant à N., la Cour de céans a indiqué qu’il avait, le jour ouvrable ayant précédé celui de l’accident, donné des instructions à R.________ – qui avait travaillé sur le chantier avec M.________ au cours des jours précédents – concernant le décoffrage et a retenu qu’il lui appartenait de veiller à ce que la zone de décoffrage soit en tout temps balisée, soit matériellement délimitée sous le coffrage, ce qu’il n’avait pas fait, faisant ainsi montre d’une imprévoyance coupable.

3.2 Dans son arrêt du 26 février 2020, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la Cour d’appel pénale n’avait aucunement précisé comment aurait dû se matérialiser le devoir de J.________ en matière de coordination et de surveillance des travaux, ne mentionnant en particulier aucune règle permettant de comprendre comment l’intéressé aurait dû concrètement se comporter le jour de l’accident, voire les jours précédents. Par ailleurs, la Haute Cour a relevé que le spécialiste de la SUVA H., s’il avait effectivement estimé qu’un marquage aurait dû être présent et avait déclaré avoir déjà aperçu de telles délimitations sur des chantiers d’envergure, n’avait aucunement indiqué d’où une telle règle de sécurité aurait pu être tirée, ni prétendu qu’elle aurait été généralement reconnue et appliquée sur les chantiers impliquant des opérations de décoffrage. Quant aux experts judiciaires, s’ils avaient également relevé qu’un marquage aurait dû être présent afin de délimiter les zones qui ne devaient pas être décoffrées, ils n’avaient toutefois pas mis en évidence une quelconque norme juridique ou réglementaire, ni fait état d’un usage généralisé dans la profession. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la motivation de la Cour de céans ne permettait pas de comprendre si le balisage, tel que préconisé par H. et par les experts judiciaires, aurait constitué un usage général sur des chantiers de la dimension de celui de Nyon, propre à fonder une norme de comportement dont la violation permettrait en tous les cas de retenir l’existence d’un comportement contraire au devoir de prudence.

4.1 Le Tribunal fédéral a notamment renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle complète l’état de fait au moyen d’une expertise visant à établir la pratique, à l’époque des faits, en matière de balisage pour le décoffrage, et qu’elle rende une nouvelle décision.

4.2 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité et les références citées).

4.3 Dans le rapport d’expertise établi le 19 avril 2021 par l’ingénieur Z.________ (P. 242), l’expert a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une règle concernant le balisage des zones à décoffrer. Il a confirmé, sur la base de son expérience personnelle et de sa connaissance des chantiers d’importance similaire, qu’en 2021 comme en 2012, aucun balisage n’était mis en place pour délimiter les zones à décoffrer, relevant que l’usage et les règles de l’art évoluant toujours dans le sens d’une sécurité accrue afin de diminuer les risques, des règles de sécurité inexistantes aujourd’hui n’auraient pas pu exister en 2012.

Le rapport d’expertise mis en œuvre à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dont les conclusions ne sont pas contestées, exclut donc l’existence, en 2012, d’une norme de comportement en matière de balisage lors des opérations de décoffrage sur les chantiers d’une dimension identique à celui dit « [...]» à Nyon.

Faute de disposition légale ou de norme de comportement généralement reconnue, il ne peut en définitive pas être retenu que J.________ et N.________ auraient violé une norme de comportement, respectivement adopté un comportement contraire au devoir de prudence en ne s’assurant pas qu’une délimitation matérielle ait été présente sur la zone à décoffrer.

Compte tenu de ce qui précède, les prévenus doivent être libérés de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.

En conclusion, les appels de J.________ et de N.________ doivent être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs soulevés, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 5.1.1 Les appelants concluent à leur libération du paiement des frais de procédure de première instance et d’appel.

5.1.2 Selon l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires étant réservées.

Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1).

5.1.3 Dès lors que J.________ et N.________ doivent être acquittés et qu’aucun comportement fautif ne peut leur être reproché, les parts des frais initialement mises à leur charge doivent être laissées à la charge de l’Etat.

5.2 5.2.1 Les appelants concluent à ce que B.________ soit débouté de l’intégralité de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP.

5.2.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La demande d’indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d’obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3).

5.2.3 En première instance, B.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 66'022 fr. correspondant à ses honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure pénale et des procédures administratives connexes. Le Tribunal de police a considéré que les conditions à l'allocation d'une indemnité étaient remplies et lui a alloué, compte tenu de la nature, de la difficulté de la cause et de la durée de la procédure, une indemnité de 20'000 fr., TVA et débours compris. Cette indemnité a été mise à la charge des trois condamnés, solidairement entre eux. En deuxième instance, c’est une indemnité de 4'903 fr. 60 qui a été allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge des trois condamnés, solidairement entre eux.

L’indemnité de l’art. 433 CPP vise à rémunérer l’activité déployée par l’avocat dans la mesure où la partie plaignante obtient gain de cause. Dès lors que J.________ et N.________ doivent en définitive être libérés de tout chef d’accusation, B.________ ne peut pas exiger d’eux une indemnité pour ses frais d’avocat, laquelle doit se limiter à rémunérer le travail effectué pour aboutir à la condamnation du seul F.. Les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l’art. 433 CPP en première instance et en appel seront en conséquence réduites de deux tiers chacune et mises à la charge du seul F..

5.3

5.3.1 Les appelants, qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui ont obtenu gain de cause, concluent à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure, ainsi que pour le tort moral subi, à la charge de l’Etat.

5.3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

5.3.2.1 L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

5.3.2.2 Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 précité). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_928/2014 précité et les références citées).

Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2).

5.3.3 En l’espèce, quand bien même l’affaire ressortait de la compétence d’un Tribunal de police, on relèvera que la procédure a duré plus de neuf ans et a, de ce fait, eu un impact non négligeable sur la vie personnelle et professionnelle des appelants, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’assistance d’un avocat procédait d’un exercice raisonnable de leurs droits de procédure et qu’ils ont subi une atteinte suffisamment grave à leur personnalité pour justifier, sur le principe, l’octroi d’une réparation morale.

5.3.3.1 J.________ conclut à l’octroi d’une indemnité totale de 55'492 fr. 20 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de 10'000 fr. sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

Me Laurent Damond a produit plusieurs notes d’honoraires faisant état d’une activité totale de 138 heures au tarif horaire de 350 fr., TVA et débours en sus, dont 13 h 25 dévolues à des audiences, 4 heures à des conférences avec son client, 62 h 55 consacrées à l’étude du dossier, 7 h 30 dévolues à des écritures, 43 heures consacrées à l’envoi de lettres, courriels et autres mémos, 3 h 48 à des appels téléphoniques et 3 h 15 à des vacations. Le temps annoncé apparaît excessif. En particulier, le temps dévolu à l’envoi de mémos ne saurait être indemnisé, dans la mesure où ceux-ci apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat, de même que le temps consacré à l’ouverture et à la photocopie du dossier, à l’envoi de copies au client ou à la partie adverse et à l’établissement des notes d’honoraires et de la procuration, qui relève d’un travail de secrétariat. 12 h 55 d’activité seront donc retranchées à ce titre, à raison de 9 h 30 pour l’envoi de mémos et de copies, de 20 minutes pour l’ouverture du dossier et l’établissement de la procuration, d’1 h 50 pour les photocopies et d’1 h 15 pour l’établissement des notes d’honoraires. Il convient encore de ramener à 4 h 00 (au lieu des 7 h 50 annoncées) le temps dévolu à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel, dès lors que le défenseur avait déjà une bonne connaissance du dossier en première instance. Il y a par ailleurs lieu de retrancher du temps dévolu aux écritures 1 heure pour la rédaction de conclusions civiles en date du 4 mars 2019, J.________ étant prévenu dans la présente procédure, ainsi qu’1 heure sur les 3 heures consacrées à la rédaction de notes de plaidoirie le 3 août 2021, le dossier étant déjà connu du défenseur et la déclaration d’appel déjà amplement motivée. Pour les mêmes raisons, il convient de ramener à 16 heures (au lieu des 39 h 10 facturées) le temps dévolu à l’étude du dossier entre le 2 mars 2020 et le 3 août 2021, cette durée apparaissant suffisante à un avocat expérimenté pour préparer l’audience d’instruction à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et réviser le dossier en vue de la rédaction de la note de plaidoirie du 3 août 2021, à raison de 2 heures pour la préparation de l’audience du 8 septembre 2020 et de 14 heures pour l’étude du dossier entre le 2 mars 2020 et le 3 août 2021. Enfin, il y a lieu de relever que le dossier pénal ressortait de la compétence d’un Tribunal de police et ne présentait pas une difficulté telle qu’il se justifierait de s’écarter du tarif horaire médian de 300 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, c’est une indemnité de 31'665 fr. 40 qui sera allouée à J.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant à 96 h 05 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 28'825 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 576 fr. 50, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 2'263 fr. 90.

5.3.3.2 Comme on l’a vu, en raison de la durée de la procédure et de l’impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, qui a dépassé les désagréments ordinaires inhérents à toute poursuite pénale, il y a lieu d’admettre que J.________ a subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier l’octroi d’une réparation morale. Hormis la durée de la procédure, l’appelant ne fait toutefois pas valoir d’éléments qui justifieraient l’octroi de l’indemnité de 10'000 fr. réclamée, laquelle paraît ainsi largement excessive. Compte tenu des neuf années de procédure endurées, l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral paraît équitable.

5.3.4 N.________ conclut pour sa part à l’octroi d’une indemnité totale de 146'825 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à raison de 73'987 fr. 85 pour la procédure de première instance, de 46'070 fr. 95 pour la procédure d’appel et de 26'766 fr. 60 pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral.

5.3.4.1 S’agissant de la procédure de première instance, Me Christian Grosjean a produit une note d’honoraires faisant état, entre le 28 juillet 2015 et le 4 mars 2019, de 19 h 45 d’activité d’avocat associé au tarif horaire de 450 fr., de 160 h 35 d’activité d’avocat collaborateur au tarif horaire de 350 fr. et de 4 h 45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 130 francs, frais administratifs et divers, et TVA en sus. Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, il a fait état, entre le 4 mars et le 10 septembre 2019, de 5 h 55 d’activité d’avocat associé au tarif horaire de 450 fr., de 110 h 10 d’activité d’avocat collaborateur au tarif horaire de 350 fr. et de 2 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 130 fr., frais administratifs et divers, et TVA en sus. S’agissant enfin de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il a fait état de 74 h 15 d’activité d’avocat à des tarifs variant entre 120 fr. et 400 fr. de l’heure entre le 2 mars 2020 et le 6 août 2021. Le temps ainsi allégué apparaît manifestement excessif. A cet égard, le temps consacré à l’établissement de mémos – soit 50 minutes – doit être retranché dès lors qu’il ne s’agit que de transmissions dépourvues d’investissement intellectuel, tout comme le temps facturé à titre de « suivi dossier » ou de « suivi judiciaire » – par 14 h 15 –, dont on ne sait pas à quelle opération concrète il correspondrait. Il ne se justifie pas non plus d’indemniser le temps consacré à la rédaction de notes internes entre collaborateurs, stagiaires et associés, de sorte que 2 heures doivent être retranchées à ce titre à raison de 5 minutes par note interne. Les opérations facturées à double par le collaborateur puis par l’associé, à concurrence de 9 h 55, doivent également être exclues et le temps consacré aux études de dossier doit être réduit lorsque celles-ci se succèdent de manière rapprochée sans raison, à concurrence de 10 h 30. Le temps dévolu à la préparation de l’audience de jugement de première instance entre le 12 décembre 2018 et le 3 mars 2019, annoncé à concurrence de 30 h 10, est lui aussi manifestement excessif compte tenu de la nature de l’affaire et doit être ramené à 10 heures. Il en va de même du temps consacré à la préparation de l’audience d’appel entre le 30 juillet et le 10 septembre 2019 (annoncé à hauteur de 27 h 15), qui doit être ramené, compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le défenseur, à 4 heures. Par ailleurs, les frais administratifs et divers soumis à la TVA, par 2'427 fr. 35 pour la procédure de première instance et par 1'216 fr. 95 pour la procédure de deuxième instance antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, dont on ne sait pas à quoi ils correspondent, doivent être exclus. S’agissant des opérations facturées après l’arrêt du Tribunal fédéral à hauteur de 74 h 15, il y a lieu de les ramener à 19 heures, cette durée apparaissant suffisante à un avocat expérimenté pour procéder aux opérations nécessaires, à raison d’une heure pour la tenue d’une conférence avec le prévenu, de 2 heures pour la préparation de l’audience d’instruction du 8 septembre 2020 et de 2 heures pour la participation auxdits débats, ainsi que de 14 heures pour la relecture du dossier et la rédaction du mémoire d’appel motivé, compte tenu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le défenseur en cours de procédure et de la déclaration d’appel déjà déposée. Enfin, le tarif horaire des avocats qui ont œuvré dans le cadre de ce dossier doit être ramené à 300 fr. – correspondant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP – dès lors que la cause, qui ressortait de la compétence d’un Tribunal de police, ne présentait pas une difficulté justifiant qu’on s’en écarte, et fixé à 160 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). En définitive, l’activité d’avocat à indemniser selon les listes des opérations produites par N.________ représenterait, sans les considérations qui vont suivre, 228 h 55 au tarif horaire de 300 fr. et 3 h 35 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., pour un montant total de 76’072 fr. 10.

Une réduction supplémentaire s’impose toutefois en l’espèce. En effet, il y a lieu de rappeler que l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne doit couvrir que les frais de défense usuels et raisonnables. Or, même amputée des opérations superflues détaillées ci-dessus, l’indemnité réclamée par N.________ pour l’activité de ses avocats est totalement hors de proportion par rapport à la somme allouée à J.________ pour l’activité de son défenseur, alors que le travail nécessaire pour assurer la défense des deux prévenus était rigoureusement identique. Rien ne permet de justifier la disproportion entre ces deux notes, si ce n’est, peut-être, que plusieurs avocats ont œuvré dans le dossier de N., impliquant des opérations redondantes qui ne ressortent pas des notes d’honoraires produites, que l’Etat n’a pas à assumer. Ainsi, l’indemnité allouée à N. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure doit, pour correspondre à un exercice raisonnable de ceux-ci, être en définitive ramenée au montant alloué à son co-prévenu J.________, à savoir 31'665 fr. 40, TVA et débours compris.

5.3.4.2 N.________, faisant valoir la durée de la procédure ouverte à son encontre et les inévitables souffrances psychiques que celle-ci a occasionnées, conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral.

Il y a en effet lieu d’admettre que N.________ a subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier l’octroi d’une réparation morale, dès lors que la durée de la présente procédure a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle qui a dépassé les désagréments ordinaires inhérents à toute poursuite pénale. L’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral paraît équitable dans le cas d’espèce, l’appelant ne faisant pas valoir de souffrances particulières propres à justifier l’allocation d’une somme plus importante.

5.4 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 8’228 fr. 35, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), des frais d’expertise, arrêtés à 4'998 fr. 35 par prononcé du 11 mai 2021, ainsi que des frais de procédure arrêtés à 450 fr. par prononcé du 4 février 2021 et à 360 fr. par prononcé du 11 mai 2021, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour J.________ et N.________ les art. 398 ss, 406 al. 2 let. a, 422 ss et 429 al. 1 let. a et c CPP, prononce :

I. L’appel d’F.________ est rejeté.

II. Les appels de J.________ et de N.________ sont admis.

III. Le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VI à XIV et XVI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. inchangé ;

II. libère F.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire ;

III. constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs) ;

V. suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 3 (trois) ans ;

VI. libère J.________ des infractions de violation des règles de l’art de construire et de lésions corporelles graves par négligence ;

VII. supprimé ;

VIII. supprimé ;

IX. supprimé ;

X. libère N.________ des infractions de violation des règles de l’art de construire et de lésions corporelles graves par négligence ;

XI. supprimé ;

XII. supprimé ;

XIII. supprimé ;

XIV. dit que F.________ doit payer à B.________ la somme de 6’666 fr. 70 (six mille six cent soixante-six francs et septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure pénale, et renvoie le plaignant B.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

XV. inchangé ;

XVI. met les frais de la présente procédure à la charge de F.________ par 6'375 fr. (six mille trois cent septante-cinq francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ au ch. XV ci-dessus. »

IV. F.________ doit verser à B.________ une juste indemnité de 1'634 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020.

V. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020, par 4'990 fr., sont mis à la charge d’F.________ par 1'663 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020, par 8’228 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Une indemnité de 31'665 fr. 40 est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

VIII. Une indemnité de 1’000 fr. est allouée J.________ à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat.

IX. Une indemnité de 31'665 fr. 40 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

X. Une indemnité de 1’000 fr. est allouée à N.________ à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat.

XI. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Damond, avocat (pour J.________),

Me Christian Grosjean, avocat (pour N.________),

Me Nicolas Gillard, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Me Tony Donnet-Monney, avocat (pour F.________),

Me Rachid Hussein, avocat (pour M.________),

Service de la population,

SUVA Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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