Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.08.2021 Jug / 2021 / 345

TRIBUNAL CANTONAL

369

PE19.024905/VBA/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 août 2021


Composition : M. MAILLARD, président Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anny Kasser-Overney, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2019, M.________ a été reconnu coupable d'infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et condamné à une amende de 100 francs. Les frais de 60 fr. ont été mis à sa charge.

b) Statuant sur opposition à cette ordonnance pénale par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'était rendu coupable de contravention à l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et l'a condamné à une amende de 100 francs. Les frais de procédure par 460 fr. ont été mis à sa charge.

En substance, il était reproché à M.________ d'avoir, à Lausanne, le 10 avril 2019 vers 11h, manipulé son téléphone portable avec sa main droite, à la hauteur de son volant, alors qu'il circulait avec son véhicule par trafic de moyenne densité, sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h, en ne portant plus son attention à la route et à la circulation pendant quelques secondes.

B. a) Par annonce du 22 juin 2020, puis déclaration motivée du 16 juillet 2020 faisant suite à la notification du jugement écrit le 26 juin 2020, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute contravention à la circulation routière, à la suppression du chiffre II du dispositif dudit jugement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par mémoire complémentaire déposé le 24 août 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel et aux conclusions prises dans cette écriture.

Par courrier du 6 août 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

b) Par jugement du 13 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a libéré M.________ du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière et a laissé les frais de première instance, par 460 fr., ainsi que les frais d'appel, arrêtés à 1'210 fr., à la charge de l'État.

La Cour de céans a acquitté M.________ au bénéfice du doute. Relevant qu'il n'était pas mis en cause pour avoir consulté son portable ou avoir téléphoné en conduisant, elle a considéré qu'il existait un doute quant au fait qu'il aurait tenu le téléphone plus qu'un « court instant » au sens de la jurisprudence relative à l'art. 3 OCR. Selon elle, aucun élément ne permettait de dire qu'il était inattentif à la circulation. Elle a ainsi réformé le jugement de première instance en ce sens.

Statuant sur les frais et indemnités, la Cour cantonale a laissé les frais de première et deuxième instances à la charge de l'État, vu l'issue de la cause. Elle a retenu que l’appelant n'avait pas chiffré ni même conclu à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure d'appel, et a refusé de lui allouer une indemnité à ce titre. Dans un raisonnement subsidiaire, elle a considéré que la cause était simple en fait et en droit et l'enjeu limité à une amende. Aussi, l'assistance d'un défenseur ne se justifiait de toute manière pas.

C. a) Par arrêt du 25 juin 2021 (6B_2/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant du refus d'indemnisation des frais de défense en première et deuxième instances et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.

b) Le 13 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et qu’il statuerait en qualité de juge unique.

c) Le 19 juillet 2021, dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021.

Le 26 juillet 2021, toujours dans le délai fixé à cet effet, M.________ a déposé deux listes d’opérations et chiffré ses prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à un montant de 2'379 fr. 65 pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance et à 2'127 fr. 10 pour ses frais de défense en deuxième instance, en concluant à ce que le jugement du 13 novembre 2020 soit réformé dans ce sens aux chiffres II et III de son dispositif.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.1 Dans son arrêt de renvoi du 25 juin 2021, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour d’appel pénale ne pouvait libérer M.________ des frais de première instance et refuser l'indemnité de l’art. 429 CPP pour cette même partie de la procédure, sans violer les principes dégagés par la jurisprudence en lien avec cette disposition. Le fait que l'acquittement ne concernait qu'une contravention ne suffisait pas à exclure la défense par un avocat, ce d'autant qu'il résultait des différentes étapes de la procédure (ordonnance pénale, mise en accusation, instruction, condamnation en première instance) que la cause ne pouvait être considérée comme ne nécessitant pas un avocat en première instance, étant toutefois rappelé que dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat devait se limiter au minimum.

Par ailleurs, la Haute Cour a considéré que le prénommé avait également droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance, puisqu’il avait été acquitté en appel conformément à ses conclusions et qu’il avait ainsi obtenu intégralement gain de cause, étant précisé qu'il avait expressément conclu à l'octroi de dépens dans le cadre de son appel. Ainsi, dans la mesure où la Cour cantonale avait admis l'appel à la suite d'une condamnation par ordonnance pénale et par jugement de première instance, elle ne pouvait refuser toute indemnisation des dépenses occasionnées par la défense en appel, au motif que la cause était simple en fait et en droit et l'enjeu limité à une amende.

Le recours devait donc être admis sur ces points et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité due pour les dépenses occasionnées pour la procédure de première et deuxième instances, selon les principes applicables en la matière.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid 2.4.2).

2.2.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

2.3 En l’espèce, comme relevé par le Tribunal fédéral, M.________, qui a bénéficié d’un acquittement total, a droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

L’appelant réclame un montant de 2'159 fr. 35, à savoir 6h10 au tarif horaire de 350 fr., ainsi que des débours pour 50 fr. et la TVA. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Ainsi, il convient d’allouer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance de 2'046 fr. 30, correspondant à 6h10 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'850 fr., des débours annoncés par 50 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 146 fr. 30. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

M.________ a également droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Il annonce 5h50 d’activité d’avocat, au tarif horaire de 350 fr., ainsi que des débours par 50 fr., plus la TVA. Tant les opérations indiquées que leur durée sont adéquates. En revanche, comme cela a été expliqué ci-dessus, un tarif horaire de 300 fr. doit également être retenu pour la procédure d’appel. Cela vaut d’autant que la présente procédure est en la forme écrite. C’est donc une indemnité pleine de 1'922 fr. 45, correspondant à 5h50 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'750 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 35 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 137 fr. 45, qui doit être allouée à l’appelant pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

On relèvera en outre que dans son jugement du 13 novembre 2020, l’autorité de céans a, en application de l’art. 21 al. 1 TFIP, établi l’émolument sur la base du nombre de pages, soit 11 pages à 110 fr. la page. Toutefois, dans la mesure où le jugement a été rendu par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP), l’émolument devait être de 90 fr. la page, comme le prévoit l’art. 21 al. 1 TFIP précité, pour un total de 990 fr. (11 x 90). C’est donc à ce montant que s’élèvent les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, l’appelant, qui conclut à l’octroi de dépens (P. 28), a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021, qui peut être fixée à hauteur de 329 fr. 55, correspondant à 1 heure de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., débours par 2% et TVA par 7,7% compris. C’est donc une indemnité totale de 2'252 fr. (1'922 fr. 45 + 329 fr. 55) qui lui sera allouée pour les procédures d'appel antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. Libère M.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. supprimé ;

III. laisse les frais, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de l’Etat.

IIIbis. alloue à M.________ une indemnité de 2'046 fr. 30 (deux mille quarante-six francs trente) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. »

III. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 2'252 fr. (deux mille deux cent cinquante-deux francs) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédures d’appel antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2021, à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, ‑ Service des automobiles, ‑ Préfecture de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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