Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 340

TRIBUNAL CANTONAL

393

PE09.027865-BDR/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 juin 2021


Composition : M. Sauterel, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

I.________, partie plaignante, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat de choix à Genève, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

V.________, prévenue et intimée.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal fédéral, sur l’appel interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant V.________.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 octobre 2015, définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal correctionnel) a condamné V.________ pour abus de confiance qualifié, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 1064 jours, sous déduction de 532 jours de détention avant jugement (I et II) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 532 jours avec sursis pendant 5 ans (III).

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que V., ancienne cadre de la société C. – deve­nue par la suite U.________ –, avait détourné des fonds au préjudice de clients de la société pour une somme totale de 1'037'600 euros, et qu’elle avait en outre acquis les riads [...] et [...], sis au [...], dont elle était copropriétaire avec X.________, au moyen du produit des infractions pour lesquelles elle était condamnée.

b) En cours de procédure, I.________ est intervenue en tant qu'assurance ayant indemnisé, à hauteur de 1'022'285,73 euros au total, U., ex-employeur de V.. I.________ a été admise au procès en qualité de demanderesse au civil par prononcé du 18 septembre 2015 du Président du Tribunal correctionnel, U.________ ayant expressément adhéré à sa requête.

Sur le plan civil, le Tribunal correctionnel a, dans son jugement du 6 octobre 2015, déclaré V.________ débitrice d’U.________ de la somme de 66'000 euros à titre de dommages, correspondant à la franchise d'assurance assumée par dite société et de 23'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV). Il a en outre reconnu V.________ débitrice d’I.________ de la somme de 1'022'285,73 euros avec intérêts à 5% l'an à différentes dates d'échéance et de 4'320 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V). Il a également sursis à statuer sur la requête d’I.________ tendant à ce que la propriété des riads [...], propriété sise [...], faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° [...], et [...], propriété sise [...], faisant l'objet du titre foncier n° [...], lui soit transférée (VI) et ordonné le maintien des séquestres portant sur ces deux immeubles jusqu'à droit connu sur leur sort, selon décision à intervenir après citation des parties et de X.________ en qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à une audience à fixer (VII).

c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le Juge d’instruction de Lausanne a, le 9 avril 2010, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, adressé une commission rogatoire aux autorités [...] (P. 44/1 et P. 44/2), par laquelle il a notamment requis le séquestre, par inscription d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier, de deux riads, soit [...], propriété sise [...], objet d’une réquisition d’immatriculation n° [...] et [...], propriété sise [...], objet du titre foncier n° [...].

Selon un document du 23 février 2012 relatif à l’exécution de la commis­sion rogatoire internationale, l’Agence nationale de la conservation foncière du [...] a procédé, sur réquisition des autorités de police compétentes agissant sur instruction du Procureur du Roi près le Tribunal de 1ère instance de [...], au séquestre des deux riads précités appartenant à V.________ et à son conjoint X.________ (P. 112).

B. a) Statuant à l’issue d’une procédure à laquelle V.________ et X., sans domicile connu, ont été assignés par publication officielle, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 11 octobre 2016, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête déposée le 6 octobre 2015 par I. tendant à ce que la propriété des riads [...] et [...] lui soit transférée (I), a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions civiles déposées le 11 octobre 2016 par I.________ tendant en substance à la confiscation des immeubles séquestrés, ainsi qu’à l’allocation en sa faveur du produit de leur réalisation, subsidiairement à ce que la propriété des deux immeubles lui soit allouée (II), et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État des deux riads précités (III).

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a considéré en substance que la cession de créance ne répondait pas aux conditions de l’art. 73 al. 2 CP dès lors qu’elle était assortie de deux conditions – l’une résolutoire et l’autre suspensive – au lieu d’être inconditionnelle, et que, dans ces circonstances, l’allocation des immeubles litigieux à I.________ était exclue.

b) Dans le cadre de cette procédure relative au sort des séquestres et à la confiscation des riads [...] et [...], I.________ a produit une cession de créance en faveur de l'Etat de Vaud portant sur ses créances à l'encontre de V.________. Cette cession était assortie de deux conditions, l'une résolutoire, impliquant la mise à néant de la cession dans l'hypothèse où les autorités [...] refuseraient de procéder à la réalisation forcée des immeubles et d'en transférer le produit net ou la propriété à la cédante, l'autre, suspensive, portant sur l'allocation à la cédante du produit de réalisation des immeubles ou l'allocation à la cédante de la propriété des immeubles.

C. a) Par annonce du 31 octobre 2016, puis déclaration non motivée du 28 novembre 2016, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, à son annulation et à l’admission des conclusions suivantes : « I. Confisquer la propriété dite [...], sise [...], faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en question, composée d'une maison à usage d'habitation constituée en un rez-de-chaussée, premier étage et une terrasse.

i. Dire que cette confiscation se fera non seulement au préjudice de V., prévenue, mais également au préjudice de X., dûment cité aux débats, qui a reçu sa part de copropriété sans fournir de contrepartie.

ii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

iii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

iv. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des autorités [...].

v. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril 2011, registre 55 n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire nationale à [...] daté du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir la confiscation et ne fait donc pas obstacle à la confiscation et aux mesures qui précèdent.

II. Confisquer la propriété dite riad [...] sise [...] composée d'une maison à usage d'habitation constituée en un rez-de-chaussée, premier étage et une terrasse, faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en question.

i. Dire que cette confiscation se fera non seulement au préjudice de V., prévenue, mais également au préjudice de X., dûment cité aux débats, qui a reçu sa part de copropriété sans fournir de contrepartie.

ii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

iii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

iv. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des autorités [...].

v. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril 2011, registre 55 n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire nationale à [...] datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir la confiscation et ne fait donc pas obstacle à la confiscation et aux mesures qui précèdent.

III. Informer I.________ de toute communication reçue des autorités [...] suite à l'envoi de la commission rogatoire.

IV. Informer en particulier I.________ d'une éventuelle réception du produit de liquidation.

V. Allouer à I.________ le produit de réalisation de la propriété dite [...] et de la propriété dite riad [...], sous déduction des frais encourus par l'Etat de Vaud et subsidiairement, allouer à I.________ la propriété dite [...] et la propriété dite riad [...].

VI. Octroyer à I.________ une indemnité complémen­taire de 10'197 fr. 80 à titre de dépens, à charge de V.________. ».

Par mémoire du 28 mars 2017, I.________ a pris les nouvelles conclusions suivantes : « I. Au fond :

Annuler le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE09.027865 en tant qu'il rejette les conclusions prises par I.________ les 6 octobre 2015 et 11 octobre 2016.

II. Cela fait et statuant à nouveau:

i. Prier les autorités [...] par voie de commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété dite [...] sise [...], faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en question, composée d'une maison à usage d'habitation constituée en un rez-de-chaussée, premier étage, et une terrasse.

ii. Prier les autorités [...] par voie de commission rogatoire de donner effet à la confiscation de la propriété dite riad [...] sise [...], composée d'une maison à usage d'habitation constituée en un rez-de-chaussée, premier étage et une terrasse, faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève la propriété en question.

III. Puis, principalement :

i. Ordonner la réalisation forcée de la propriété dite [...] faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

ii. Prier par conséquent les autorités [...] par voie de commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété dite [...] faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

iii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la réalisation de la propriété faisant l'objet du Titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des autorités [...].

iv. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril 2011, registre 55 n° [...], en vertu d'un envoi de la police judiciaire nationale à [...] (datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir la confiscation et ne fait donc pas obstacle aux mesures qui précèdent.

v. Allouer à I.________ le produit de réalisation de la propriété dite [...] sous déduction des frais encourus par l'Etat de Vaud.

vi. Ordonner la réalisation forcée de la propriété dite riad [...] faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

vii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de procéder à la réalisation forcée de la propriété dite riad [...] faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question.

viii. Prier en conséquence les autorités [...] par voie de commission rogatoire de reverser au Canton de Vaud le produit de la réalisation de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° [...] auprès de la conservation foncière et des hypothèques dont relève le bien immobilier en question, sous déduction des frais générés par l'intervention des autorités [...].

ix. Dire que le séquestre ordonné par voie de commission rogatoire le 9 avril 2010 (qui a donné lieu à la saisie ordonnée le 5 avril 2011, registre 55 n°1080, en vertu d'un envoi de la police judiciaire nationale à [...] datée du 9 mars 2011) avait pour objet de garantir la confiscation et ne fait donc pas obstacle aux mesures qui précèdent.

x. Allouer à I.________ le produit de réalisation de la propriété dite riad [...] sous déduction des frais encourus par l'Etat de Vaud.

IV. Subsidiairement :

Allouer à I.________ la propriété des immeubles dits [...] et riad [...].

V. En tout état :

i. Informer I.________ de toute communication reçue des autorités [...] suite à l'envoi de la commission rogatoire.

ii. Informer en particulier I.________ d'une éventuelle réception du produit de liquidation.

iii. Octroyer à I.________ une indemnité de 9'720 fr. pour frais d'avocat exposés dans la procédure d'appel. ».

Au cours de la procédure d’appel, I.________ a produit une nouvelle déclaration de cession de créance signée par l'avocat Daniel Kinzer et mentionnant qu’I.________ cédait inconditionnellement à l'Etat de Vaud ses créances contre V.________.

Le 7 avril 2017, le Ministère public s'en est remis à justice quant au sort de l'appel.

Invités à se déterminer par publication officielle, V.________ et X.________ n'ont pas procédé.

b) Par jugement du 26 avril 2017 (CAPE 176/2017), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’I.________ (I), a confirmé le prononcé du 11 octobre 2016 (II) et a mis les frais d’appel, par 2'550 fr. 40, à la charge d’I.________ (III).

D. a) Par arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_1065/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par I., a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour de céans, afin qu’elle alloue à la lésée I. la valeur de réalisation nette des deux immeubles ou leur propriété après s’être assurée, auprès des autorités [...], qu’elles consen­taient préalablement à cette confiscation et à ces attributions.

b) Par commission rogatoire adressée le 29 août 2019 à l’Office fédéral de la justice à l’attention des autorités judiciaires [...], le Président de la Cour de céans a invité ces autorités à (P. 199) : « 1.- Consentir préalablement à ce que la Cour d’appel pénale vaudoise confisque et attribue à la lésée I.________ la valeur nette, après leur réalisation, à défaut leur propriété, des riads [...], immeuble sis [...], faisant l’objet de la réquisition d’immatriculation n° [...] et [...], immeuble sis [...], objet du titre foncier n° [...], de manière à ce que le jugement suisse puisse être exécuté dans le [...] (délégation de l’exécution d’une décision pénale).

2.- Consentir subsidiairement à la délégation de la poursuite pénale au [...] en tant qu’elle ne porte que sur la confiscation et l’allocation à l’assureur subrogé aux droits du lésé les produits de l’infraction qui ont fait l’objet d’un jugement en force, soit des riads susnommés.

3.- Indiquer subsidiairement les démarches judiciaires complémentaires que la lésée I.________ devrait effectuer [...] pour obtenir que ces immeubles soient réalisés à son profit et que leur valeur nette lui soit attribuée, à défaut pour que la propriété de ces immeubles lui soit attribuée. ».

Par courrier du 17 février 2021, l’Office fédéral de la justice a transmis à la Cour de céans la décision de refus d’exécution de la commission rogatoire rendue le 4 février 2021 par le Ministère des affaires étrangères [...] et communiquée par l’Ambassade de Suisse à [...] (P. 209 et P. 209/1).

c) Par avis du 15 mars 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’en remettre à justice s’agissant de la décision de refus des autorités [...] (P. 214).

d) Par décision du 6 avril 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de cause présentée le 1er avril 2021 par I.________, celle-ci ne rentrant pas dans le champ d’application des art. 314 et 329 al. 2 CPP (P. 216).

e) Dans ses déterminations du 7 mai 2021 relatives au refus des auto­rités [...] de donner suite à la commission rogatoire du 29 août 2019 (P. 219), I.________ a conclu à l’admission partielle de son appel et a l’allocation de ses conclusions en indemnisation de ses frais d’avocat pour la procédure d’appel, exposant que la confiscation et l’allocation des immeubles [...] apparaissaient impossibles, que la confiscation ordonnée par le Tribunal correctionnel devait être annulée, que sa requête d’allocation des immeubles litigieux devenait impossible, que les cessions de créance faites à l’Etat de Vaud n’avaient ainsi plus de raison d’être et que leur nullité devait être constatée par la Cour d’appel pénale.

Par courrier du 25 mai 2021 (P. 221), I.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 28'100 fr. pour la défense de ses intérêts depuis le 6 octobre 2015.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

1.2 L’appel, qui porte sur une décision rendue en matière de confiscation pénale (art. 69 à 72 CP) et d’allocation au lésé (art. 73 CP), est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours de la société I.________ dans la mesure où elle contestait le refus de l’allocation des deux riads confisqués à laquelle elle prétendait.

Constatant que la cour cantonale avait, en confirmant la décision de première instance, confirmé une décision ordonnant la confiscation de deux immeu­bles sis à l’étranger acquis par V.________ au moyen de l’avantage illicite retiré des infractions imputées et leur dévolution à l’Etat de Vaud, le Tribunal fédéral a considéré en substance qu’il y avait lieu de reconnaître à I., assurance ayant indemnisé la lésée U., la faculté de faire valoir des prétentions fondées sur l’art. 73 al. 1 let. b CP en lien avec l’art. 70 CP, soit avec une mesure de confiscation de valeurs patrimoniales découlant d’une infraction dirigée contre des intérêts individuels, que la condition de la cession exprimée par l’art. 73 al. 2 CP, dénuée de sens lorsque l’allocation s’articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l’intérêt du lésé, ne s’appliquait pas au cas d’espèce et qu’aucune cession de créance n’était donc nécessaire.

La Haute Cour a encore retenu que l’art. 73 al. 1 let. b CP prévoyait expressément l’allocation des valeurs patrimoniales confisquées ou du produit de leur réalisation, qu’il ne pouvait être reproché à I.________ d’avoir conclu à la confiscation des deux immeubles séques­trés, à l’allocation du produit de leur réalisation et, subsidiairement, à ce que la propriété des deux immeubles lui soit allouée, que, dans la mesure où la Cour d’appel pénale n’avait pas examiné l’exis­tence d’un traité international permettant le prononcé d’une mesure de confiscation portant sur des immeubles sis au [...] ou requis le consentement préalable des autorités [...], il lui appartenait en priorité de s’assurer, auprès de ces dernières, qu’elles consentaient à l’exécution de cette mesure et que la cour cantonale était également invitée à rédiger le dispositif de sa décision de manière à éviter que V.________ doive, dans la mesure de l’allocation consentie, s’acquitter de la créance en dommages-intérêts d’I.________.

L’appelante conclut désormais à ce que la Cour de céans constate, dans les considérants du jugement, que ses deux cessions de créance en faveur de l’Etat de Vaud portant sur ses créances à l’encontre de V.________ sont nulles.

Le 11 octobre 2016, I.________ a produit une première cession de créance doublement conditionnelle en faveur de l’Etat de Vaud. Le 28 mars 2017, l’appelante a produit une nouvelle cession de créance inconditionnelle en faveur de l’Etat de Vaud. Dans la mesure où ces deux cessions de créance successives de l’appelante en faveur de l’Etat de Vaud avaient pour seule justification de se conformer aux exigences de l’art. 73 al. 2 CP en vue d’obtenir une décision d’allocation des biens patrimoniaux confisqués ou du produit de leur réalisation par le juge suisse, et que la confiscation des biens patrimoniaux s’avère impossible au [...], ces deux cessions de créance n’ont plus d’objet et doivent être considérées comme inexistantes. La constatation de la nullité de ces cessions de créance s’impose d’autant plus que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_1065/2017 consid. 5.2.2 et 3), la condition de l’art. 73 al. 2 CP ne devait de toute manière pas être appliquée dans le cas d’espèce et qu’aucune cession de créance n’était nécessaire.

4.1 Il convient à ce stade d’examiner les conséquences du refus des autorités [...] d’exécuter la commission rogatoire qui leur a été adressée par la Cour de céans sur la question de la confiscation des riads litigieux et de l’attribution de leur propriété ou du produit de leur réalisation à l’appelante.

4.2 Selon un arrêt rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal fédéral (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3) portant sur la confiscation d’immeubles au Kosovo, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid. 2.5.1). Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle, ne peuvent donc, dans la règle, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (TF 1B_57/ 2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et réf. cit.). En l'absence de traités internationaux et de règles coutumières, seule demeure la justification tirée du consentement préalable (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.7).

4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le [...] et la Suisse ne sont liés ni par un traité ni par une convention d’entraide autorisant ou facilitant la confiscation d’immeubles sis sur leur territoire. Dans ses déterminations du 9 août 2019 sur le projet de commission rogatoire (P. 198, p. 2 in fine), l’appelante s’est par ailleurs uniquement référée, par analogie, à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale signée le 18 avril 2008 par la France et [...]. En outre, dans son jugement du 26 avril 2017, la Cour d’appel pénale avait déjà indiqué que la confiscation des immeubles litigieux au [...] qui interviendrait sans l’accord de ce pays violerait la souveraineté de cet Etat. Dans ces conditions, le consentement préalable des autorités [...] s’impose avant toute confiscation et attribution des deux riads litigieux ou de leur valeur de réalisation.

Invitée par le Tribunal fédéral à allouer à la lésée I.________ la valeur de réalisation nette des deux riads [...] et [...] sis au [...] séquestrés ou la propriété de ces deux immeubles, après s’être assurée auprès des autorités [...] qu’elles consentaient à l’exé­cution de leur confis­cation, puis à l’attribution de leur valeur nette après réalisation ou de leur propriété, la Cour d’appel pénale a adressé une commission rogatoire le 29 août 2019 aux autorités [...] par la voie de l’entraide judiciaire. Or, par décision du 4 février 2021, les autorités [...] ont refusé toute collaboration, soit de donner tout consentement préalable à la confiscation des riads litigieux, et donc a fortiori à l’allocation à l’appelante de la propriété des immeubles séquestrés ou, à défaut, de leur valeur nette de réalisation. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que l’exécution de la confiscation des riads litigieux s’avère juridiquement impossible, car constitutive d’une violation de la souveraineté [...]. Partant, la confiscation des riads [...] et [...] sis au [...] ne peut être ordonnée et leur propriété ou le produit de leur réalisation ne peut être attribué à l’appelante.

5.1 En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté. Il convient toutefois de rectifier d’office le jugement entrepris et de supprimer le chiffre III de son dispositif qui prévoyait la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud des deux riads litigieux, mesures constitutives d’une violation de la souveraineté du [...] et dont la mise en œuvre s’avère impossible pour les motifs exposés ci-avant (cf. ch. 4.3).

5.2

5.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En vertu de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.

5.2.2 Le premier jugement rendu le 26 avril 2017 par la Cour d’appel pénale ayant été annulé, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 2'550 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.

Vu le sort de la cause, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I.________ qui succombe entièrement. En effet, l’appelante, qui a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel et à l’octroi de toutes ses conclusions prises les 6 octobre 2015 et 11 octobre 2016 et subsidiairement à la réforme de ce jugement en sa faveur, n’obtient pas gain de cause. Au terme d’une procédure d’appel ayant nécessité la mise en œuvre d’une commission rogatoire, la confis­cation des immeubles litigieux [...] de l’intimée s’est finalement avérée impossible pour les motifs exposés ci-avant (cf. ch. 4.3). L’appelante a par ailleurs expressément admis, dans ses déterminations du 7 mai 2021, que ses conclusions principales ne pouvaient être allouées. Aussi, quand bien même le chiffre III du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel doit être supprimé d’office, on retiendra, à la lecture de ses conclusions, que l’appelante succombe entièrement. L’appelante devra ainsi supporter l’intégralité des frais d’appel postérieurs à l’arrêt fédéral.

5.3

5.3.1 Par courrier du 25 mai 2021, l’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 28'100 fr. pour ses frais de défense occasionnés par la procédure depuis le 6 octobre 2015.

5.3.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

5.3.3 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 étant intégralement mis à la charge d’I.________, l’octroi d’une quelconque indemnité est exclu en vertu du principe du parallélisme entre la mise à la charge des frais et l’octroi d’une indemnité (cf. ch. 5.2.1 ci-dessus). La demande en indemnité de l’appelante, qui succombe entièrement, dans cette phase du litige, doit donc être rejetée. En revanche, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral ont été mis à la charge de l’Etat. Sur le principe de la confiscation, à l’exception de son exécution au [...], l’appelante a eu gain de cause. Elle a donc droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’intimée (art. 433 CPP).

Le 25 mai 2021, Me Daniel Kinzer a produit une liste d’opérations (P. 221) faisant état de 27,97 heures d’activité d’avocat breveté à 450 fr. et de 2,93 heures d’activité d’avocat stagiaire à 200 fr. entre le 12 octobre 2016 – lendemain du jugement du Tribunal correctionnel – et le 7 septembre 2017 – peu avant le dépôt du recours au Tribunal fédéral le 14 septembre 2017. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations si ce n’est pour le tarif horaire qui ne peut excéder 160 fr. pour un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP) et 400 fr. pour un avocat breveté (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu de la nature de la cause, des difficultés et des circons­tances particulières du cas d’espèce, il se justifie de rétribuer l’activité de l’avocat breveté au tarif horaire de 400 francs. L’indemnité allouée à l’appelante sera ainsi fixée à 12'841 fr. 15, correspondant à 27,97 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 400 fr., par 11'188 fr., 2,93 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 468 fr. 80, plus des débours forfaitaires de 2%, par 233 fr. 15, et la TVA sur le tout au taux de 8% alors applicable, par 951 fr. 20 (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), à la charge de l’intimée.

5.4 L’intimée V.________, qui l’emporte en appel sur les conclusions de l’appelante, n’a pas procédé, si bien qu’aucune indemnité ne doit lui être allouée.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398ss et 406 al. 1 let. e CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête déposée le 6 octobre 2015 par I.________ tendant à ce que la propriété des riads [...], propriété sise [...], faisant l'objet de la réquisition d'imma­triculation n° [...], et [...], propriété sise [...], faisant l'objet du titre foncier n° [...], lui soit transférée ;

II. rejette, dans la mesure où elles sont recevables, les conclusions civiles déposées le 11 octobre 2016 par I.________ ;

III. supprimé ;

IV. dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 2'550 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. V.________ doit verser à I.________ une indemnité de 12'841 fr. 15 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019.

V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019, par 1'650 fr., sont mis à la charge d’I.________.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Daniel Kinzer, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

Mme V.________, par voie de publication,

M. X.________, par voie de publication,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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