Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.09.2021 Jug / 2021 / 339

TRIBUNAL CANTONAL

418

PE18.019903-//TME

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 septembre 2021


Composition : M. de Montvallon, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : X._______, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X._______ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. avec sursis de 2 ans (II), l'a condamné à une amende de 1'800 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de justice, arrêtés à 4'415 fr. 80 à sa charge (IV) et a rejeté toute autre conclusion (V).

B. Par annonce du 1er avril 2021, puis déclaration motivée du 3 mai 2021, X._______ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à V du dispositif en ce sens qu’il est acquitté, toutes autres conclusions étant rejetées, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) fixée à dire de justice lui étant allouée.

Dans ses déterminations du 4 juin 2021, le Ministère public s’est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X._______ est né le [...] à [...] et est originaire de [...]. Marié à [...], il est domicilié route de [...], [...]. Il est sans activité professionnelle depuis le 31 décembre 2018, mais continue à toucher des commissions sur les revenus de certains clients de la banque dans laquelle il travaillait jusqu'alors, générant ainsi un revenu brut compris entre 200'000 fr. à 300'000 fr. par année. Il déclare également toucher des rendements locatifs estimés entre 150'000 fr. et 200'000 fr. par année, après impôts. S'agissant de ses charges, X._______ les estime à environ 40'000 fr. à 50'000 fr. par année pour l'école privée de ses deux enfants, 12'000 fr. par année d'intérêts hypothécaires et à un montant variable s'agissant des charges d'entretien de la maison. A ces postes particuliers s'ajoutent encore les frais usuels de subsistance et les impôts.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d'inscription.

A [...], sur la route principale, au lieu-dit « [...]», le 12 juillet 2018, à 19h52, X._______ a conduit son véhicule [...], immatriculée [...], à une vitesse de 118 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à 80 km/h sur ce tronçon.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L'appelant ne discute pas les faits concernés s'agissant de l'excès de vitesse constaté par la gendarmerie, ni la qualification d'infraction grave aux règles de la circulation routière, ni la peine. L'appelant plaide la violation de la présomption d'innocence, faisant valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en cause, même s'il admet en être le détenteur. Il soutient que le conducteur peut être un membre de sa famille, de son entourage ou de ses amis dont il serait en droit de taire l'identité conformément aux art. 168 et 169 CPP. Par rapport aux éléments de preuve, l'appelant admet avoir oublié son téléphone portable dans sa voiture, sans que cela puisse pour autant signifier qu'il était au volant au moment des faits qui lui sont reprochés. Il conteste les propos tenus par le procureur aux débats, lequel a indiqué au président d'audience que l'appelant lui aurait déclaré, lors de son audition du 8 mars 2019, que son téléphone portable était en charge dans sa voiture. D'une part, il fait valoir que cet élément ne figure pas au procès-verbal de l'audition en cause et d'autre part que son défenseur, présent à ses côtés, a déclaré qu'il n’avait rien dit de la sorte. L'appelant considère par ailleurs que la jurisprudence citée par le premier juge ne correspondrait pas à sa situation et qu'il n'y a rien d'étrange dans le fait de ne pas s'apercevoir d'avoir oublié son téléphone durant 2 heures alors qu'il se trouvait dans son jardin pour se reposer, rappelant qu'il est malade et affirmant qu'il ne souffre d'aucune addiction au téléphone. Il estime encore n'avoir aucune obligation lui imposant de dénoncer ses proches. Innocent de ce qu'on l'accuse, il ne saurait être condamné à la place d'un autre, le fait d'avoir consulté un avocat ne pouvant constituer un indice de culpabilité comme l'aurait retenu de manière arbitraire selon lui le jugement attaqué. Enfin, l'appelant soutient que le fait de ne pas avoir interrogé son épouse, ne saurait non plus constituer un élément en sa défaveur.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3, JdT 1980 I 450 ; ATF 105 Ib 116 consid. 1 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées ; TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1).

Il arrive fréquemment qu'une infraction soit constatée sur un véhicule sans que l'on puisse identifier la personne qui en était le conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les infractions sont constatés par des appareils automatiques : dans tous les cas, l'autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39). Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l'on puisse tirer des conclusions en défaveur de l'accusé à raison de son silence, parce qu'il existe des éléments de preuve tels qu'ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d'explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d'un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., p. 15, Définitions n. 41 ; CAPE 24 juin 2020/255 ; CAPE 15 janvier 2014/7 ; CAPE 20 juin 2011/64).

3.2.3 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).

Dans le domaine des excès de vitesse, afin d'assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 précité ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

3.3 Pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité de l'appelant vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés, le premier juge a, en substance, retenu les éléments qui suivent : l'appelant est le détenteur du véhicule impliqué ; son téléphone portable se trouvait dans le véhicule au moment des faits ; l'absence de tout élément probant démontrant que l'appelant était à son domicile au moment des faits rend possible son implication dans la commission de l'infraction ; le cercle des personnes ayant pu avoir accès à son véhicule est restreint ; les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. Le premier juge a ensuite considéré que ces éléments, pris dans leur ensemble, constituaient un faisceau d'indices qui permettait de conclure que l'appelant était bel et bien le conducteur du véhicule contrôlé, malgré ses dénégations.

Avec le premier juge et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de retenir que l'appelant était tenu de fournir un minimum d'explications, tant en ce qui concerne sa présence à son domicile au moment des faits que sur la mise à disposition de son véhicule à des tiers, sa qualité de détenteur constituant un indice important à même d'établir son implication, ce d'autant que son téléphone portable se trouvait dans l'habitacle à l'instant critique. Etant rentré à son domicile avec le véhicule concerné, l'appelant ne pouvait se contenter de dire qu'il était seul dans son jardin au moment des faits tout en déclarant n'avoir jamais questionné son épouse ou ses parents pour savoir qui aurait pu conduire son véhicule ce jour-là, immédiatement après lui.

Comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir posé aucune question à ses proches à ce sujet alors qu'il fait l'objet d'une procédure pénale dont il ne relativise pas l'importance des enjeux, ayant expliqué ne pas pouvoir se passer de son permis de conduire en raison de graves problèmes de santé qui lui interdiraient de prendre les transports publics (cf. procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5, 3ème paragraphe). Si un tiers avait réellement conduit son véhicule comme il le soutient, l'appelant l'aurait inévitablement croisé en rentrant chez lui. A tout le moins, il en aurait déterminé aisément l'identité par la suite, probablement déjà au retour de son véhicule. Au vu du cercle extrêmement limité des personnes pouvant avoir accès à son véhicule, à savoir son épouse ou ses parents, l'appelant ne pouvait donc soutenir sérieusement à l'audience de jugement ne pas savoir qui aurait conduit sa voiture lors des faits. Ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité à cet égard, même s'il pouvait invoquer les art. 168 et 169 CPP pour refuser de dévoiler l'identité de prétendus tiers impliqués. Au surplus, on peut mentionner que si le conducteur avait été un de ses amis, thèse qui doit également être écartée en raison l’absence de crédibilité des déclarations de l'appelant, ce dernier n'aurait pas été en droit de taire son identité, les articles 168 et 169 CPP n'étant pas applicables dans cette hypothèse, ce que ne pouvait ignorer son défenseur.

Partant, les indices retenus par le premier juge pour fonder la culpabilité de l'appelant, appréciés dans leur ensemble, ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé.

Pour le surplus, il y a lieu de confirmer que l’excès de vitesse en cause, de 38 km/h hors localité, marge de sécurité déduite, remplit objectivement la condition du cas grave. Subjectivement, il faut considérer que l’appelant était parfaitement conscient de l’excès de vitesse qu’il commettait, respectivement du caractère dangereux de son comportement. La violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, au demeurant non contestée, doit par conséquent être également confirmée.

4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

4.2.4 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3).

4.3 En l’espèce, il faut constater, avec le premier juge, que le lieu de l'excès de vitesse, à savoir une route hors localité généralement peu fréquentée, ne présente pas de risques particuliers. Par ailleurs, l’appelant n’a pas d’antécédents, ni d’inscription au casier judiciaire. Il n’existe ainsi pas de facteurs aggravants justifiant une peine plus lourde que celle qui s'impose pour l'immense majorité des conducteurs sanctionnés dans des circonstances similaires selon les Recommandations LCR adoptées par la Conférence des procureurs de Suisse et la Directive n° 5.1 du Procureur général, lesquelles – si elles n'ont pas force de loi et ne lient aucunement le juge pénal, comme l’a souligné le premier juge, permettent néanmoins d'assurer une certaine harmonisation des peines en matière de circulation routière –, prévoient une sanction de 30 jours-amende pour un dépassement compris entre 35 et 39 km/h hors localité, marge de sécurité déduite.

La peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le premier juge peut donc être confirmée. Quant au montant du jour-amende fixé à 300 fr., celui-ci apparaît bien en-dessous des critères légaux applicables compte tenu de l’importance des revenus de l’appelant, qui atteignent 400'000 fr. par an. Elle doit cependant être confirmée en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de deux ans, ne prêtent en revanche pas le flanc à la critique.

Examinée d’office, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate doit également être confirmée avec les mêmes observations que celles qui ont été formulées pour la peine pécuniaire.

La condamnation étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal de police était fondé à mettre à la charge de l'appelant en application de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, sa conclusion en ce sens étant dès lors également rejetée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 19 mars 2021 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 103 et 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que X._______ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne X._______ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 300 fr. (trois cents francs) le jour, suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

III. condamne X._______ à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. met les frais de procédure, par 4'415 fr. 80 (quatre mille quatre cent quinze francs et huitante centimes) à la charge de X._______;

V. rejette toute autre conclusion."

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de X._______.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X._______),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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