TRIBUNAL CANTONAL
400
PE18.014358-ABR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 août 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N, président Juges : Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade, défenseur de choix, appelant,
P.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur de choix, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant deux ans (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 26 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant deux ans (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de F.________ séquestré sous pièce 16 et de la clé USB « Philips » contenant les images des caméras proches du groupe « [...] » de [...], inventoriée sous fiche n° 10570/Pièce n° 22 (VI), a mis à la charge de K.________ la moitié des frais de la procédure, à savoir 8'276 fr. 70 (VII), a mis à la charge de P.________ la moitié des frais de la procédure, à savoir 8'276 fr. 70 (VIII), et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était due (IX).
B. a) Par annonce du 22 mars 2021 puis par déclaration motivée du 4 mai 2021, K.________, représenté par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’homicide par négligence, que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera précisé lors des débats d’appel, lui est allouée pour la procédure d’appel.
Le 12 mai 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 87).
b) Par annonce du 22 mars 2021 puis par déclaration motivée du 30 avril 2021, P.________, représenté par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’homicide par négligence, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Le 12 mai 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 86).
A l’audience d’appel, l’appelant P.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 41'859 fr. 60. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur de choix.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu K.________, ressortissant français, est né en 1983 à [...] (France). Il a suivi une formation d’infirmier d’une durée de trois ans et trois mois. Il s’est spécialisé dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Depuis mars 2016, il travaille pour [...]. Dès juin 2017 et en particulier lors des faits incriminés, il a occupé ses fonctions au sein du groupe [...] » de cette institution. Dans ce cadre, il s’occupait de la prise en charge globale des huit résidents de cette unité.
Ce prévenu est célibataire, sans enfant. Il vit en colocation. Il a désormais quitté [...] et travaille comme intérimaire, en longue mission auprès du CHUV. Il gagne 5'000 fr. par mois, 13e salaire en plus, après déduction de l’impôt à la source. Ses économies sont d’environ 20'000 francs. Ses états de service sont excellents selon les différents certificats de travail figurant au dossier.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :
26 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de deux ans, et amende 560 fr., délai d’épreuve prolongé d’un an par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 23 janvier 2018;
23 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende.
1.2 Le prévenu P.________, ressortissant français, est né en 1990 à [...] (France). Il est titulaire d’un diplôme français d’aide médico-psychologique, obtenu à l’issue d’une formation d'une durée d’un an. Il a été engagé comme infirmier à [...] en août 2014. Depuis lors et actuellement encore, il exerce au sein du groupe « [...] » et s’occupe des huit résidents qui le composent. Il est marié avec deux enfants. Son épouse attendait un troisième enfant lors du jugement de première instance. Il perçoit un salaire mensuel net de presque 3’300 fr., après déduction de l’impôt à la source, treize fois l’an. Il est imposé en France. Son épouse ne travaille pas. Il bénéficie d’un plan épargne logement d’environ 7’000 euros.
Le casier judiciaire de P.________ est vierge de toute inscription.
F.________, née le [...] 1966, résidait à [...] depuis le 10 juin 2009; elle était sous tutelle depuis 2014. Elle souffrait notamment d'une encéphalopathie progressive de type Lundborg-Unverricht avec épilepsie myoclonique progressive, d'une déficience intellectuelle sévère, de troubles cognitifs graves lentement progressifs, de troubles du comportement et d'une atteinte cérébelleuse. Elle était en outre en fauteuil roulant depuis de nombreuses années; lourdement dépendante, elle nécessitait des soins pour les gestes de la vie quotidienne.
Le 21 juillet 2018, au sein de [...], K.________ et P.________ ont pris en charge F.. Dans sa chambre, vers 10h30, ils l'ont déshabillée sur son lit et placée dans le filet qui est attaché au lève-personne (appareil communément désigné par l’expression « la cigogne ») par des sangles et suspendu par une lanière. Après avoir couvert son corps d'un linge, ils l'ont emmenée dans la salle de bains commune où K. avait préalablement fait couler un bain. Arrivés près de la baignoire, les prévenus ont retiré le linge et ont descendu F., en position couchée, dans la baignoire au moyen de la télécommande du lève-personne. La patiente était ainsi maintenue « en suspension », ses fesses ne touchant pas le fond de la baignoire. Les infirmiers ont ensuite placé une bouée insuffisamment gonflée autour de son cou et ont bloqué les freins du lève-personne, sans déployer le câble d'alarme au-dessus de la baignoire. P. a ensuite placé un paravent devant la baignoire pour éviter qu'un autre résident ne la dérange. Les deux prévenus ont quitté la salle de bains aux environs de 11h00, laissant F.________ sans aucune surveillance ni moyen d’alarme. Vers 11h30, P.________ est retourné dans la salle de bains où il a découvert F., tournée sur le côté droit, le visage sous l'eau, la bouée toujours autour du cou. Il a immédiatement sorti de l'eau la tête de la patiente et a crié pour que son collègue vienne l'aider, tout en actionnant le lève-personne pour la sortir de la baignoire. Les prévenus ont ensuite pratiqué les gestes de premier secours. Parallèlement, à 11h35 précise, K. a appelé l'infirmière de garde sur son téléphone de service pour l’informer qu'une résidente avait fait un arrêt cardio-respiratoire. L'infirmière a cherché un défibrillateur pendant que les deux prévenus continuaient les manœuvres de réanimation. Après avoir déplacé la patiente sur un sol sec, tous trois se sont activés pour essayer de la réanimer jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, en vain. Le décès de F.________ a été constaté le 21 juillet 2018 à 12h09. Le rapport d'autopsie du 21 février 2019 a établi que le décès était la conséquence d'une noyade (P. 15).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Dans sa déclaration d’appel, K.________ fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que la victime était restée sans surveillance durant 30 minutes. Cet appelant considère que l’on ne saurait retenir tout au plus qu’une vingtaine de minutes où elle aurait été laissée seule dans la salle de bains.
3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant K., le premier juge n’a pas fixé à 30 minutes exactement le temps durant lequel F. a été laissée seule sans surveillance dans son bain, mais a retenu une durée « d’environ 30 minutes » (jugement, p. 38, consid. 4.2 in fine). La nuance a son importance, puisqu’il s’agit d’arrêter cette durée sur la base des témoignages recueillis, dont on ne peut attendre une précision absolue. Pour déterminer la durée d’absence des appelants auprès de F., le premier juge s’est fondé sur les déclarations des appelants eux-mêmes et sur l’heure à laquelle l’appel téléphonique a été passé par K. à sa collègue infirmière [...] (jugement, p. 32, 3e par.).
K.________ a indiqué avoir pris en charge F.________ avec P.________ à 10h30 et avoir quitté la salle de bains vers 11h05, avant de revenir sur place pour répondre à l’appel à l’aide de son collègue, celui-ci étant retourné en premier auprès de cette résidente (PV aud. 1, p. 4). On sait, par l’appel téléphonique effectué immédiatement par K.________ à [...], que celle-ci a été contactée à 11h35 précise (PV aud. 1, p. 5; PV aud. 3, p. 2; cf. aussi jugement, p. 32, 3e par, déjà cité). K.________ a ainsi déclaré ce qui suit :
« P.________ est parti en premier. Après, j’ai entendu P.________ crier une fois, puis une deuxième, je me suis alors rendu vers lui en criant. Je suis entré dans la salle de bain, à ce moment, je vois P.________ qui me dit, je l’ai retrouvée la tête sous l’eau. A ce moment-là je le vois tenir la tête ou quelque chose comme cela. Je suis alors vite ressorti pour aller chercher le téléphone, j’ai composé le 4776 (Centre de soins). J’ai dit qu’il y avait une urgence et que nous avions besoin de secours. » (PV aud. 1 [manuscrit], pp. 4-5).
Ainsi, à suivre les déclarations de K., il ne s’est pas écoulé plus de quelques secondes entre l’appel à l’aide de son collègue P. et son appel téléphonique, ce qui fixe le retour des appelant auprès de la victime peu avant 11h35. Quant à P., celui-ci a déclaré qu’il laissait généralement F. prendre son bain seule pour une durée comprise entre 30 et 60 minutes (PV aud. 2, p. 2). S’agissant des faits, il a indiqué avoir pris en charge la patiente avec son collègue entre 10h30 et 11h00 et l’avoir quittée peu avant 11h. C’est ainsi qu’il a déclaré ce qui suit : « Il devait être un peu avant 11:00 à ce moment-là. F.________ avait l’air normale en la quittant, sa tête était bien hors de l’eau » (PV aud. 2, p. 4). P.________ a ensuite expliqué être revenu dans la salle de bains vers 11h05-11h10, ce qui est toutefois impossible compte tenu de l’appel téléphonique effectué par son co-prévenu à [...] à 11h35.
3.3 Sur la base de ces éléments, les appelants – à retenir la version de K.________ qui leur est la plus favorable – ont quitté la victime au plus tard à 11h05 et l’appel téléphonique à l’infirmière fixe leur retour auprès d’elle juste avant 11h35. L’appréciation faite par le premier juge concernant la durée « d’environ 30 minutes » durant laquelle F.________ avait été laissée seule dans la salle de bains ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le grief doit donc être rejeté.
4.1 Sous la note marginale Commission par omission, l’art. 11 CP prévoit qu’un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu : (a) de la loi; (b) d’un contrat; (c) d’une communauté de risques librement consentie; (d) de la création d’un risque (al. 2) Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3).
A teneur de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
4.2 L'homicide par négligence (cf. consid. 4.4 ci-dessous) constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisé par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer. Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées).
4.3 Quoi qu’il en soit, dans le cas particulier, compte tenu du fait qu’il s’agit de comportements adoptés par le personnel soignant d’une institution de soins médicaux, la position de garant au sens de l’art. 11 al. 2 let. b CP est de toute manière donnée, dès lors qu’il est admis que les personnes travaillant dans ce domaine d’activité assument une obligation contractuelle de protection vis-à-vis de leurs patients (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 11 ad art. 11 CP; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., 1995, p. 81). Il s’ensuit, in casu, que la question à trancher présente à la foi les caractéristiques liées à l’accomplissement d’une activité dangereuse en l’absence de mesures de sécurité que celles de l’omission des mesures de sécurité, soit d’un défaut de surveillance.
Toutefois, dans la situation du cas d’espèce, compte tenu de l’état de santé et des limitations de la victime en raison de ses handicaps, le bain doit être considéré comme une activité dangereuse. L’élément déterminant qui doit être examiné se rapporte ainsi au fait d’accomplir l’activité en cause sans observer les mesures de sécurité suffisantes. Il faut donc retenir en l’occurrence que l’on se trouve en présence d’un comportement actif, soit d’une infraction de commission.
4.4 Réprimant l'homicide par négligence, l’art. 117 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).
Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5).
Le risque de survenance du résultat est reconnaissable ou prévisible pour l'auteur lorsque son comportement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou, au moins, à le favoriser. La chaîne des événements conduisant au résultat doit être prévisible pour l'auteur à tout le moins dans ses grandes lignes. Pour attribuer la survenance du résultat à un comportement coupable de l'auteur, sa seule prévisibilité ne suffit pas. Il faut encore savoir si le résultat était également évitable. Il faut à cet égard analyser et examiner le déroulement causal hypothétique des événements pour déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l'auteur avait eu un comportement conforme à ses devoirs. Pour qu'on puisse compter avec le résultat, il suffit que le comportement de l'auteur apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1; TF 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.2 et les références citées).
5.1 Les appelants soutiennent que la durée pendant laquelle la résidente avait été laissée seule dans son bain serait sans incidence sur la cause de sa mort et que cet élément ne saurait dès lors être retenu à leur charge. K.________ fait notamment valoir qu’une crise d’épilepsie, telle qu’envisagée par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale dans leur rapport d’autopsie (P. 15), serait à l’origine de la noyade et qu’elle a pu se produire immédiatement après le départ des appelants de la salle de bains. Un contrôle toutes les dix minutes, comme le faisaient d’autres collaborateurs de l’institution, n’aurait donc pas pu empêcher la survenance du drame qui, selon lui, s’est noué en trois minutes au maximum. Par ailleurs, les appelants soutiennent avoir respecté toutes les consignes applicables, la fréquence et les modalités des bains résultant de décisions collégiales appliquées à tous les infirmiers de l’institution après concertation de l’ensemble de l’équipe soignante. Selon eux, il ne leur appartenait donc pas de revoir ces modalités, mais de les respecter. En particulier, K.________ se prévaut du cahier des charges de [...], dont le chiffre 9.6 prévoit ce qui suit : « Participer aux colloques d’équipe et respecter les décisions prises en commun ». Les appelants contestent ainsi toute violation fautive de leur devoir de prudence. Ils soutiennent avoir pris toutes les mesures habituelles de sécurité recommandées par les circonstances, telles que l’usage du lève-personne et de la bouée placée autour du cou de la résidente. L’appelant P.________ nie en particulier le caractère prévisible des événements tels qu’ils se sont déroulés le jour des faits, en excipant du fait qu’aucun incident n’était survenu auparavant. Enfin, les appelants contestent encore l’existence d’un lien de causalité adéquat entre leur comportement et la survenance du drame.
5.2 La victime était très lourdement handicapée. Elle souffrait d’une multitude de pathologies physiques et psychiques qui la rendaient entièrement dépendante pour toutes les situations de la vie quotidienne (encéphalopathie progressive de type Lundborg-Unverricht avec épilepsie myoclonique progressive, déficience intellectuelle sévère, troubles cognitifs graves lentement progressifs, troubles du comportement et atteinte cérébelleuse). Comme le retient le jugement de première instance, plusieurs incidents avaient eu lieu durant les semaines précédant le décès de la résidente. C’est ainsi qu’en mars 2018, les nuits agitées de la résidente avaient dû faire l’objet d’une vidéosurveillance, celle-ci pouvant bouger de manière incontrôlée jusqu’à passer de la position couchée à une position assise, en raison principalement, selon l’appelant K., des tensions et des douleurs résultant de ses difficultés biliaires. Le 20 mars 2018, la patiente a basculé hors de sa chaise au moment du repas, alors qu’elle venait d’être détachée; seule la présence de la table a permis d’éviter une chute au sol. Le 19 juin 2018, F. a fait une crise d’épilepsie d’environ deux minutes avec pause respiratoire. Le 29 juin 2018, la victime est tombée de son fauteuil roulant à un moment où, selon les appelants, elle était détachée. Elle faisait en effet habituellement l’objet d’une contention, afin d’éviter qu’elle ne glisse et ne se déstabilise par ses mouvements désordonnés. La patiente étant tombée en avant, sa blessure au front a nécessité six points de suture et ses dents de devant ont subi un enfoncement. Le 19 juillet 2018, F.________ a crié très fort et s’est montrée très agitée au lit, exécutant notamment des mouvements de pédalage, vraisemblablement dans un contexte de douleur. Enfin, le 20 juillet 2018, le rapport hebdomadaire mentionne qu’un rendez-vous médical devait être pris pour cette résidente, celle-ci souffrant de spasmes épileptiques. Les infirmiers prenaient connaissance des notes portées sur les rapports journaliers des résidents dont ils s’occupaient (jugement, p. 17, 2e par.), de sorte que ces incidents étaient connus des appelants.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il faut considérer, avec le Tribunal de police, que la situation particulière dans laquelle se trouvait F.________ ne permettait pas de la laisser sans surveillance durant 30 minutes alors qu’elle se trouvait dans son bain. Plus encore, son état de santé n’autorisait pas, de toute évidence, de la laisser sans surveillance constante en pareille situation, au vu des nombreuses pathologies dont elle souffrait et des multiples incidents survenus auparavant, même si l’on ne saurait exiger que cette surveillance se déroule à proximité immédiate de la résidente. Les appelants font valoir que les bains permettaient à la résidente de se détendre et qu’il était nécessaire de préserver son intimité en la laissant seule. Ces éléments ne sont cependant d’aucun poids face aux exigences de protection et de sécurité applicables dans le contexte d’un bain comportant toujours, quoi qu’en disent les appelants, un risque de noyade pour des personnes aussi dépendantes que pouvait l’être la victime. A eux seuls, les mouvements incontrôlés de F.________ et les spasmes épileptiques qui pouvaient survenir sans aucun signe précurseur, interdisaient tout défaut de surveillance. La situation dans laquelle se trouvait la patiente est à tout le moins comparable à celle qui prévaudrait pour un enfant en bas âge, dont aucune personne raisonnable n’admettrait qu’un bain puisse être donné sans une surveillance constante. En laissant la résidente sans surveillance dans son bain, les appelants ont ainsi créé un risque concret de noyade, qu’ils ont du reste parfaitement perçu au vu des mesures usuellement prises (résidente suspendue dans l’eau par un système d’élévation avec filet et tête entourée d’une bouée). Malgré ces mesures et vu la pathologie de la victime, un défaut de surveillance n’était donc pas admissible. La faute des appelants est même particulièrement importante à cet égard, étant donné la connaissance qu’ils avaient de la situation, leur formation professionnelle respective et la durée d’environ 30 minutes durant laquelle ils se sont absentés, la victime n’étant même plus à portée d’oreille. Par ailleurs, en dépit de ce que soutient P.________ dans sa déclaration d’appel (p. 33), ce n’est pas une crise d’épilepsie qui a été la cause de la noyade de F.________, mais bien plutôt le défaut de surveillance dont les appelants sont responsables. En effet, une intervention immédiate de leur part, même dans l’hypothèse où une telle crise était survenue, aurait assurément été de nature à éviter une issue fatale.
Avec le premier juge, il faut par conséquent retenir que les appelants ont violé de manière fautive leur devoir de diligence à l’égard de la résidente qui leur était confiée.
Le comportement des appelants doit être examiné pour lui-même par rapport aux événements qui sont survenus. En cela, les conditions dans lesquelles les bains avaient été donnés précédemment, notamment par d’autres aides-soignants, sont sans pertinence. En effet, il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb) et les mesures prises doivent être considérées comme manifestement déficientes compte tenu de l’extrême état de dépendance général dans lequel se trouvait la victime. Il n’est pas contesté qu’il n’existait ni directive, ni protocole spécifique en la matière qui aurait émané de l’institution. Le chiffre 9.6 du cahier des charges dont se prévaut l’appelant K., rédigé en termes généraux, ne lui est d’aucun secours. Même si l’équipe soignante avait décidé de donner des bains à F. de manière fréquente pour son bien-être, les mesures de protection et de surveillance appliquées dépendaient entièrement de ceux qui étaient en charge de l’activité de soin au moment de son exécution. On ne peut certes nier que les instructions lacunaires du responsable de l’équipe soignante ou de la direction de l’institution à ce sujet ont favorisé certains manquements du personnel à cet égard. Il n’en demeure pas moins que les appelants ont constaté la péjoration de l’état de santé de leur résidente, qu’ils connaissaient sa situation quant aux nombreux et importants handicapes dont elle souffrait, qu’ils étaient conscients qu’en cas de difficulté quelconque (crise d’épilepsie, spasmes, mouvements incontrôlés en lien avec la douleur), elle ne disposait d’aucune capacité pour influer sur le cours des événements, en particulier pour se sortir d’une situation dans laquelle sa vie aurait été en danger. Le moindre incident pouvait ainsi lui être fatal. Une surveillance constante, ne serait-ce qu’en restant à proximité pour entendre ce qui se passait tout en préservant autant que faire se pouvait l’intimité de la patiente, était par conséquent indispensable dans le cadre d’un bain où le risque d’un événement dommageable ne pouvait qu’être décuplé par rapport à d’autres activités de la vie courante au sein de l’institution. Le fait que les appelants n’aient violé aucune directive ou contrevenu à un quelconque protocole écrit de leur employeur, faute pour l’institution d’avoir émis d’instructions spécifiques en la matière, n’est pas suffisant pour les disculper. Peu importe donc qu’ils aient agi selon une pratique apparemment instituée au sein de l’équipe, de sorte qu’aucun protocole n’a été violé. Il en va de même de considérations relatives à la charge de travail. Entendu, à ce sujet notamment, à l’audience de première instance, un collègue des appelants a du reste déclaré que le bain était une activité de plaisir qui était donc en soi importante, mais qui pouvait, à son sens, tout à fait être déplacée au besoin; s’il devait être donné tous les jours, il ne devait pas représenter une contrainte pour les équipes (jugement, p. 17, 5e par.).
6.1 Pour ce qui est des mesures prises par les appelants dans le cadre du bain, il faut retenir que la bouée placée autour du cou de F.________ était manifestement insuffisamment gonflée au moment des faits, puisqu’elle était toujours en place lorsque la victime a été retrouvée la tête sous l’eau par P., comme ceux-ci l’ont du reste confirmé à l’audience d’appel encore. Tout d’abord, l’une des photographies prises peu après les faits montre la bouée fortement dégonflée sur le sol de la salle de bains, ce qui constitue déjà un premier indice, même si cette bouée a pu être passablement malmenée et se dégonfler un peu lors des opérations de secours. L’appelant P. a ensuite expliqué que la bouée avait été placée autour du cou de la résidente en étant laissée volontairement partiellement dégonflée (soit gonflée en-dessous de son maximum) pour des raisons de confort. A l’audience d’appel, K.________ a précisé que cela était dû au fait que la résidente avait toujours la tête penchée sur l’un des côtés en raison de son handicap. Il apparaît ainsi que les appelants ont privilégié le confort de la résidente au détriment de sa sécurité. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie (cf. consid. 4.4 in fine ci-dessus), il est évident qu’une bouée partiellement dégonflée est susceptible de ne pas remplir sa fonction première, à savoir de pallier le risque de submersion. De même, tout engin gonflable peut perdre de l’air inopinément, notamment par porosité de la chambre à air, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’une bouée même initialement gonflée à son maximum suffirait, de manière prolongée, à faire l’économie d’une surveillance effective lorsqu’elle est utilisée à des fins de protection contre la noyade.
L’aide-soignante [...], qui s’occupait également de donner le bain à F., a déclaré qu’elle devait systématiquement regonfler la bouée en question avant usage et qu’il allait de soi que cet accessoire devait être bien gonflé, même s’il ne fallait pas, pour des questions de confort, qu’il le soit à son maximum (PV aud. 7, R. 18, 19 et 29, pp. 6, 7 et 9). Parfaitement crédible, ce témoignage doit être retenu. Or, aucun des appelants n’a déclaré avoir regonflé la bouée au moment des faits avant de la placer autour du cou de F., ni d’en avoir vérifié le bon fonctionnement. Bien plutôt, lors de son audition du 13 juin 2019, l’appelant P.________ a déclaré ce qui suit : « La bouée est déjà gonflée et nous n’avons qu’à la mettre autour du cou de la personne » (PV aud. 10, ll. 53-54, p. 2), ce qui exclut toute intervention utile des appelants à cet égard. Certes, à l’audience de première instance, P.________ a soutenu que la bouée était gonflée au maximum le jour des faits, qu’elle ne présentait aucun risque et que, sinon, il n’aurait pas laissé la patiente seule dans son bain (jugement, p. 4, 2e par., ll. 7-11). L’appelant n’a pas donné de plus ample précision à cet égard à l’audience d’appel, se limitant à indiquer que « (…) la bouée était dans la salle de bains, déjà gonflée » et en confirmant ses déclarations aux débats de première instance. Il y a lieu d’écarter ces déclarations, qui sont intervenues en toute fin de procédure dans le contexte de l’audience de jugement et qui apparaissent donc dictées par les circonstances. En effet, elles sont infirmées par les constatations des enquêteurs immédiatement dépêchés sur place, selon lesquelles la bouée n’était que « moyennement gonflée » (Rapport d’investigation du 1er avril 2019, sous P. 18, p. 14, 4e par.). Par ailleurs, les déclarations de P.________ aux débats de première instance sont également contredites par celles de l’appelant K.________, lequel a indiqué ce qui suit lors de son audition du 13 juin 2019 :
« (…). Vous m’interrogez au sujet du gonflage de la bouée. Il n’était que partiel mais cela résultait de notre expérience et c’était réellement pour le confort de nos patients et pas du tout pour nous faciliter la tâche car je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu’en ayant une bouée complètement gonflée la situation des patients devenait inconfortable en raison de la pression excessive qu’exerçait cet objet. J’ai fait cette constatation avec plusieurs patients.
Je ne sais pas depuis quand nous disposons de cette bouée mais je sais qu’au départ il y en avait deux dont une a été éliminée parce que défectueuse. J’avais par ailleurs pris contact avec une collègue physiothérapeute pour me renseigner car j’avais l’intention de renouveler ce matériel. Je voulais disposer des renseignements nécessaires pour argumenter auprès de mon responsable qui ensuite validait ou non ma demande d’achat de matériel » (PV aud. 11, ll. 61 à 72, pp. 2 et 3).
A l’audience de première instance, K.________ a relevé ce qui suit : « A mon sens, le lève-personne aurait été suffisant pour maintenir Mme F.________ hors de l’eau. La bouée servait surtout à assurer son confort en maintenant sa tête. Je doute que la bouée soit un dispositif efficace pour protéger quelqu’un contre la noyade s’il plonge sa tête vers l’avant » (jugement, p. 9, 5e par.).
Il ressort de ces dépositions, confirmées à l’audience d’appel, que K.________ était parfaitement conscient que la bouée pouvait être défectueuse et que le niveau de gonflage au moment des faits était orienté sur le confort de la résidente plutôt que sur la fonction de sécurité que devait remplir la bouée. A l’instar de celles de P., les déclarations faites à ce sujet par K. aux audiences de première instance et d’appel comportent plusieurs contradictions et doivent donc être écartées. Cet appelant-ci a en effet déclaré devant l’autorité de première instance qu’il avait mis lui-même la bouée autour du cou de F., en relevant ce qui suit : « C’est moi qui ai retiré la bouée du cou de Mme F.. C’est aussi moi qui l’y avait installée » (jugement, p. 8, 4e par.). Il avait cependant soutenu le contraire lors de sa première audition, en relevant ce qui suit : « De son côté, P.________ lui a mis la bouée autour du cou » (PV aud. 1 [manuscrit], p. 4 in initio). A l’audience de première instance, K.________ a ainsi également affirmé avoir retiré la bouée du cou de la victime, fournissant de nouveaux détails (jugement, ibid., et pp. 8-9), avant de finalement déclarer ne plus en être certain (jugement, pp. 8-9).
De son côté, P.________ a déclaré être arrivé en premier sur les lieux et avoir lui-même enlevé la bouée (PV aud. 2 [manuscrit], p. 4 in fine). Ce propos est cohérent. Il est étayé par la déposition de K.________ lors de sa première audition (PV aud. 1 [manuscrit], pp. 4-5), déjà citée dans la mesure utile (consid. 3.2 ci-dessus). La Cour n’ajoute donc pas foi aux déclarations de K.________ à l’audience de première instance (jugement, pp. 8-9) pour ce qui est des caractéristiques de la bouée et de l’usage qui a été fait de cet accessoire au moment décisif.
6.2 En conséquence, la Cour retient d’abord que les appelants ont placé une bouée insuffisamment gonflée autour du cou de F.________ comme le mentionne l’acte d’accusation, privilégiant ainsi le confort de la résidente à sa sécurité. La Cour retient ensuite que l’absence de toute vérification, par les appelants, du niveau de gonflage de la bouée – élément déterminant pour éviter la submersibilité de quiconque en est muni – constitue un comportement fautif de leur part au vu de leurs connaissances professionnelles et du devoir de diligence qui leur incombait vis-à-vis d’une résidente présentant un état de dépendance aussi important. L’argumentation des appelants consistant à soutenir qu’ils avaient pris des mesures de sécurité suffisantes lors du bain fatal doit ainsi être rejetée.
Quant au caractère prévisible des événements, il convient de retenir que, selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, laisser une personne entièrement dépendante dans l’eau, sans aucune surveillance, durant près de 30 minutes, est de nature à provoquer un résultat du genre de celui qui s’est produit. L’utilisation d’une bouée insuffisamment gonflée, donc de ce fait aisément submersible, a par ailleurs favorisé la survenance d’un drame qu’un comportement diligent des appelants aurait incontestablement permis d’éviter.
Pour ce qui est de la causalité naturelle entre l’acte incriminé et le résultat dommageable, il est incontesté que les appelants ont placé la résidente dans son bain, tout comme il va de soi que le drame ne se serait pas produit à défaut. Quant à la causalité adéquate, le fait de laisser une personne entièrement dépendante dans l’eau sans aucune surveillance durant près de 30 minutes avec une bouée autour du cou insuffisamment gonflée, alors même que cette personne pouvait être sujette à des crises d’épilepsie ou se livrer à des mouvements incontrôlés, est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer un décès par noyade. La causalité adéquate est ainsi également donnée (cf. consid. 4.4 in fine ci-dessus).
9.1. Enfin, l’appelant P.________ plaide le bénéfice d’une erreur sur les faits (art. 13 CP), respectivement d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). Il soutient que toute violation d’un devoir de prudence, a fortiori fautive, fait défaut, de même que le lien de causalité entre le comportement incriminé et le résultat.
9.2 9.2.1 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est plus favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; TF 6B_1305/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1.2; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
9.2.2 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; TF 6B_77/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 3.1).
9.3 C’est à tort que P.________ excipe d’une appréciation erronée des faits. C’est dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches usuelles au sein de l’institution qui l’employait qu’il a fait prendre un bain à une résidente en situation de dépendance extrême. Comme professionnel expérimenté, il a parfaitement compris ce qu’il faisait, de même que le contexte dans lequel s’inscrivait l’activité de soin qui était attendue de lui et dont il était responsable sur pied d’égalité avec son collègue. L’activité qu’il a exécutée était ainsi bien celle qui devait avoir lieu. Ces circonstances excluent toute erreur sur les faits. Qui plus est, même à considérer que P.________ ait pu mal interpréter les événements en considérant, à tort, que la victime était hors de danger, son comportement demeurerait punissable en vertu de l’art. 13 al. 2 CP. En effet, l’appelant était parfaitement en mesure d’éviter les erreurs qu’il a commises (défaut de surveillance de la patiente et gonflage insuffisant de la bouée), lesquelles relèvent de l’infraction d’homicide par négligence retenue à son encontre, comme cela a déjà été exposé.
9.4 Quant à l’erreur sur l’illicéité invoquée par ailleurs, le bain donné par l’appelant P.________ à une résidente dont il avait la charge n’était pas une activité illicite; le comportement illicite dont il lui est fait grief porte évidemment sur les modalités appliquées et non sur l’acte intrinsèque. Force est donc de constater que P.________ n’a pas agi sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité, qu’elle ait été évitable ou non. Partant, l’application de l’art. 21 CP ne saurait entrer en ligne de compte.
10.1 Les peines prononcées ne sont pas contestées par les appelants, que ce soit quant à leur genre ou à leur quotité. Elles seront néanmoins examinées d’office.
10.2 10.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
10.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).
10.3 10.3.1 En l’espèce, l’appelant K.________ est au bénéfice d’excellents états de service selon les différents certificats de travail figurant au dossier. Il a fait preuve d’amendement, notamment à l’audience d’appel. Il n’est pas apparu à la Cour qu’il ait sciemment tenté de faire obstacle à l’émergence de la vérité. Il a ainsi donné à la Cour l’impression de faire face à ses responsabilités. Ses antécédents pénaux portent sur des infractions d’une autre nature que celle ici en cause. Son intégration socio-professionnelle est irréprochable sans discontinuer depuis des années et il a du reste évolué dans sa carrière après les faits incriminés.
Dans ces conditions, l’impératif de prévention spéciale n’exige pas le prononcé d’une peine privative de liberté. C’est dès lors bien plutôt une peine pécuniaire qui apparaît adéquate.
Pour autant, la culpabilité de K.________ ne doit pas être sous-estimée. Les fautes commises dans le cadre de l’activité de soin, effectuée à l’égard d’une résidente dont il avait la charge et qui était entièrement dépendante de lui au moment des faits, ont été extrêmement lourdes de conséquences. En particulier, l’abandon de la victime durant près de 30 minutes dans son bain est inacceptable, ne serait-ce déjà que sous l’angle de l’activité de soin elle-même, compte tenu de l’ampleur des handicaps dont la résidente était affectée et qui ne lui permettait pas le moindre geste pour quitter la baignoire, ni même remettre de l’eau chaude. Pour le reste, les éléments à charge et à décharge retenus par l’autorité de première instance doivent être confirmés, sous réserve de la qualité des états de service de l’appelant, dont l’importance n’apparaît pas avoir été suffisamment prise en compte au moment d’arrêter la quotité de la sanction à prononcer.
La quotité de la peine prononcée s’avère ainsi excessive au regard de l’art. 47 al. 1 CP, rapproché de l’art. 34 al. 1 CP. Elle doit être ramenée à l’équivalant de deux mois, soit à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le sursis doit être confirmé, les antécédents portant sur des infractions d’une autre nature que celle ici en cause et les conditions de la révocation (art. 46 al. 1 CP) n’étant de toute manière pas réunies, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de police (jugement, p. 42 in fine). La quotité du jour-amende sera fixée à 100 fr., conformément à l’art. 34 al. 2 CP. La Cour précisera à cet égard que la rétribution perçue par l’intéressé, d’environ 5'000 fr. par mois, 13e salaire en plus, est un revenu impôts à la source déduits et que son revenu disponible apparaît d’autant plus important du fait que l’appelant vit en colocation.
Le jugement doit être modifié d’office dans le sens qui précède en faveur de K.________ en application de l’art. 404 al. 2 CPP.
10.3.2 Les deux appelants ayant exercé des responsabilités identiques au sein de [...] et étant impliqués sur pied d’égalité dans les faits incriminés, ce qui précède s’applique mutatis mutandis à l’appelant P.________, à quelques réserves près cependant.
En effet, P.________ a fait nettement moins bonne impression à l’audience d’appel, celui-ci ne faisant pas preuve du même niveau d’amendement que son co-prévenu. Même partielle, sa manière de contester les conditions du décès de la patiente et les responsabilités qui en découlent apparaît aussi vaine que stérile. Elle témoigne d’un manque de prise de conscience de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il s’agit d’un élément à charge propre à cet appelant. Dépourvu de tout antécédent pénal, celui-ci bénéficie pour le reste des mêmes éléments à décharge que K.________.
Dans ces conditions, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard de P.. La quotité du jour-amende sera arrêtée à 50 fr., pour tenir compte du revenu mensuel de l’intéressé, soit 3’300 fr., treize fois l’an, ainsi que de ses charges familiales (dépenses auxquelles K. n’est pas confronté). Le sursis doit être confirmé, l’appelant remplissant les conditions objectives et subjective pour son octroi.
Le jugement doit également être modifié d’office dans le sens qui précède en faveur de P.________ en application de l’art. 404 al. 2 CPP.
Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement sur leurs conclusions nonobstant la modification prononcée d’office en leur faveur en application de l’art. 404 al. 2 CPP (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).
Faute pour les appelants d’obtenir gain de cause sur leurs conclusions d’appel, aucun moyen relatif au genre ou à la quotité des peines n’ayant été articulé, une indemnité, même réduite, ne saurait leur être allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel. Qui plus est, les appelants, condamnés, ont provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, ce qui commande de leur refuser à chacun une telle indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les art. 12 al. 3, 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 50 et 117 CP; 398 ss, 404 al. 2 CPP;
appliquant à P.________ les art. 12 al. 3, 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 44, 47, 50 et 117 CP; 398 ss, 404 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel de K.________ est partiellement admis.
II. L’appel de P.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office aux chiffres II et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que K.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence;
II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, à CHF 100.- (cent francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans;
III. renonce à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 26 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
IV. constate que P.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence;
V. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, à CHF 50.- (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de F.________ séquestré sous pièce 16 et de la clé USB « Philips » contenant les images des caméras proches du groupe "[...]" de [...], inventoriée sous fiche n° 10570 (= Pièce n° 22);
VII. met à la charge de K.________ la moitié des frais de la procédure, à savoir CHF 8'276.70 (huit mille deux cent septante-six francs et septante centimes);
VIII. met à la charge de P.________ la moitié des frais de la procédure, à savoir CHF 8'276.70 (huit mille deux cent septante-six francs et septante centimes);
IX. dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est due".
IV. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 1'615 fr., à la charge de K.________ et par moitié, soit à raison de 1'615 fr., à la charge de P.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :