TRIBUNAL CANTONAL
341
PE19.012622-SSM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 5 juillet 2021
Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Y.________, partie plaignante et intimé, non assisté.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et violation simple les règles de la circulation (I), a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile contre X.________ (II), a dit qu’Y.________ n’est pas débiteur d’X.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
B. Par courrier du 28 avril 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement. Il a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 4'300 fr. lui est allouée, à charge de l'Etat ; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP à hauteur de 4'300 fr. lui soit allouée, à charge d'Y.________, les frais de la cause étant également mis à la charge de ce dernier. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'400 fr. à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense durant la procédure d'appel, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 28 mai 2021, Y.________ a conclu « à la non-entrée en matière sur l'ensemble des conclusions de la déclaration d'appel » (P. 62).
Par courrier du 11 juin 2021, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite (P. 63).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 64).
C.
La Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, les faits et l’acquittement n’étant pas contestés.
Il ressort du jugement de première instance les éléments suivants :
« Le prévenu réclame au plaignant une indemnité de l’article 429 CPP. C’est en réalité l’article 432 CPP qui règle ce genre de prétention. Les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réalisées. Le prévenu n’a en effet pas démontré qu’il aurait engagé des frais de défense particuliers uniquement s’agissant des conclusions civiles du plaignant (art. 432 al. 1 CPP). De plus, on ne peut pas considérer qu’Y.________ ait agi de manière téméraire, par négligence grave ou encore qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure et rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP). Il convient donc de rejeter les prétentions du prévenu. »
En droit :
1.1 Selon l'art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d'appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.3 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais et indemnités, l'appel peut être traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
2.1 L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir refusé l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP. Il fait valoir que l'affaire n'était pas simple et que la liste des opérations produite, faisant état de 10h15 au tarif de 350 fr./h., était raisonnable, de sorte que le montant de 4'300 fr. aurait dû lui être alloué, à charge de l'Etat.
Subsidiairement, il fait valoir que si la Cour de céans devait considérer – à l’instar du premier juge – que c'est l'art. 432 CPP qui s'applique, il faudrait alors constater que les conditions d'application de cette disposition sont réalisées, de sorte que le montant de 4'300 fr. aurait dû lui être alloué, à la charge d’Y.________.
2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L'art. 430 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B 77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétomaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).
2.3 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 152 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ss ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP).
La règle de l'art. 427 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1).
2.3 L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ibid.). La formulation de l'art. 432 al. 2 CPP est au demeurant similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 4.1). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B 108/2018 précité consid. 4.1).
2.4 En l'espèce, il est exact que l'appelant a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. jugement du 23 mars 2021, p. 7). Toutefois, sans en exposer les raisons, le jugement n'entre pas en matière sur l'art. 429 CPP et considère que ce serait l'art. 432 CPP qui réglerait la prétention requise. Dans ce contexte, il retient que les conditions de l'art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, dès lors que le plaignant n'a pas agi de manière téméraire, ni par négligence grave, pas plus qu'il n'a entravé le bon déroulement de la procédure. Le premier juge a en conséquence considéré que le prévenu n'avait donc pas droit à une indemnité.
La Cour de céans ne partage pas l’analyse du premier juge. En effet, l'appelant a été acquitté des préventions dirigées contre lui. Certes, l'art. 432 CPP est inapplicable en l'espèce, comme l'a à raison considéré le premier juge. Toutefois, conformément aux principes exposés ci-dessus, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour ses frais de défense. Les frais de la procédure ont par ailleurs été entièrement laissés à la charge de l’Etat. Il appartient en conséquence à l'Etat à qui incombe la responsabilité de l'action pénale de prendre en charge cette indemnité en application de l'art. 429 CPP.
2.5 Il reste à déterminer le montant de cette indemnité. L'appelant fait valoir que son avocat a consacré 10h15 au traitement du dossier avant audience à un tarif horaire de 350 fr./h. L'audience a duré 1h15.
Si le nombre d’heures apparaît adéquat et que l’on peut en conséquence admettre un total de 11h30 d’activité d’avocat, la complexité relative de l'affaire ne justifie en revanche pas le tarif horaire de 350 fr. requis. Le dossier pénal était en effet relativement simple et d’un enjeu limité, la cause ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, de sorte qu’il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr. (art. 26 al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
En conséquence, les honoraires se montent à 2’875 fr., correspondant à 11h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA au taux de 7,7 % et des débours par 104 fr. 15 (TVA comprise). L’indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance s’élève dès lors à 3’200 fr. 55, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
En conclusion, l’appel d’X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
X., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. A l’appui de sa requête d’indemnité, l’appelant a produit une liste d'opérations faisant état de 3h45 d’activité d’avocat. Le nombre d'heures apparaît adéquat, toutefois, comme retenu ci-dessus, la cause étant simple et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. C’est ainsi une indemnité de 1’014 fr. 70, correspondant à 3h45 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., montant auquel s’ajoute la TVA au taux de 7,7 %, ainsi que les débours par 5 fr., TVA comprise, qu’il convient d’allouer à X. au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat de Vaud.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et violation simple les règles de la circulation ;
II. Renvoie Y.________ à agir par la voie civile contre X.________ ;
III. Alloue une indemnité de 3'200 fr. 55 à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de 1'014 fr. 70 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
IV. Les frais d'appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :