Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.08.2021 Jug / 2021 / 303

TRIBUNAL CANTONAL

247

PE20.018136-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 août 2021


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Catherine Bouverat, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

K.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XII), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève à X.________ le 22 septembre 2020 (XIII), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement et 1 jour de détention à titre de réparation morale pour 1 jour de détention passé dans des conditions illicites, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (XIV), a ordonné le maintien en détention du condamné X.________ pour des motifs de sûreté (XV), a ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 ans et ordonné l’inscription de cette expulsion dans le Système d’informations Schengen (SIS) (XVI), a dit que [...] et X.________ devaient payer, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à K.________ (XVII), a fixé l’indemnité allouée à Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de X., à un montant de 6'122 fr. 75, débours et TVA compris (XXII), a mis les frais de la procédure à charge de [...], par 10'740 fr. 90, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XX, à charge de [...], par 9'922 fr.70, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XXI, à charge de X., par 9'983 fr. 75, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XXII, laissant le solde des frais, par 14'069 fr. 95, à la charge de l’Etat (XXIII) et dit que les condamnés devront rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur respectif si leur situation financière le permet (XXIV).

B. Par annonce du 11 mars 2021, puis déclaration motivée du 14 avril 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XIV de son dispositif en ce sens qu’il soit condamné à une peine d’ensemble de 12 mois au plus, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, sous déduction du nombre de jours de détention effectués dans des conditions illicites à déterminer en cours d’instance, ainsi qu’à la réforme du chiffre XVII de son dispositif en ce sens qu’il ne soit pas débiteur de K.________ du montant de 500 francs. Il a en outre requis la production d’un rapport sur ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet depuis le 23 octobre 2020.

Le 2 août 2021, la direction de la Prison du Bois-Mermet a produit un rapport concernant les conditions de détention de X.________ à compter du 23 octobre 2020 (P. 96).

A l’audience d’appel du 16 août 2021, X.________ a retiré sa conclusion tendant à la réduction de la peine découlant de sa libération du chef d’accusation de vol en bande et par métier dans le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. jugement entrepris, p. 20) et à sa libération du paiement, en tant que débiteur solidaire, du montant de 500 fr. en faveur de K.________. Il a en revanche maintenu sa conclusion tendant à la déduction de la peine des jours de détention effectués dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet.

C. Les faits retenus utiles au traitement de l’appel sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] au Maroc. Il a grandi à proximité de la frontière avec l’Algérie. Sa mère est femme au foyer et son père commerçant. Il est allé à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans, mais n’a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite travaillé comme magasinier. Il a quitté le Maroc en 2017 pour l’Espagne. Il s’est installé en Allemagne, à Freiburg, où il a travaillé comme cuisinier sur appel, ce qui lui permettait de gagner de 1'000 à 1'400 € par mois. Il y aurait rencontré une femme, qui travaillerait comme architecte et qu’il déclare vouloir épouser civilement, étant précisé que le couple serait déjà marié selon le rituel musulman.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 septembre 2020, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, vol (commis à réitérées reprises), concours, peine privative de liberté de 90 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, détention préventive 1 jour.

  • 16 octobre 2020, Ministère public du canton de Genève, vol, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, concours, peine privative de liberté de 6 mois, détention préventive 2 jours.

Le prévenu a été placé en détention provisoire le 20 octobre 2020. Au jour des débats de première instance, il avait subi 133 jours de détention avant jugement. Durant cette période, il a été détenu en zone carcérale pendant 4 jours, soit du 20 au 23 octobre 2020.

1.3 Il ressort du rapport établi le 2 août 2021 par la direction de la Prison du Bois-Mermet notamment ce qui suit :

« Depuis son entrée dans notre établissement le 23 octobre 2020, l'intéressé a occupé les cellules suivantes :

du 23.10.2020 au 01.11.2020, cellule 328 - 2 personnes ;

du 01.11.2020 au 12.02.2021, cellule 243 - 2 personnes;

du 12.02.2021 au 28.06.2021, cellule 227 - 2 personnes;

dès le 28.06.2021, cellule 225 - 2 personnes.

Une liste de ces cellules, sur laquelle figurent également les dates des changements, est jointe au présent courrier, de même que des croquis avec mesures de ces dernières [P. 96/2 à 5].

Du 23 octobre 2020 au 17 février 2021, le prénommé n'ayant pas d'occupation professionnelle, il bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.

Le 18 février 2021, il a intégré l'atelier buanderie à 50 %, soit : 6 semaines 2 jours de travail puis 6 semaines 3 jours de travail. L'intéressé œuvre en alternance avec son codétenu de cellule. Horaires : 07:45 – 11:30 puis de 13:45 – 16:30. Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu'à trois séries de sport par semaine d'une durée de 45 minutes.

Les programmes occupationnels/activités socio-éducatives ont été restreints durant la première vague de la pandémie. Ils ont repris normalement le 8 juin 2020. Dès lors, cinq séries de sport hebdomadaires ont été octroyées aux personnes détenues depuis le mois de mars, jusqu'au 19 juin 2020, soit avant l'arrivée de M. X.________. »

Selon le tableau annexé au rapport (P. 96/6), les surfaces nettes des cellules, sans déduction de la surface dédiée aux sanitaires, sont les suivantes : cellule 225 : 9.15 m2 ; cellule 227 : 9.21 m2 ; cellule 243 : 8.89 m2 et cellule 328 : 9.46 m2.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.1 Seule doit être tranchée la question de la réduction de peine qu’il convient d’opérer à titre de réparation du tort moral subi en lien avec l’incarcération du prévenu dans des conditions illicites, soit un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

2.2 2.2.1 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

2.2.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.

Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

2.2.3 Dans le cas présent, l’appelant a d’abord été détenu pendant 4 jours en zone carcérale, soit du 20 au 23 octobre 2020, ce qui justifie une réduction de 1 jour de détention, conformément au chiffre XIV du dispositif du jugement de première instance.

Ensuite, il ressort du rapport du 2 août 2021 de la direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 96) que le prévenu est détenu dans cet établissement depuis 23 octobre 2020 – ce qui représente une durée de 297 jours au 16 août 2021. L’intéressé a occupé la cellule n° 328 du 23 octobre au 1er novembre 2019, puis la cellule n° 245 jusqu’au 12 février 2021, puis la cellule n° 227 jusqu’au 28 juin 2021, puis dès cette date la cellule n° 225. Il s’agit de cellules doubles, que l’appelant a partagées avec un codétenu, dans lesquelles la surface individuelle nette à disposition se situe, après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, qui peut être estimée à 1.5 m2, entre 3 et 4 m2 (de 3.70 à 3.86 m2). Ces cellules ne disposent pas de cloison solide pour séparer les sanitaires du reste. Avant qu'il ne débute une activité à l’atelier buanderie à 50% le 18 février 2021, soit 6 semaines à 2 jours de travail, puis 6 semaines à 3 jours de travail, l’appelant y était confiné toute la journée, à l’exception du temps dévolu à la promenade quotidienne, aux sports et loisirs, aux rencontres avec la Fondation vaudoise de probation et téléphones.

Au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce et compte tenu de la souffrance qui en découle, il se justifie d’opérer une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions à la prison du Bois-Mermet, jusqu’au 17 février 2021, soit de 30 jours (118 : 4 = 29.5), puis de réduire la peine d’un sixième, compte tenu du temps partiellement passé à l’atelier buanderie, du 18 février 2021 au 16 août 2021, soit de 30 jours (179 : 6 = 29.8).

Lors des débats d’appel, la Cour de céans a proposé aux parties d’opérer la réduction susmentionnée. Tant l’appelant que le Ministère public ont adhéré à ce calcul, qui revient à déduire 60 jours de la peine privative de liberté de 14 mois prononcée par le Tribunal correctionnel à titre de réparation morale, en sus de la journée d’ores et déjà déduite à ce titre par les premiers juges pour la période passée par le prévenu en zone carcérale.

L’appel doit donc être admis sur ce point dans cette mesure.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), correspondant à des honoraires à hauteur de 2’601 fr. (14.27 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 52 fr., quatre vacations à 120 fr., plus la TVA par 241 fr. 25, soit à 3'374.30 au total, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat.

Le chiffre V du dispositif notifié aux parties le 16 août 2021 contient une erreur de plume qu'il convient de rectifier d'office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'374 fr. 30, non de 2'986 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Catherine Bouverat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2,50, 51, 66a al. 1 let. c, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I à XI. inchangés ;

XII. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;

XIII. révoque le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève à X.________ le 22 septembre 2020 ;

XIV. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 134 (cent trente-quatre) jours de détention avant jugement et 61 (soixante-et-un) jours de détention à titre de réparation morale pour les jours de détention passés dans des conditions illicites, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ;

XV. ordonne le maintien en détention du condamné X.________ pour des motifs de sûreté ;

XVI. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion dans le Système d’informations Schengen (SIS) ;

XVII. dit que [...] et X.________ doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à K.________ ;

XVIII à XXI. inchangés ;

XXII. fixe l’indemnité allouée à Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de X.________, à un montant de 6'122 fr. 75 (six mille cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

XXIII. met les frais de la procédure à charge de [...], par 10'740 fr. 90 (dix mille sept cent quarante francs et nonante centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XX, à charge de [...], par 9'922 fr. 70 (neuf mille neuf cent vingt-deux francs et septante centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XXI, à charge de X.________, par 9'983 fr. 75 (neuf mille neuf cent huitante-trois francs et septante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XXII, et laisse le solde des frais, par 14'069 fr. 95 (quatorze mille soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat ;

XXIV. dit que les condamnés devront rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur respectif si leur situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'374 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Catherine Bouverat.

VI. Les frais d'appel, par 4'874 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Catherine Bouverat, avocate (pour X.________),

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 303
Entscheidungsdatum
16.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026