Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 20.11.2020 Jug / 2021 / 3

TRIBUNAL CANTONAL

367

PE18.003252-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 novembre 2020


Composition : M. pellet, président

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule en état défectueux (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 25 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous no 22709 (III) et a mis les frais de la cause, par 14'379 fr. 40, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 5'880 fr. 40, dont le remboursement à l’Etat n’était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (IV).

B. Par annonce du 13 juillet 2020, puis déclaration motivée du 24 juillet 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a en outre sollicité l’audition du témoin C.________.

Le 1er septembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

Le 22 octobre 2020, X.________ a déposé un témoignage écrit (non signé) de C.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, ressortissant [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1997. Il est arrivé avec ses parents à l’âge de 4 ans en Suisse, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Sans formation professionnelle, il est demeuré plusieurs années sans travailler à la charge de ses parents, en percevant le revenu d’insertion. Au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, il exerce actuellement la profession de chauffeur-livreur à plein temps pour le compte de la société [...]. Son salaire est de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Il a des poursuites pour un montant de 15'000 fr. et a déjà remboursé un montant équivalent. Certains mois, il a des saisies de salaire. Il vit toujours chez ses parents, ce qui lui permet de rembourser ses dettes, par des versements variant de 1'500 fr. à 3'000 fr. par mois. Il donne en outre un peu d’argent à sa mère pour son entretien.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 20.07.2016, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : faux dans les certificats ; 45 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 200 fr. ; sursis révoqué le 25.06.2018 ;

  • 09.03.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : délit contre Loi fédérale sur les armes ; 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 fr. ; sursis révoqué le 25.06.2018 ;

  • 26.07.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ; 40 jours-amende à 30 fr. et amende 500 fr. ;

  • 02.02.2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : voies de fait et injure ; 25 jours-amende à 30 fr. et amende 500 fr. ;

  • 25.06.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté 270 jours et amende 400 francs.

Le 4 novembre 2019, X.________ a débuté l’exécution de la peine privative de liberté de 270 jours et de plusieurs peines privatives de liberté correspondant à la conversion d’amendes et de peines pécuniaires impayées, sous le régime de la semi-détention. L’exécution a été suspendue le 9 avril 2020 en raison de la pandémie Covid-19, puis a repris le 18 août 2020. X.________ a été libéré conditionnellement le 11 novembre 2020, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation.

  1. A Lausanne, à tout le moins en décembre 2017, X.________ a participé, avec H.________ et I.________, déférés séparément, à un important trafic de marijuana entre l’Espagne et le canton de Vaud dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision.

Toutefois, les faits suivants sont établis :

  • A la fin du mois de décembre 2017, X.________ a mis à disposition de H.________ son véhicule BMW 316i, immatriculé VD [...], afin que ce dernier et I.________ puissent se rendre à [...] en Espagne où ils devaient prendre en charge 24,14 kg de marijuana, qui devaient être livrés à Lausanne et étaient destinés à la revente. Ces produits stupéfiants ont été chargés par H.________ et I.________ dans le véhicule BMW 316i de X., conduit par H. ;

  • H.________ et I.________ ont été interpellés le 28 décembre 2017 à 8h45 à la sortie d’autoroute Lausanne-Blécherette, dans le véhicule BMW 316i de X.________, avant d’avoir pu livrer les produits stupéfiants ;

  • Dans le véhicule ont été découverts deux sacs noirs contenant plusieurs sachets de marijuana, d’un poids total de 24,14 kg, représentant un chiffre d’affaire à la revente d’environ 280'000 fr. ;

  • En contrepartie notamment du prêt de son véhicule, X.________ devait recevoir 2'000 fr. et 1 kg de marijuana de H.________ ;

  • Les empreintes digitales de X.________ ont été trouvées sur l’un des sachets de marijuana qui se trouvaient dans son véhicule. Les empreintes digitales de H.________ ont également été trouvées sur l’extérieur de plusieurs sachets. Le profil ADN d’I.________ a été trouvé sur l’extérieur d’un sachet.

  1. A Chavannes-près-Renens, [...], le 18 février 2018, vers 00h10, X.________ a circulé à bord de son véhicule BMW 316i, immatriculé VD [...]. Arrivé à la hauteur du no 40, le prévenu a volontairement heurté, avec l’avant de sa voiture, C., piéton qui cheminait le long du trottoir, le faisant tomber au sol. Après le choc, X. est sorti de son véhicule et a violemment déplacé C., avant de remonter dans sa voiture et d’effectuer une marche arrière rapide afin de pouvoir repartir sur [...]. Lors de cette manœuvre, le prévenu a heurté et détruit, avec l’arrière de son véhicule, la barrière qui se trouvait devant l’immeuble sis au no 42, et a rayé, avec le flanc gauche de son véhicule, la voiture Ford d’ [...], qui était stationnée correctement à côté du bâtiment. Malgré cela, le prévenu a poursuivi sa route sans aviser la police, ni les propriétaires de la barrière et de la voiture endommagées de cet accident, et tandis que son véhicule ne disposait plus de rétroviseur gauche et était endommagé à l’arrière gauche. Le prévenu a finalement parqué sa voiture à l’avenue du Tir-Fédéral à Chavannes-près-Renens, où elle a été retrouvée par la police un peu plus tard. C. n’a pas été blessé lors de ce heurt.

[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 mai 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de réquisition de preuve, l’appelant sollicite l’audition de C.________ concernant les faits décrits sous chiffre 2.2.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).

3.3 En l’espèce, C., lésé dans le cadre de l’accident, n’a pas déposé plainte et a refusé de répondre aux questions de la police après les faits (PV aud. 1). L’appelant a sollicité l’audition de C. en première instance, mais, avant les débats, le président du tribunal y a renoncé car le témoin était détenu dans le canton de Neuchâtel (P. 36 et 37). L’appelant n’a toutefois pas renouvelé cette requête à l’audience de première instance et il paraît forclos à le faire au stade de la procédure d’appel, ayant renoncé à d’autres mesures d’instruction à la clôture des débats de première instance (jugement, p. 6 ; cf. art. 345 CPP). Quoi qu’il en soit, l’audition du lésé n’apparaît pas utile. En effet, le témoin T.________ a assisté à toute la scène depuis son balcon (P. 4, p. 4) et ses indications correspondent au déroulement des faits, tels que décrit ci-dessus. Même s’il n’aurait pas été totalement inintéressant d’instruire un peu plus les rapports qui unissaient victime et auteur compte tenu du déroulement particulier de l’accident, cela ne change rien aux infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). De plus, dès lors que l’appelant a admis qu’il s’était entretenu avec C.________ après les faits (PV aud. 6, ligne 70), le témoignage de ce dernier serait de toute manière peu crédible. En effet, on peut partir du principe qu’il serait dépourvu de valeur probante, puisque le lésé a refusé de déposer à la demande de la police et accepterait par contre à la demande du prévenu. De plus, la valeur probante du témoignage écrit et non signé est nulle.

Il s’ensuit que la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée.

4.1 L’appelant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants concernant le cas no 1 (dossier A). Il soutient qu’il aurait prêté sa voiture à un ami sans savoir et sans se douter qu’elle serait utilisée pour transporter de la marijuana, que la présence d’une de ses empreintes digitales sur un des sachets de marijuana pourrait résulter du fait qu’il aurait touché le sachet lors d’une de ses visites chez H.________ et, surtout, que l’analyse de son téléphone portable n’a révélé aucune communication avec les deux trafiquants de marijuana.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.2.2 L’art. 19 al. 1 LStup n’exclut pas totalement une condamnation en qualité de complice, mais une telle configuration doit être envisagée avec retenue. Celui qui se contente de mettre une voiture à disposition pour le trajet ou de prêter assistance au transporteur en raison d’une panne de véhicule agit comme complice. Celui qui entreprend un déplacement en voiture avec un passager qu’il sait détenir de la drogue commet, en qualité de coauteur, un acte de transport réprimé par l’art. 19 al. 1 let. b LStup, peu importe qu’il n’ait pas eu une maîtrise directe sur la drogue. Celui qui conduit personnellement sa voiture jusqu’en France afin de prendre en charge la « mule » puis lui fait passer la frontière pour regagner la Suisse agit en tant que coauteur (TF 6B_600/2018 du 23 août 2018 consid. 3 et les références).

4.3 En l’espèce, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que l’appelant était impliqué dans le trafic de marijuana d’Espagne en Suisse compte tenu des éléments de preuve concrets convergents suivants :

  • l’appelant n’a donné aucune explication crédible quant à la présence d’une de ses empreintes digitales sur un des sachets de marijuana découverts dans le coffre de son véhicule. Après avoir plaidé deux fois la possibilité d’un transfert d’une des empreintes de sa voiture sur le sachet de marijuana (PV aud. 1, R. 16 ; PV aud. 10, lignes 35 ss), ce qui est impossible, il a ensuite soutenu qu’il aurait pu toucher ce sachet lors d’une de ses visites au domicile de H.________ (PV aud. 10, lignes 40 ss ; jugement, p. 4 ; débats d’appel, p. 3). Or, cette empreinte n’a pu être laissée qu’au lieu de chargement de la drogue (ou éventuellement durant le trajet d’Espagne en Suisse), puisque le transport de drogue a été interrompu par la police à la sortie de l’autoroute de la Blécherette (P. 5, p. 3) ;

  • H.________ a admis qu’il avait prévu de rémunérer l’appelant pour l’utilisation de son véhicule par la contrevaleur d’un kilo de marijuana (PV aud. 8, lignes 93 ss), ce qui est par ailleurs corroboré par les inscriptions « voiture 2000F + petit 1k » écrites de sa main sur une feuille trouvée en sa possession, le mot « petit » correspondant au propriétaire du véhicule (PV aud. 3, p. 3, 4ème par.) ;

  • La rémunération prévue pour l’appelant, avoisinant les 13'000 fr. (jugement, p. 13), dépasse largement celle du simple prêt d’un véhicule pendant une semaine (cf. PV aud. 1, R. 6) ;

  • Au cours de son audition du 15 août 2018, confronté au fait que la surveillance rétroactive de son téléphone portable avait révélé qu’il était éteint ou à l’étranger au moment de l’importation de la marijuana, l’appelant n’a pas su donner d’explication à ce constat (PV aud. 10, lignes 44-47). Au cours des débats de première instance, il a tout d’abord indiqué qu’il avait prêté sa voiture car il n’en avait pas besoin puisqu’il était chez lui à [...] (jugement, p. 4) ; il s’est ensuite contredit en disant qu’il était chez une amie à Genève qui vivait dans une zone couverte par le réseau français (ibidem). Il n’a toutefois jamais jugé utile de faire citer comme témoin cette « amie » chez laquelle il aurait séjourné à Genève, ni même « sa copine » qui l’aurait véhiculé puisqu’il n’avait plus de voiture (ibidem) ;

  • l’étude rétroactive du téléphone portable de l’appelant a révélé qu’un nombre important des numéros de ses contacts étaient en lien avec des affaires de stupéfiants figurant dans les bases de données de la police (P. 18, p. 10).

Au cours des débats d’appel, l’appelant a plaidé – à supposer qu’il soit impliqué dans le trafic de drogue – qu’il faudrait considérer qu’il n’aurait agi que comme complice, dès lors qu’il se serait contenté de mettre son véhicule à disposition. Or, dans la mesure où une de ses empreintes digitales a été trouvée sur un des sachets de marijuana, force est de constater que l’appelant a, d’une manière ou d’une autre, activement participé au transport des 24 kg de marijuana d’Espagne en Suisse. De plus, il était prévu qu’il soit rémunéré à hauteur de 13'000 fr. pour l’usage de son véhicule. L’appelant ne s’est donc pas contenté de simplement mettre son véhicule à disposition pour le transport de la drogue.

Vu ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée.

L’appelant conteste toute implication dans l’accident du 18 février 2018 (cas no 2 ; dossier B), se prévalant du fait que les déclarations du témoin T.________ et la présence de son ADN sur le volant et le levier de vitesse ne seraient pas suffisantes pour le condamner.

L’appréciation des premiers juges ne prête pas non plus le flanc à la critique. L’appelant n’a en effet pas cessé de varier dans ses déclarations, adaptant ses réponses en fonction des preuves présentées à son encontre. Lors de son audition du 29 mars 2018, il a tout d’abord déclaré qu’il avait vendu sa voiture en parfait état et déposé les plaques à la Blécherette le 19 février 2018 ; il a ainsi nié avoir eu un accident dans la nuit du 17 au 18 février 2018 (PV aud. 4, R. 4 à 11) ; puis, confronté au fait que sa voiture avait été retrouvée accidentée sur un parking vers la Migros de Chavannes-près-Renens, il a prétendu que la voiture accidentée n’était pas la sienne, que ses plaques avaient été volées, mises sur la voiture accidentée ressemblant à la sienne, puis remises sur sa voiture après l’accident, mais avant qu’il aille les déposer à la Blécherette un jour plus tard, et que tout cela n’était qu’une simple coïncidence (PV aud. 4, R. 12 et 13). Au cours de son audition du 18 mars 2019, confronté au fait que son ADN avait été trouvé sur la BMW accidentée, il a prétendu que c’était en conduisant la BMW d’un de ses amis qu’il avait dû laisser son ADN (PV aud. 6, lignes 64 ss). Aux débats de première instance, il a finalement admis que la voiture accidentée était la sienne, mais que ce n’était pas lui qui conduisait sa voiture, mais un dénommé « W.________ », cousin de son ami N., dont il ne connaissait ni le nom de famille ni l’adresse, que C. était « tombé dans les pommes » au moment de l’accident, que le dénommé « W.________ » avait alors sorti C.________ de la voiture, qu’ils avaient quitté les lieux de l’accident car ils avaient eu peur et que le témoin T.________ avait inventé toute l’histoire (jugement, p. 3). Enfin, aux débats d’appel, l’appelant a déclaré qu’il n’était plus aussi catégorique en prétendant que le témoin T.________ aurait menti (p. 3).

Les différentes versions de l’appelant, aux confins du grotesque, ne sont nullement crédibles et bien plutôt révélatrices de celui qui tente vainement de se disculper. Son allégation selon laquelle C.________ se serait évanoui dans la voiture à cause du choc est totalement fantaisiste, puisque le témoin a indiqué que la voiture roulait à basse vitesse et que la manœuvre sur la gauche en direction des piétons ne l’avait tout d’abord pas plus choqué que ça (P. 5/1, p. 5). Il en va de même de la prétendue perte de maîtrise du dénommé « W.________ », puisque l’accident ne s’est pas produit dans un virage comme l’appelant le prétend, mais à [...] à Renens, à un endroit où la route est droite (P. 5/4). Il en va de même encore lorsque l’appelant prétend que c’est au moment où ils ont sorti C.________ de la voiture qu’ils ont entendu les sirènes de la police, ce qui est impossible puisque l’intervention de police a d’abord été sollicitée auprès de la centrale téléphonique pour se rendre sur le lieu de l’accident et que cela a pris plus que quelques secondes (P. 4, p. 3, 1er par.). C’est donc la version du témoin T.________ qui sera prise en considération, à savoir que C.________ n’était pas dans la voiture de l’appelant, mais bel et bien en train de cheminer sur le trottoir lorsque la voiture l’a volontairement heurté.

Cela étant, il faut également retenir que c’est l’appelant qui se trouvait au volant. En effet, il ressort des rapports de la Police de sûreté et du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 13/1 à 13/3), qu’une correspondance a été faite entre le profil ADN du prévenu et le profil biologique trouvé sur le volant et le levier de vitesse de la voiture et qu’il est un milliard de fois plus vraisemblable que le prévenu soit le contributeur majeur de cette trace plutôt qu’un inconnu non apparenté. L’« ADN de mélange » plaidé par la défense au cours de l’audience d’appel signifie qu’il y avait une fraction majeure qui a été analysée – et dans laquelle le profil ADN du prévenu a été détecté – et une fraction mineure qui n’était pas interprétable (cf. P. 13/3). Cela ne signifie nullement que l’appelant n’était pas au volant. De plus, alors qu’il prétend que c’est le cousin de son ami N.________ qui conduisait sa voiture, le dénommé « W.________ », l’appelant n’a jamais jugé utile de se procurer les coordonnées de cette personne par son ami N.________ afin de le faire citer comme témoin. Si le dénommé « W.________ » avait réellement été au volant de la voiture de l’appelant, ce dernier n’avait alors aucune raison d’inventer plusieurs versions aussi farfelues les unes que les autres.

En définitive, au vu du témoignage clair de T.________ et des traces ADN du prévenu sur le volant et le levier de vitesse, il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur des infractions à la LCR qui lui sont reprochées.

6.1 L’appelant conteste enfin la peine privative de liberté prononcée qu’il estime excessivement sévère.

6.2 6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

6.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1).

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1) en augmentant la peine de base déjà entrée en force (et sur laquelle le deuxième juge ne peut pas revenir ; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1) dans une juste proportion pour tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1141/2017 précité consid. 4.1).

6.3 En l’espèce, les infractions à la LStup et de violation grave des règles de la circulation routière sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans le cas particulier, une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. En effet, en l’espace d’un peu moins de deux ans, l’appelant a accumulé un grand nombre d’infractions routières et a en outre été condamné pour faux dans les certificats, voies de fait, injure et délit contre la Loi fédérale sur les armes. Il a participé à un trafic international de marijuana et n’a pas hésité à percuter volontairement avec sa voiture un piéton qui cheminait (de dos) normalement sur un trottoir. Il a récidivé en cours d’enquête. De plus, il n’a cessé de mentir au cours de l’instruction des deux causes et, lorsqu’il a enfin consenti à admettre qu’il était dans la voiture le 18 février 2018, il a persisté dans ses dénégations en inventant encore une version saugrenue. Cette attitude démontre une absence totale de prise de conscience. Comme relevé par les premiers juges, le seul élément à décharge est celui du jeune âge de l’appelant au moment des faits.

Le 25 juin 2018, l’appelant a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 270 jours pour violation grave des règles de la circulation routière. Dans la présente procédure, l’appelant est à nouveau condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (avoir volontairement renversé un piéton) et infraction à la LStup. L’infraction de base est celle de violation grave des règles de la circulation routière, infraction la plus grave, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois en raison des récidives spéciales et de la dangerosité du comportement routier. Cette peine de base doit être augmentée de 5 mois pour l’autre infraction grave LCR et de 4 mois pour l’infraction à la LStup qui entre en concours. Ainsi, si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement, l’appelant aurait été condamné à une peine d’ensemble de 21 mois. De cette peine hypothétique, il convient de déduire la peine prononcée en 2018, soit 9 mois. Il s'ensuit que la peine complémentaire s'élève à 12 mois de peine privative de liberté. La peine prononcée par les premiers juges doit ainsi été confirmée.

Enfin, l’amende de 500 fr. sanctionne la violation des obligations en cas d’accident et la conduite d’un véhicule en état défectueux.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

La liste d’opérations produite par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de l’appelant, indiquant 11h45 d’activité est admise. Il faut y ajouter une heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 2'295 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr., 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et la TVA par 7,7 %, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'650 fr. 40.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'650 fr. 40, soit au total 5’110 fr. 40, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 1 let. b, c, d, g LStup ; 90 al. 2, 92 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR ; 40, 47, 49 al. 1 et 2 et 106 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule en état défectueux. II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 25 juin 2018 par le Tribunal de police de Lausanne, ainsi qu’à 500 fr. (cinq cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours. III. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous no 22709. IV. MET les frais de la cause par 14'379 fr. 40 à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 5'880 fr. 40, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'650 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.

IV. Les frais d'appel, par 5'110 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Service de la population (X.________, [...]1997, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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