TRIBUNAL CANTONAL
311
PM19.008088-ERE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 août 2021
Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Winzap et Sauterel, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Robert Assael, défenseur d’office, appelant,
et
P.________, plaignant, intimé,
G.________, plaignant, intimé,
H.________, plaignant, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud a constaté que T., fils d’[...] et d’[...], s'est rendu coupable de rixe, d’agression et de brigandage (I), l’a libéré des chefs d'accusation de tentative d’escroquerie et d’escroquerie (II), lui a infligé 60 jours de privation de liberté, dont 30 avec sursis, pendant un an (III), a renvoyé P., G.________ et H.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile (IV), a fixé l’indemnité due à Me Robert Assael, défenseur d’office du prévenu, à 2’246 fr. 20, vacation, débours et TVA inclus (V) et a mis à la charge du prévenu les frais de procédure, arrêtés à 300 fr. (VI).
B. Par annonce du 4 décembre 2020, puis déclaration non motivée du 15 avril 2021, T.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération de l’infraction d’agression pour la seconde partie de l’altercation du 25 avril 2019 et de l’infraction de brigandage, ainsi qu’à une réduction de la peine privative de liberté à 30 jours avec sursis, la peine étant convertie en une prestation personnelle. Il a sollicité l’audition de sa sœur en tant que témoin de moralité.
Le 14 juin 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve précitée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 35).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu T.________, né le [...] 2002, ressortissant français, est le quatrième d’une fratrie de cinq enfants. Il vit avec ses deux parents et sa sœur cadette à [...]. Il a effectué sa scolarité obligatoire en France, avant d’intégrer le [...] de [...]. Il a terminé son cursus en juillet 2020 par un baccalauréat en sciences technologiques du management et de la gestion (BAC STMG), avec mention « bien ». Depuis lors, le prévenu a travaillé « pour faire de la logistique et de la mise en rayon », en France. Il a aussi été occupé brièvement dans une boulangerie et a fait de l’intérim. Il a travaillé deux mois et demi dans son pays, avant d’être engagé auprès de [...], à Morges, dès le 8 juillet 2021, à un taux variable d’environ 50 %, soit pour 22 heures par semaine environ et un salaire horaire brut de 22 fr. 50 (P. 38). Il fait les trajets depuis [...], en train ou avec des collègues. Il commencera une formation commerciale à l’Université d’Annecy le 27 septembre 2021. Cette formation se déroulera en alternance, soit deux jours en entreprise et trois jours à l’école. Elle est compatible avec son travail chez [...].
Le prévenu soutient qu’il ne traîne plus avec ses anciennes fréquentations depuis environ une année. Il joue au football à Coppet. Il accomplit des démarches pour être domicilié chez son cousin à Genève.
Selon une attestation établie le 2 avril 2020 par [...], enseignante de droit et d’économie au [...] de [...] et professeure principale de terminale STMG, option mercatique, le prévenu dispose de toutes les compétences nécessaires à sa réussite scolaire. L’enseignante a notamment souligné ses qualités d’analyse fine, ses capacités rédactionnelles, sa motivation et son sérieux dans ses cours. Elle l’a en outre décrit comme un élève poli, respectueux, agréable et bien intégré.
Le prévenu n’a aucun antécédent pénal en Suisse. L’extrait de casier judiciaire délivré le 26 juillet 2021 mentionne toutefois qu’il fait l’objet d’une enquête, ouverte le 15 mars 2020, pour tentative de meurtre et rixe. A l’audience d’appel, le défenseur de l’appelant a toutefois indiqué que le chef de prévention de tentative de meurtre avait été abandonné.
Le 28 février 2018, le prévenu a été condamné par le Tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse à deux mois d’emprisonnement, avec sursis, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative) et extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords, à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves (tentative). A l’audience d’appel, il a indiqué que ce sursis n’avait pas été révoqué.
3.1 Le 10 mars 2019, en fin d’après-midi, à la gare CFF de Coppet, une bagarre a éclaté entre deux groupes composés de plusieurs jeunes gens, les uns venant de Nyon et les autres de la région de Genève, en raison de rivalités opposant les membres de ces groupes. Certains individus, issus des deux groupes, étaient munis de barres de fer, de marteaux et de trottinettes. Au cours de l’altercation, [...] (déféré séparément), de l’équipe de Genève, a sorti un couteau face à trois membres du groupe de Nyon. S’ensuivit un violent échange de coups. Frappé et blessé au moyen d’une trottinette, [...] a chuté au sol. Peu après, ses agresseurs et les autres membres du groupe de Nyon ont pris la fuite. Arrivé sur les lieux au terme de la bagarre après avoir été avisé de celle-ci, T., camarade de [...], a aperçu son camarade blessé au sol et a voulu le venger. Le prévenu s’est dès lors rendu en train à Nyon en compagnie d’autres membres du groupe de Genève, parmi lesquels quatre individus déférés séparément. Une fois sur place, les jeunes gens ont remarqué [...], qu’ils avaient aperçu à Coppet. Ils lui ont demandé s’il était impliqué dans la bagarre de Coppet. Malgré plusieurs réponses négatives de sa part, les comparses lui ont assené plusieurs coups de pied et de poing au visage, au crâne et au dos. La victime a également reçu des coups après avoir chuté au sol. T. a reconnu s’être muni d’un marteau « juste pour faire peur », sans avoir l’intention de s’en servir. Il a également admis avoir donné un coup de pied dans le dos et un coup de poing à la tête de [...]. L’intervention de passants a mis un terme à l’altercation.
[...] a déposé plainte. Il n’a pas formulé de conclusions civiles.
3.2 Le 25 avril 2019, vers 22 h 15, à proximité du Centre commercial « La Combe », à Nyon, une nouvelle bagarre a éclaté. En effet, le groupe de Genève s’est déplacé à Nyon pour venger [...], qui avait subi de sérieuses blessures lors de la bagarre du 10 mars 2019. Plusieurs jeunes gens, dont le prévenu, [...] et cinq autres individus (déférés séparément) s’en sont pris physiquement à P., pensant que ce dernier était impliqué dans les faits du 10 mars 2019. Ils lui ont asséné des gifles, des coups de pied et des coups de poing. Le prévenu s’était notamment muni d’une trottinette, qu’il a utilisée pour frapper P. à la tête, alors que ce dernier était à terre.
Durant l’altercation, P.________ est parvenu à prendre la fuite et s’est réfugié dans un local du parking du centre commercial. Le prévenu, accompagné de [...] et d’un autre comparse, a ensuite retrouvé la victime à cet endroit. Ils ont continué à le frapper au moyen de leurs pieds, de leurs poings, de la trottinette, ainsi que d’autres objets trouvés sur place, comme un balai et des tubes néons. P.________ a réussi à fuir et a trouvé refuge chez un particulier.
P.________ a déposé plainte et s’est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
A l’audience d’appel, le prévenu a reconnu devoir à P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral pour les faits survenus le 25 avril 2019, ce montant étant payable en deux fois, les 31 août et 30 septembre 2021.
3.3 Le 7 avril 2019, vers 1 h 15, dans les escaliers du hall principal de la gare CFF de Cornavin, le prévenu et des camarades s’en sont pris à G.________ et à H.. Ce dernier a été séparé de son ami. Le prévenu et ses camarades l’ont averti que, s’il faisait quelque chose, ils allaient le frapper. Pendant que ses camarades assénaient des coups à G., le prévenu a dérobé la casquette « Gucci » de ce dernier. Il a en outre saisi et tiré le collier que portait H.. En mettant immédiatement une main devant sa poitrine, sur le collier, H. est toutefois parvenu à empêcher que le prévenu ne s’empare de son bien; le collier a été brisé, mais est resté en possession de son propriétaire. Le prévenu a également tenté d’arracher la ceinture de H.________, sans plus de succès. Ce dernier n’a cependant reçu aucun coup.
G.________ a subi un traumatisme. Il n’a d’ailleurs, depuis lors, plus jamais repris le train pour aller à Genève.
G.________ et H.________ ont déposé plainte et se sont portés partie civile, sans chiffrer leurs prétentions.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L’appelant conteste avoir participé à la seconde partie de l’altercation du 25 avril 2019, soit avoir poursuivi P.________ après que celui-ci avait réussi à prendre la fuite, puis l’avoir roué une nouvelle fois de coups dans le parking du centre commercial.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 Lors de son audition par la police le 16 mai 2019, puis lors de l’audience d’appel, P.________ a formellement identifié le prévenu comme étant l’un de ses agresseurs. Il l’a mis en cause tant pour la première que pour la seconde partie de l’agression. Ainsi, il a tout d’abord reconnu, sur une planche photographique, quatre de ses agresseurs, à savoir [...], [...], [...] et [...]. Il a expliqué qu’il ne reconnaissait personne d’autres, qu’il n’avait jamais vu les susnommés auparavant, que des connaissances lui avaient donné leurs noms, qu’il y avait trois agresseurs principaux, soit [...], [...] et [...], que ceux-ci l’avaient frappé à tour de rôle avec des néons et deux planches en bois, qu’ils étaient une quinzaine au début, soit devant l’arrêt de bus de la Migros et finalement les trois individus en question dans le parking des employés de la Migros, durant la seconde phase des faits. Il a formellement reconnu, sur la planche photographique, le prévenu comme étant l’individu désigné du surnom de [...] (PV aud. 14). La victime a expressément maintenu ses propos à l’audience d’appel, ajoutant que « [c]e genre de choses ne s’oublie pas ».
Rien ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime, qui ne connaissait pas l’appelant avant les faits et dont elle conserve un souvenir vivace, contrairement à ce que fait plaider l’appelant. Partant, la participation du prévenu à l’agression du 25 avril 2019 dans sa totalité doit être admise. Les faits reprochés au prévenu sous chiffre 3.2 de l’état de fait doivent être retenus à sa charge. Pour le reste, la qualification de l’infraction n’est à juste titre pas contestée.
4.1 L’appelant conteste les brigandages commis le 7 avril 2019 à l’encontre d’G.________ et de H.________. Il nie tout échange violent et avoir dérobé, respectivement tenté de dérober, des effets aux deux prénommés.
4.2 Les deux plaignants ont reconnu le prévenu sur une planche photographique et l’ont mis en cause pour ce brigandage durant l’enquête.
Ainsi, lors de son audition du 15 juillet 2019, H.________ a reconnu l’appelant. Il a expliqué que ce dernier l’avait saisi par son collier avec les mains, le lui avait arraché, mais qu’il avait réussi à le récupérer; à l’audience d’appel, il a précisé qu’en mettant immédiatement une main devant sa poitrine, sur le collier, il était parvenu à empêcher que le prévenu ne s’empare de son bien; le collier avait ainsi été brisé, mais était resté en sa possession. T.________ avait également essayé de lui prendre sa ceinture, en vain (cf. PV aud. 17). Il a réitéré sans réserve ses affirmations à l’audience d’appel.
Pour sa part, G.________ a relaté qu’à la gare, il s’était retrouvé avec H.________ « face à une bande de jeunes de couleur noir (sic) », que ces derniers étaient au nombre d’une petite dizaine, qu’ils les avaient entourés, qu’ils lui avaient pris sa casquette et ses airpods, qu’il avait également reçu des claques, sans savoir de combien de personnes. Ce plaignant a reconnu l’appelant sur la planche photographique; il a mentionné que ce dernier lui avait pris sa casquette, mais ne l’avait pas frappé (cf. PV aud. 18). Il a réitéré ses affirmations à l’audience d’appel.
Rien ne permet de mettre en doute les déclarations des deux plaignants, précises, mesurées et circonstanciées. Partant, la participation du prévenu aux brigandages du 7 avril 2019 à l’égard des deux victimes doit être admise. Les faits reprochés au prévenu sous chiffre 3.3 de l’état de fait doivent ainsi être retenus à sa charge, étant précisé que le prévenu n’a pas pris possession du collier, ni de la ceinture, du plaignant H.________, de sorte que seule la tentative sera retenue concernant les faits commis à l’encontre de ce plaignant.
5.1 L’appelant conclut à la réduction de la peine privative de liberté à 30 jours, celle-ci étant en outre assortie d’un sursis complet. Subsidiairement, il conclut à ce que sa peine privative de liberté soit convertie en une prestation personnelle.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure.
Aux termes de l’art. 26b DPMin, à la demande du mineur, l’autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine.
5.2.2 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3).
Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.3 L’appelant ne fait valoir aucun grief particulier s’agissant de la quotité de la peine. Sa conclusion portant sur cet objet présuppose bien plutôt l’admission de celle portant sur l’établissement des faits, à laquelle elle apparaît ainsi subordonnée. Il a toutefois été vu que les faits avaient été établis conformément au droit, à cette précision près que le prévenu n’a pas pris possession du collier, ni de la ceinture, de H.________.
Partant, à ce sujet, il convient de retenir la qualification de tentative (achevée) de brigandage en lieu et place de celle de brigandage (consommé). La déclaration de culpabilité doit être modifiée d’office dans ce sens (art. 404 al. 2 CPP). L’appréciation de la culpabilité de l’auteur n’en est néanmoins pas affectée.
En effet, la peine prononcée en première instance est clémente. Les actes incriminés sont particulièrement violents. On doit également relever les récurrentes dénégations du prévenu, qui, à l’audience d’appel encore, a traité les intimés de menteurs. L’attitude et les propos de l’intéressé dénotent ainsi son manque d’amendement et sa dangerosité, s’agissant en particulier d’une inquiétante propension à la violence gratuite et à se faire justice soi-même. Qui plus est, les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP) et le prévenu a un antécédent pénal dans son pays, également pour des faits de violence. A décharge, la Cour retient une intégration socio-professionnelle adéquate, avec une bonne réussite scolaire, et la convention passée à l’audience d’appel en faveur de l’un des plaignants.
Il s’ensuit, au vu de la culpabilité de l’auteur et de son antécédent, que seule une peine privative de liberté se justifie au regard de l’impératif de prévention spéciale, à l’exclusion d’une prestation personnelle.
5.4 Quant au sursis assortissant la peine privative de liberté, que l’appelant voudrait complet, la question déterminante est celle du pronostic à poser.
Celui-ci est défavorable. En effet, le 28 février 2018, l’appelant a déjà été condamné par le Tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative) et extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves (tentative). Par ailleurs, lors de l’audience devant le Tribunal des mineurs, le prévenu a expliqué regretter les actes commis envers [...] et précisé que, s’il n’avait pas présenté ses excuses, c’était car ce dernier s’était montré trop agressif dans ses messages postés sur les réseaux sociaux. Ces explications ne sont pas convaincantes, notamment au regard des violences physiques exercées sur cette victime, qui plus est à la faveur d’un prétexte futile. Elles ne témoignent donc pas d’un quelconque amendement de leur auteur. En outre, comme cela ressort de ses dénégations à l’audience d’appel, le prévenu peine à prendre conscience de ses comportements et de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les actes incriminés démontrent une violence gratuite et une inquiétante propension à la justice privée.
Reste que l’appelant dispose de bonnes facultés cognitives et a trouvé une place de travail, qu’il va occuper en alternance avec la formation universitaire qu’il entend suivre prochainement dans son pays. Il affirme avoir abandonné ses mauvaises fréquentations. Il a signé une convention passée lors de l’audience d’appel en faveur de l’un des plaignants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’effet de choc d’une partie ferme de la peine à effectuer, on peut admettre que le pronostic est mitigé et, par conséquent, accorder au prévenu un sursis partiel.
Vérifiée d’office, la durée du délai d’épreuve est conforme à l’art. 29b al. 1, seconde phrase, DPMin, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 35 al. 2, 1re phrase, DPMin.
A l’audience d’appel, le prévenu a reconnu devoir au plaignant P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour les faits survenus le 25 avril 2019, ce montant étant payable en deux fois, les 31 août et 30 septembre 2021. Ce demandeur n’a pas réservé d’autres prétentions. Partant, il doit être pris acte de cette convention et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera réformé d’office en ce sens que P.________ n’est pas renvoyé à agir par la voie civile.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, réduit de moitié conformément à l’art. 21 al. 3 TFIP (2'130 fr./2), par 1'065 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 38). Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de cinq heures et demie, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 990 francs. A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'216 fr. 80, débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 133 al. 1, 134, 140 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 CP, 2, 11, 25, 35 DPMin, 3 al. 1, 4, 14, 44 al. 2 PPMin, 398 ss CPP, 21 al. 3 TFIP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud est réformé d’office aux chiffres I et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________, fils de [...] et de [...], né le [...], célibataire, étudiant, domicilié [...] France, statut de séjour : Touriste/visiteur, s'est rendu coupable de rixe, agression, tentative de brigandage et brigandage;
II. le libère des chefs d'accusation de tentative d’escroquerie et escroquerie;
III. lui inflige 60 (soixante) jours de privation de liberté, dont 30 (trente) avec sursis pendant 1 (un) an;
IV. renvoie G.________ et H.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile;
V. fixe l’indemnité due à Me Robert Assael, avocat, défenseur d’office du prévenu, à 2246 fr. 20 (deux mille deux cent quarante-six francs et vingt centimes), vacation, débours et TVA inclus;
VI. met à la charge du prévenu les frais de procédure, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) ".
III. Il est pris acte de la convention signée entre T.________ et P.________.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'216 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Robert Assael.
V. Les frais d'appel, par 2'281 fr. 80, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.
VI. L’indemnité de défense d’office allouée au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :