Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 296

TRIBUNAL CANTONAL

268

PE17.024041-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 mai 2021


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

M.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,

R.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 15 février 2021 par le Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par M.________ et sur l’appel joint interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ des infractions de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle (I), a condamné R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II), a condamné M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles à R.________ à l’encontre de M.________ et a rejeté ses conclusions civiles en tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à M.________ à l’encontre de R.________ et a rejeté ses conclusions civiles en tort moral (V), a fixé l’indemnité due à Me Alain Sauteur, défenseur d’office de R., à 8'408 fr. 45, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 8'122 fr. 70, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 3'200 fr. ont d’ores et déjà été versés (VI), a fixé l’indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de M., à 5'455 fr. 60, TVA et débours compris (VII), a mis une partie des frais, par 5'673 fr., dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus, à la charge de R.________ et une partie des frais, par 9'936 fr. 75, dont le 60% de l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge de M.________ (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office mise à la charge des condamnés ne sera exigé que si leur situation financière le permet (IX).

B. a) Par annonce du 12 juillet 2019, puis déclaration motivée du 26 août 2019, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ soit condamné, en plus des infractions retenues en première instance, pour les chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle, qu’il soit astreint à lui payer la somme de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi, qu’elle-même soit libérée des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure et que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de R.. Subsidiairement, elle a conclu uniquement à son complet acquittement et à la mise à la charge de R. de l’entier des frais de première instan­ce. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation du jugement entre­pris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 8 octobre 2019, R.________ a déposé un appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens ce qu’il soit libéré, en plus des infractions non retenues en première instance, des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure, que M.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi et que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de M.________.

b) Par jugement du 18 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel formé par M.________ (I) et a rejeté l’appel joint formé par R.________ (II). Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu’elle a condamné M.________ uniquement pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr le jour avec sursis pendant 2 ans, qu’elle a donné acte à R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ sans statuer sur ses conclusions civiles en tort moral, qu’elle a donné acte à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de R.________ sans statuer sur ses conclusions civiles en tort moral, qu’elle a mis une partie des frais, par 6'807 fr. 60, dont 60% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de R.________ et une partie des frais, par 8'280 fr. 60, dont 50% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.

C. a) Par arrêt du 15 février 2021 (TF 6B_588/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par M., a annulé le jugement attaqué s’agissant de la qualifi­cation juri­dique de l’acte par lequel celle-ci a saisi le scrotum de R. lors de leur violente altercation du 18 novembre 2017 (cas 4 de l’acte d’accusation), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point et a déclaré irrecevable sa conclusion tendant à la condamnation de R.________ pour tentative de viol.

b) Par avis du 14 avril 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, sous réserve d’une objection motivée de leur part, l’appel serait traité en procédure écrite (art. 406 CPP), la cause portant désormais essentiellement sur des questions de droit.

c) Par mémoire du 26 avril 2021, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 18 décem­bre 2019 par la Cour d’appel pénale en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il n’est pas donné acte à R.________ de ses réserves civiles, que la totalité des frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de R.________ et que les frais d’appel, y compris les indemnités d’office, sont mis à la charge de R.________.

Dans ses déterminations du 10 mai 2021, R.________ a conclu au rejet des conclusions de M.________, dans la mesure de leur recevabilité.

D. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 R.________ est né le [...] 1961 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et deux sœurs. Elevé par ses parents, il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’au brevet de technicien supérieur en agriculture. Il a travaillé en France avant de venir s’établir en Suisse en 2003 à Fribourg. Il a été marié une fois officiellement et une fois de manière coutumière. Il a trois filles, nées respectivement en 1983, en 1986 et en 1990, qui sont indépen­dantes financièrement. Son salaire mensuel se monte à 5'000 fr. brut, soit 4'243 fr. 75 net. Son loyer s’élève à 600 fr. et il a 3'600 fr. sur un compte. La prime de son assurance-maladie, partiellement subsidiée, est d’environ 380 francs. Il n’a pas de dettes ni de fortune.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Il en va de même de son casier judiciaire français.

1.2 M.________ est née le [...] 1976 à [...] au Burkina Faso, pays dont elle est ressortissante. Elle a sept frères et sœurs. Elle a été élevée par ses parents, mais son père est décédé tôt dans sa jeunesse dans un accident. Elle a suivi les cours à l’école jusqu’en 3e année. Elle a une formation de vente et de marketing et elle a achevé une formation de concierge en mars 2020. Son fils mineur est actuellement entretenu par d’autres membres de la famille. Son mari lui versait une pension de 1'800 fr. par mois dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et cette contribution d’entretien était complétée par les services sociaux. Elle travaille comme nettoyeuse à 30% et réalise un revenu mensuel net d’environ 1'000 francs.

1.3 Par jugement du 17 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux M.________ et R.________ dont le mariage avait été célébré le 23 décembre 2015 au Burkina Faso et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ceux-ci.

2.1 A [...], chemin de [...], au domicile conjugal, entre le printemps et la mi-novembre 2017, R.________ a régulièrement injurié son épouse, la traitant de « négresse » (cas 2 de l’acte d’accusation).

M.________ a déposé plainte le 19 novembre 2017.

2.2 A [...], chemin de [...], le 10 novembre 2017, M.________ a violemment mordu un doigt et le poignet de R.________, lui causant des lésions (cas 3 de l’acte d’accusation).

R.________ a déposé plainte le 13 décembre 2017.

2.3 2.3.1 A [...], chemin de [...], le 18 novembre 2017, une violente altercation a éclaté entre R.________ et son épouse, après que le premier nommé eut pris connaissance d’une citation à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale que M.________ avait déposée le 13 novembre 2017, avec l’aide du centre LAVI (cas 4 de l’acte d’accusation).

R.________ a asséné à son épouse un violent coup de poing au niveau de la bouche, lui fracturant une dent. Il l’a ensuite saisie par le cou, avec les deux mains. M.________ lui a fait lâcher prise en le mordant à la main gauche. R.________ est immédiatement revenu à la charge, saisissant à nouveau son épouse par le cou. Cette dernière l’a mordu aux bras et il l’a repoussée, la faisant tomber au sol. Dans sa chute, M.________ a perdu le pagne qu’elle portait, se retrouvant en sous-vêtements. Le prévenu a alors baissé son pantalon, exhibant ses parties génitales. A ce moment, M.________ lui a griffé et saisi les parties génitales, lui causant par ce geste un déchirement du scrotum avec sortie partielle d’un testicule. Durant ces événements, M.________ a également violemment et à plusieurs reprises frappé et griffé son mari d’une façon indétermi­née, et l’a par ailleurs traité de « bâtard » et de « fils de pute », tandis qu’il la traitait de « sauvage ». R.________ a quitté les lieux après avoir été blessé au scrotum.

2.3.2 Les médecins de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) ont examiné R.________ le 20 novembre 2017. Ils ont relevé de très nombreuses lésions (ecchymoses, abrasions, dermabrasions, plaies, tuméfactions) au niveau de la tête, du thorax, du dos, des bras et de la jambe droite, une hémorragie conjonctivale, plusieurs traces de morsures, ainsi que plusieurs plaies suturées (au moins 6 points) au niveau du scrotum, siège de croûtes noirâtres de formes irrégulières. Les médecins ont par ailleurs relevé que R.________ se plaignait de douleurs au niveau des morsures au bras gauche, d’une gêne à la mobilisation en lien avec sa plaie au scrotum, d’une baisse d’appétit et de troubles du sommeil (P. 6/3).

M.________ s’est présentée le 22 novembre 2017 à l’UMV. Les médecins qui l’ont examinée ont constaté la présence de trois ecchymoses rougeâtres mesurant jusqu’à 0.8 x 0.7 cm en regard et au-dessous du rebord inférieur orbitaire droit, ainsi que l’absence de la dent 31. Ils ont observé que la coloration foncée des téguments avait rendu l’examen physique de la patiente plus difficile. Les médecins ont également relevé que M.________ se plaignait de douleurs à la palpation occipitale, de douleurs à la nuque lors des mouvements de la tête, de douleurs à la déglutition, de douleurs dentaires (dents 32 et 41) à la chaleur, d’un manque d’appétit et de difficultés d’endormissement, M.________ ayant peur que son mari revienne (P. 9/2). Lors de cet examen, les médecins ont réalisé des photographies de l’œil droit, de la bouche et du cou de M.________ (P. 9/3 et P. 13/6).

Dans son rapport établi le 19 juillet 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a indiqué en substance que la couleur de la peau de M.________ rendait plus difficile l’évaluation de certaines lésions, que la strangulation au niveau cervical ne laissait pas forcément de trace, que les lésions avaient pu disparaître entre le moment des faits et le constat médical, que l’absence de lésion visible sur la peau de M.________ pouvait s’expliquer par le temps écoulé entre les faits et le constat, que les symptômes présentés pouvaient être la conséquence d’une compression cervicale, que la gencive inférieure de cette patiente ne présentait aucun signe d’une lésion récente, ce qui parlait plutôt en faveur d’une lésion antérieure aux faits et que la peau au niveau du scrotum étant fine et vulnérable, il fallait une certaine force pour la déchirer, et pas seulement une griffure (P. 23).

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), seules des questions de droit devant être tranchées.

2.1 Le Tribunal fédéral a admis le recours de M.________ uniquement dans la mesure où elle contestait sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées en lien avec la violente altercation du 18 novembre 2017 avec son époux d’alors R.________.

La Haute Cour a considéré que lorsque M.________ avait saisi les parties génitales de son conjoint, l’agression n’était pas achevée, que l’imminence d’une nouvelle attaque devait être retenue sans que cela ne suppose qu’une infraction à caractère sexuel, notamment une tentative de viol, soit établie, que M.________ se trouvait ainsi en état de légitime défense et que la cour cantonale devait examiner si elle avait repoussé l’attaque par des moyens proportionnés aux circons­tances (art. 15 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou si elle avait excédé les bornes de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP) et, dans ce cas, si l’excès provenait d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP).

Ainsi, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral et conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant (ch. 1.1), les faits retenus dans le jugement du 18 décembre 2019 de la Cour de céans ne peu­vent plus être remis en cause à ce stade.

2.2 R.________, dont le recours joint a été rejeté par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 18 décembre 2019, n’a pas déposé de recours au Tribunal fédéral, de sorte que la partie dudit jugement concernant le recours joint, qui n’a pas été remise en cause, n’a pas à être réexaminée dans le présent juge­ment.

3.1 Invoquant la légitime défense, l’appelante fait valoir que les actes de défense qu’elle avait déployés avant de s’en prendre au scrotum de son conjoint étaient demeurés sans effet, qu’elle avait mordu son conjoint au poignet, au bras et à la cuisse, mais qu’elle n’avait pas réussi à l’arrêter, qu’il était revenu à la charge, qu’elle avait alors eu peur pour son intégrité physique et sexuelle, et pour sa vie, et qu’elle avait visé les parties intimes de son conjoint car elle craignait qu’il l’agresse sexuel­lement.

3.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles (TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260 ; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetz-buch : Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n. 7 ad art. 15 CP). Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, op. et loc. cit.), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Seelmann, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstraf­gesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 15 CP ; Trechsel/Gerth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 10 ad art. 15 CP ; Wohlers/Pflaum, Todesgefährliche Notwehr, in : Jositsch/ Schwarzenegger/Wohlers, Festschrift für Andreas Donatsch, Zurich 2017, p. 302). Doivent aussi être pris en considération les effets de l’acte de défense et l’état dans lequel se trouvait celui qui s’est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189 ; Seelmann, op. et loc. cit.). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).

3.3 En l’espèce, le geste reproché à l’appelante a consisté, pour elle, à saisir et à griffer les parties génitales de son mari d’alors – ce qui semble compatible, selon les experts du CURML, avec une traction manuelle des testicules, soit le fait de « tirer sur les bourses » (P. 23 p. 8) –, et lui a causé, par son geste, un déchirement de l’enveloppe cutanée des testicules avec sortie partielle d’un testicule ayant néces­sité au moins six points de suture (P. 6/3 p. 4 et P. 18/2, dernière photographie). L’appelante a eu ce geste envers son époux alors que leur violente altercation n’était pas achevée, qu’elle se trouvait à même le sol en sous-vêtements, que son mari avait baissé son pantalon et exhibait ses parties intimes, et que le risque d’une nouvelle attaque de la part de son mari était imminent. L’appelante a ainsi infligé une lésion corporelle simple à son époux alors qu’elle était victime d’une attaque acharnée de la part de celui-ci. Cette attaque intense, qui s’est traduite par un coup violent au niveau de la bouche, puis par un étranglement et par une chute au sol de l’appelante, alors que son époux aviné revenait à la charge en dépit de plusieurs morsures de défense qu’il avait reçues, doit être qualifiée de grave. Quant aux biens juridiques protégés, l’attaque visait, selon le ressenti de la victime, sa vie, à tout le moins son intégrité corporelle, voire sexuelle.

Compte tenu de la nature et de l’intensité de l’attaque menée par un homme plus lourd et plus grand – 85 kg et 183 cm (P. 6/3 p. 2) – et musculairement plus puissant – il travaille comme jardinier – que la victime qui pèse 59 kg et mesure 172 cm (P. 9/2 p. 2), le geste de défense de l’appelante consistant à s’en prendre, à main nue, aux parties intimes dénudées de son agresseur n’était pas dispropor­tionné. Certes, la griffure a été violente et profonde, puisqu’elle a coupé ou déchiré la peau enveloppant les testicules tout en extirpant partiellement un testicule de son logement et que cette plaie a nécessité au moins six points de suture, mais elle a eu pour effet de mettre définitivement fin à l’attaque subie, alors que les gestes de défense précédents de l’appelante – morsures, coups et griffures à d’autres endroits du corps de l’assaillant – lui avaient permis de parer certains gestes offensifs de son agresseur sans pour autant le neutraliser.

Au vu de ce qui précède, la réaction de défense de l’appelante, qui se trouvait en situation de légitime défense, doit être considérée comme proportionnée au sens de l’art. 15 CP, de sorte que M.________ doit être acquittée de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et libérée de toute peine.

3.4 Dans ses déterminations du 26 avril 2021, l’appelante conclut à ce qu’il ne soit pas donné acte à R.________ de ses réserves civiles. Or, le renvoi de R.________ devant le juge civil pour faire valoir ses préten­tions civiles ne doit pas être réexaminé, l’appelante n’ayant pas attaqué ce point du dispositif dans sa déclaration d’appel du 26 août 2019. 4. 4.1 Dans son mémoire du 14 avril 2021, M., a conclu à ce que tous les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient mis à la charge de R..

4.2 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

4.3 En appel, M.________, qui a qualité de préve­nue et de partie plaignante, est libérée des chefs de prévention d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées, de sorte que la clé de répartition des frais de première instance doit être réexaminée par la Cour de céans en ce qui la concerne. En outre, l’appelante est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions, y compris celles en réparation du tort moral subi, de sorte qu’elle n’obtient que partiel­lement gain de cause.

Selon le premier jugement de la Cour de céans du 18 décembre 2019, M.________, alors uniquement libérée en appel du chef de prévention d’injure et condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées en lien avec l’alter­cation du 18 novembre 2017, devait supporter la moitié de ses frais, soit 8'280 fr. 60, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'727 fr. 80. Compte tenu de sa libération du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ensuite de l’arrêt rendu le 15 février 2021 par le Tribunal fédéral, il convient de réduire la part de ses frais de première instance mise à sa charge à 1/4, soit 4'140 fr. 30, dont 1/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (2'776 fr. 40 [frais]

  • 1'363 fr. 90 [indemnité d’office]).

Quant à R.________, il n’y a pas lieu de revoir la répartition de ses frais de première instance décidée par la Cour de céans le 18 décembre 2019, sa condamnation n’ayant pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de R.________ rejeté, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres II, III, IV, V et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et pour injure par le Tribunal de police, puis libérée du chef de prévention d’injure par la Cour de céans le 18 décembre 2019, M.________ est en définitive également libérée de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, de sorte que le chiffre III du dispositif du jugement attaqué doit être réformé en ce sens que M.________ est libérée des infractions d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées.

5.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 et conformément au jugement rendu le 18 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 3'490 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Vincent Demierre et une indemnité de défenseur d’office de 2'535 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Alain Sauteur.

Vu le sort de la cause, les frais communs d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021, par 3'780 fr., seront mis à raison d’un quart à la charge de M., par 945 fr., et à raison des trois quarts à la charge de R., par 2'835 fr., chacun des deux prévenus supportant la charge de l’indemnité de son défenseur d’office dans la même propor­tion et le solde de celles-ci étant laissé à la charge de l’Etat.

M.________ et R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.3 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Vincent Demierre a produit une liste d’opérations (P. 109/2) faisant état de 8h30 d’activité. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise depuis la première instance par le mandataire, le temps allégué est excessif et doit être réduit de 3h30. Le temps consacré aux opérations du 26 avril 2021 intitulées « Recherches juridi­ques, complémentaires ; mémoire complé­mentaire au TC ; courrier au TC ; email à la cliente », comptabilisé à 5h, doit ainsi être réduit à 2h et celui consacré aux opérations du 14 mai 2021 libellées « Examen Déterminations PA ; déterminations au TC ; courrier à cliente » comptabilisé à 1h30 doit être réduit à 1h. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre doit ainsi être arrêtée à 988 fr. 70, correspondant à 5h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 18 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Me Alain Sauteur, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations mentionnant 2h54 d’activité (P. 108/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter les débours forfaitaires et la TVA. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 573 fr. 45, correspondant à 2h54 d’activité d’avocat à 180 fr., par 522 fr., plus 10 fr. 45 de débours et 41 fr. de TVA, qui sera allouée à Me Alain Sauteur pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'322 fr. 15, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante, par 988 fr. 70, et de celle allouée au défenseur d’office de l’appelant par voie de jonction, par 573 fr. 45, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à R.________ les art. 34, 42, 44, 49 al. 1, 123 ch.1 et ch. 2 al. 4 et 177 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de M.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de R.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère R.________ des infractions et contraventions de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle; II. condamne R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 2 (deux) ans ;

III. libère M.________ des infractions d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées ;

IV. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ à R.________ ;

V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de R.________ à M.________ ;

VI. fixe l’indemnité due à Me Alain Sauteur, défenseur et conseil d’office de R.________, à 8'408 fr. 45, dont 285 fr. 75, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 8'122 fr. 70, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 3'200 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur et conseil d’office de M.________, à 5'455 fr. 60, TVA et débours compris ;

VIII. met une partie des frais arrêtés à :

  • 6'807 fr. 60, dont 60% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de R.________ ;

  • 4'140 fr. 30, dont 25% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de M.________ ;

et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs et conseils d’office mise à la charge des condamnés ne sera exigé que si leur situation financière le permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 d'un montant de 3'490 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 d'un montant de 2'535 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Sauteur.

VI. Les frais d'appel communs antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021, par 3'780 fr., sont répartis comme il suit :

1/4 des frais communs, par 945 fr., plus 1/4 de l’indemnité d’office allouée à Me Vincent Demierre au chiffre IV ci-dessus, soit 872 fr. 70, sont mis à la charge de M.________ ;

3/4 des frais communs, par 2'835 fr., plus 3/4 de l’indemnité d’office allouée à Me Alain Sauteur au chiffre V ci-dessus, soit 1'901 fr. 30, sont mis à la charge de R.________.

VII. M.________ et R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 d'un montant de 988 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 d'un montant de 573 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Sauteur.

X. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021, par 3'322 fr. 15, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres VIII et IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour M.________),

Me Alain Sauteur, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers (R.________, né le [...].1961),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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